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title: "Voorafgaande beslissing 2020.0091 · Werkingssubsidies"
description: "Werkingssubsidies, Subsidies die rechtstreeks met de prijs verband houden. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2020.0091 van 24 maart 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2020-0091-werkingssubsidies-subsidies-rechtstreeks-prijs-verband-3113"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Werkingssubsidies, Subsidies die rechtstreeks met de prijs verband houden · Btw - Werkingssubsidies - Subsidies die rechtstreeks met de prijs verband houden - Maatstaf van heffing - Recht op aftrek

**Nummer**

2020.0091

**Datum**

24 maart 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

40 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0091 d.d. 24.03.2020

*BTW* · *Werkingssubsidies* · *Subsidies die rechtstreeks met de prijs verband houden* · *Maatstaf van heffing* · *Recht op aftrek*

## Samenvatting

Een stad belast een onderneming met de bouw en de exploitatie van een transportinfrastructuur. De gebruikers zullen van deze infrastructuur gebruikmaken mits het betalen van een prijs aan deze onderneming. Bovendien zal de stad aan de onderneming een jaarlijkse forfaitaire toelage betalen die niet zal variëren naargelang het aantal gebruikers van de infrastructuur, noch naargelang het werkelijk door de exploiterende onderneming gerealiseerde omzetcijfer, noch naargelang de werkelijk door deze onderneming gemaakte kosten. Een dergelijke toelage moet worden beschouwd als een werkingstoelage die ontsnapt aan de toepassing van de btw. In principe beïnvloedt de betaling van een dergelijke toelage geenszins het recht op aftrek van de belastingplichtige die ze krijgt.

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. le subside annuel qui sera versé par la commune doit être considéré comme un subside de fonctionnement qui ne relève pas du champ d’application de la TVA et qui ne sera donc pas soumis à la TVA ;

1.2. ce subside, qui sera alloué dans le cadre d’une activité soumise à la TVA, n’aura pas pour effet de limiter le droit à déduction TVA du demandeur.

## II. Description des faits

2\. Une commune s’est fixé pour objectif opérationnel de développer une infrastructure de transport. La commune a souhaité s’adjoindre la collaboration d’un partenaire privé en vue de réaliser ce projet qu’elle juge utile à l’intérêt général.

3\. La commune a décidé d’organiser une procédure en vue de la conclusion d’un contrat de concession de travaux publics visant à la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation de l’infrastructure de transport.

4\. Pour permettre au concessionnaire de réaliser et d’exploiter l’infrastructure, la commune lui octroiera un droit de superficie sur les parcelles visées par le projet.

5\. L’exécution du contrat se déroulera en trois phases : une phase dite d’études et de conceptions, une phase de réalisation des travaux et de mise en service et une phase d’exploitation de l’infrastructure de transport, pendant laquelle le concessionnaire assurera l’exploitation de l’infrastructure et de ses annexes pendant trente ans à dater du lendemain de la notification de l’attribution de la concession de travaux publics.

6\. La commune, pourra auditer et faire contrôler le respect des obligations du concessionnaire à des stades divers du projet.

7\. Le contrat prévoit que, dès la phase de mise en exploitation de l’infrastructure de transport, la commune versera, en faveur du concessionnaire qui exploitera l’infrastructure, une subvention annuelle forfaitaire et périodique. Ce montant est révisable en fonction de l’indice des prix à la consommation.

8\. Conformément au contrat, cette subvention vise à couvrir une partie des frais généraux et de fonctionnement du concessionnaire dans le cadre de la phase d’exploitation de l’infrastructure. Cette subvention ne constitue pas une contrepartie ou une partie de la contrepartie d’une quelconque livraison ou prestation de service.

9\. Par ailleurs, le concessionnaire percevra seul les recettes et/ou toute somme généralement quelconque résultant de l’exploitation de l’infrastructure.

10\. La commune ne garantit ni le nombre de passagers, ni le chiffre d’affaires généré, pour le concessionnaire, par l’exploitation. Le concessionnaire assumera donc seul le risque résultant de l’insuffisance ou de l’absence de recettes générées par l’exploitation.

## III. Décision

11\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

### *III.1. Subvention en tant que contrepartie d’une opération visée par le CTVA*

12\. Une subvention peut se définir comme une aide pécuniaire accordée par l'Etat ou par une personne morale publique ou privée subventionnée directement ou indirectement par l’Etat, à une personne physique ou morale pour le financement d'activités jugées utiles à l'intérêt général, à charge pour celle-ci de pouvoir justifier de l'utilisation des fonds reçus et de se soumettre au contrôle de leur emploi.

13\. En règle, une subvention n’est jamais soumise à la taxe sauf dans deux hypothèses particulières.

14\. La première concerne la situation où il peut être établi que la subvention constitue en fait la contrepartie d’une opération visée par le CTVA et effectuée au profit de l’organisme qui accorde cette subvention. Dans cette hypothèse, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26), la subvention, qui est en réalité le prix d’une opération, constitue la base d’imposition à la TVA de l’opération fournie à l’organisme qui a versé la subvention.

15\. La seconde concerne les subventions directement liées au prix d’une opération. La subvention accordée fait alors partie de la base d'imposition à la TVA lorsqu’elle répond aux trois critères suivants:

15.1. la subvention doit constituer la contrepartie ou un élément de la contrepartie d'une livraison ou d'un service; c'est notamment le cas lorsque la subvention est accordée à des entreprises dont le prix de vente obtenu pour leurs produits se situe au-dessous du seuil de rentabilité ou lorsque la subvention est accordée au fournisseur ou au prestataire en tant que compensation directe d'un prix de vente qui lui est imposé. Il importe, en tout état de cause, d'établir qu'un lien direct existe entre la subvention et le prix des biens et des services fournis par l'organisme subventionné, de telle sorte qu'il puisse être démontré sans équivoque que le prix à payer par l'acheteur du bien ou le preneur du service est diminué en fonction du montant de la subvention accordée au vendeur du bien ou au prestataire du service, la subvention constituant alors un élément de la détermination du prix exigé par ces derniers ;

15.2. la subvention doit être versée au producteur, au fournisseur ou au prestataire de services ;

15.3. la subvention doit être payée par un tiers, en ce sens que les opérations pour lesquelles une autorité octroie une subvention ne peuvent être effectuées à son profit.

16\. En l’espèce, dans la mesure où le demandeur dispose d’un droit de superficie sur les parcelles concernées par le projet et, par conséquent, d’un droit de propriété sur les constructions qu’il a effectuées sur ces parcelles, la commune n’a aucun droit sur cette infrastructure pendant toute la durée du contrat et ses agents ne seront donc pas autorisés à utiliser gratuitement l’infrastructure. Compte tenu de ces éléments, les subventions versées par la commune ne peuvent s’analyser comme la contrepartie d’opérations qui lui seraient fournies.

17\. Par ailleurs, dans la mesure où les sommes versées annuellement par la commune sont fixes, hormis l’indexation, et qu’elles ne varient donc pas en fonction du nombre d’utilisateurs de l’infrastructure, ni du chiffre d’affaires effectivement réalisé par l’exploitant, ni des coûts réellement encourus par ce dernier, il n’est pas possible d’établir une corrélation entre ces sommes et les prix pratiqués par l’exploitant vis-à-vis de ses clients. Dès lors, à défaut de pouvoir établir un rapport direct entre le prix des services de transport fournis par le demandeur et le montant des subventions qui lui sont versées par la commune, il convient de considérer que ces sommes ne constituent pas des subsides directement liés au prix au sens de l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26).

18\. En conclusion, les sommes versées par la commune au demandeur doivent être considérées comme des subsides de fonctionnement qui échappent à l’application de la TVA.

### *III.2. Influence des subventions de fonctionnement sur le droit à déduction*

19\. En principe, le versement de subventions de fonctionnement n'exerce aucune influence sur le droit à déduction de l'assujetti qui les reçoit sauf dans certaines situations particulières où les subventions doivent être incorporées au dénominateur du prorata de déduction d’un assujetti avec droit à déduction partielle.

20\. En l’occurrence, compte tenu des informations communiquées, le demandeur devra en principe être considérée comme un assujetti avec droit à déduction totale puisqu’il fournira des prestations de transport soumises à la taxe. Dans cette mesure, les subventions de fonctionnement qui lui seront versées n'exerceront aucune influence sur son droit à déduction.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 2 voorkomens

## Administratieve doctrine

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[Voorafgaande beslissingen 1](https://juriel.be/nl/rulings/2020-0091-werkingssubsidies-subsidies-rechtstreeks-prijs-verband-3113/documenten?type=voorafgaande-beslissingen)

[Bekijk het document](https://juriel.be/nl/rulings/2020-0091-werkingssubsidies-subsidies-rechtstreeks-prijs-verband-3113/documenten)
