De werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe vleugel grenzend · Voorafgaande beslissingen

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2020.0008 28 januari 2020

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De werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe vleugel grenzend

https://juriel.be/nl/rulings/2020-0008-werkzaamheden-bouw-nieuwe-vleugel-grenzend-a9e2

Nummer
2020.0008
Datum
28 januari 2020

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Voorafgaande beslissingen
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Frans
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niet door de FOD gepubliceerd

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46 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0008 d.d. 28.01.2020

Btw · Werk in onroerende staat · Verlaagd tarief

Samenvatting

De werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe vleugel grenzend aan een bestaand rusthuis kunnen onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als uitbreidingswerken die kunnen genieten van het verlaagde tarief van 6% voorzien in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que les travaux immobiliers d’extension et de reconditionnement envisagés à la maison de repos X peuvent bénéficier du taux réduit de 6%, par application de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition de biens et des services selon ces taux.

II. Description des faits

2. Le CPAS de X a été créé par la Loi organique des centres publics d’action sociale du 08 juillet 1976 ayant pour but de permettre à chacun d’être en mesure de mener une existence conforme à la dignité humaine. L’objet social du CPAS est d’assurer cette aide sociale à toute personne dans les conditions déterminées par la loi.

3. La maison de repos X est un établissement géré par le CPAS de X accueillant les personnes âgées, valides et invalides. Sa construction date des années 50.

4. L’établissement compte actuellement une capacité de x lits.

5. L’objectif principal poursuivi par les travaux envisagés est de porter cette capacité actuelle de x lits à un total de y lits.

6. Pour ce faire, il est nécessaire de construire une nouvelle extension et de reconditionner le bâtiment actuel. Ces travaux sont envisagés selon les deux phases suivantes :

Phase 1 : l’extension de la maison de repos concerne principalement l’extension du bâtiment des chambres, du restaurant et de la cuisine ainsi que quelques autres travaux connexes (gros-œuvre, menuiseries extérieures et intérieures, parachèvement des surfaces, techniques spéciales ainsi que les abords et l’égouttage nécessaires à ces extensions, …).

Phase 2 : le reconditionnement des bâtiments existants visant principalement à réaménager complètement le bâtiment afin qu’il soit remis en conformité suivant les normes de la Région Wallonne pour les maisons de repos et de soins.

7. En ce qui concerne les superficies (surfaces brutes de tous les planchers avant et après travaux), il convient de souligner que la structure actuelle présente une superficie totale de 3.508,25 m² tandis que l’extension envisagée aura une superficie totale de 1.784,65 m². La superficie totale après travaux sera donc de 5.292,90 m².

8. Il convient de souligner que la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux (de 3.508,25 m²) reste supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux (cette dernière étant de 2.646,45 m²).

9. Le demandeur a fourni deux annexes concernant, d’une part, un plan des travaux et, d’autre part, le calcul des surfaces brutes de tous les planchers des bâtiments existants et futurs.

III. Décision

10. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

11. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

12. La rubrique XXXI de ce tableau A prévoit que :

§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux de 6% pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes ;

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;

4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abris, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;

2° …

…

6° …

§ 3. ….

13. En l’espèce, des informations fournies (demande de permis d’urbanisme, permis d’urbanisme, plans, description des travaux par l’architecte), il apparaît que les travaux envisagés pour rénover et agrandir la maison de repos reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, même si certains de ces travaux modifient et affectent la structure portante existante du bâtiment.

14. En effet, les travaux vont permettre de porter la capacité de la maison de repos de x à y lits par la construction d’une aille destinée aux chambres supplémentaires, l’extension de la cuisine et celle du restaurant. Une autre aile va être rénovée pour être en conformité suivant les normes de la Région wallonne pour les maisons de repos et de soins.

15. Les plans et calculs de superficie fournis montrent néanmoins clairement que la superficie ancienne qui subsistera après l’exécution des travaux (3.508,25 m²) sera supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment après la réalisation des travaux (5.292,90 m²/2, soit 2.646,45m²).

16. Dès lors, les travaux qui seront effectués à ce bâtiment constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

17. Par ailleurs, les travaux envisagés portent bien sur un bâtiment d’habitation destiné au logement privé ; ils seront effectués à un bâtiment dont la première occupation (années 50) précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer et ils seront fournis et facturés à un consommateur final visés par la rubrique XXXI, § 2, 1°, précitée.

18. Ceci étant, pour autant que la maison de repos soit reconnue par l’autorité compétente dans le cadre de la législation wallonne en matière de soins des personnes âgées et que les formalités et conditions prévues sous le § 1er, 5°, de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux immobiliers relatifs à la rénovation et l’agrandissement de la maison de repos pourront en principe bénéficier du taux réduit de 6%.

19. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable:

19.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

19.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

20. Ainsi, le taux réduit ne sera pas applicable aux travaux relatifs à l’aménagement des zones de parkings en plein air, aux voies d’accès spécifiquement destinées à ces parkings, aux voies d’accès spécifiquement destinées aux services d’incendie et à la construction d’un abri à poubelles dans la mesure où ces travaux ne se rapportent pas au logement proprement dit et qu’ils concernent des bâtiments neufs distincts de la maison de repos.

Aangehaalde teksten

3
KB nr. 20 art. 11 voorkomen
WBTW art. 22bis1 voorkomen
WBTW art. 371 voorkomen