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title: "Voorafgaande beslissing 2019.0716 · Vennootschapsbelasting"
description: "Vennootschapsbelasting, Beleggingsvennootschappen in schuldvorderingen naar Belgisch recht. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2019.0716 van 28 januari 2020."
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting, Beleggingsvennootschappen in schuldvorderingen naar Belgisch recht, Aftrekbare interesten · Vennootschapsbelasting - Beleggingsvennootschappen in schuldvorderingen naar Belgisch recht - Aftrekbare interesten - Openbaar beroep op het spaarwezen - Abnormale of goedgunstige voordelen - Roerende voorheffing vrijstelling - BTW - Vrijstelling - Beheer van instellingen voor collectieve belegging - Maatstaf van heffing - Aftrek met inachtneming van het werkelijk gebruik

**Nummer**

2019.0716

**Datum**

28 januari 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

305 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2019.0716 d.d. 28.01.2020

*Vennootschapsbelasting* · *Beleggingsvennootschappen in schuldvorderingen naar Belgisch recht* · *Aftrekbare interesten* · *Openbaar beroep op het spaarwezen* · *Abnormale of goedgunstige voordelen* · *Roerende voorheffing vrijstelling*

*BTW* · *Vrijstelling* · *Beheer van instellingen voor collectieve belegging* · *Maatstaf van heffing* · *Aftrek met inachtneming van het werkelijk gebruik*

## Samenvatting

De intresten betaald en verkregen door een institutionele VBS/BMS naar Belgisch recht zullen aftrekbaar zijn en zullen geen verworpen uitgaven uitmaken. De uitzondering betreffende het openbaar beroep op het spaarwezen zoals bepaald in artikel 198, §1, 11° van het WIB92 is van toepassing. Vrijstelling van inhouding roerende voorheffing voor de begunstigden die beschikken over een rekening X voor de obligaties toegelaten in het vereffeningsysteem X/N.

Een institutionele VBS/BMS naar Belgisch recht valt onder de vrijstelling bedoeld in [artikel 44, § 3, 11° van het WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Bijgevolg zullen de diensten van financieel en administratief beheer worden vrijgesteld.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

Votre demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1\. En matière d’impôt sur les revenus :

1.1. Pour la société X

1.1.1. En tant que SIC institutionnelle de droit belge, la société X est assujettie à l’impôt des sociétés sur la base du régime d’imposition défini à l’article 185bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après « CIR92 ») ;

1.1.2. Les intérêts payés ou attribués par la société X aux investisseurs, de même que les autres frais de la structure, ne constitueront pas une dépense non admise dans son chef conformément aux articles 49, 54, 55, 56 et 198, § 1er, 11° du CIR92 ;

1.1.3. La limite de déduction prévue à l’article 198/1 du CIR92 n’est pas applicable à la société X ;

1.1.4. Sous réserve de l’acceptation des obligations émises par la société X dans le système de règlement X/N, les règles d’exemption en matière de précompte mobilier s’appliqueront en vertu de l’arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières. En vertu de l’article 8 de cette loi, la société X sera également libérée de toute obligation de retenue du précompte mobilier ;

1.1.5. Non-application de l’obligation de déclaration prévue à l’article 307, §1/2 du CIR92 ;

1.1.6. Absence d’avantages anormaux ou bénévoles reçu au regard de l’article 185bis du CIR92 dans le cadre de l’opération envisagée et de son mécanisme de financement détaillé dans la présente demande.

1.2. Pour la société Y

1.2.1. L’opération d’achat par la société Y de l’actif X (en ce compris les frais de financement) suivie de son remplacement par la créance X, elle-même suivie de sa cession à la société X, conformément au mécanisme de mobilisation de créances prévu par la règlementation, ne génèrent en principe ni bénéfice imposable ni perte déductible en vertu des articles 24 et 183 du CIR92.

1.2.2. L’encaissement par la société Y de la créance X par la facturation, pour le compte de société X, de la créance X en ce compris son adaptation future possible (cf. point 53.2.3), et le transfert de ces montants par la société Y à la société X, ne génèrent ni charge ni produit sur le plan comptable dans le chef de la société Y de sorte qu’il n’en résulte pas de bénéfice imposable ou de perte déductible en vertu des articles 24 et 183 du CIR92.

2\. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :

2.1. Pour la société X :

2.1.1. En tant que SIC institutionnelle de droit belge, la société X est visée par l’exemption de l’[article 44, § 3, 11°, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) (ci-après « CTVA ») ;

2.1.2. Les services fournis dans le cadre de la structuration et de la gestion de la société X sont des services de gestion visés par l'exemption de l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ; d’autres services fournis à la société X sont des services visés par l’exemption de l’[article 44, § 3, 10°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

2.2. Pour la société Y :

2.2.1. Le traitement TVA de la récupération par la société X via la société Y de la créance X en ce compris son éventuelle adaptation future est une composante du prix des services de la société Y et est ainsi soumise à TVA ;

2.2.2. La cession de la créance X entre la société Y et la société X sera exemptée de TVA en vertu de l’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

2.2.3. Le service fee est exempté de TVA en vertu de l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

2.2.4. La société Y garde un droit à déduction totale de la TVA supportée en amont, à l’exception de la TVA encourue sur les frais relatifs à la cession de la créance X en vue du financement de la société X et ce en vertu de l’[article 13 de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art13) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

## II. Description

Des informations fournies par le demandeur, il résulte que :

### *II.A. Identité des Demandeurs*

#### II.A.1. La société X

3\. La société anonyme X a été constituée sous la forme d’une société d’investissement en créances institutionnelle de droit belge (“SIC institutionnelle de droit belge”) au sens de l’article 3, 7° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créance (ci-après la “loi du 3 août 2012”) et ce, en vue de remplir le rôle de société émettrice.

4\. La société X est par ailleurs enregistrée comme SIC institutionnelle de droit belge conformément à l'article 271/14 de la loi du 3 août 2012. Ainsi, la société émettrice aura les caractéristiques d'une SIC institutionnelle de droit belge, telles que reprises aux articles 271/1 à 271/18 de la loi du 3 août 2012.

5\. La société X est détenue par une fondation privée mais ne fait pas partie d’un groupe de sociétés. En effet, la société X (i) n’est actuellement liée à aucune autre société (et s’engage à ne jamais acquérir de participations) et (ii) ne dispose (et s’engage à ne jamais disposer) d’un quelconque établissement stable à l’étranger.

6\. Il est également prévu que l’actionnariat de la société X et sa gestion soient totalement isolés et indépendants des souscripteurs des obligations qui seront émises dans le futur.

#### II.A.2. La société Y

7\. La société Y est une société anonyme de droit belge qui a également une mission de service public.

### *II.B. Opération envisagée*

8\. Dans le cadre de la structuration d’une opération de mobilisation de créances (titrisation) répondant à une mission de service public :

8.1. la société Y devra acquérir l’actif X qui sera remplacé par la créance X ;

8.2. des obligations seront émises par la société X.

9\. Les obligations à émettre par la société X :

9.1. seront adressées uniquement aux investisseurs éligibles au sens de l’article 271/1 de la loi du 3.08.2012 relatif aux organismes de placement en créances institutionnels et des restrictions à la cessibilité des obligations (« selling restrictions ») seront prévues à cette fin conformément à l’article 7:81 du Code des sociétés et des associations ;

9.2. disposeront d’une valeur nominale unitaire égale ou supérieure à 100.000 EUR ;

9.3. ne seront probablement pas cotée sur un marché réglementé (en tout cas au moins pour la première émission). En effet, le processus auprès de la FSMA pour l’approbation du prospectus (requis en cas de cotation sur le marché réglementé d’Euronext Brussels) serait notamment trop long pour clôturer l'émission obligataire ;

9.4. seront dès lors cotées sur le marché dit « non réglementé » d’Euronext Growth (ex-Alternext), qualifié de MTF grandement accessible au public (cf. point 32.2) ;

9.5. seront admises à la cotation dans le système X/N.

10\. La différence entre un « marché réglementé » et un MTF est qu’un « marché réglementé » est exploité par un « opérateur de marché » et est supervisé par un état membre de l’UE alors qu’un MTF est exploité soit par une entreprise d’investissement soit par un opérateur de marché sans supervision spécifique d’un état membre de l’UE.

Les deux types de marchés assurent néanmoins, en leur sein même et selon des règles non discrétionnaires, la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers qui aboutit à la conclusion de contrats.

11\. La cotation sur le marché non réglementé Euronext Growth nécessite elle aussi de fournir un prospectus (approuvé par l’autorité compétente) ou un autre document qui s’y substitue (par exemple, un document d’information ou « information memorandum ») signé par l’émetteur. Pour la première émission, il est très probable que le choix se portera sur un « information memorandum » pour éviter les contraintes de temps et de procédure administrative applicables pour un prospectus. Un « information memorandum » ne doit toutefois pas être approuvé au préalable par la FSMA.

12\. Il est à noter que cet « information memorandum » n’est toutefois pas imposé par une disposition légale (comme le Règlement UE 2017/1129 du 14 juin 2017 dit « Règlement Prospectus » ou l’AR du 23.09.2018 relatif à la publication en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur MTF), notamment en raison du fait que les obligations émises par la société X disposeront d’une valeur nominale unitaire égale ou supérieure à 100.000 EUR. Ce document est imposé uniquement par les règles propres à l’admission à la cote sur Euronext Growth. Le contenu précis de cet « information memorandum » n’est pas non plus celui décrit dans le Règlement Prospectus précité ou l’AR du 23.09.2018 précité).

13\. D’un point de vue général, il est utile d’insister sur le contexte. En effet, la transaction envisagée est fondamentalement une opération de marché en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un « club deal » entre un nombre limité de personnes poursuivant un but déterminé. Au contraire, il s’agit bien d’une transaction, promue par le domaine public, permettant le refinancement du coût des actifs X au travers d’une mobilisation de créances. Typiquement, ce type de produits est destiné à des investisseurs ayant des perspectives long terme et recherchant un rendement annuel, en d’autres mots à des institutionnels, ce qui explique comment le placement est organisé.

14\. Le mécanisme de fixation des conditions d’émission fonctionne dans les deux cas sur base d’une procédure de constitution de carnet d’ordres (« book-building »), mécanisme standard du marché, où l’autorité publique définit le couloir des taux d’intérêts et de la durée contractuelle anticipée pour une émission donnée (plancher et plafond) et préalablement au placement, la banque en charge du placement recherche des investisseurs tenant compte des paramètres fixés par l’autorité publique et examine à quel prix, durée et en quelle quantité la demande est suffisante, afin d'assurer l'écoulement de l'émission.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

### *III.A. En ce qui concerne les Contributions Directes*

#### III.A.1. Pour la société X

*III.A.1.1. L’assujettissement à l’impôt des sociétés sur la base du régime fiscal visé à l’article 185bis du CIR92*

*III.A.1.1.1. Dispositions légales*

15\. Certaines sociétés se voient imposer à l’impôt de sociétés sur une base imposable limitée et ce, en vertu de l’article 185bis, § 1er du CIR92 qui dispose que :

« Par dérogation à l'article 185, les sociétés d'investissement visées aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés immobilières réglementées, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts et que des surcoûts d’emprunt visés à l’article 198/1 qui ne sont pas non plus considérés comme des frais professionnels, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 » (nous soulignons).

*III.A.1.1.2. Application au cas d’espèce*

16\. Depuis la loi du 18 décembre 2015, l’article 185bis, §1er du CIR92 prévoit expressément qu’entrent dans son champ d’application les sociétés d’investissement visées à l’article 271/10 de la loi du 3 août 2012. Cette disposition légale est relative aux organismes de placement en créances institutionnels de droit belge constitués sous la forme de société d’investissement.

17\. En l’espèce, la société anonyme X :

17.1. a été constituée sous la forme d’une société d’investissement en créances institutionnelle de droit belge (ci-après « SIC institutionnelle de droit belge ») au sens de l’article 271/10 de la loi du 3 août 2012 ;

17.2. a été enregistrée, conformément à l'article 271/14 de la loi du 3 août 2012, comme SIC institutionnelle de droit belge auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels ; et est à ce titre une société d’investissement réglementée par la législation financière belge ;

17.3. est une société d’investissement réglementée par la législation financière belge qui répond :

17.3.1. à la définition relative aux organismes de placement en créances reprise à l’article 3, 7° de la loi du 3 août 2012 ;

17.3.2. aux dispositions spécifiques relative aux SIC institutionnelles de droit belge, telle que reprises aux articles 271/1 à 271/18 de la loi du 3 août 2012.

18\. Dans ces circonstances, la société X entre dans le champ d’application de l’article 185bis, § 1er du CIR92.

*III.A.1.2. Absence de dépense non-admise telle que prévue aux articles 49, 54, 55, 56 et 198, § 1er, 11° du CIR92*

*III.A.1.2.1. Article 49 du CIR92 - Frais professionnels - Les dépenses qui seront liées au paiement* des intérêts aux investisseurs

i. Disposition légale

19\. En droit fiscal belge, l’article 49 du CIR92 établit que sont déductibles à titre de frais professionnels “les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles”.

ii. Conditions

20\. Pour être fiscalement déductibles, les frais doivent satisfaire aux conditions suivantes de l’article 49 du CIR92 :

20.1. Les frais doivent nécessairement avoir un lien avec l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable ;

20.2. Les frais doivent avoir été exposés ou supportés pour acquérir ou conserver les revenus imposables ;

20.3. Les frais doivent avoir été exposés ou supportés au cours de la période imposable ;

20.4. Les frais doivent être justifiés par le contribuable quant à leur réalité et leur montant.

iii. Application au cas d’espèce.

21\. Vu le contexte et l’objectif de la présente demande ainsi que la qualification d’obligations des titres qui seront émis par la société X dans le cadre de sa nature de SIC institutionnelle, la société X démontre que les dépenses qui seront liées au paiement des intérêts aux investisseurs se rattachent nécessairement à l’exercice de son activité professionnelle.

22\. En ce qui concerne la seconde condition relative aux frais exposés pour acquérir ou conserver les revenus imposables, elle doit être considérée comme remplie pour une société d’investissement bénéficiant du régime dérogatoire de l’article 185bis du CIR92 étant donné qu’une telle société n’a, en soi, pas pour but d’effectuer des frais générateurs de revenus imposables vu la base imposable limitée prévue à l’article 185bis du CIR92. Une autre approche viderait de son sens le régime spécifique de l’article 185bis du CIR92.

23\. La présente décision ne concerne que les dépenses qui seront liées au paiement des intérêts aux investisseurs et non d’autres frais.

*III.A.1.2.2. Article 54 du CIR92 (Opération réelle et sincère) et 55 du CIR92 (taux de marché)*

i. Dispositions légales

24\. L’article 54 du CIR92 dispose que « les intérêts, \[...\] ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, à moins que le contribuable ne justifie par toutes voies de droit qu'ils répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales » (nous soulignons).

25\. L’article 55 du CIR92 dispose que « les intérêts d'obligations, de prêts, de créances, de dépôts et d'autres titres constitutifs d'emprunts ne sont pris en considération à titre de frais professionnels que dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant au taux pratiqué sur le marché compte tenu des éléments particuliers propres à l'appréciation du risque lié à l'opération, et notamment de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt. \[...\] ». (nous soulignons)

ii. Application au cas d’espèce.

26\. Les intérêts qui seront payés par la société X aux investisseurs doivent être considérées comme répondant aux conditions de l’article 54 et 55 du CIR92 au vu du contexte de la présente demande (mission de service public), de la nature de SIC institutionnelle de droit belge de la société X, et du fait que :

26.1. les obligations émises par la société X seront cotées sur Euronext Growth (qualifiée de MTF grandement accessible au public), et s’adresseront à un « public » d’investisseurs tiers éligibles (essentiellement institutionnels) impliquant que les conditions de l'offre seront fixées en tenant compte d'un éventail d'investisseurs potentiels, excluant une fixation artificielle de taux d'intérêt. La transaction envisagée est ainsi fondamentalement une opération de marché éloignée d’un « club deal » entre un nombre limité de personnes poursuivant un but déterminé (cf. supra point 13 et 14) ;

26.2. les obligations seront également admises à la cotation dans le système X/N.

*IIII.A.1.2.3. Article 198, §1er, 11° du CIR92 - Règle de sous-capitalisation*

i. Disposition légale

27\. L’article 198, §1er, 11° du CIR92 dispose que :

« § 1er. Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : \[...\] “11° sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les intérêts d'emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n'est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l'épargne et autres que les emprunts octroyés par des établissements visés à l'article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période » (nous soulignons).

ii. Commentaire administratif sur la notion d’appel public à l’épargne

28\. Le ComIr 18/46 précise que :

« Pour l'application de l'art. 18, al. 1er, 3°, CIR 92, les obligations émises par appel public à l'épargne ne sont pas considérées comme des avances.

Le caractère public de l'émission d'une obligation est établi dès qu'une des circonstances prévues par l'AR 9.1.1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique (MB 12.1.1991) se produit.

Une telle opération ne peut, en principe, avoir lieu que lorsqu'un prospectus établi après approbation par la Commission bancaire et financière, est rendu public (voir les art. 27, al. 1er, 1°, 29, § 1er et 29ter, AR n° 185 du 9.7.1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs) » (nous soulignons).

29\. On constate que ce commentaire administratif renvoie à l’arrêté royal du 9 janvier 1991 (relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l'épargne et à l'assimilation de certaines opérations à une offre publique) et ajoute une référence à la publication d’un prospectus, qui à cette époque était la conséquence normale et obligatoire de la qualification d’« offre publique ».

iii. Historique de la notion d’appel public à l’épargne

30\. Il ressort de l’article 198, § 1er, 11° du CIR92 que les intérêts relatifs aux titres analogues à des obligations, émis par “appel public à l’épargne” ne sont pas concernés par la règle de sous-capitalisation. Cette règle relative à la sous-capitalisation a été insérée par l’AR du 20.12.1996 *(1)*. La notion d’appel public à l’épargne (ou du caractère public de l’opération financière) a néanmoins évolué dans le temps.

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*\[(1) cf. art. 24 de l’AR du 20.12.1996 portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne\]*

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31\. En 1996 :

31.1. Au regard notamment de l’AR du 9.1.1991, l’opération financière possédait un caractère public dès lors qu’elle s’accompagnait d’une publicité (peu importe la nature) visant le public en Belgique ou une sollicitation de plus de 50 personnes (peu importe le type de personne). Toutefois, le caractère public n’était pas reconnu notamment lorsque l’opération ne s’adressait qu’à certains investisseurs de type institutionnels ou lorsque l’opération requérait une contrepartie d’au moins 10 000 000 FB par investisseurs.

31.2. Cette catégorie d’investisseurs exclue du périmètre public de l’offre était néanmoins limitée à quelques institutionnels bien définis l’article 3, 2° de l’AR du 9.1.1991 : les entreprises d’assurance, les OPC et certains intermédiaires financiers.

31.3. Dès lors que le caractère public était reconnu, la publication d’un prospectus (contrôlé par la CBFA, FSMA aujourd’hui), était la conséquence normale et obligatoire de cette qualification.

31.4. Appliqué à l’espèce, la société X aurait pu être considéré comme faisant appel public à l'épargne étant donné que les investisseurs ciblés par la société X comprennent des types d'investisseurs (tels que notamment les fonds de pension) qui ne figuraient pas dans la liste restreinte applicable en 1996. Il aurait dès lors dû à cette époque publier un prospectus contrôlé par la FSMA.

32\. En 1999, l’AR du 7.7.1999 relatif au caractère public des opérations financières (abrogeant l’AR du 9.1.1991), précisait que :

32.1. L’opération financière possédait un caractère public dès lors qu’elle s’accompagne d’une publicité (peu importe la nature) visant plus de 50 personnes (autres que celles exclues) ou une sollicitation de plus de 50 personnes (autre que celles exclues).

Le caractère public n’est pas reconnu notamment lorsque l’opération s’adresse aux personnes exclues visées à l’article 3,2° de cet AR et lorsqu’elle requiert une contrepartie d’au moins 250.000 EUR par investisseur.

32.2. Les personnes exclues sont des investisseurs institutionnels dont la catégorie s’élargit en visant, en plus de ceux existants en 1991 : les collectivités publiques (Etat, région, Communauté), les établissements de crédits, les entreprises d’investissements, les entreprises de capitalisation, les sociétés à portefeuille, les centres de coordination, les sociétés dont des instruments financiers sont admis sur un marché réglementé, les sociétés ou fonds dont l’activité principale consiste à investir dans des titres de créances, la BCE, BNB, etc.

33\. En 2006, la loi du 16.06.2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’admission d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est venu modifier cette notion en transposant en droit belge la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après « Directive Prospectus »).

Les éléments suivants sont à signaler :

33.1. la notion d’ « offre publique » apparaît en lieu et place du « caractère public de l’opération financière » ;

33.2. La notion d’ « offre publique » (cf. art. 3, §1er de la loi du 16.06.2016) est définie comme : « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte » (nous soulignons). Cette définition n’évoluera que très peu et uniquement sur des éléments de détails ;

33.3. Toutefois, il est prévu que, ne revêtent pas de caractère public, notamment, les offres adressées uniquement aux investisseurs qualifiés, celles adressées à moins de 100 personnes (physiques ou morales) autres que les investisseurs qualifiés (cf. art.3, §2 de la loi du 16.06.2006) et celles dont la valeur nominale unitaire s’élève a au moins 50.000 EUR.

33.4. Pour la première fois, la notion d’investisseurs « qualifiés » apparaît. Cette notion d’investisseurs regroupe :

33.4.1. Des institutionnels « purs » comme (cf. article 10, §1er de la loi du 16.06.2006) :

• les personnes morales établies en Belgique en tant qu’opérateurs agréées ou réglementées sur les marchés financiers (dont les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les autres établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises d’assurance, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et de retraite et leurs sociétés de gestion, les intermédiaires en instruments de placement à terme sur matières premières) ;

• les entités établies en Belgique, non agréées ou non réglementées, dont l’objet social exclusif est l’investissement en instruments de placement ;

• l’Etat, les régions et les communautés, la Banque nationale de Belgique et les organisations internationales et supranationales établies en Belgique.

33.4.2. Des personnes morales établies en Belgique correspondant à certains critères propres aux grandes entreprises (cf. article 10, §1er de la loi du 16.06.2006) ainsi que les personnes morales établies sur le territoire de l’UE qui sont qualifiées d’investisseurs qualifiés dans leur Etat d’origine statutaire.

33.4.3. Le Roi a la possibilité d’étendre cette notion aux autres personnes morales qui en font la demande ainsi qu’aux personnes physiques qui présente certaines caractéristiques de fortune et de connaissance des milieux financiers qui en font la demande (cf. article 10, §2 de la loi du 16.06.2006) ; Possibilité qui a été utilisée par le Roi (cf. notamment AR 3.06.2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers) et qui donne en fin de compte à la notion de personne qualifiée ou contrepartie éligible un contenu très étendu.

33.5. Comme auparavant, seules les offres publiques sont soumises à l’obligation de publier un prospectus contrôlé par la CBFA (FSMA aujourd’hui).

33.6. Conclusion : A partir de cette loi de 2006, dès lors qu’une offre d’instruments de placement émis par une SIC institutionnelle de droit belge ne peut s’adresser qu’à des investisseurs qualifiés, il en découlait, aux termes de cette loi, que cette offre ne pouvait plus consister en un appel public à l’épargne et qu’aucune obligation de publier un prospectus contrôlé par la CBFA (FSMA aujourd’hui) n’existait.

34\. En 2017, le Règlement UE 2017/1129 du 14 juin 2017 (ci-après « Règlement Prospectus ») a révisé la Directive Prospectus :

34.1. Ce nouveau règlement maintient une définition très large de la notion d’ « offre au public de valeurs mobilières » : « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers » (article 2, al. 1er, litera d du Règlement Prospectus ;

34.2. Par contre, en ce qui concerne les exclusions classiques en termes d'offres réservées à des investisseurs qualifiés, ou faites à moins de 150 personnes (physiques ou morales autres que les investisseurs qualifiés) ou dont la contrepartie par investisseur (ou la valeur nominale) est d’au moins 100.000 EUR, le Règlement prévoit une approche entièrement différente en indiquant que ce type d’offre n'empêche plus l'opération de constituer une « offre publique » mais implique seulement l’absence de nécessité d'établir et de publier un prospectus comme le prévoit le Règlement Prospectus (cf. article 1, §4 du Règlement Prospectus *(2)*). Seule compte la définition de l’offre publique constituant essentiellement en une communication adressée à des personnes (physiques ou morales) présentant une information suffisante pour acquérir en connaissance de cause ;

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*\[(2) En ce qui concerne les exceptions à l’obligation de publier un prospectus, le Règlement européen s’exprime de la façon suivante : « L’obligation de publier un prospectus \[…\] ne s’applique pas aux types suivants d’offres* *au public* *de valeurs mobilières : » (nous soulignons)\]*

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34.3. Ce Règlement prospectus est entré en vigueur le 21 juillet 2019 et, de par sa nature, est devenu directement applicable en Belgique. Ce règlement est complété en droit belge par la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (ci-après, « la loi du 11.07.2018 ») qui abroge la loi du 16 juin 2006 précitée. Cette loi reprend la définition d'offre au public du Règlement européen (cf. art.4, al.1er, 2°) et confirme le principe suivant lequel que même si l’offre est exemptée de devoir publier un prospectus ou une note d’information, cette offre est publique dès lors qu’elle répond à la définition de l’offre publique (cf. notamment article 7, §1er de la loi du 11.07.2018) *(3)*.

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*\[(3) Cette disposition s’exprime précisément de la façon suivante : « Les offres* *au public* *d’instruments de placement sont exemptés de l’obligation de publier un prospectus à condition que : \[…\] » (nous soulignons)\]*

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35\. On notera encore que :

35.1. la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances considère qu’est également une offre publique l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public. A priori, cette disposition ne concerne toutefois que les organismes de placements collectif distincts des organismes de placement en créances institutionnels ;

35.2. Dans son rapport au Roi, l’AR du 23 septembre 2018 relatif à la publication d'une note d'information en cas d'offre au public ou d'admission à la négociation sur un MTF et portant des dispositions financières diverses considère que les MTF Alternext et MTF Marché Libre sont des MTF largement accessibles au public. Toutefois, comme pour le Règlement Prospectus, il n’y a pas d’obligation de publier une note d’information notamment lorsque l’instrument de placement a une valeur nominale unitaire supérieure à 100.000 EUR, comme c’est le cas pour la société X.

36\. Conclusions quant à la notion d’appel public à l’épargne :

36.1. La distinction établie par le Règlement Prospectus entre l’obligation ou non d’établir un prospectus ne recoupe plus entièrement la distinction faite entre la qualification d’offre publique et d’offre non publique. En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un prospectus ne doit pas être publié (en vertu d’une exemption réglementaire) que l’offre en question perd sa qualification d’ « offre publique » ;

36.2. L'évolution de ces règles a été motivée par les changements importants qui se sont produits au fil des ans sur les marchés financiers et, en conséquence, dans d'autres domaines de la règlementation et de la surveillance des marchés financiers. Dans l'environnement actuel, il existe une diversité beaucoup plus grande de types d'opérations d'offre et de types de marchés de valeurs mobilières (marchés réglementés, MTF, etc.), qui sont souvent soumis à une surveillance ou à des règlementations autres que la législation sur les prospectus, soit en fonction des caractéristiques du produit ou du marché sur lequel l'admission est demandée, soit par l'intervention de professionnels (intermédiaires) soumis à leurs propres obligations réglementaires ;

36.3. Le SDA estime dès lors qu’il ressort de l’évolution de la législation belge que le caractère public (au sens large du terme) d’une offre doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des éléments de fait et de droit relatifs à l’opération envisagée. Plus précisément, le SDA estime que :

36.3.1. On peut se baser sur une lecture dite évolutive de la notion d’offre publique suivant laquelle la législation financière actuelle accepte le principe suivant lequel l’absence d’obligation légale de publier un prospectus (ou une note d’information), n’empêche pas en soi la qualification d’appel public à l’épargne dès lors que la définition d’offre publique de valeurs mobilières au sens du Règlement Prospectus est rencontrée ;

36.3.2. Toutefois, on peut valablement penser que l’intention du législateur de l’époque, lors de l’adoption de l’article 198, §1er, 11° du CIR92 (1996), était de choisir les émissions de titres publics pour leurs caractéristiques utiles pour les objectifs d’une règle anti-abus : la transparence et visibilité de l’offre, un impact du marché sur la détermination des conditions, et la présence d’un contrôle sur l’offre. Ainsi, aux fins de respecter également l’esprit de cette disposition, il apparaît pertinent de vérifier que l’opération envisagée ne respecte pas seulement la définition d’ « offre public » au sens du Règlement Prospectus mais qu’elle implique également une combinaison adéquate et suffisante de publicité, de contrôle (même s’il ne s’agit pas du contrôle de la FSMA), de transparence et d’impact du marché sur la détermination des conditions de l’offre.

iv. Application au cas d’espèce

37\. Au vu de la note d’information à destination des investisseurs qui sera signée par l’émetteur (la société X) pour l’admission à la cote sur Euronext Growth, il est garanti que le type d’offre ainsi proposée par la société X correspondra à la nouvelle définition des offres au public de valeurs mobilières au sens du Règlement Prospectus (cf. supra point 11).

38\. Le SDA estime également que l’opération présente une combinaison adéquate et suffisante de publicité, de contrôle (même s’il ne s’agit pas du contrôle de la FSMA), de transparence et d’impact du marché sur la détermination des conditions de l’offre au vu des éléments suivants :

38.1. Les obligations émises par la société X s’adresseront à un « public » d'investisseurs éligibles, impliquant que les conditions de l'offre seront fixées en tenant compte d'un éventail d'investisseurs potentiels, excluant une fixation artificielle de taux d'intérêt ou des objectifs de type « prix de transfert ». Le sondage, par l’agent de placement, des conditions du marché auprès d’investisseurs potentiels (parties tierces) et la procédure de « book-building » conduisent à créer une interaction réelle et professionnelle avec le marché financier (investisseurs) dans le but de déterminer quel montant d'investissement final peut être vendu au marché, à quel taux d'intérêt et à quelle durée contractuelle anticipée (cf. supra point 14). La transaction envisagée est ainsi fondamentalement une opération de marché éloignée d’un « club deal » entre un nombre limité de personnes poursuivant un but déterminé (cf. supra point 13) ;

38.2. La mise à disposition d’un « information memorandum » (destiné à la cotation sur Euronext Growth) et l’acceptation par Euronext de la cotation sur Euronext Growth sur base de cet information memorandum ;

38.3. L’intervention d’un intermédiaire professionnel (« arranger ») indépendant de la société X soumis à des obligations réglementaires ;

38.4. L’intervention des autorités publiques et d’un organisme de contrôle spécifique dans le processus de préparation et d’émission des obligations de la société X qui reflète également la mission de service public de l’opération envisagée.

38.5. Les obligations seront émises non pas sous la forme nominative mais sous la forme dématérialisée rendant ainsi assez difficile le « contrôle » de qui seront les investisseurs (seuls les participants directs seront connus avec certitude) ;

38.6. Les obligations pourront être librement transférées entre investisseurs institutionnels dans le marché.

39\. En conséquence, le SDA estime que la société X pourra bénéficier, dans le cadre de l’article 198, §1er, 11° du CIR92, de l’exception propre aux obligations émises par appel public à l’épargne. Dès lors, les intérêts qui seront payés ou attribués par la société X ne devront pas être considérés comme des charges ou dépenses professionnelles non-déductibles à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 198, § 1er, 11° du CIR92.

*III.A.1.3. La non-application de la limite de déduction prévue à l’article 198/1 du CIR92 (surcoût d’emprunt)*

i. Dispositions légales

40\. L’article 198/1, §§ 1er et 6 du CIR92 dispose que :

> « § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 54 et 55, les surcoûts d'emprunt visés au § 2 ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant total de ces intérêts est plus élevé que le montant limite visé au § 3. \[...\]
>
> § 6. Le présent article n'est pas applicable si le contribuable démontre qu'il se trouve dans le champ d'application d'une des définitions suivantes : \[...\]
>
> 14° une société qui ne fait pas partie d'un groupe de sociétés et qui ne dispose pas d'établissements étrangers et qui :
>
> • ne détient pas, directement ou indirectement, une participation dans une société qui s'élève à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de cette société, ou qui donne droit à au moins 25 p.c. des bénéfices de cette société ;
>
> • n'a pas pour actionnaire ou associé une personne physique ou une personne morale qui détient, directement ou indirectement, une participation dans cette société et dans une autre société qui s'élève chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des droits de vote ou du capital de ces sociétés, ou qui donne droit chacune prise séparément à au moins 25 p.c. des bénéfices de ces deux sociétés » (nous soulignons).

41\. L’article 185bis du CIR92 dispose quant à lui que :

« § 1er. Par dérogation à l'article 185, les sociétés d'investissement visées aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés immobilières réglementées, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ne sont imposables que sur le montant total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts et que des surcoûts d’emprunt visés à l’article 198/1 qui ne sont pas non plus considérés comme des frais professionnels, sans préjudice toutefois de leur assujettissement à la cotisation spéciale prévue à l'article 219 » (nous soulignons).

ii. Application au cas d’espèce.

42\. L’article 198/1 du CIR92 a été adopté par le législateur belge par la loi du 25 décembre 2017 et ce, afin de transposer la directive (UE) n° 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (ci-après “directive ATAD”).

43\. La directive ATAD se situe dans la lignée du Projet BEPS de l’OCDE et, partant, a pour objectif que l’impôt revienne à l’Etat sur le territoire duquel les bénéfices et la valeur ont été générés. Dans ces circonstances, le législateur européen a jugé approprié et nécessaire de prévoir l'éventuelle exclusion des entités autonomes du champ d'application de la règle de limitation des déductions d'intérêts compte tenu du risque limité d'évasion fiscale. Pour l’application de l’article 4 de la directive ATAD, il faut entendre par “entité autonome”, un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et n'a pas d'entreprise associée ou d'établissement stable.

44\. Cette exclusion a été transposée conformément à la directive par le législateur belge à l’article 198/1, § 6, 14° du CIR92.

45\. Toutefois, en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner si la société X doit être considérée comme une “structure orpheline” et bénéficier en conséquence de l’application de la l’exemption de l’article 198/1, § 6, 14° du CIR92. En effet, l’article 185bis du CIR92, tel que modifié par la loi du 28 avril 2019 (applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019), exclu en tout état de cause l’application de l’article 198/1 du CIR92 dans le chef notamment d’une SIC institutionnelle réglementée.

46\. A la lumière de ces éléments, la limite de l’article 198/1 du CIR92 ne peut s’appliquer à la SIC institutionnelle de droit belge, la société X, dont question dans la présente demande de décision anticipée.

*III.A.1.4. L’exemption de précompte mobilier des intérêts en raison de l’introduction des obligations émises dans le système de règlement X/N*

*III.A.1.4.1. Dispositions légales*

47\. L’article 2, § 1er, 8° du CIR92 définit les titres à revenus fixes en les termes suivants :

> « § 1er. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article. \[...\]
>
> 8° Titres à revenus fixes. Par titres à revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre » (nous soulignons).

48\. Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières dispose en les termes suivants :

> « Les catégories de valeurs mobilières qui peuvent être détenues auprès d'un système de liquidation visé à l'article 1er, 1° de la loi, sont les titres à revenus fixes, au sens de l’article 2, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, énumérés ci-après :
>
> § 1er. \[...\] 4° les autres titres émis par des contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales ainsi que ceux émis par des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, pour autant que les revenus soient imputés exclusivement sur les résultats d'un établissement belge au sens de l'article 229, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 » (nous soulignons).

*III.A.1.4.2. Application au cas d’espèce*

49\. Les obligations émises par la société X dans le cadre du mécanisme de financement consistent en des titres à revenus fixes au sens de l’article 2, § 1er, 8° du CIR92 et doivent, par conséquent, être considérées comme des titres à revenus fixes au sens de l’article 2, § 1er, 4° de l’arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

50\. Dès lors, sous réserve de l’acceptation des obligations émises par la société X dans le système de règlement X/N visé par l’arrêté royal du 26 mai 1994 susmentionné et en ce qui concerne les bénéficiaires disposant d’un compte X dans ce système :

50.1. les paiements d’intérêts liés à ces obligations seront exonérés de précompte mobilier, comme prévu par l'arrêté royal précité ;

50.2. la société X est libérée de toute obligation de retenue du précompte mobilier (cf. article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières qui dispose que : « Le débiteur des revenus des valeurs mobilières, appartenant à une catégorie de valeurs mobilières pour laquelle le Roi a renoncé à la perception du précompte mobilier en application de la présente loi, paie les revenus sans retenue de ce précompte au gestionnaire du système de liquidation dans lequel les valeurs sont détenues »).

*III.A.1.5. Non-application de l’obligation de déclaration prévue à l’article 307, §1er/2 du CIR92.*

*III.A.1.5.1. Dispositions légales.*

51\. L’article 307, §1/2 du CIR92 dispose que :

> « Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes ou des établissements stables qui sont établis dans un Etat, sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus par une de ces personnes ou établissements stables, ou sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus auprès d'établissements de crédit établis ou avec établissement stable dans un Etat qui :
>
> a) soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande ;
>
> b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée. \[...\] »

I. A.1.5.2. Application au cas d’espèce.

52\. La Circulaire administrative du 30 novembre 2010 indique que : « l’obligation de déclaration vaut pour autant que le contribuable sache ou soit censé savoir qu’il a effectué un paiement à une personne établie dans un État visé. Par exemple, dans le cas de paiements d'intérêts afférent soit à des obligations reprises dans un système de liquidation, soit à des obligations cotées en bourse, l'émetteur n'est, en principe, pas censé savoir qui est le bénéficiaire effectif du paiement visé » (Circulaire n° AAF 13/2010 - Ci.RH.421/607.890 du 30 novembre 2010, section 3.2., §3).

53\. Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les paiements seront effectués au profit de détenteurs de titres repris dans un système de liquidation, la société débitrice, la société X, ignorera, en principe, l'identité et le lieu d'établissement des destinataires desdits paiements. Dans ces conditions, ces paiements ne devront dès lors pas faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article 307, §1/2, du CIR92.

54\. Toutefois :

54.1. Dans la situation exceptionnelle où la société X obtiendrait la preuve qu’un paiement d’intérêts est effectué directement ou indirectement à des personnes établies dans un des États visés à l’article 307, §1/2 du CIR92, il va de soi que la société X sera tenue de déclarer ces paiements, conformément à l’article 307, §1/2 du CIR92 ;

54.2. Eu égard à ce qui est également précisé au point 38.5, duquel il ressort que seuls les participants directs seront connus avec certitude, la société X garanti qu’aucun de ces participants directs n’est un bénéficiaire pour lequel la déclaration de l’article 307, §1/2 du CIR92 est requise.

*III.A.1.6. Absence d’avantages anormaux ou bénévoles reçus*

55\. Dans le cadre de l’opération de mobilisation de créance envisagée, la société X veut spécifiquement s’assurer qu’il ne recevra pas d’avantages anormal ou bénévole. Cette demande vise les flux financiers suivants :

55.1. Acquisition auprès de la société Y de la créance X, objet de la titrisation ;

55.2. La société X finance cet achat par l’émission d’obligations sur le marché des capitaux. Le taux de marché est revendiqué par le demandeur ;

55.3. Une partie des fonds récoltés par la société X servira à constituer une réserve de liquidité destinée à couvrir les frais relatifs à la mise en place de la structure de financement. Dans l’hypothèse où cette réserve s’avère trop importante, la société X veut s’assurer de la neutralité fiscale dans son chef du mécanisme de neutralisation mis au point ;

55.4. Dans l’hypothèse où les coûts totaux de l’émetteur de l’obligation, la société X, sont supérieurs au montant nominal des créances acquises, il est prévu que la société X pourra compenser ce différentiel de coût en ayant la possibilité de le récupérer dans le système de mobilisation de créance mis en place. La société X veut s’assurer que cette possibilité de récupérer ce différentiel de coût est neutre fiscalement dans son chef.

56\. En l’espèce, le SDA constate que :

56.1. D’une façon générale :

56.1.1. Le prix d’acquisition de la créance X par la société X représente essentiellement la valeur actualisée de la créance payable sur une période de 20 ans par les débiteurs de cette créance ;

56.1.2. Le montant exact que la société X pourra récupérer, par l’intermédiaire de la société Y, est défini par la règlementation ;

56.1.3. Le mécanisme de fixation des prix prévoit la possibilité d’une adaptation future du montant de la créance X de telle manière à ce que ni la société Y, ni la société X en tant qu’émetteur, ne supporte le risque de défaut lié au non-paiement de la créance X.

56.2. De façon plus particulière :

56.2.1. Le mécanisme de fixation du taux de l’émission des obligations qui seront émises par la société X aboutira nécessairement à un taux de marché vu notamment le mécanisme de « book building » dans lequel un taux est fixé entre parties indépendantes (la banque en charge du placement et l’autorité publique) en vue du placement final auprès d’investisseurs tiers (cf. point 14 pour plus de détails). La transaction envisagée est ainsi fondamentalement une opération de marché éloignée d’un « club deal » entre un nombre limité de personnes poursuivant un but déterminé (cf. point 13) ;

56.2.2. En ce qui concerne la réserve de liquidité reprise dans la valeur nominale de l’obligation qui sera émise par la société X et censée couvrir les frais relatifs à la mise en place de la structure, le SDA constate qu’il est mis en place un mécanisme correcteur assurant que la société X ne pourra percevoir au final que l’exacte couverture de ses frais réels relatifs à la mise en place de la structure ;

56.2.3. En ce qui concerne, le mécanisme de fixation des prix, défini par la règlementation, qui prévoit la possibilité d’une adaptation future du montant de la créance X de telle manière à ce que ni la société Y, ni la société X en tant qu’émetteur, ne supporte le risque de défaut lié au non-paiement de la créance, il est constaté que cette augmentation ne peut correspondre qu’à des coûts réels dans le chef de la société X. L’intervention des autorités publiques et d’un organisme de contrôle spécifique doit également assurer que cette augmentation qui sera au final supportée par la collectivité des débiteurs est justifiée.

57\. Au vu des éléments susmentionnés ainsi que des éléments repris supra relatif au caractère public de l’opération au point 38, assurant sa transparence, sa visibilité, et la présence d’un contrôle réel, le SDA estime que la société X ne recevra pas d’avantages anormaux ou bénévoles dans le cadre des différents flux décrits ci-avant.

#### III.A.2. Pour la société Y

*III.A.2.1. Achat de l’actif X et son remplacement par la créance X*

*III.A.2.1.1. Dispositions légales.*

58\. L’article 24 du CIR92 dispose que :

> « Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent :
>
> 1° de toutes les opérations traitées par les établissements de ces entreprises ou à l'intermédiaire de ceux-ci ;
>
> 2° de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels ;
>
> 3° de toute plus-value, même non exprimée ou non réalisée, sur des immobilisations financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrue et à la fin de la période imposable n'excède pas leur valeur d'investissement ou de revient ;
>
> 4° de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt.
>
> Les éléments de l'actif visés ci-dessus comprennent tous les avoirs quelconques, en ce compris les stocks et commandes en cours d'exécution.
>
> Sous réserve des dispositions dérogatoires dans le présent Code, les dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et les arrêtés pris pour leur exécution, les bénéfices imposables sont déterminés conformément à la législation belge relative aux obligations comptables des entreprises. \[...\] »

59\. L’article 183 du CIR92 dispose que : « Sous réserve des dérogations prévues au présent titre, les revenus soumis à l'impôt des sociétés ou exonérés dudit impôt sont, quant à leur nature, les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d'impôt des personnes physiques ; leur montant est déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices. »

*III.A.2.1.2. Application au cas d’espèce.*

60\. En vertu de son obligation de service public, la société Y acquiert l’actif X. Cette acquisition génère des frais de financement dans le chef de la société Y qui sont ajoutés à la valeur d'acquisition de l’actif X. Ces deux éléments forment le coût historique d’acquisition de l’actif X par la société Y.

61\. Le SDA constate que l’acquisition par la société Y de l’actif X en vertu de son obligation de service public (en ce compris les frais de financement) suivie de son remplacement par la créance X, elle-même, suivie de sa cession à la société X, conformément au mécanisme de mobilisation de créances prévu par la règlementation, ne génèrent en principe ni bénéfice imposable ni perte déductible en vertu des articles 24 et 183 du CIR92.

*III.A.2.2. Encaissement de la créance X pour compte de la société X*

*III.A.2.2.1. Dispositions légales.*

62\. Articles 24 et 183 du CIR92 (voir ci-avant).

*III.A.2.2.2. Application au cas d’espèce.*

63\. Le SDA constate que l’encaissement par la société Y des montants relatifs à la créances X, pour le compte de la société X, et le transfert de ces montants par la société Y à la société X, ne génèrent ni charge ni produit sur le plan comptable dans le chef de la société Y de sorte qu’il n’en résulte pas de bénéfice imposable ou de perte déductible en vertu des articles 24 et 183 du CIR92.

### *III.B. En ce qui concerne la TVA*

#### III.B.1. Pour la Société X

*III.B.1.1. La Société X en tant que Société d’Investissement en Créances institutionnelle de droit belge*

64\. L’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) prévoit qu’est exemptée de la taxe, la gestion :

a) des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;

b) des organismes de placement collectif visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;

c) des sociétés immobilières réglementées publiques ou institutionnelles visées à l'article 2, 1°, 2° et 3°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées ;

d) des organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

65\. Dans la mesure où la société X est une société d’investissement en créances institutionnelle de droit belge soumise au régime des sociétés d’investissement en créances institutionnelles au sens de l’article 3, 7° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, la société X sera donc bien visée par l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

*III.B.1.2. Services fournis à la société X*

66\. A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision ne se prononce pas sur le régime TVA applicable aux services fournis dans le cadre de la structuration de la société X (qui concernent, entre autres, les démarches juridiques nécessaires à la création de la SIC et à l’obtention d’un prêt bancaire à l’actionnaire qui la capitalise) puisque ces services ont déjà été fournis et qu’ils ont donc déjà produit des effets fiscaux.

67\. Ceci étant, conformément à l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), est notamment exemptée de la taxe, la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.

68\. Dans la [circulaire n° AFER 22/2008](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/22-2008-aoif-exoneration-gestion-administrative-financiere-5f0d) du 17 juin 2008 relative aux services de gestion des organismes de financement des pensions mais qui s’applique également aux services de gestion des autres organismes de placement collectif *(4)*, l’administration précise que les services de gestion financière et de gestion administrative fournis à un organisme de placement collectif sont exemptés de la taxe par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) alors que les services matériels et techniques restent soumis à cette taxe.

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*\[(4) Com. TVA, livre II, chapitre 9, section 32, in fine\]*

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69\. Par services de gestion financière, l’administration entend les services de gestion des actifs et du portefeuille d’un organisme de placement collectif.

70\. Cette circulaire précise encore que les services administratifs ne sont exemptés par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) que si ces services forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale et sont spécifiques et essentiels pour la gestion d’un organisme de placement collectif, ce caractère spécifique et essentiel devant ressortir de la législation et de la règlementation applicable aux organismes de placement collectif. La circulaire liste une série de services relevant de la gestion administrative.

71\. Par ailleurs, dans son commentaire administratif *(5)*, l’administration précise que les fonctions d’administration des organismes de placement collectif telles celles qui figurent à l’annexe II de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, constituent des fonctions spécifiques aux organismes de placement collectif. Cette annexe II de la directive 2009/65/CE cite les fonctions d’administration suivantes : les services juridiques et de gestion comptable du fonds, les demandes de renseignement des clients, l’évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux), le contrôle du respect des dispositions réglementaires, la tenue du registre des porteurs de parts, la répartition des revenus, les émissions et rachats de parts et le dénouement des contrats (y compris envoi des certificats).

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*\[(5) Com. TVA, livre II, chapitre 9, section 32, alinéa 5\]*

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72\. Compte tenu des commentaires administratifs actuels, les services d’un investment manager, les services de réviseurs et les services de gestion comptable qui seront fournis à la société X, peuvent en principe bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

73\. Quant aux services de placement des titres fournis à la société X, ils peuvent bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 10°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) qui exempte de la taxe les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises.

74\. La présente décision ne concerne donc que les quatre types de services expressément visés ci-avant et ne se prononce donc pas sur le régime TVA applicable à d’autres services susceptibles d’être fournis à la société X.

#### III.B.2. Pour la société Y

*III.B.2.1. Récupération de la Créance X*

75\. Selon l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26), pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée. Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

76\. Dès lors, dans la mesure où la récupération de la créance X est facturée aux clients de la société Y, cette facturation doit être considéré comme une composante du prix des prestations de services fournies par la société Y à ses clients.

*III.B.2.2. Cession de la créance X*

77\. L’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) exempte les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances.

78\. Dès lors, la cession de la créance X par la société Y à la société X sera exemptée de TVA par cette disposition.

*III.B.2.3. Service Fee*

79\. Conformément à l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), est notamment exemptée de la taxe, la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.

80\. La société Y portera annuellement en compte à la société X un service fee qui correspond aux coûts supportés pour déterminer le montant à récupérer auprès des clients de la société Y et pour procéder à l’encaissement/recouvrement de ce montant auprès de ses clients.

81\. Les services rémunérés par ce service fee d’approximativement x EUR par an doivent s’analyser comme une prestation de gestion d’un organisme de placement collectif exemptée par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) dans la mesure où le portefeuille de la société X est essentiellement composé de cette créance X.

*III.B.2.4. Droit à déduction*

82\. L’[article 46, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) prévoit que lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

83\. Toutefois, par dérogation au § 1er, le § 2 de cette disposition dispose que le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

84\. En l’espèce, il convient d’imposer à la société Y d’opérer la déduction des taxes selon l’affectation réelle des biens et des services.

85\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, la société Y opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale.

86\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction (cession de la créance X et gestion du calcul de la créance récupérable en ce compris l’adaptation future possible de celle-ci, et de l’encaissement de celle-ci), toute déduction sera écartée. Il s’agira notamment des taxes grevant les frais qui se rapportent spécifiquement à la mobilisation des créances (conseils juridiques, coûts d’études économiques et comptables spécifiques, développements IT spécifiques,…).

87\. En ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, la société Y devrait en principe déterminer un prorata spécial calculé comme un prorata général. Toutefois, par analogie avec l’[article 13, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb#ar3-art13) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les montants perçus par la société Y en contrepartie de la cession de la créance X pourront être exclus du calcul du prorata spécial calculé comme un prorata général en raison du fait que cette cession de créance est effectuée en exécution d’une obligation de service public et qu’elle sort manifestement de l’activité habituelle de la société Y.

88\. Ceci étant, compte tenu de cette exclusion et des règles d’arrondi à l’unité supérieur appliquées par l’administration *(6)*, ce prorata sera en principe égal à 100% (les seules opérations exemptées dont il faudrait tenir compte dans le prorata spécial ne représentent en effet que x EUR sur un chiffre d’affaire total de x EUR).

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*\[(6) Com TVA, livre III, chapitre 11, section 15, point 3, B\]*

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**Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, en sa séance du 28.01.2020, décide que :**

89\. En matière d’impôt sur les revenus, pour la société X :

89.1. En tant que SIC institutionnelle de droit belge, la société X est assujettie à l’impôt des sociétés sur la base du régime d’imposition défini à l’article 185bis du CIR92 ;

89.2. Les intérêts payés ou attribués par la société X aux investisseurs, de même que les autres frais de la structure, ne constitueront pas une dépense non admise dans son chef conformément aux articles 49, 54, 55, 56 et 198, § 1er, 11° du CIR92 ;

89.3. La limite de déduction prévue à l’article 198/1 du CIR92 n’est pas applicable à la société X ;

89.4. Sous réserve de l’acceptation des obligations émises par la société X dans le système de règlement X/N visé par l’arrêté royal du 26 mai 1994 susmentionné et en ce qui concerne les bénéficiaires disposant d’un compte X dans ce système :

89.4.1. les paiements d’intérêts liés à ces obligations seront exonérés de précompte mobilier, comme prévu par l'arrêté royal précité ;

89.4.2. la société X est libérée de toute obligation de retenue du précompte mobilier sur base de l’article 8 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

89.5. En principe, l’obligation de déclaration prévue à l’article 307, §1/2 du CIR92 n’est pas applicable à la société X ;

89.6. Absence d’avantages anormaux ou bénévoles reçu au regard de l’article 185 bis du CIR92 dans le cadre de l’opération envisagée et de son mécanisme de financement quant aux flux financiers détaillés ci-avant au point 55.

90\. En matière d’impôt sur les revenus, pour la société Y :

90.1. L’opération d’achat par la société Y de l’actif X (en ce compris les frais de financement) suivie de son remplacement par la créance X, elle-même suivie de leur cession à la société X, conformément au mécanisme de mobilisation prévu par la règlementation, ne génèrent en principe ni bénéfice imposable ni perte déductible en vertu des articles 24 et 183 du CIR92 ;

90.2. L’encaissement par la société Y de la créance X par la facturation, pour le compte de la société X, de la créance X en ce compris son adaptation future possible, et le transfert de ces montants par la société Y à la société X, ne génèrent ni charge ni produit sur le plan comptable dans le chef de la société Y de sorte qu’il n’en résulte pas de bénéfice imposable ou de perte déductible en vertu des articles 24 et 183 du CIR92.

91\. En ce qui concerne la TVA :

91.1. La société X est une SIC institutionnelle de droit belge visée par l’exemption prévue à l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

91.2. La présente décision ne se prononce pas sur le régime TVA applicable aux services fournis dans le cadre de la structuration de la société X ;

91.3. Les services d’un investment manager, les services de réviseurs et les services de gestion comptable peuvent en principe bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

91.4. Les services de placement des titres fournis à la société X peuvent bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 10°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

91.5. La récupération de la créance X en ce compris son adaptation future possible doit être considéré comme un élément du prix des prestations de services fournies par la société Y à ses clients ;

91.6. les services rémunérés par un service fee d’approximativement x EUR par an qui correspond aux coûts supportés pour déterminer le montant de la créance X en ce compris son adaptation éventuelle future et pour procéder à l’encaissement/recouvrement de ce montant auprès des clients de la société Y, doivent s’analyser comme une prestation de gestion d’un organisme de placement collectif exemptée par l’[article 44, § 3, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

91.7. La société Y opérera la déduction des taxes selon l’affectation réelle des biens et des services ;

91.8. pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, la société Y opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale ; pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction (cession des créances et gestion du calcul de la surcharge et de l’encaissement de celle-ci), toute déduction sera écartée ;

91.9. compte tenu de l’exclusion des montants liés aux cessions de créances du numérateur du prorata et des règles d’arrondi à l’unité supérieur appliquées par l’administration, le prorata spécial calculé comme un prorata général sera en principe égal à 100%.

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[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 20 voorkomens

[KB nr. 3 art. 13](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-3-december-betrekking-aftrekregeling-toepassing-belasting-8aeb) 2 voorkomens

[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 1 voorkomen

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 1 voorkomen
