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title: "Voorafgaande beslissing 2019.0274 · Financiële vrijstellingen"
description: "Financiële vrijstellingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2019.0274 van 30 april 2019."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2019-0274-financiele-vrijstellingen-keuze-belastbaarheid-betalings-8c50"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Financiële vrijstellingen · BTW - Financiële vrijstellingen - Keuze voor belastbaarheid van de betalings- en ontvangstverrichtingen - Aftrek met inachtneming van het werkelijk gebruik

**Nummer**

2019.0274

**Datum**

30 april 2019

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

80 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2019.0274 d.d. 30.04.2019

*BTW* · *Financiële vrijstellingen* · *Keuze voor belastbaarheid van de betalings- en ontvangstverrichtingen* · *Aftrek met inachtneming van het werkelijk gebruik*

## Samenvatting

Een instelling voor elektronisch geld verricht verschillende soorten transacties die krachtens [artikel 44, § 3 van het WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) vrijgesteld zijn. Een aantal van die transacties valt onder [artikel 44, § 3, 8° van het WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) en er kan worden gekozen om ze te belasten. In die omstandigheid wordt de instelling voor elektronisch geld een belastingplichtige met recht op gedeeltelijke aftrek en moet ze haar recht op aftrek uitoefenen volgens de regeling van het werkelijke gebruik van de goederen en diensten

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

**1**. Votre demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

**1.1**. les opérations qui seront réalisées par X doivent être considérées comme des opérations financières exemptées de TVA sur la base de l’[article 44, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) (CTVA). Ces opérations doivent pour partie être considérées comme des opérations de paiement et d’encaissement en principe exemptées de TVA conformément à l’[article 44, § 3, 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), mais pour lesquelles il est autorisé d’opter pour l’application de la TVA. Certaines opérations qui seront réalisées par X doivent être considérées comme des opérations financières exemptées de TVA visées par l’article 44, § 3, 7°, pour lesquelles il n’est pas autorisé d’opter pour l’application de la TVA.

**1.2**. puisque X optera pour l’application de la TVA sur ses opérations de paiement et encaissement, elle devra être considérée comme un assujetti mixte et son droit à déduction de la TVA devra être déterminé conformément à la méthode de l’affectation réelle moyennant l’accord du bureau compétent.

**1.3**. les services qui seront facturés par la société Y à X doivent être considérés comme des opérations de paiement et d’encaissement visées par l’[article 44, § 3, 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et des opérations financières concernant des dépôts de fonds et comptes courants visées par l’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Par conséquent, ces services sont exemptés de TVA en Belgique et aucune TVA ne sera due sur ces services.

## II. Description des faits

### *II.1. Historique et contexte*

**2.** X est une société belge faisant partie du groupe Z. Il s’agit d’un établissement de monnaie électronique créé afin de reprendre une partie des activités actuellement exercées par une autre société du groupe, Y, établie dans un autre Etat membre de l’UE.

**3.** Y opère sur le marché international en tant qu’établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre et exerce des activités financières réglementées nécessitant un agrément conformément à la Directive 2009/110/CE, à savoir l’émission, la gestion et la mise à disposition de monnaie électronique et en particulier le traitement des transactions réalisées au moyen de cette monnaie. Elle exerce également d’autres activités non visées par la Directive 2009/110/CE, à savoir la vente et la distribution de produits prépayés.

**4**. Le portefeuille de clients de Y est diversifié et comprend, sur le territoire de l’Union européenne, principalement les filiales du groupe Z (i.e. des sociétés établies dans l’Union européenne), mais aussi des magasins de la grande distribution ainsi qu’un certain nombre de néo-banques européennes (ou banques digitales).

**5**. Le groupe a décidé de délocaliser en Belgique les activités réglementées de Y au sein de l’Union européenne et de constituer la société belge X.

**6.** X détiendra l’agrément de la Banque Nationale de Belgique lui permettant d’exercer les activités d’établissement de monnaie électronique sur le territoire de l’Union européenne. La demande d’agrément a été introduite.

**7.** Seules les activités au sein de l’Union européenne et nécessitant un agrément seront exercées par X, à savoir les services liés à l’émission de monnaie électronique et la gestion des opérations de paiement et encaissement (i.e. traitement des paiements réalisés au moyen de cette monnaie), des services au profit des néo-banques (ou banques digitales), ainsi que des services liés à certains programmes développés par les filiales du groupe Z.

**8.** Y conservera la partie non-réglementée des services actuellement offerts aux clients ainsi que les activités réglementées effectuées au profit de clients établis en dehors de l’Union européenne. Il est prévu que les programmes réglementés au sein de l’Union européenne et élaborés par Y soient entièrement transférés à X de même que les montants existants de fonds des clients, permettant à X d’exercer ses activités. X reprendra l’ensemble des contrats des clients existants par la suite de la novation de ces contrats.

### *II.2. Description de la société et de son fonctionnement*

**9**. X a ses bureaux en Belgique et il est prévu qu’elle emploie - à tout le moins dans un premier temps - trois personnes qui seront basées à Bruxelles, à savoir un directeur général, un responsable ‘compliance’ et une personne chargée de la prévention du blanchiment d’argent.

**10**. La société recourra également dans un premier temps à un consultant externe spécialisé en matière de compliance, qui sera chargé de s’assurer de la parfaite conformité réglementaire des activités vis-à-vis de la Banque Nationale de Belgique.

**11.** Comme expliqué ci-avant, la société exercera des activités réglementées d’émission de monnaie électronique et de traitement des opérations de paiement et encaissement y relatives pour lesquelles l’agrément de la Banque Nationale de Belgique est nécessaire. De manière générale, la société a pour objet social de prester des services financiers liés à l’émission de monnaie électronique et le traitement des transactions réalisées avec cette monnaie électronique (e.g. vérification et autorisation des transactions) ainsi que certains services additionnels connexes offerts aux clients dans ce cadre.

**12.** X prestera principalement ses services au profit de filiales du groupe Z (i.e. des sociétés établies dans l’Union européenne), mais aussi, dans une moindre mesure, à des banques digitales européennes.

**13**. Les services de traitement des transactions ainsi que la plupart des services connexes seront sous-traités à Y, qui est propriétaire des serveurs, plateformes et équipes informatiques nécessaires et qui interviendra dès lors comme support de X afin que X puisse rendre un service complet à ses clients.

**14**. X, en tant que détenteur de la licence et prestataire du service au client, sera cependant bien entendu la seule responsable vis-à-vis du client quant à l’activité de monnaie électronique, la gestion des risques et la sécurité des moyens de paiement, le contrôle du bon fonctionnement et de lutte contre la fraude, ainsi que la protection des fonds des utilisateurs.

**15.** Par ailleurs, ce sont les clients de X, à savoir les filiales du groupe Z ou les banques digitales (et non X elle-même), qui offrent des solutions de paiement utiles aux entreprises, aux employeurs ou à des personnes physiques étant les utilisateurs finaux qui payent leurs achats au moyen de monnaie électronique. La conception, la mise en place des solutions de paiement proposées ainsi que les aspects commerciaux de marketing et de distribution des produits ne sont dès lors pas pris en charge par X, mais bien par son client.

### *II.3. Services rendus par X*

**16.** En tant qu’établissement de monnaie électronique agréé, X offrira à ses clients au sein de l’Union européenne des services d’émission, de gestion et mise à disposition de monnaie électronique ainsi que des services de paiement et encaissement liés au traitement et à la prise en charge des paiements effectués par les acheteurs utilisateurs finaux.

**17**. La monnaie électronique est stockée sur des serveurs et peut être utilisée soit par le biais d’un support physique (par exemple, la puce d'un téléphone mobile ou une Mastercard physique) soit à distance sur un serveur (un compte en ligne IBAN).

**18.** Les services fournis par X consistent dès lors principalement à émettre et gérer de la monnaie électronique et à fournir les services de paiement et encaissement y relatifs afin de faciliter et optimaliser le processus de paiement. Ils peuvent être résumés comme suit : détenir l’agrément nécessaire et s’assurer de remplir les conditions réglementaires en relation avec les services fournis aux clients, délivrer des cartes Mastercard virtuelles et physiques aux clients, afin qu’ils les mettent eux-mêmes à disposition des utilisateurs finaux, délivrer des comptes en ligne IBANs pour les clients et gérer les comptes électroniques, recevoir les fonds des utilisateurs finaux (porteurs de cartes ou détenteurs de comptes) pour le compte des clients et assurer la protection de ces fonds, délivrer la monnaie électronique aux utilisateurs finaux (porteurs de cartes ou détenteurs de comptes) correspondant aux fonds reçus, être en contact et déterminer avec Mastercard les modalités d’utilisation de son réseau (les points de ventes, les transactions e-Commerce et ATM), réaliser la réconciliation entre les flux à destination de MasterCard et les flux d’argent sur les cartes (clearing) et envoyer et recevoir des fonds par virement bancaire (via SEPA credit transfer (SCT)) à la demande du client.

**19**. Comme précisé ci-avant, X reprendra l’ensemble des contrats des clients existants par la suite de la novation de ces contrats. Tout client de X sera également tenu de se conformer au « Service Level Agreement », comprenant une série d’indications détaillant les services fournis par la société.

### *II.4. Catégories de services prestés*

**20**. De manière plus détaillée, les activités qui seront réalisées par X au départ de la Belgique peuvent être divisés en deux catégories principales de services : la partie « Issuing » correspondant à l’émission de la monnaie électronique et la partie « Processing » correspondant au traitement des transactions réalisées au moyen de monnaie électronique. X offre enfin des services connexes « Value Added Services » (par exemple mise à disposition d’un call-center, hébergement de données sur une plateforme etc.).

**21.** La partie « Processing », correspondant au traitement des transactions (i.e. la vérification et l’autorisation des paiements, l’approvisionnement/chargement des comptes et la réconciliation des flux/clearing), constitue le service central et principal offert aux clients, sur lequel l’accent est mis. La plus grande partie du prix facturé par X aux clients correspondra ainsi au traitement des transactions (opérations de paiement et encaissement) et X tirera par conséquent la plus grosse partie de son chiffre d’affaires de ces services de « Processing ».

**22**. La partie « Issuing », correspondant à l’émission de la monnaie électronique (i.e. détention de l’agrément nécessaire et garantie de la conformité réglementaire), ainsi que les services connexes offerts au client permettent à X d’offrir un service plus complet et d’ainsi se démarquer de ses concurrents sur le marché.

**23**. L’on peut estimer que les parties « Issuing » et « Processing » représentent conjointement plus de 95% des revenus de la société, et que la partie « Processing » prise séparément représente environ 75% du chiffre d’affaires total.

**24**. En tout état de cause, les services connexes restent très accessoires tant en termes d’importance aux yeux des clients (en ce sens que les clients ne sont pas obligés d’y recourir et que dans les faits, seuls certains clients y recourent) qu’en termes de chiffre d’affaires pour la société.

**25**. Ces différents services seront réalisés soit exclusivement et directement par X, soit avec l’assistance de Y. L’émission de la monnaie électronique, nécessitant l’obtention d’un agrément, sera réalisée par X.

**26**. S’agissant des autres catégories (Processing et Value Added Services), il a été décidé de les sous-traiter à Y puisque la société dispose des serveurs, plateformes et équipes IT nécessaires. A cette fin, un contrat de sous-traitance interne (i.e. « Outsourced Services Agreement ») sera conclu entre les deux sociétés dans le but de définir un cadre clair pour la prestation de ces services.

**27.** De manière générale, X en tant que détenteur de la licence et prestataire du service au client, sera l’unique responsable de la prestation de ces services et s’engagera dans une relation contractuelle exclusive avec ses clients. Ainsi, aucun des services ne sera fourni directement par Y aux clients de X.

**28.** Les activités de X peuvent être schématisées et détaillées comme suit :

**28.1**. « Issuing » : Emission de monnaie électronique : Détention de la licence nécessaire, émission de la monnaie électronique et gestion des comptes électroniques, cantonnement des fonds, garantie de la parfaite conformité réglementaire, etc. (i.e. activité nécessitant l’obtention d’un agrément auprès de la Banque Nationale de Belgique) ; Services de paiement : gestion des paiements entrants et sortants, cantonnement des fonds, garantie de la parfaite conformité réglementaire, etc. ; Emission de NIBs pour MasterCard dans la zone SEPA : émission, gestion et segmentation des NIBs ; Point de contact privilégié de MasterCard ; Accord avec MasterCard : règlement bancaire journalier avec MasterCard ; Emission des numéros IBAN et gestion des contrats avec les partenaires et sponsors bancaires ; Gestion de la fraude : surveillance et vérification des processus d’enrôlement des utilisateurs et détection d’activités suspicieuses, surveillance des activités de paiement en général ; Gestion des contestations de paiement et remboursements : analyse des contestations de paiement et envoi à MasterCard ; Procédure « KYC » : vérification de l’identité et l’adresse des bénéficiaires des comptes, vérification des listes des sanctions imposées par la législation ou le BEPS.

**28.2.** « Processing » : Traitement des transactions (sous-traité à Y) : Autorisations de paiement : traitement des demandes d’autorisation de paiement et gestion du solde des comptes bancaires ; Traitement des demandes d’autorisation (par exemple filtrer les acceptations) ; Emission et gestion des cartes et codes PIN : émission et distribution des cartes et codes PIN ; Approvisionnement/chargement des comptes en temps réel ou par lots ; Hébergement de « My Account » et « MBA » : outils mis à disposition des porteurs de cartes ; Gestion « IVR » : serveur local pour l’activation des cartes, la consultation des soldes et la gestion du code confidentiel des cartes ; Reporting/notification des données à différents niveaux de granularité ; Clearing et réconciliation entre l’activité enregistrée sur la plateforme et les mouvements bancaires y associés ; Alertes (Mercury) en temps réel lors d’opérations déterminées ; Système de gestion en réseau fermé : gestion des réseaux d’acceptation des cartes ; Système « Token » : création d’une plateforme web MasterCard pour ApplePlay, GooglePlay et SamsungPlay ; Faster Payments : Interface avec les réseaux bancaires du Royaume-Uni et de la zone SEPA: virements et prélèvements ; Support en ligne 24/7 : support technique disponible 24/7.

**28.3**. Services connexes ou « Value added services » (sous-traité à Y) : Gestion du service client : équipe dédiée à la gestion du service client afin de permettre le suivi des activités et des opérations de chaque client ; Service client : mise à disposition d’un call-center/centre d’appel pour les porteurs de cartes ; Chargement/approvisionnement de l’argent sur la carte via paiement en espèces et ou par virement online ; Conception et procuration des cartes plastiques (aide et validation du design des cartes) ; Application pour téléphones mobiles ; Gestion de la conversion de devises étrangères ; Gestion des messages SMS : envoi et réception des SMS pour la demande de solde, code secret à usage unique et code d’authentification ; Gestion des canaux de distribution des cartes.

**29**. Puisque ces deuxième et troisième catégories de services seront sous-traitées à Y, les prestations de Y y relatives seront facturées à X, qui répercutera ce coût de sous-traitance dans le service global qu’elle facture à ses clients.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**30**. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

### *III.1. Préambule*

**31.** L’[article 135, paragraphe 1er, sous d), de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-135) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que les États membres exonèrent les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances.

**32.** L’article 137, paragraphe 1er, sous a), de cette Directive dispose que les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g).

**33.** Ces deux dispositions ont été transposées en droit belge par l’[article 44, § 3, 7° et 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

**34**. L’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) dispose que sont exemptées, les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances.

**35**. L’[article 44, § 3, 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) prévoit quant à lui que sont exemptées, les opérations de paiement et d'encaissement, y compris la négociation, à l'exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

**36**. Dans la circulaire n° 18 du 26 octobre 1979, l’administration définit les opérations de paiement et d’encaissement comme sur les opérations par lesquelles une personne se charge pour le compte d'une autre d'effectuer un paiement, ainsi que les opérations par lesquelles une personne encaisse pour le compte d'une autre une somme d'argent. Cet encaissement peut porter, notamment, sur des effets de commerce, sur des coupons et des titres remboursables, sur des reçus ou sur des factures.

**37**. Par conséquent, l’option pour la taxation ne concerne qu’une partie des opérations visées par l’[article 135, paragraphe 1er, sous d), de la directive 2006/112](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-135) précitée.

### *III.2. Régime TVA applicable aux prestations de services fournies par X*

**38.** Hormis le fait qu’elles concernent de la monnaie électronique – c’est-à-dire une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique - , les opérations qui seront effectuées par X s’apparentent aux opérations concernant un compte courant effectuées par un établissement bancaire classique : ouverture/fermeture d’un compte, identification du client, attribution d’un numéro de compte, fourniture d’une carte bancaire, opérations de paiement et d’encaissement, mise à disposition d’un logiciel ou d’une application permettant de suivre les mouvements sur le compte, attribution de codes pour l’utilisation des cartes/logiciels/applications,…

**39**. Même si les opérations concernant les comptes courants effectuées par les établissements bancaires classiques pourraient s’analyser en une seule opération complexe susceptible d’être visée pour le tout par l’[article 44, § 3, 7° ou 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), une jurisprudence administrative constante permet de considérer les opérations de paiement et d’encaissement – qui sont comprises dans ces opérations concernant les comptes courants - comme des opérations distinctes et indépendantes des autres opérations visées par l’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et, le cas échéant, d’exercer l’option pour la taxation prévue pour ces opérations.

**40**. Cette analyse applicable aux établissements bancaires classiques peut être intégralement transposée à un établissement de monnaie électronique comme X.

**41**. Ainsi, une partie des opérations effectuées par X relèvera du champ d’application de l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Il s’agira notamment de l’attribution des numéros de compte (NIBs, IBAN), des versements de fonds en espèces ou par virement (approvisionnement/chargement des comptes), de l’identification des titulaires de comptes (procédure KYC), de l’émission et la gestion des cartes et codes PIN, du développement, de l’hébergement et de la gestion des logiciels/applications (My Account, MBA, IVR, …), …

**42**. Une autre partie des opérations effectuées par X relèvera du champ d’application de l’[article 44, § 3, 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et pourra, le cas échéant, être soumis à la taxe. Il s’agit notamment du traitement des demandes d’autorisation de paiement, du clearing, …

**43.** En ce qui concerne cette option pour la taxation des opérations de paiement et d’encaissement, il apparaît qu’au stade actuel, puisque la rémunération de X est essentiellement fonction du volume de monnaie électronique en circulation et vu l’absence de critères permettant de sérier les différents opérations fournies par X, le SDA n’est pas en mesure de déterminer l’importance relative de chaque type de prestations dans l’ensemble des opérations effectuées par X et, par conséquent, la proportion du chiffre d’affaire de X qui pourrait, suite à l’exercice de l’option pour la taxation, être effectivement soumise à la taxe.

**44.** Le cas échéant, cette problématique pourra être réexaminée en concertation avec les services régionaux compétents de l’AGFISC, pour autant bien entendu que X puissent apporter en la matière des éléments pertinents.

**45**. Par ailleurs, il est encore précisé que les opérations effectuées par X en lien avec des cartes de crédit MasterCard n’ont pas été examinées par le SDA et sortent du champ d’application de la présente décision. Cette problématique sera réexaminée en concertation avec les services centraux de l’AGFISC.

## *III.3 Droit à déduction de X*

**46**. Si X était en mesure de déterminer, en concertation avec les services régionaux de l’AGFISC, la partie de son chiffre d’affaire afférente aux opérations de paiement et d’encaissement et optait pour la taxation de ces opérations, X aurait alors la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle.

**47**. En principe, conformément à l’[article 46, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

**48**. Toutefois, par dérogation à cet article 45, § 1er, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Ils peuvent l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata visé au § 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

**49.** En l’espèce, dans la mesure où la rémunération de X est essentiellement fonction du volume de monnaie électronique en circulation, le SDA estime qu’en cas d’option pour la taxation, X devra exercer son droit à déduction selon l’affectation réelle des biens et des services. A nouveau, ce mode de déduction implique de déterminer, en concertation avec les services régionaux de l’AGFISC, des critères matériels et encore contrôlables après un certain délai permettant d’affecter chaque type de frais aux opérations soumises à la taxe ou à celles qui en sont exemptées. A défaut, la déduction s’opérera suivant les règles du prorata général de déduction.

### *III.4. Régime TVA applicable aux prestations effectuées par Y au profit de X*

**50**. Pour rappel, Y exerce actuellement l’activité d’établissement de monnaie électronique à l’aide de ses propres moyens humains et techniques. Il a été décidé de constituer X. X bénéficiera en principe de l’agrément de la BNB et reprendra ainsi de Y l’activité d’établissement de monnaie électronique au sein de l’Union européenne.

**51.** Dans la mesure où Y dispose des serveurs, des plateformes et des équipes IT nécessaires à l’exercice de cette activité d’établissement de monnaie électronique, X sous traitera l’ensemble des opérations relatives à cette activité à l’exception de certains aspects commerciaux et réglementaires (compliance). Comme les services sous-traités à Y forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles des services d’un établissement de monnaie électronique, notamment en ce qu’ils impliquent des transferts de fonds et des modifications juridiques et financières de la situation des clients de X, ils peuvent bénéficier des exemptions prévues par l’[article 44, § 3, 7° et 8°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), lorsqu’ils sont localisés en Belgique.

**52.** Enfin, les opérations qui peuvent être qualifiées d’opérations de paiement et d’encaissement effectuées par Y pour X resteront en toutes hypothèses exemptées de la taxe en Belgique, l’option pour la taxation ne pouvant être exercée que par les seuls prestataires de services établis en Belgique, ce qui n’est pas le cas de Y.

**53**. Par ailleurs, il est encore précisé que les opérations effectuées par Y en lien avec des cartes de crédit MasterCard n’ont pas été examinées par le SDA et sortent du champ d’application de la présente décision. Cette problématique sera réexaminée en concertation avec les services centraux de l’AGFISC.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 14 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 135](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-135) 2 voorkomens

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 1 voorkomen
