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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2019.0123 d.d. 19.03.2019
Vennootschapsbelasting · Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking
BTW · Algemeenheid van goederen · Bedrijfsafdeling
Samenvatting
De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat:
- de partiële splitsing van de vennootschap X door inbreng van haar activiteit A in de vennootschap Y aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voldoet, en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92;
- de partiële splitsing waardoor vennootschap X het geheel van de activa en passiva verbonden aan haar activiteit A inbrengt in vennootschap Y, onder de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, van het Btw-Wetboek valt.
Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que :
1.1. La scission partielle envisagée par la société X par absorption de la société Y peut être réalisée en neutralité fiscale car elle réunit les conditions prévues par l’article 211, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 (en abrégé : « CIR92 ») et qu’en particulier, l’opération répond à des besoins économiques valables conformément à l’article 183bis CIR92 ;
1.2. L’opération de scission partielle envisagée par la société X pourra bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA (ci-après « CTVA »).
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
En matière d’ISR
2. La scission partielle de la société X ayant pour objet l’apport de son activité B à la société Y, répond aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4 CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR92.
3. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
En matière TVA
4. L’opération de scission partielle par laquelle la société X apporte l’ensemble des actifs et passifs affectés à l’activité B à la société Y, peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA à condition que l’activité économique transférée soit effectivement poursuivie et ne fasse pas l'objet d'une liquidation à brève échéance.
Remarques finales
5. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, § 1er CIR92, 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
6. Le SDA ne se prononce pas sur :
6.1. La cession des actions de la société Z à la société X réalisée en xxx ;
6.2. La neutralité fiscale au sens des articles 211 juncto 183bis du CIR92, de la fusion silencieuse par laquelle la société X a absorbé la société Z avec effet rétroactif comptable et fiscal au xxx ;
6.3. La vente préalable des actions de la société Y ;
6.4. Le montant des latences fiscales des sociétés X et Y, et leur caractère effectivement déductible ;
6.5. La valorisation de l’apport et le rapport d’échange lors de la scission partielle envisagée de la société X par absorption de la société Y ;
6.6. La mise en place de la Joint-Venture avec le partenaire belge et ses modalités.
7. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par les demandeurs.
et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :
I. Nature de l’operation, intervenants et contexte
8. La société X fait partie du Groupe XX et est détenue à 99,99 % par la société XX.
9. La société X est active dans le domaine AB. Cette activité est segmentée d’une part, en l’activité A et d’autre part, en l’activité B.
10. L’activité B est exercée par la société X depuis le xx, à la suite de l’absorption de la société Z.
11. Aujourd’hui, la société X souhaite saisir l’opportunité qui se présente à elle, de former une Joint-Venture avec un partenaire tiers actif en Belgique dans le domaine de l’activité A. Cette Joint-Venture assurera aux partenaires de devenir les leaders de ce marché en Belgique.
12. Ce partenaire n’étant toutefois, pas du tout intéressé par l’activité B, le Groupe XX se voit contraint de sortir l’activité B de la société X, préalablement à la mise en place de la Joint-Venture.
13. Pour ce faire, il est envisagé de réaliser une scission partielle de la société X par laquelle l’activité B serait apportée intragroupe, à la société existante Y. Cette société n’exerce plus d’activité depuis xx. Elle ne comptabilise à son actif que des créances essentiellement à l’égard du groupe et ne dispose plus d’actifs immobilisés.
14. La société X continuera, par ailleurs, d’exister après la scission partielle, à travers son activité A.
15. Les demandeurs s’engagent à respecter le prescrit du Code des Sociétés lors de la réalisation de la scission partielle de ladite société. De même, le bilan de scission partielle sera établi en conformité avec l’article 213 CIR92.
16. Les actionnaires de la société scindée partiellement seront exclusivement rémunérés par le biais d’une émission d’actions représentatives du capital de la société bénéficiaire. Il y a lieu de noter qu’il n’est pas dans l’intention des actionnaires de céder à des tiers, leurs actions des sociétés scindée et bénéficiaire postérieurement à l’opération de restructuration envisagée.
17. La scission partielle de la société X devrait être réalisée dans le courant du xx, avec effet rétroactif comptable et fiscal au xx.
18. Selon les demandeurs, il est attendu que les sociétés scindée et bénéficiaire de la scission partielle soient, toutes deux, profitables au terme du l’année de réalisation de la scission partielle.
II. En matière d’Impôts sur les revenus
1. Impact fiscal de l’opération envisagée
19. Les impacts fiscaux calculés par les demandeurs ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles qui sont reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition xx (bilan au xx) et au regard du bilan de scission prévisionnel des sociétés scindée partiellement et bénéficiaire au xx.
20. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle de la société X par absorption de la société Y engendrera dans le chef des demandeurs, un coût fiscal résiduaire marginal.
21. La société X déclare de manière récurrente, une base imposable positive, à l’exception de l’année comptable xx. Il est toutefois attendu que la société scindée soit à nouveau profitable au terme de l’exercice comptable xx. En application de l’article 206, §2 CIR92 et eu égard à l’importance de la part que représente la valeur fiscale nette des actifs et passifs maintenus dans la société X dans la valeur fiscale nette de ladite société, les pertes fiscales reportées seront conservées par la société X dans leur quasi-intégralité.
22. La société Y n’ayant plus exercé d’activité depuis l’année xx, accuse des pertes reportées marginales purement liées à la tenue de sa comptabilité. Celles-ci, tout comme celles transférées de la société X à la société Y dans le cadre de la scission partielle, seront partiellement perdues à la suite de l’application de la limitation prescrite à l’article 206, § 2, CIR92.
23. Ce coût fiscal ne sera pas compensé par le gain fiscal lié au transfert de l’activité bénéficiaire B sur les bénéfices de laquelle seront déduits les pertes fiscales résiduaires de la société Y post-opération.
24. Les sociétés X et Y ne disposent pas d’autres latences fiscales.
25. L’opération de scission partielle de la société X par absorption de la société Y ne génère pas de gain fiscal dans le chef du demandeur et n’a dès lors pas d’objectif fiscal.
2. Présence de motifs économiques valables à la restructuration
26. L’opération de scission partielle envisagée répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.
27. En effet, il se justifie de dissocier l’activité B, de l’activité A eu égard à la volonté du Groupe XX et du partenaire belge de mettre en place une Joint-Venture ayant pour seul objet : l’activité A. De plus, il appert que le partenaire belge n’étant absolument pas intéressé par l’activité B, celui-ci a exigé que cette activité ne soit pas intégrée dans la Joint-Venture.
28. Par ailleurs, le choix de la société Y comme réceptacle de l’activité B se justifie par la rationalisation du nombre de sociétés détenues par le groupe en Belgique. Cette société est depuis plusieurs années, sans activité et ne comptabilise à son actif que des créances essentiellement à l’égard du groupe et ne dispose plus d’actifs immobilisés. Elle n’a par ailleurs, pas de dettes.
29. La nouvelle structure permettra de définir dans des entités spécialisées, les projets de développement et d’investissements de chacune des activités.
30. En outre, cette scission partielle permettra également d’isoler les risques de chaque activité.
31. Il y a lieu de relever que les actionnaires des sociétés scindée et bénéficiaire n’envisagent pas de céder, postérieurement à la scission partielle, les actions qu’ils détiendront.
32. Les éléments présentés confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société X par absorption de la société Y telle que visée à l’article 183bis CIR92.
3. Rétroactivité comptable et fiscale
33. Les demandeurs envisagent de réaliser la scission partielle de la société X dans le courant du xx, avec effet rétroactif comptable et fiscal au xx.
34. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de scission partielle n’est admissible que lorsqu’elle :
34.1. porte sur une courte période ;
34.2. correspond à la réalité ;
34.3. ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission partielle de la société, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission partielle que la rétroactivité de l’opération.
4. Conclusion
35. Compte tenu des renseignements fournis par les demandeurs et de leurs engagements, il appert que l’opération de scission partielle de la société X par absorption de la société Y telle que présentée, n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.
III. En matière de TVA
36. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
37. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
38. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
39. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (« CJCE ») précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
40. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.
41. En l‘espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société X apporte l’ensemble des actifs et passifs affectés à l’activité B (composé notamment du personnel, des logiciels et frais de recherche et développement, des contrats de location, du mobilier et matériel de bureau, du stock, des créances commerciales, du matériel d’exploitation (…), des comptes fournisseurs (dettes commerciales), …) à la société Y doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
42. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
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