Vennootschapsbelasting, Belasting neutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen · Voorafgaande beslissingen

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2018.0991 4 december 2018

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Vennootschapsbelasting, Belasting neutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingenVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belasting neutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Gespreide taxatie van meerwaarden - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Inbreng van onroerende goederen - Vrijstelling van evenredige rechten - BTW - Levering van een onroerend goed - Vrijstelling

https://juriel.be/nl/rulings/2018-0991-vennootschapsbelasting-belasting-neutrale-partiele-splitsing-d9cc

Nummer
2018.0991
Datum
4 december 2018

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

112 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2018.0991 d.d. 04.12.2018

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belasting neutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking · Gespreide taxatie van meerwaarden

REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Inbreng van onroerende goederen · Vrijstelling van evenredige rechten

BTW · Levering van een onroerend goed · Vrijstelling

Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te bekomen dat:

- de geplande splitsing van de vennootschap X door inbreng van haar onroerend goed, dat in volle eigendom aan haar toebehoort, in de op te richten vennootschap ‘Y’, kan genieten van het belastingneutrale stelsel bepaald in artikel 211, § 1, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB 92”) en heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis, WIB 92.

- het voordeel van artikel 47, WIB 92 niet zal verloren gaan als 1) het nieuwe gebouw door Newco wordt aangekocht voor de juridische datum van de gedeeltelijke splitsing, 2) het oude gebouw aan Newco wordt overgedragen binnen het raam van de gedeeltelijke splitsing, 3) het oude gebouw door Newco wordt verkocht na de datum van de gedeeltelijke splitsing en 4) de gedeeltelijke splitsing wordt uitgevoerd met een datum van boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit die voor de datum ligt waarop Newco het nieuwe gebouw heeft verworven;

- de beoogde splitsing van registratierechten is vrijgesteld overeenkomstig artikel 115 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten;

- de levering van een oud onroerend goed in de regel van btw is vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 3, 1°, a), W.Btw.

Er wordt bevestigend geantwoord op de vragen 1,3 en 4.

Voor punt 2 beslist de DVB dat:

Het voordeel van artikel 47, WIB 92 in hoofde van de verkrijgende vennootschap (NEWCO) behouden blijft mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1) de verwerving van het gebouw dat moet dienen als herbelegging (nieuw gebouw) wordt geboekt in hoofde van NEWCO ten vroegste op de datum van oprichting (zijnde 9 november 2018), dat wil zeggen ten vroegste op de datum van boekhoudkundige retroactiviteit die vanuit fiscaal oogpunt toelaatbaar is;

2) de verkoopakte van het bestaande gebouw wordt door NEWCO geboekt ten vroegste op de datum van oprichting (zijnde 9 november 2018), dat wil zeggen ten vroegste op de datum van boekhoudkundige retroactiviteit die vanuit fiscaal oogpunt toelaatbaar is;

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de clausule van boekhoudkundige retroactiviteit op fiscaal vlak enkel kan aanvaard worden wanneer deze overeenstemt met de werkelijkheid, betrekking heeft op een korte periode en geen beletsel vormt voor de juiste toepassing van de Belgische fiscale wetgeving. In dit opzicht dient te worden opgemerkt dat, om overeen te stemmen met de werkelijkheid en aangezien het om een gedeeltelijke splitsing gaat door inbreng in een Newco die uitsluitend tot dat doel vooraf is opgericht, de datum van boekhoudkundige retroactiviteit per definitie de datum van oprichting van NEWCO niet mag voorafgaan.

De beslissing wordt gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingebiend

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

1. La scission partielle de la SPRL ‘X’, par apport du bien immobilier utilisé pour son activité opérationnelle à une nouvelle société ‘Y’ à constituer, répond à des objectifs économiques valables et peut dès lors bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l’article 211, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après : « CIR 92 ») ;

2. Le bénéfice de l’article 47 CIR 92 sera maintenu dans le chef de la société bénéficiaire ‘Y’ aux conditions suivantes :

1) le nouveau bâtiment est acheté par ‘Y’ avant la date juridique de la scission partielle ;

2) l’ancien bâtiment est transféré à ‘Y’ dans le cadre de la scission partielle ;

3) l’ancien bâtiment est vendu par ‘Y’ après la date de la scission partielle ;

4) la scission partielle est opérée avec une date de rétroactivité comptable et fiscale antérieure à la date d’acquisition du nouveau bâtiment par ‘Y’ ;

3. La scission partielle envisagée sera exonérée de droits d’enregistrement sur le pied de l’article 115bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr. ») et sera seulement soumise à la perception du droit fixe général prévu à l’article 167 C. enr. ;

4. La scission envisagée est exonérée de TVA sur pied de l’article 44, § 3, 1°, a) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : « C.TVA »).

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

En matière d’Impôts sur les revenus

5. La scission partielle de la société ‘X’ telle qu’envisagée par apport du bien immobilier détenus en plein propriété à une société à constituer, peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l’article 211, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR 92.

6. Le bénéfice de l’article 47 CIR 92 sera maintenu dans le chef de la société bénéficiaire, ‘Y’, aux conditions suivantes :

1) l’acquisition de l’immeuble devant servir au remploi (nouveau bâtiment) soit comptabilisé dans le chef de ‘Y’ au plus tôt à sa date de constitution, c’est-à-dire au plus tôt, à la date de rétroactivité comptable admissible du point de vue fiscal ;

2) l’acte de vente du bâtiment existant soit comptabilisé par ‘Y’ au plus tôt à sa date de constitution, c’est-à-dire au plus tôt, à la date de rétroactivité comptable admissible du point de vue fiscal ;

7. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque celle-ci correspond à la réalité, porte sur une courte période et ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. A cet égard, il convient de noter que, pour correspondre à la réalité et s'agissant d'une scission partielle par apport à une Newco pré-constituée à cette seule fin, la date de rétroactivité comptable ne peut, par essence, précéder celle de la constitution de ‘Y’.

En matière de Droits d’enregistrement

8. La scission de la société ‘X’ telle qu’envisagée, s’analyse en un apport de biens immeubles qui peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 115bis C. enr.

9. Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167 C. enr.).

En matière de TVA

10. L’opération de scission partielle par laquelle la société ‘X’ apporte un bâtiment industriel qu’elle a acquis en 1996, à une nouvelle société à constituer, ‘Y’, peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA ;

11. Dans la mesure où l’apport de cet immeuble industriel fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé les travaux effectués à cet immeuble devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société ‘X’.

In fine

12. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

13. De manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les données chiffrées produites dans ou en annexe de sa demande par le demandeur.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

I. Préambule

14. Il est envisagé d’apporter, au terme d’une scission partielle de la société ‘X’, son immeuble opérationnel à une société pré-constituée, ‘Y’.

15. Ledit immeuble est la propriété de la société ‘X’ depuis son acquisition en 1996, le bâtiment lui-même étant totalement amorti. Sa valeur vénale est importante.

16. Il n’y a plus d’endettement spécifiquement lié à l’immeuble à apporter.

17. Cet immeuble est devenu un obstacle au développement de l’activité de la société car le magasin est réparti sur trois étages et que sa situation en plein centre de Bruxelles pose un problème d’accès pour les clients et les fournisseurs.

18. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau bâtiment dans un zoning industriel ou un site semi-industriel avec une surface minimum de XXX m2 et des parkings en suffisance.

19. Un compromis d’achat pour l’acquisition des droits résiduaires de propriété sur un terrain et un compromis de cession d’un droit de bail emphytéotique et de constructions sur les constructions qui y ont été érigées, ont été signés à cette fin.

20. Par ailleurs, il est également prévu de donner une nouvelle destination à l’ancien bâtiment. A cet égard, il est envisagé de s’associer avec des promoteurs immobiliers pour la transformation de l’immeuble historique en immeuble à appartements.

21. Les 4 actionnaires de la société scindée seront rémunérés entièrement par l’émission d’actions nouvelles représentatives du capital de la société pré-constituée, ‘Y’. La répartition des titres entre eux sera strictement proportionnelle à leur participation actuelle dans la société scindée.

22. La scission sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicable en Belgique (articles 681 et suivants, C.Soc.).

23. Les actionnaires de la société n’envisagent pas, après l’opération, de céder les actions des sociétés concernées par l’opération, à savoir celles qu’ils détiennent dans la société et celle qu’ils détiendront dans la nouvelle société à constituer.

24. Il est précisé dans la demande que la répartition des fonds propres entre les deux entités sera effectuée conformément à l’article 213 CIR 92 et au commentaire administratif relatif à cette disposition.

25. La scission de la société devrait être réalisée fin 2018, avec effet rétroactif comptable et fiscal au plus tôt à la date de constitution de la société bénéficiaire, ‘Y’.

II. En matière d’Impôts sur les revenus

a. Impact fiscal de la scission envisagée

26. Au vu tableau reprenant la situation financière et fiscale des entités concernées, avant et après l’opération, communiqué par le demandeur en annexe de la demande, il appert que la scission partielle de la société n’engendrera ni gain, ni coût fiscal dans son chef.

Bases imposables

27. Suivant les informations transmises, la société a enregistré une base imposable positive au cours de la période imposable 2017-2018.

28. Selon le demandeur, alors que la société scindée, ‘X’, présentera également post-scission une base imposable positive, la société ‘Y’ présentera elle une perte pendant trois exercices, due aux amortissements sur l’immeuble et sur les travaux à envisager sur ce dernier ainsi qu’en raison des charges financières des emprunts contractés pour en financer l’acquisition. La société présentera toutefois un cashflow positif, attestant de sa viabilité économique.

Déduction pour capital à risque (« DCR »)

29. Selon les données fiscales communiquées, la société ‘X’ dispose d’une base de calcul des intérêts notionnels mais ne dispose d’aucune déduction pour capital à risque reportée.

30. L’opération de scission envisagée ne génèrera pas d’optimisation en matière de DCR en faveur du demandeur.

Article 213 CIR 92

31. Le demandeur s’est engagé à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92, de sorte que la société à constituer, ‘Y’, reprendra le capital libéré, les réserves taxées et les réserves immunisées ainsi que les subsides en capital de la société scindée proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à la nouvelle entité.

Autres latences fiscales

32. La société à scinder, ‘X’, ne dispose d’aucune latence fiscale particulière (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter).

b. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

33. La scission envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

34. Le motif déterminant justifiant la scission partielle est d’intégrer toutes les activités immobilières du groupe dans une seule société immobilière spécialisée, à savoir ‘Y’, ce qui permettra de mieux gérer les différentes activités (l’activité immobilière et l’exploitation), ainsi que les différents risques liés à ces activités.

35. La société est obligée d’acquérir un nouveau bâtiment, et il est nécessaire – vu l’importance du financement requis – de séparer le patrimoine immobilier de l’exploitation.

36. De plus, la société préfère utiliser ses moyens financiers en priorité pour le développement et la croissance de son exploitation. Elle ne souhaite donc plus investir dans l’immobilier (cette activité ne correspondant pas à son activité principale).

37. Dans le même ordre d’idées, la société préfère ne pas participer au redéveloppement de l’ancien bâtiment, mais se concentrer sur son activité principale.

38. Ces éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée telle que visée à l’article 183bis CIR 92.

c. Rétroactivité

39. Le demandeur envisage de réaliser l’opération de restructuration avant la fin de l’année 2018 avec effet rétroactif comptable et fiscal à une date antérieure à celle de la constitution de la société bénéficiaire.

40. De manière générale, il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

40.1. porte sur une courte période ;

40.2. correspond à la réalité ; à cet égard, il convient de noter que, pour correspondre à la réalité, et s’agissant d’une scission partielle par apport à une société pré-constituée à cette seule fin, la date de rétroactivité comptable et fiscale de l’opération ne peut, par essence, précéder celle de la constitution de la société ‘Y’.

40.3. ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

41. En l’occurrence, la rétroactivité postulée ne peut être admise et la rétroactivité ne pourra remonter à une date antérieure à la date de constitution de la société bénéficiaire, ‘Y’.

d. Conclusion

42. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, de l’examen effectué par le SDA et des engagements du demandeur, il appert que l’opération de scission partielle de la société ‘X’ présentée n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

43. Elle peut donc bénéficier de la neutralité fiscale énoncée par l’article 211, § 1er, CIR 92.

e. En ce qui concerne l’article 47 CIR 92

44. Le bénéfice du régime de la taxation étalée des plus-values sur les immobilisations corporelles et incorporelles prévu par l’article 47 CIR 92, pourra être revendiqué par la société bénéficiaire, ‘Y’, en ce qui concerne la plus-value réalisée sur la vente de l’immeuble historique de la société scindée, pour autant que les conditions suivantes soient réunies.

45. L’acquisition de l’immeuble devant servir de remploi devra être comptabilisée (1) dans le chef de ‘Y’ au plus tôt à sa date de constitution, c’est-à-dire au plus tôt, à la date de rétroactivité comptable admissible du point de vue fiscal.


[(1) S’agissant d’un acte conclu au nom et pour compte d’une société en formation, la comptabilisation de cette opération aura lieu au jour de la ratification de cet acte par la société, c’est-à-dire au plus tôt au jour de la constitution de la société.]

46. La vente de l’immeuble opérationnel existant soit comptabilisée dans le chef de ‘Y’ au plus tôt à sa date de constitution, c’est-à-dire au plus tôt, à la date de rétroactivité comptable admissible du point de vue fiscal.

47. A noter qu’en ce qui concerne l’immeuble devant qualifier comme remploi, la partie du prix d’acquisition afférent au terrain ne pourra qualifier comme remploi valable, ne s’agissant pas d’une immobilisation corporelle amortissable.

III. En matière de Droits d’enregistrement

48. De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. Dans le cas présent, l’opération envisagée est une scission partielle par apport d’un bien immeuble, considéré « ut singuli ».

49. Le demandeur a précisé qu’aucune dette liée à l’immeuble ne sera transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

50. Il en résulte que l’exemption prévue par l’article 115bis C. enr. est pleinement applicable à la scission partielle envisagée par la société ‘X’.

51. Par conséquent, seul le droit fixe général prévu à l’article 167 C. enr. sera dû à l’occasion de l’opération.

IV. En matière de TVA

52. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

53. En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société apporte un bâtiment industriel qu’elle a acquis en 1996 à une nouvelle société à constituer peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA.

54. Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de cet immeuble industriel fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé les travaux effectués à cet immeuble devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société scindée.

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