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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0938 d.d. 13.11.2018
Btw · Verlaagd tarief · Inrichtingen voor vermaak
Samenvatting
De dienstverlening die bestaat in het verlenen van een toegangsrecht tot een schietveld bestemd voor bijlwerpen tegen een globale prijs die zowel de toegang tot het schietveld als het gebruik van het materiaal voor bijlwerpen omvat, wordt bedoeld in rubriek XXVIII van Tabel A van de bijlage in het KB nr. 20 en wordt onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.
Tekst van de beslissing
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que l’octroi du droit d’accéder à un champ de tir dédicacé au lancer de haches moyennant un prix global comprenant aussi bien l'accès au champ de tir que l'usage du matériel de lancer de haches, est soumis au taux réduit de la TVA de 6%, par application de la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
II. Description
2. Le demandeur est une SPRL créée en 201X dans l’optique d’exploiter une activité qui existe déjà dans plusieurs pays étrangers à savoir le lancer de haches dans un but de divertissement.
3. L’activité consiste effectivement à mettre à disposition des clients des champs de tir (maximum 3 personnes par champ de tir généralement) pour une durée déterminée (une heure par exemple) pendant laquelle ils pourront s’exercer au lancer de petites haches.
4. En effet, après une explication rudimentaire de quelques minutes avant le début de l’activité (le lancer de haches n’est pas bien compliqué), le demandeur entend laisser ses clients s’exercer au lancer de haches entre amis ou lors d’un team building par exemple sans autre forme d’encadrement.
5. L‘activité du demandeur se limitera par conséquent, outre la mise à disposition des lieux et du matériel (une ou plusieurs haches), à une simple surveillance pour assurer la sécurité.
6. Il n’y aura donc, au cours de la mise à disposition du champ de tir avec son matériel, aucun accompagnement individuel ou en lien avec le groupe.
III. Décision
7. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
8. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’AR n° 20, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
9. La rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser à l'exception du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement et de la mise à disposition de biens meubles.
10. En ce qui concerne l’exclusion relative à la mise à disposition de biens meubles dans les installations culturelles, sportives ou de divertissement, les commentaires administratifs apportent les précisions suivantes (1).
[(1) Manuel de la TVA N° 141 et Décisions n°s E.T.100.917 du 3 septembre 2001 et E.T. 113.196 du 10 avril 2014.]
11. Lorsque l'octroi du droit d'accès ou d'utilisation d'une telle installation s'accompagne d'office de la mise à disposition, sans supplément de prix, de biens meubles qui sont indissociablement liés à cette installation de sorte que l'utilisation de celle-ci n'est pas possible sans ces biens, le prix réclamé par l'exploitant de l'installation est passible pour le tout du taux de 6%, en vertu de la rubrique XXVIII précitée. Tel est le cas, par exemple, du club et de la balle mis à disposition par l'exploitant d'un parcours de mini-golf, des appareils de gymnastique équipant une salle de fitness, des karts ou autres engins similaires qui sont utilisés sur une piste spécialement conçue à cette fin.
12. En revanche, lorsque la mise à disposition de biens meubles par l'exploitant d'une installation culturelle, sportive ou de divertissement apparaît comme facultative, ce qui est notamment le cas lorsque le visiteur ou l'utilisateur a la faculté d'utiliser son propre équipement, le supplément de prix qui est réclamé pour la mise à disposition de biens meubles est visée par l'exception de la rubrique XXVIII précitée et est dès lors passible du taux normal de la taxe.
13. Dans le même ordre d'idées, il arrive que l'exploitant d'une installation visée réclame aux utilisateurs un prix global comprenant le droit d'utilisation de l'installation et la mise à disposition d'équipements meubles, mais qu'il accorde une réduction de prix à l'utilisateur qui utilise son propre équipement. Dans ce cas, le prix global réclamé aux utilisateurs qui utilisent l'équipement mis à leur disposition, doit être ventilé pour la perception de la taxe et la partie de ce prix qui se rapporte à la mise à disposition d'équipements meubles doit être soumise au taux normal.
14. En l’espèce, moyennant un prix unique, le demandeur va octroyer le droit d’accéder à un champ de tir et mettre à la disposition de ses clients l’équipement indispensable pour participer à cette activité (haches, …).
15. Dans la mesure où cet équipement sera mis à la disposition des clients dans les circonstances décrites sous les points 3 à 6, cette mise à disposition de biens meubles doit être considérée comme étant indissociablement liée à l’accès et à l’utilisation du champ de tir. Par conséquent, le prix global réclamé par la SPRL sera soumis pour le tout au taux de TVA de 6% conformément à la rubrique XXVIII du Tableau A de l’annexe à l’AR 20.
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