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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0530 d.d. 26.06.2018
VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking
REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Gewone inbrengen van (on-)roerende goederen
BTW · BTW-eenheid · Interne handelingen
Samenvatting
De DVB bevestigt dat de partiële splitsing van de vennootschap A, waardoor die haar onroerend vermogen overdraagt aan de bestaande vennootschap B, (i) beantwoordt aan geldige economische redenen in de zin van artikel 183bis WIB 92 en van de fiscale neutraliteit kan genieten bedoeld in artikel 211, § 1, 4de lid van het WIB 92, (ii) van de toepassing van artikel 115bis W.Reg. kan genieten, zodat die overdracht onderworpen is aan het nultarief inzake registratierechten, en (iii) niet binnen de toepassingssfeer valt van de btw, rekening houdend met het bestaan van een btw-eenheid.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère à la société existante, « B », son patrimoine immobilier constitué d’un terrain (tréfonds) sur lequel a été construit un bâtiment industriel par les sociétés « G », d’une part, et « H », d’autre part, aux termes d’un contrat de leasing immobilier conclu le xx/xx/xxxx, soumis à la TVA et portant sur une durée de 20 ans, répond à la condition visée à l’article 211, §1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92.
2. La scission partielle envisagée n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR 92.
3. Le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société « B » peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 115bis C. enr., en sorte que ce transfert subira le taux des droits d’enregistrement à 0 %.
4. L’opération envisagée entre les membres de l’Unité TVA n’est pas soumise à la TVA en tant qu’opération interne à l’Unité TVA et ne donne pas lieu à révision des taxes déduites en amont.
II. Décision
5. Le Collège du SDA décide que (i) la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère à la société existante, « B », son patrimoine immobilier constitué d’un terrain (tréfonds) sur lequel a été construit un bâtiment industriel par les sociétés « G », d’une part, et « H », d’autre part, aux termes d’un contrat de leasing immobilier conclu le xx/xx/xxxx, soumis à la TVA et portant sur une durée de 20 ans, (i) répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis, CIR 92 et peut bénéficier de la neutralité fiscale prévue par l’article 211, § 1er CIR 92, que (ii) la question posée quant à l’applicabilité de l’articles 344, § 1er CIR 92 dans le cas d’espèce est sans objet, que ( iii) le transfert du patrimoine immobilier de la société « A » à la société « B » peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 115bis C. enr., en sorte que ce transfert subira le taux des droits d’enregistrement à 0 %, et que (iv) la scission partielle par laquelle la société « A » apporte des actifs et passifs liés à son patrimoine immobilier à la société « B » tombera en dehors du champ d’application de la TVA. Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Contexte et nature de l’opération
6. Suite à la crise financière de 2007/2008, le secteur de « Z » est en crise et la tendance ne s’est plus jamais inversée et ce, pour diverses raisons.
7. La première conséquence s’est, dès lors, marquée par une surcapacité flagrante qui a débouché sur une guerre des prix entre entreprises, avec des situations de ventes à perte. En Belgique, durant les 10 dernières années, le secteur a perdu presque la moitié du nombre de ses entreprises et, malgré cette diminution du nombre d’acteurs, la surcapacité est toujours importante et la guerre des prix continue de mettre en péril la viabilité du secteur.
8. La deuxième conséquence est qu’un regroupement de plusieurs acteurs importants pour former des pôles industriels majeurs s’est effectué en Flandre, tandis qu’en Wallonie, la Région Wallonne a provoqué une réunion avec les entreprises wallonnes les plus importantes afin de trouver des points de convergence. Après quelques semaines, le modérateur désigné a arrêté sa mission faute de pouvoir concrétiser un quelconque accord entre entreprises.
9. Malgré ce revers, la société « A » a néanmoins continué les pourparlers avec des entreprises de la région afin d’essayer de trouver une solution de rapprochement.
10. C’est ainsi que des contacts et pourparlers ont été initiés depuis quelques années avec différents acteurs du secteur mais ont tous échoués.
11. Toutefois, une des principales raisons était justifiée par le fait que la société « A » avait ses bâtiments dans la société d’exploitation, ce qui rendait une valorisation de la société bien trop importante que pour trouver des partenaires.
12. Malgré ces échecs, la société « A » a maintenu son outil de production aux normes actuelles de productivité et grâce au soutien de ses partenaires financiers et son souci constant d’assurer la pérennité de l’activité, la société a pu investir dans ses trois secteurs d’activités principaux pour un montant total de [y] millions d’euros. Ces investissements ont permis à la société de maintenir son chiffre d’affaires et de conserver l’emploi, dans un contexte qui reste très tendu sur les prix.
13. Néanmoins, il apparaît impératif de trouver des synergies avec d’autres acteurs du secteur. En effet, une croissance interne engendre immanquablement une détérioration de la marge car elle nécessite des efforts de prix pour pénétrer les nouveaux marchés « tenus » par des confrères qui vont inévitablement réduire leur marge bénéficiaire pour les garder. Par contre, une croissance externe (par des rapprochement, absorption, fusion, …) préserve mieux la marge car il s’agit dans ce cas de maintenir un marché déjà existant chez le confrère, sans nécessairement passer par une « négociation du prix ».
14. En conséquence, l’opération envisagée consiste en une scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier constitué d’un terrain (tréfonds) sur lequel a été construit un bâtiment industriel par les sociétés « G », d’une part, et « H », d’autre part, aux termes d’un contrat de leasing immobilier conclu le xx/xx/xxxx, soumis à la TVA et portant sur une durée de 20 ans, à la société existante « B ».
15. L’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et du prescrit de l’article 213, CIR 92.
16. Enfin, l’opération de scission partielle sera réalisée avec un effet rétroactif comptable qui ne sera pas antérieur à la date de constitution de la société « B », à savoir le xx/xx/2018.
II.2. Impôts sur les Revenus
II.2.1. Quant à la scission partielle
17. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.
18. En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite (exercice d’imposition 2017 – revenus de 2016), la société « A » présente une base imposable positive mais accuse toutefois des pertes professionnelles antérieures (pertes fiscales à reporter au 31.12.2016). A l’issue de la scission partielle, les résultats comptables combinés des sociétés « A » et « B » seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalents au résultat comptable de la société « A » avant la scission partielle.
19. Ceci est confirmé dans la demande par un tableau reprenant la situation pour chacune des sociétés concernées, avant la scission partielle (pour le dernier exercice clôturé) et après la scission partielle (projection des résultats – compte tenu des charges locatives…). Dans la projection, il est tenu compte de ce que la scission partielle créera des rentrées locatives dans le chef de la société « B » et une charge dans le chef de la société « A ».
20. De même, un tableau d’exploitation reprend également les chiffres réalisés au cours des années 2015 à 2017, ainsi qu’une projection des années 2018 à 2020 après scission partielle. Les différences significatives entre la situation 2016/2017 et celle des années 2018/2019/2020 se reflètent dans le chef de la société « A » par une augmentation des biens et services divers suite à l’intégration des loyers pour les bâtiments et la suppression subséquente des amortissements des immeubles et des charges financières sur les crédits encours s’y rapportant.
21. Compte tenu de ces projections, la scission partielle ne permettra pas une accélération de la récupération des pertes professionnelles reportées étant donné que les résultats cumulés des deux sociétés ne seront pas influencés par l’opération de scission partielle.
22. Les pertes fiscales reportées de la société « A » seront réparties et reportées entre les deux sociétés en proportion de leur actif fiscal respectif.
23. Le solde imputable à la déduction pour capital à risque au terme de l’exercice d’imposition 2018 sera également réparti entre les deux sociétés en proportion de leur actif fiscal respectif.
24. Enfin, la société « A » ne dispose pas d’autres latences fiscales.
25. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.
26. En effet, la scission partielle permettra à la société « A » de relever les défis actuels du secteur, à savoir :
26.1. industrialiser les processus de fabrication car les évolutions technologiques ont continué à progresser ;
26.2. atteindre une taille critique pour pérenniser l’activité et utiliser les investissements au maximum de leurs capacités ;
26.3. développer un outil de vente en ligne ;
26.4. développer des services supplémentaires aux clients ;
26.5. adapter le tissu des entreprises aux besoins du marché – il faut encore réduire le nombre d’acteurs.
26.6. se diversifier.
27. La scission partielle permettra de dissocier l’activité d’exploitation, des bâtiments, ce qui facilitera à coup sûr un rapprochement avec d’autres acteurs industriels et permettra d’atteindre un seuil critique de chiffre d’affaires nécessaire à l’utilisation des outils respectifs de manière efficace et rentable.
28. En effet, pour espérer survivre, la société « A » doit trouver des partenaires/associés/investisseurs pour lesquels la présence de l’immeuble détenu en leasing constitue un frein. Or, toutes les tentatives de rapprochement ont pour l’heure échoué, en raison de cet obstacle.
29. L’opération de scission partielle est effectuée afin de permettre à la société « A » d’être mieux à même d’attirer des partenaires et investisseurs dans le secteur dans lequel elle opère et n'impliquera aucune perte d'emploi pour le personnel de la société.
30. Enfin, les actionnaires s’engagent à ne pas céder les actions des sociétés « A » et « B » à court ou moyen terme. Néanmoins, ils se réservent la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d'un avenant, afin de se voir confirmer que la vente des actions ou toutes autres formes de cession d'une des sociétés concernées par la scission partielle ne remet pas en cause la décision rendue par le SDA.
II.2.2. Quant à l’application de l’article 344, § 1er, CIR 92
31. Le demandeur s’interroge sur l’application de l’article 344, § 1er, CIR 92 à la scission partielle évoquée ci-avant.
32. Etant donné que l’unique opération envisagée consiste en une scission partielle de la société « A », sans aucune autre opération antérieure, simultanée ou postérieure, répondant aux articles 183bis (mesure anti-abus spécifique) et 211, § 1er, CIR 92, la question posée quant à l’applicabilité de cet article est sans objet.
II.3. Droits d’enregistrement
33. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.
34. La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.
35. En l’espèce, il s’avère que l’objet de l’apport consiste dans le transfert du patrimoine immobilier (tréfonds) de la société « A » à la société existante « B ».
36. Dès lors que le transfert de ce patrimoine immobilier (tréfonds) ne peut être qualifié de branche d’activité, l’application de l’article 117, § 2, C. enr. ne trouve pas s’appliquer.
37. Néanmoins, comme la société n’a plus d’endettement lié au patrimoine immobilier transféré (tréfons), l’apport de la société « A » sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société existante « B ». Il s’agit par conséquent d’un apport ordinaire.
38. En conséquence, l’article 115bis C. enr. trouve à s’appliquer à la scission partielle de la société « A ».
39. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0 % sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général sera dû.
II.4. TVA
40. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
41. Par conséquent, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apporte des actifs et passifs liés à son patrimoine immobilier (tréfonds, contrat de leasing portant sur un bâtiment industriel, subsides, …) à la société « B » tombera en dehors du champ d’application de la taxe.
42. Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
II.5. Remarques
43. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
44. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période. Toutefois, dans le cadre de ce dossier, la rétroactivité comptable ne pourra être antérieure à la date de constitution de la société, à savoir le xx/xx/2018.
45. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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