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title: "Voorafgaande beslissing 2018.0483 · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale fusie door overneming"
description: "VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale fusie door overneming, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2018.0483 van 26 juni 2018."
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Tekst in het Frans

# VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale fusie door overneming, Zakelijke overwegingen · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale fusie door overneming - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - BTW: Algemeenheid van goederen - REGISTRATIERECHTEN: Fusie door overneming - vrijstelling

**Nummer**

2018.0483

**Datum**

26 juni 2018

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

49 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2018.0483 d.d. 26.06.2018

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutrale fusie door overneming* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*BTW* · *Algemeenheid van goederen.*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Fusie door overneming – vrijstelling*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat de fusie door overneming van vennootschap “B” door vennootschap “A” (i) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, lid 4, WIB 92 en niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft in de zin van artikel 183*bis*, WIB 92; (ii) kan genieten van de vrijstelling van het registratierecht overeenkomstig artikel 117, § 1 W.Reg. en (iii) niet onderworpen is aan de btw op grond van de artikelen 11 en 18, § 3, W.Btw.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** La fusion par absorption de la société « B » par la société « A » répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92, et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**2.** La fusion par absorption peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement en application de l’article 117, § 1 er, C. enr.

**3.** La fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société « B » est intégrée dans la société « A », peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la fusion par absorption de la société « B » par la société « A » (i) répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* CIR 92, (ii) peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement en application de l’article 117, § 1 er, C. enr. et, (iii) n’est pas soumise à la TVA en application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**4.** L’opération envisagée consiste en une fusion par absorption de la société « B » par la société « A ».

**5.** L’opération sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et sera réalisée, en principe, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018.

### *II.1. Impôts sur les Revenus*

**6.** Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, la fusion envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

**7.** En effet, selon les projections comptables du demandeur, les deux sociétés concernées par la fusion devraient en principe avoir des bases imposables positives. A l’issue de la fusion, la base imposable de l’entité fusionnée devrait en principe être également positive et égale aux bases imposables positives des deux sociétés avant la fusion.

**8.** De plus, les sociétés concernées par la fusion ne disposent d’aucune déduction pour capital à risque reportée ni de pertes fiscales reportées ni d’autres latences fiscales reportées.

**9.** L’opération envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**10.** Les sociétés « A » et « B » ont des activités complémentaires.

**11.** L’existence de deux sociétés séparées n’a plus de raison d’être. En effet, depuis leur rachat par le groupe étranger « Z », les sociétés « A » et « B » ont beaucoup plus d’interaction entre-elles et ce, que ce soit au niveau des ventes (refacturation enter-compagnies), de l’atelier (l’outillage ainsi que le matériel consommable sont communs aux deux sociétés), du personnel (en fonction de la demande, des travailleurs de la société « A » travaillent pour la société « B » et vice versa) et du software commercial (les sociétés « A » et « B » utilisent le même programme et la même base de données).

**12.** De plus, la gestion quotidienne est de plus en plus difficile et une unicité du département atelier et du département vente rendrait le pouvoir commercial plus fort. D’ailleurs, d’un point de vue pratique, les deux sociétés travaillent déjà comme une société unique et deux entités légales distinctes posent donc aujourd’hui problème.

**13.** Le but principal de la création de la société « B » était d’impliquer Monsieur « M » au niveau de l’actionnariat. Après le rachat des sociétés par le groupe étranger « Z », l’actionnariat étant maintenant identique dans chaque société, cette séparation n’a plus de raison d’être.

**14.** La fusion permettra également une meilleure visibilité de la société et renforcera la structure financière de l’entité fusionnée.

**15.** Enfin, au niveau de l’emploi, la fusion va permettre de restructurer l’organigramme commun afin d’améliorer l’efficacité globale de fonctionnement. De plus, les deux sociétés étant en croissance commercialement, le recrutement de deux personnes supplémentaires est en cours.

### *II.2. Droit d’enregistrement*

**16.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la fusion par absorption ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**17.** La fusion d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste en l’espèce dans l’ensemble des biens subsistant dans le chef de la société apporteuse après la cession des stocks et de certains immobilisés, c’est-à-dire en une universalité de biens.

**18.** Comme l’a précisé le demandeur dans sa demande, l’apport sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société bénéficiaire sans aucune soulte en espèces. Il s’agit par conséquent d’un apport ordinaire.

**19.** En conséquence, l’article 117, § 1 er, C. enr. trouve à s’appliquer à la fusion par absorption de la société « B » par la société « A ».

**20.** En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0% sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général sera dû.

### *II.3. TVA*

**21.** L’[article 11 C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**22.** De même, l’article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**23.** Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**24.** A cet égard, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l’affaire [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest), Zita Modes Sarl c. Administration de l’enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Le bénéficiaire du transfert doit cependant avoir pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments.

**25.** En l’espèce, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (personnel, clientèle, mobilier et matériel roulant, marchandises, créances, …) de la société « B ») est intégrée dans la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**26.** Dès lors, dans la mesure où la société « A » a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

## III. In fine

**27.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**28.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**29.** Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l’introduction de la demande.

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 3 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
