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title: "Voorafgaande beslissing 2018.0351 · Onderwijs, Vrijstelling"
description: "Onderwijs, Vrijstelling, Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding, Tarief. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2018.0351 van 23 mei 2018."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2018-0351-onderwijs-vrijstelling-gebouwen-bestemd-leerlingenbegeleiding-015f"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Onderwijs, Vrijstelling, Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding, Tarief · Btw - Onderwijs - Vrijstelling - Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding - Tarief - Aftrek van de belasting

**Nummer**

2018.0351

**Datum**

23 mei 2018

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

63 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

*Btw*

*Onderwijs* · *Vrijstelling* · *Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding* · *Tarief* · *Aftrek van de belasting*

## Samenvatting

Het verlaagd tarief van 6% uit de rubriek XL van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de btw-tarieven, is van toepassing op het werk in onroerende staat dat aan een vzw wordt gefactureerd, die het betrokken gebouw voornamelijk zal gebruiken voor het verstrekken van onderwijs dat is vrijgesteld van de belasting op basis van artikel 44, §2, 4°, a) van het W.Btw.

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l'enseignement délivré par l'ASBL est exempté de la taxe, par application de l'[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

1.2. l’ASBL peut bénéficier du taux réduit de TVA de 6% sur les travaux immobiliers, par application de la rubrique XL du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 fixant les taux de TVA ;

1.3. l’ASBL est un assujetti mixte qui peut porter en déduction la TVA sur les biens et les services qui lui sont fournis, suivant l’affectation réelle visée à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46).

## II. Description des faits

2\. L’objet de l’ASBL est de développer le potentiel musical et humain de jeunes talents en provenance du monde entier.

3\. L’école ouvrira ses portes en principe en septembre 2018.

4\. Le projet pédagogique de l'école consiste à offrir aux jeunes musiciens, âgés de 10 à 18 ans, la possibilité de suivre simultanément et de manière harmonieuse une éducation générale et une éducation musicale professionnelle, toutes deux de haute qualité et ce, indépendamment de leur situation financière.

5\. L’école entend prodiguer une pédagogie de l'excellence, dans les domaines de la musique bien sûr, mais aussi dans l’enseignement général, afin de permettre la poursuite d'études supérieures à l'élève qui déciderait in fine de ne pas entreprendre de carrière musicale. Afin de soutenir le talent et le talent seul, il est essentiel d’éliminer les barrières financières. Aussi, l’école sélectionnera les candidats sans considération de leurs ressources financières. Les familles contribueront à l’éducation de leurs enfants dans la mesure de leurs moyens, la différence étant assurée par des bourses d’étude.

6\. Il existe très peu d’écoles dans le monde proposant une formation comparable à celle qu'elle entend offrir. La majorité de ces écoles se situe en Europe de l'Est ou en Asie. En Europe centrale ou occidentale, de telles écoles n’existent pas à l’exception du Royaume-Uni.

7\. L’école, avec une langue véhiculaire qui sera l’anglais, offrira une éducation générale complète à partir de la 5ème année primaire et jusqu’à la 6ème année secondaire. L’école suivra le programme anglais de l’université de Cambridge et offrira un diplôme de fin d’études secondaires certifié par ce programme.

8\. Plus précisément, le programme International d'examens de Cambridge exige que les élèves passent des examens à deux moments très précis :

8.1. à la fin de la 4ème secondaire (cycle 3ème & 4ème) : ce sont les IGCSE exams ; ces examens sont organisés partout dans le monde avec des questions identiques (les questions d’examen arrivent par un envoi scellé) ; les examens sont passés partout le même jour ; la réussite de ces examens permet à l'élève de passer à l'étape suivante ; cinq matières minimum doivent être présentées à ce niveau ;

8.2. à la fin de la 6ème secondaire (cycle 5ème & 6ème) : ce sont les A levels ; l'élève doit les passer dans trois matières minimum. Les questions sont aussi identiques partout dans le monde et les examens sont passés au même moment partout ; s'il réussit, l’élève reçoit un diplôme qui lui donne accès à n'importe quelle université dans le monde et bien évidement, à tous les conservatoires de musique.

9\. Un internat accueillera les jeunes qui arriveront également du monde entier.

10\. En bref, l’ASBL aura pour activités essentielles : l’enseignement musical, l’enseignement général, l’organisation d’un internat, l’organisation de concerts, éventuellement la mise à disposition de certains locaux pour l’organisation d’événements (mariages, ...).

11\. Des concerts seront donnés régulièrement dans une ou plusieurs salles. Ces mêmes salles seront louées occasionnellement pour des événements privés.

12\. Il en résulte que l’ASBL est un assujetti mixte, étant entendu que le bâtiment sera principalement utilisé pour l'enseignement exempté ou l'encadrement des élèves exempté.

13\. Des travaux de rénovation des bâtiments sont programmés pour un montant de X €. Ces travaux devraient être facturés avec un taux de TVA de 6%.

## III. Décision

14\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Régime applicable à l’enseignement dispensé*

15\. Conformément à l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), est exempté de la taxe l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées.

16\. De manière générale, est visé par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), l’enseignement dispensé, en principe, selon un cycle de cours correspondant à l’année scolaire ou académique, dans le respect d’un programme pédagogique et comprenant l’organisation d’examens en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, brevet, attestation). Il s’agit plus particulièrement de l’enseignement réglementé, à savoir l’enseignement maternel, primaire et secondaire, l’enseignement supérieur et universitaire, l’enseignement spécial, l’enseignement pour adultes, etc. L’enseignement qui est dispensé par une académie de musique, une académie de danse est également visé pour autant qu’il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-avant et qu’il ne s’agisse pas de prestations de services revêtant un caractère récréatif *(1)*.

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*\[(1) v.* [*circulaire AGFisc n° 50/2013*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/50-2013-aafisc-exoneration-enseignement-formation-professionnelle-8782) *du 29 novembre 2013, point 8.\]*

17\. Par ailleurs, l’Administration considère que tout organisme qui effectue les opérations visées et qui ne recherche pas systématiquement le profit et dont les bénéfices éventuels ne sont pas distribués mais sont affectés au maintien ou à l’amélioration des opérations précitées, est un organisme poursuivant des fins comparables à celles poursuivies par un organisme public *(2)*.

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*\[(2) v.* [*circulaire AGFisc n° 50/2013*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/50-2013-aafisc-exoneration-enseignement-formation-professionnelle-8782) *du 29 novembre 2013, point 19.\]*

18\. En l’espèce, en sa qualité d’association sans but lucratif, l’école permettra à ses élèves de suivre simultanément un enseignement musical et un enseignement général. Même si cet enseignement n’est pas organisé et subventionné par la Communauté française, il offre tout de même une formation qui va de la cinquième primaire jusqu’à la sixième secondaire, qui suit le programme anglais de l’université de Cambridge et qui permet d’obtenir la certification IGCSE au terme de la quatrième secondaire et la certification A levels au terme de la sixième secondaire, cette dernière donnant accès aux universités et aux conservatoires de musique.

19\. Ceci étant, on peut donc considérer que l’enseignement dispensé par l’ASBL peut bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

20\. En outre, le bénéfice de cette exemption s’étendra à l’ensemble des prestations de services et des livraisons de biens étroitement liées à cet enseignement et, notamment, à la fourniture de chambres dans un internat.

## *Taux réduit de TVA sur les travaux immobiliers*

21\. Conformément à l’[article 37 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) et à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

22\. La rubrique XL, intitulée « Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves », du tableau A précité prévoit l’application du taux réduit de 6% :

1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'[article 44, § 2, 4°, a)](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, § 3, 1°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), du Code ;

2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, § 3, 1°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), du Code ;

3° aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, alinéa 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;

4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'[article 44, § 3, 2°, b)](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), du Code portant sur des bâtiments visés sous 1° et 2°.

23\. Sont visés à la rubrique XL, les bâtiments destinés à être utilisés par un établissement scolaire afin de dispenser un enseignement exempté par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) *(3)*.

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*\[(3) v.* [*circulaire 2018/C/6*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2018-c-6-betrekking-toepassingsgebied-rubriek-xl-tabel-8cd2) *du 8 janvier 2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de TVA, point 4.\]*

24\. Par ailleurs, lorsqu’un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est également utilisé à d’autres fins que l’enseignement proprement dit, le bien immeuble est encore considéré comme un bâtiment visé à la rubrique XL, pour autant qu’il soit principalement utilisé pour l’enseignement exempté ou l’encadrement des élèves exempté *(4)*.

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*\[(4) v.* [*circulaire 2018/C/6*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2018-c-6-betrekking-toepassingsgebied-rubriek-xl-tabel-8cd2) *du 8 janvier 2018 relative au champ d’application de la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de TVA, point 19.\]*

25\. En l’espèce, le demandeur a précisé que l’ASBL aura pour principale activité l’enseignement musical, l’enseignement général et l’organisation d’un internat mais qu’elle organisera aussi des concerts et qu’elle mettra éventuellement certains locaux à la disposition de tiers pour l’organisation d’événements (mariage, …). Le demandeur a cependant confirmé que le bâtiment sera principalement utilisé pour l’enseignement exempté (v. point 12 ci-avant).

26\. Puisqu’aucune vérification de l’affectation des locaux n’a pu être effectuée par le SDA, les services régionaux de la TVA seront chargés de vérifier lors de la mise en service du bâtiment que les locaux sont effectivement principalement utilisés par l’ASBL pour dispenser un enseignement exempté et que cette destination est durable *(5)*.

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*\[(5) v. réponse à la* [*question parlementaire n° 1398 de M. D. Van Mechelen du 5 janvier 2017*](https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1398-btw-tarief-onderwijsinfrastructuur-onder-huursubsidieregeling-178c)*\]*

27\. Ceci étant, pour autant que le bâtiment soit principalement utilisé pour l’enseignement exempté, les travaux immobiliers relatifs à la rénovation et la transformation de l’ancienne abbaye située à X qui seront fournis à l’ASBL pourront bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20.

## *Droit à déduction*

28\. Puisqu’elle réalisera à la fois des opérations soumises à la taxe (organisation de concerts) et d’autres exemptées de celle-ci (enseignement), l’ASBL aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant les achats de biens et services qu’elle effectuera dans le cadre de son activité économique.

29\. Conformément à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), l’ASBL est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.

30\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, l’ASBL opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale.

31\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction, toute déduction sera écartée.

32\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, l’ASBL déterminera, en concertation avec l’office de contrôle TVA compétent, des prorata spéciaux fixés en fonction de la nature des biens et des services concernés.

33\. A cet égard, en ce qui concerne les taxes ayant grevé les travaux de rénovation et de transformation, le droit à déduction sera déterminé par une fraction au numérateur de laquelle figurera le nombre de m² qui seront normalement affectés aux opérations soumises à la taxe et au dénominateur de laquelle figurera le nombre de m² total du bâtiment. Si certains locaux sont utilisés à des fins mixtes, la surface de ces locaux figurant au numérateur de la fraction sera pondérée par un coefficient qui sera fonction du temps d’utilisation à des fins ouvrant droit à déduction (ainsi, si une salle est utilisée pendant 100 h/an, dont 4 h à des fins ouvrant droit à déduction, la surface de la salle figurant au numérateur de la fraction sera pondéré par un coefficient égal à 0,04).

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 9 voorkomens

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 2 voorkomens

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 1 voorkomen

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 1 voorkomen
