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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2018.0346 d.d. 12.06.2018
VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingneutrale splitsing · Belastingfraude of –ontwijking · Zakelijke overwegingen
REGISTRATIERECHTEN · Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling · Vrijstelling
BTW · BTW eenheid · Interne handelingen
Samenvatting
De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat:
- de partiële splitsing van de vennootschap X door de inbreng van een deel van haar activa en passiva in een Newco, voldoet aan de voorwaarden van artikel 211 WIB 92 en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis WIB 92;
- de voornoemde partiële splitsing kan worden voltooid met boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit in de vennootschapsbelasting tot 1 maart 2018.
- de voornoemde partiële splitsing kan genieten van de vrijstelling van het evenredig recht overeenkomstig artikel 115bis W.Reg.;
- de voornoemde partiële splitsing waardoor het volledig onroerend vermogen van de vennootschap X wordt overgedragen aan de vennootschap Y buiten het toepassingsgebied van de belasting valt; deze verrichting als dusdanig geen aanleiding zal geven tot herziening van de afgetrokken voorbelastingen voor zover, uiteraard, de goederen en diensten waarvan de belastingen worden onderworpen aan herziening, verder worden aangewend door de btw-eenheid om externe handelingen te verrichten die in dezelfde mate recht geven op aftrek als vóór deze verrichting van partiële splitsing.
Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. la scission partielle de la société X par l’apport d’une partie de ses actifs et passifs à une Newco répond aux conditions de l’article 211 CIR 92 et n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92 ;
2. la scission partielle précitée peut être accomplie avec un effet rétroactif comptable et fiscal à l’impôt des sociétés au 1er mars 2018.
3. la scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption du droit proportionnel conformément à l’article 115bis C. enr. ;
4. la scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption prévue aux articles 11 et 18, § 3, C.TVA.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
5. la scission partielle de la société X par l’apport d’une partie de ses actifs et passifs à une Newco répond aux conditions de l’article 211 CIR 92 et n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92 ;
6. la scission partielle précitée peut être accomplie avec un effet rétroactif comptable et fiscal à l’impôt des sociétés au 1er mars 2018.
7. L’apport des immeubles à une Newco sera soumis au droit proportionnel de 0% conformément à l’article 115bis C. enr. ;
8. la scission partielle précitée par laquelle l’ensemble du patrimoine immobilier de la société X est transféré à la société Y tombe en dehors du champ d’application de la taxe ; cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.
II.1. Quant aux impôts sur les revenus
II.1.1 Nature des opérations
9. L’opération projetée consiste en une scission partielle de la société X par apport de ses biens immobiliers à une Newco, Y, qui a été préalablement constituée à cette fin.
10. Les sociétés impliquées dans cette réorganisation sont toutes résidentes belges.
11. L’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés et applicables en Belgique.
12. L’opération de scission partielle sera rémunérée par le biais d’une émission d’actions nouvelles représentatives du capital de la société bénéficiaire, nouvellement constituée.
13. Par ailleurs, l’opération sera suivie d’une vente partielle des parts de la société X, principalement les parts de Monsieur X. Un désengagement complet des deux actionnaires actuels n’est pas envisagé.
II.1.1. Quant à l’impact fiscal de la scission partielle
14. Au vu des renseignements fournis par le demandeur, il appert que l’opération de scission partielle de la société X au bénéfice de la Newco Y ne génère pas d’avantage fiscal dans le chef des sociétés concernées et qu’elle n’a, par conséquence, pas de but fiscal.
15. En effet, au terme de l’exercice d’imposition 2017, la société X dispose d’une base imposable positive. Newco, quant à elle, est une société qui sera constituée à l’occasion de l’opération. Sur base des informations fournies par le demandeur, la société X continuera à disposer d’une base imposable positive suite à l’opération, de même que la société Y. Il n’y a donc pas d’impact fiscal à cet égard.
16. Au terme de l’exercice d’imposition 2017, la société X ne dispose pas de latences fiscales (i.e. : pertes fiscales antérieures, report de revenus définitivement taxés, report de déduction pour capital à risque, report de déduction pour investissement, etc.). L’opération est donc sans impact à cet égard.
17. Enfin, la répartition des fonds propres, telles qu’envisagée par le demandeur, respecte le prescrit de l’article 213 CIR 92.
18. Il ressort donc de ce qui précède que, comme indiqué plus haut, la scission partielle de la société X au bénéfice de la société Y n’engendre pas d’avantage fiscal dans le chef des demandeurs et ne peut donc être considérée comme effectuée dans un but fiscal.
II.1.2. Quant aux motifs économiques valables
19. L’opération de scission partielle répond, en outre, à des motifs économiques valables.
20. La scission partielle de la société X a pour objectif d’assurer la pérennité de cette société dont l’associé actif principal, Monsieur X, atteint l’âge de la pension et souhaite donc revendre ses parts.
21. Il souhaite toutefois revendre ses parts à deux collaborateurs de la société X afin d’assurer la continuité de celle-ci. Or, la présence de l’immeuble opérationnel dans la société X complique cette transmission dès lors que cette circonstance est de nature à augmenter considérablement la valeur des actions de la société.
22. La scission partielle, objet de la présente décision, est donc motivée par des motifs économiques valables puisqu’elle permet de séparer l’immeuble de l’activité opérationnelle. Elle rend donc possible la transmission de l’activité aux actuels collaborateurs en réduisant la valeur de la société X, société opérationnelle.
II.1.3. Quant à la clause de rétroactivité comptable
23. Les demandeurs envisagent d’effectuer l’opération de scission partielle avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er mars 2018.
24. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration est admissible lorsque :
24.1. Cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période ;
24.2. La rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la correcte application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales ou susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l’opération que la rétroactivité de la scission partielle, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission partielle.
II.2. Quant aux droits d’enregistrement
25. En droit d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.
26. La scission (partielle) d’une société s’analyse donc comme un apport, l’objet de l’apport étant les biens transmis par la société cédante.
27. En l’espèce, l’apport des biens immobiliers de la société X sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société bénéficiaire, la société Y. Il s’agit, par conséquent, d’un apport ordinaire.
28. En outre, le demandeur précise qu’il n’existe plus aucune dette liée aux biens transférés.
29. En conséquence, comme l’apport en l’espèce n’est pas mixte, le droit d’enregistrement de 0% sera applicable à l’opération projetée conformément à l’article 115bis C. enr. ; dès lors, seul le droit fixe général sera dû à la passation de l’acte.
II.3. Quant à la TVA
30. Les sociétés impliquées sont membres d’une unité TVA.
31. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
32. Par conséquent, l’opération de scission partielle par laquelle l’ensemble du patrimoine immobilier de la société X est transféré à la société Y tombe en dehors du champ d’application de la taxe.
33. Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle
II.4. Remarques finales
34. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’éventuelle application des dispositions anti-abus (art. 183bis, CIR 92 ou art. 344, § 1er, CIR 92 ou art. 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
35. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
36. Le SDA ne se prononce pas non plus sur le montant des latences fiscales éventuelles des sociétés impliquées et leur caractère effectivement déductible.
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