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title: "Voorafgaande beslissing 2018.0251 · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale splitsing"
description: "VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2018.0251 van 12 juni 2018."
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Tekst in het Frans

# VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - REGISTRATIERECHTEN: Splitsing - Vrijstelling - BTW: Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling

**Nummer**

2018.0251

**Datum**

12 juni 2018

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

144 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2018.0251 d.d. 12.06.2018

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutrale splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Splitsing* · *Vrijstelling*

*BTW* · *Algemeenheid van goederen* · *Bedrijfsafdeling*

## Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te bekomen dat:

\- de beoogde splitsing van de vennootschap A ten gunste van twee op te richten vennootschappen voldoet aan de voorwaarden van artikel 211, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183*bis*, WIB 92;

\- artikel 45, § 1, WIB 92 niet van toepassing is aangezien de aandeelhouders hun aandelen niet hebben aangewend voor hun beroepswerkzaamheid;

\- de verrichting van splitsing niet de toepassing van artikel 344, § 1, WIB 92, noch van artikel 18, § 2 van het Br.W.Reg. en 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit tot gevolg kan hebben;

\- de beoogde splitsing de vrijstelling van registratierechten geniet overeenkomstig artikel 117, § 1 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2.9.1.0.3.,3° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

\- het geheel van de actief- en passiefbestanddelen, voorwerp van de beoogde splitsing, kan worden beschouwd als 2 takken van werkzaamheid en de overdracht ervan aan de op te richten nieuwe vennootschappen zal gebeuren met toepassing van [artikel 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir la confirmation que :

**1.** La scission de la société A répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183*bis* du Code des Impôts sur les revenus de 1992 (ci-après « CIR 92 ») et pourra être opérée de manière neutre fiscalement au sens de l’article 211 du CIR 92 ;

**2.** L’opération n’entraîne pas d’imposition dans le chef des associés personnes physiques de la société sur la base de l’article 45, § 1 er, du CIR 92 ;

**3.** La scission envisagée n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1 er, du CIR 92 ni au sens des articles 18, § 2, du Code des droits d’enregistrement de Bruxelles-Capitale (ci-après : « C. enr. Bxl-C.») et 3.17.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité (ci-après : « Cf de la Fiscalité ») ;

**4.** La scission du patrimoine immobilier répond aux conditions des articles 117, § 1 er, 120, 3°du C. enr. Bxl-C., 117, § 1 er, du C. enr. Région flamande et 2.9.1.0.3, 3° du Cf de la Fiscalité ;

**5.** La scission envisagée peut bénéficier, en ce qui concerne la TVA, du régime de neutralité fiscale prévu par les articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du Code TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

## *En matière d’Impôts sur les revenus*

**6.** La scission de la société A telle qu’envisagée par le transfert de l’ensemble des actifs et passifs liés à l’activité opérationnelle à une société à constituer et de la branche d’activité immobilière à une autre société à constituer, qui seront détenues à 50% par chacun des actionnaires historiques de A, répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, al. 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**7.** L’article 45, § 1 er, CIR 92 ne trouve pas à s’appliquer, les actionnaires n’ayant pas affecté leurs actions à leur activité professionnelle.

**8.** L’opération de scission ne sera pas susceptible d’entraîner l’application de l’article 344, § 1 er, CIR 92.

**9.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque celle-ci correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

## *En matière de Droits d’enregistrement*

**10.** La scission de la société A telle qu’envisagée par le transfert de l’ensemble des actifs et passifs liés à l’activité opérationnelle d’une part, à la société à constituer B détenue dans les mêmes proportions par les mêmes actionnaires et, de l’ensemble des immeubles à une autre société à constituer, C, également détenue dans les mêmes proportions par les mêmes actionnaires, peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1 er, C. enr. applicable en région de Bruxelles-Capitale.

**11.** Vlabel a confirmé que les opérations susvisées sont suffisamment motivées de sorte qu’elles ne sont pas visées par l’article 3.17.0.0.2. VCF et qu’il n’y a pas de droits d’enregistrement flamand qui sont dus.

**12.** Vlabel confirme que l’apport consiste en une universalité de biens et que le droit de vente n’est pas dû conformément à l’article 2.9.1.0.3, 3 ème alinéa, VCF.

## *En matière TVA*

**13.** L’opération de scission de la société A, par laquelle cette dernière apporte, d’une part, les actifs et passifs (personnel, clientèle, matériel roulant, matériel de bureau, dettes, …) affectés aux activités d’emballage et de transport à la société à constituer B et, d’autre part, les actifs et passifs (immeubles, contrats avec les clients, dettes financières, …) affectés aux activités immobilières et de self-stockage à la société à constituer C, doit s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du C.TVA ;l’opération de scission de la société A, par laquelle cette dernière apporte, d’une part, les actifs et passifs (personnel, clientèle, matériel roulant, matériel de bureau, dettes, …) affectés aux activités d’emballage et de transport à la société à constituer B et, d’autre part, les actifs et passifs (immeubles, contrats avec les clients, dettes financières, …) affectés aux activités immobilières et de self-stockage à la société à constituer C, doit s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du C.TVA ;

**14.** comme les locaux dans lesquels les activités d’emballage et de transport sont exploitées, ne seront pas apportés à la société à constituer B mais qu’ils seront mis à la disposition de cette dernière par la société à constituer C par un contrat de location immobilière exempté de la taxe par l’[article 44, § 3, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société C.

**15.** Comme les locaux dans lesquels les activités d’emballage et de transport sont exploitées, ne seront pas apportés à la société à constituer B mais qu’ils seront mis à la disposition de cette dernière par la société à constituer C par un contrat de location immobilière exempté de la taxe par l’[article 44, § 3, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société C.

## *In fine*

**16.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 er CIR 92, art. 18, § 2 C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**17.** Le SDA ne se prononce pas sur :

\- La valorisation de l’apport et le rapport d’échange lors de la scission de la société A ;

\- Les révisions éventuelles à opérer en matière de T.V.A.

**18.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

## I. Préambule

**19.** La société A est une société opérationnelle.

**20.** Son capital est détenu par deux personnes physiques, à parts égales.

**21.** À côté de ses activités opérationnelles, la société dispose également d'un patrimoine immobilier substantiel. Sur une période assez courte, A a en effet acquis plusieurs biens immobiliers (en usufruit ou en pleine propriété) grâce à des financements externes.

**22.** Le patrimoine immobilier de la société a été développé au départ pour ses besoins opérationnels mais une partie est à ce jour également destinée à un usage par des tiers (des clients particuliers ou professionnels).

**23**. Une activité immobilière séparée existe donc à côté des activités opérationnelles.

**24.** La restructuration envisagée comporte d’une part, la création de deux nouvelles sociétés par les associés X et Y, et, d’autre part, la scission de A par apport de son patrimoine aux deux nouvelles sociétés.

**25.** Dans un premier temps, les associés actuels de A vont créer deux nouvelles sociétés résidentes belges (chacun des associés détiendra 50% de leur capital social).

**26.** Ensuite, A sera scindée afin que l’activité opérationnelle soit logée dans B et les activités immobilières dans C.

**27.** Le personnel actuel de A sera transféré à B et conservera son statut social.

**28.** Enfin, la scission entraînera la dissolution sans liquidation de A et les associés recevront donc des actions dans les sociétés B et C. In fine, chaque associé détiendra 50% du capital social de B et de C soit une détention dans les mêmes proportions que leur participation actuelle respective au sein de A.

**29.** La scission sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicable en Belgique.

**30.** La scission de A devrait être réalisée dans le courant du deuxième trimestre 2018, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01.01.2018.

**31.** Par ailleurs, les demandeurs se sont engagés à ne pas céder les actions des sociétés bénéficiaires de la scission.

## II. En matière d’Impôts sur les revenus

## *A. Scission fiscalement neutre*

## *A.1. Impact fiscal de la scission envisagée*

**32.** L’opération n’entraîne pas d’avantage fiscal puisque les sociétés belges nouvellement créées se limiteront à la continuation des activités transférées (qui sont profitables).

**33.** D’une manière générale, le demandeur s’est engagé à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92, de sorte que B et C reprendront respectivement le capital libéré, les réserves taxées et exonérées de A proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière à chacune d’elles.

**34.** La société A ne dispose pas de latences fiscales.

**35.** A dispose d’une réserve d’investissement qui sera répartie entre les deux nouvelles sociétés.

**36.** Selon les demandeurs, les sociétés bénéficiaires de la scission devraient être, toutes deux, profitables, à terme, même si C présentera un résultat déficitaire en 2019 en raison des transformations d’un des immeubles.

En principe, dès 2020, la société sera à nouveau profitable.

## *A.2. Présence de motifs économiques valables à la restructuration*

**37.** La scission envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

**38.** La réorganisation envisagée permet de séparer la gestion et les risques y attachés des deux types d’activités exercées à ce jour par A. Les activités opérationnelles et immobilières ont des besoins propres. La nécessité de développer ces activités indépendamment l’une de l’autre s’est donc imposée aux associés de A. Une scission de la Société par apport du patrimoine opérationnel à B et du patrimoine immobilier à C permet une autonomisation de ces activités.

**39.** Chaque société poursuivra une politique commerciale et d’investissement plus adaptée aux activités exercées. Chaque société sera centrée sur son *core business*. À titre d’exemple, le transfert des dettes financières spécifiquement liées au patrimoine immobilier à C permettra de retirer de B des dettes et des risques qui n’ont aucun lien avec les activités opérationnelles.

**40.** Cette réorganisation permettra également d’isoler les risques inhérents aux activités opérationnelles de ceux propres aux activités immobilières et inversement. Le patrimoine immobilier sera ainsi protégé des risques plus importants liés à l’activité opérationnelle.

**41.** Pour le surplus, les activités opérationnelles nécessitent davantage de moyens humains que l’activité immobilière. Dès lors, cela fait également sens au niveau du personnel de scinder la société afin que le personnel se consacre aux activités de B.

**42.** Le fait de loger les activités distinctes de A au sein de deux entités juridiques indépendantes assure également le développement de chaque activité et la croissance des activités d’exploitation.

**43.** Cette poursuite des activités est d’ailleurs confortée par l’engagement des demandeurs à ne pas céder les actions des sociétés bénéficiaires de la scission.

**44.** Tous ces éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée telle que visée à l’article 183*bis* CIR 92.

## *A.3. Rétroactivité*

**45.** Les demandeurs envisagent de réaliser l’opération de restructuration dans le courant du 2e trimestre 2018 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01.01.2018.

**46.** Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

\- porte sur une courte période ;

\- correspond à la réalité ;

\- ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

## *A.4. Conclusion*

**47.** Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, de l’examen effectué par le SDA et des engagements des demandeurs, il appert que l’opération de scission de A n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.

## *B. Exonération de la plus-value réalisée par les actionnaires personnes physiques à l’occasion de la scission de A*

**48.** L’article 45, § 1 er, CIR 92 prévoit une exonération temporaire des plus-values sur des actions ou parts réalisées à l’occasion d’opérations effectuées en neutralité fiscale.

**49.** Cette disposition s’applique pour autant que les actions ou parts soient affectées à l’activité professionnelle de l’actionnaire.

**50.** En l’espèce, les actions n’étant pas affectées par les actionnaires à leur activité professionnelle, la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

## *C. Absence d’application de la disposition générale anti-abus*

**51.** L’article 344, § 1 er du CIR 92 dispose que :

> « § 1 er. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.
>
> Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
>
> 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ; ou
>
> 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
>
> Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.
>
> Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. »

**52.** Les articles 18, § 2 du C. enr. Bxl-C. et 3.17.0.0.2. du Cf de la Fiscalité reprennent en substance cette disposition pour la rendre applicable en matière de droit d’enregistrement en région de Bruxelles-Capitale et en région flamande.

**53.** En l’espèce, l’abus de droit ne pourrait consister sur le principe qu’à contourner des dispositions relatives aux réorganisations de sociétés.

**54.** Le choix de la scission ne poursuit cependant pas comme but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal mais assure seulement la séparation des activités opérationnelles et immobilières exercées par la société.

**55.** Comme indiqué plus haut, les demandeurs ont fait état du fait que les opérations envisagées s’inscrivent dans le cadre de la séparation de la gestion d’activités distinctes au profil de risques distinct et aux besoins économiques propres et visent à assurer la continuité des activités exercées par la société et à isoler les risques propres à l’activité immobilière de ceux liés à l’activité opérationnelle.

**56.** En l’absence de latences fiscales et d’attributs fiscaux autre qu’une réserve d’investissement au jour de la scission, l’opération ne permettra par ailleurs aucune optimisation fiscale.

**57.** Il y a lieu d’en conclure que l’opération ne sera pas susceptible d’entraîner l’application de l’article 344, § 1 er, CIR 92.

## III. En matière de Droits d’enregistrement

***A.1. Quant à l’application des articles 117 § 1******er*** ***et 120 alinéa 3 du C. enr.***

**58.** De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une scission ordinaire. Il en résulte que l’objet de l’apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s’agit par conséquent, de l’apport d’une universalité de biens.

**59.** En ce qui concerne les immeubles à transférer situés dans la région de Bruxelles-Capitale, quand la scission s’opère au profit de sociétés belges, le droit d’apport n’est pas dû pour autant que les conditions énoncées à l’article 117, § 1 er, C. enr. soient remplies, à savoir que :

\- la société qui effectue l'apport, ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes.

Cette condition est satisfaite dans la mesure où la société A a établi son siège social en Belgique.

\- l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce - l’apport sera entièrement rémunéré par le biais d’émission d’actions des sociétés B et C.

**60.** Il en résulte que l’exemption prévue à l’article 117, § 1 er, C. enr. est pleinement applicable à la scission envisagée par la société A, s’agissant du transfert d’une universalité de biens aux nouvelles sociétés.

## *A.2. Quant à l’application des articles 2.9.1.0.3 et 2.9.1.0.3, 3ème alinéa, VCF*

**61.** Le 3 mai 2018, le SDA a reçu l’avis liant du Vlaamse Belastingdienst (ci-après « VLABEL »). Cet avis stipule ce qui suit :

« Vu l’article 3.22.0.0.2 VCF, l’organe décisionnel rend l’avis liant suivant :

En ce qui concerne la Région flamande, la scission partielle envisagée est appréciée à la lumière des articles 2.9.1.0.3, 3 ème alinéa VCF et 3.17.0.0.2 VCF.

L’article 2.9.1.0.3 VCF dispose :

« Sans préjudice de l'application de l'article 2.9.1.0.1, le droit de vente, excepté établissement de l'impôt visé aux chapitres 10 et 11, est établi sur un apport de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 115*bis* du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge, dans la mesure où cet apport est autrement rémunéré que par l'octroi de droits sociaux. Si un apport tel que mentionné au premier alinéa comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115*bis* du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée par la convention aux immeubles et celle que cette convention attribue aux autres biens. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits. Le premier et le deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou d'une branche d'activité conformément à l'article 117, § 1 er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Cet article est également d'application sur la création de sociétés nouvelles telles que mentionnées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. »

L’article 3.17.0.0.2 VCF dispose :

« N'est pas opposable à l'entité compétente de l'Administration flamande l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque cette entité démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuves, visés à l'article 3.17.0.0.1, et à la lumière de circonstances objectives qu'il y a abus fiscal. Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes : 1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d'application de cette disposition ; 2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage. Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éluder l'impôt. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement d'impôt conforme à l'objectif de ce code, comme si l'abus n'avait pas eu lieu ».

L’article 2.9.1.0.3, 3 ème alinéa, VCF contient une exception à la perception du droit de vente sur les biens immeubles situés en Région flamande en cas d’apport mixte. Le droit de vente ne sera pas perçu si l’apport porte sur une universalité ou une branche d’activité.

L’apport (scission) de biens immobiliers peut être considéré, à la lumière de la description opérée au point 4, comme l’apport (la scission) d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités.

14\. Les actes juridiques envisagés ne tombent pas sous le champ d’application de la disposition anti-abus visée à l’article 3.17.0.0.2 VCF. Sur la base des informations transmises (point 10.2.2.), le choix des opérations envisagées se justifie par d’autres motifs que celui d’éviter les droits d’enregistrement.

Puis-je vous demander de me communiquer la décision anticipée qui sera rendue ?

Excepté dans les cas où l’objet de la demande le justifie, il est confirmé à cette fin que la décision sur la base de cet avis liant est prise pour une durée de 5 ans.

La décision anticipée lie VLABEL pour l’avenir sauf :

\- si les conditions auxquelles la décision anticipée est soumise ne sont pas remplies ;

\- s’il s’avère que la situation ou que les opérations sont décrites par le demandeur de manière incomplète ou inexacte, ou si les éléments essentiels des opérations ne se sont pas déroulés de la manière décrite par le demandeur ;

\- en cas de modification des dispositions des Traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou aux opérations visées par la décision anticipée ;

\- s’il s’avère que la décision anticipée n’est pas en conformité avec les dispositions des Traités, du droit communautaire ou du droit interne ;

\- si les effets essentiels de la situation ou des opérations ont été modifiés par un ou plusieurs éléments connexes imputables ; dans ce cas, la nullité de la décision anticipée a effet à dater du jour desdits faits établis.

## IV En matière TVA

**62.** L’[article 11 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**63.** De même, l’[article 18, § 3, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**64.** Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**65.** Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (« CJCE ») précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**66.** La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

**67.** En l’espèce, l’opération de scission de la société A, par laquelle cette dernière apporte, d’une part, les actifs et passifs (clientèle, personnel, mobilier de bureau, matériel de bureau, matériel informatique, …) affectés à l’activité opérationnelle à la société à constituer B et, d’autre part, les actifs et passifs affectés à l’activité immobilière à la société C, doit s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**68.** Dès lors, dans la mesure où la société à constituer B et la société C auront la qualité d’assujettis avec droit à déduction, cette opération de scission peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du C.TVA.

**69.** Par ailleurs, comme les locaux dans lesquels les activités d’emballage et de transport sont exploitées, ne seront pas apportés à la société à constituer B mais qu’ils seront mis à la disposition de cette dernière par la société à constituer C par un contrat de location immobilière exempté de la taxe par l’[article 44, § 3, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société C.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 6 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 6 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 3 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen
