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title: "Voorafgaande beslissing 2018.0156 · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing"
description: "VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing, Belastingfraude of -ontwijking. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2018.0156 van 27 februari 2018."
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Tekst in het Frans

# VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing, Belastingfraude of -ontwijking, Zakelijkeoverwegingen · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing - Belastingfraude of –ontwijking - Zakelijkeoverwegingen - REGISTRATIERECHTEN: Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling - Vrijstelling - BTW: Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling

**Nummer**

2018.0156

**Datum**

27 februari 2018

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

96 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2018.0156 d.d. 27.02.2018

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutralesplitsing* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Zakelijkeoverwegingen*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling* · *Vrijstelling*

*BTW* · *Algemeenheid van goederen* · *Bedrijfsafdeling*

## Samenvatting

De aanvraag heeft betrekking op de volgende vragen:

\- de partiële splitsing van X, waarbij deze laatste haar afdeling Y overdraagt aan een nieuw op te richten vennootschap, beantwoordt aan geldige economische motieven en heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking in de zin van de artikelen 211, § 1, lid 4 en 183*bis* WIB 92;

\- Het beding van boekhoudkundige retroactiviteit bepaald in de akte van partiële splitsing die is opgesteld op grond van de artikelen 674 en 677 *juncto* van het Wetboek van Vennootschappen, kan worden tegengesteld aan de belastingadministratie;

\- de voornoemde verrichting van partiële splitsing en de kapitaalverhoging door de opneming die eruit zal volgen, zijn geen fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, § 1, WIB 92;

\- de voornoemde partiële splitsing kan genieten van de vrijstelling van het evenredig recht overeenkomstig artikelen 117, § 2, W.Reg.;

\- de voornoemde verrichting van partiële splitsing waarbij de activa en de passiva die worden aangewend voor de activiteit van de afdeling Y in een nieuwe vennootschap worden ingebracht, kan genieten van de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, W.Btw.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande porte sur les questions suivantes :

**1**. la scission partielle de X, par laquelle cette dernière transfère sa division Y à une nouvelle société à constituer, répond à des motifs économiques valables et n’a pas pour but principal ou l’un de ses buts principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens des articles 211, § 1 er, al. 4 et 183*bis* CIR 92 ;

**2**. la clause de rétroactivité comptable portée par l’acte de scission partielle dressé en application des articles 674 et 677 *juncto* du Code des sociétés sera opposable à l’administration ;

**3.** l’opération de scission partielle précitée et l’augmentation de capital par incorporation qui s’ensuivra ne seront pas constitutives d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1 er, CIR 92 ;

**4**. l’opération de scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption du droit proportionnel conformément à l’article 117, § 2, C. enr. ;

**5**. l’opération de scission partielle précitée par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’activité de la division Y sont apportés à une nouvelle société, peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

**6**. la scission partielle de X, par laquelle cette dernière transfère sa division Y à une nouvelle société à constituer, répond à des motifs économiques valables et n’a pas pour but principal ou l’un de ses buts principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens des articles 211, § 1 er, al. 4 et 183*bis* CIR 92 ;

**7**. la clause de rétroactivité comptable portée par l’acte de scission partielle dressé en application des articles 674 et 677 *juncto* du Code des sociétés sera opposable à l’administration ;

**8.** l’opération de scission partielle précitée et l’augmentation de capital par incorporation qui s’ensuivra ne seront pas constitutives d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1 er, CIR 92 ;

**9**. l’opération de scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption du droit proportionnel conformément à l’article 117, § 2, C. enr. ;

**10**. l’opération de scission partielle précitée par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’activité de la division Y sont apportés à une nouvelle société, peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

### *II.1. Nature des opérations*

**11**. L’opération projetée consiste en une scission partielle de X par apport, à une nouvelle société à constituer, de la division Y. La division Y est une des deux branches d’activités qui constituent actuellement X. Tous les actifs, tangibles et intangibles, les passifs et le personnel en lien avec cette division seront transférés, en intégralité, vers NewCo lors de la scission partielle.

**12**. Les sociétés impliquées dans cette réorganisation sont toutes résidentes belges.

**13**. L’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés et applicables en Belgique.

**14**. L’opération de scission partielle sera rémunérée par le biais d’une émission d’actions nouvelles représentatives du capital de la société bénéficiaire, nouvellement constituée.

**15**. Par ailleurs, le demandeur s’engage à ne pas céder les actions des sociétés issues de la scission partielle envisagée.

### II.2. Quant aux impôts sur les revenus

#### *II.2.1. Quant à l’impact fiscal de la scission partielle*

**16**. Au vu des renseignements fournis par le demandeur, il appert que l’opération de scission partielle de X au bénéfice de NewCo, société à constituer, ne génère aucun avantage fiscal dans le chef des sociétés concernées et qu’elle n’a, par conséquence, pas de but fiscal.

**17**. En effet, au terme de l’exercice d’imposition 2017, X dispose d’une base imposable positive. NewCo, quant à elle, est une société qui sera constituée à l’occasion de l’opération. Sur base des informations fournies par le demandeur, l’addition des bases imposables des deux sociétés issues de l’opération sera d’un montant équivalent à la base imposable de X avant opération, hormis ce qui a trait aux coûts afférents à l’existence de deux entités juridiques distinctes en lieu et place d’une seule. Il n’y a donc pas d’impact fiscal à cet égard.

**18**. Au terme de l’exercice d’imposition 2017, X ne dispose pas de latences fiscales (i.e. : pertes fiscales antérieures, report de revenus définitivement taxés, report de déduction pour capital à risque, report de déduction pour investissement, etc.). L’opération est donc sans impact à cet égard.

**19**. Enfin, X respecte le prescrit de l’article 213 CIR 92 dans la répartition de ses fonds propres suite à la scission partielle.

**20**. Il ressort donc de ce qui précède que, comme indiqué plus haut, la scission partielle de X au bénéfice de NewCo n’engendre pas d’avantage fiscal dans le chef des demandeurs et ne peut donc être considérée comme effectuée dans un but fiscal.

#### *II.2.2. Quant aux motifs économiques valables*

**21**. L’opération de scission partielle répond, en outre, à des motifs économiques valables.

**22**. En effet, la scission partielle permettra de séparer l’activité de la division Y de l’activité de l’autre division constituant X.

**23**. Cette activité reprend, entre autres, des activités strictement encadrées et réglementées.

**24**. Toutefois, les activités de la division Y ne sont pas concernées par cette règlementation qui génère, cependant, un risque de confusion. En effet, les deux activités sont exercées par la même société et, pour partie du moins, auprès des mêmes parties.

**25**. La séparation claire et juridique des deux activités permet donc de mettre fin au risque de confusion, au risque de conflit d’intérêts et permet à chacune des divisions de X de se développer de manière plus autonome et d’accéder, éventuellement, à des missions ou mandats pour lesquels la dualité des activités avant scission aurait pu être un obstacle.

**26.** Comme indiqué ci-dessus, la scission partielle, objet de la présente décision, est donc motivée par des motifs économiques valables.

#### *II.2.3. Quant à la clause de rétroactivité comptable*

**27**. Les demandeurs envisagent d’effectuer l’opération de scission partielle avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1 er janvier 2018.

**28**. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration est admissible lorsque :

**29.1.** Cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période ;

**29.2**. La rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la correcte application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales ou susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l’opération que la rétroactivité de la scission partielle, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de la scission partielle.

### *II.3. Quant à l’application de l’article 344, § 1**er* *CIR 92*

**30**. L’article 344, §1 er, CIR 92 prévoit que :

> « § 1 er. N’est opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.
>
> Il n’y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
>
> *1°* une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
>
> *2°* une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
>
> Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.
>
> Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu ».

**31**. En l’espèce, la scission partielle de X et l’augmentation de capital par incorporation des réserves disponibles qui sera effectuée suite à la scission sont justifiées par d’autres motifs que fiscaux.

**32**. En effet, il y a lieu de constater que le but essentiel des opérations décrites n’est pas l’obtention d’un avantage fiscal et qu’elles se justifient par les motifs non-fiscaux suivants :

**33**. la séparation claire de deux activités soumises à des exigences réglementaires différentes pour lesquelles la confusion est actuellement possible ;

**34**. le respect du capital social minimum légalement requis par l’article 439 du Code des sociétés.

**35**. Dans ce cadre, le SDA estime que les opérations successives de scission partielle et d’augmentation de capital se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1 er CIR 92.

### *II.4. Quant aux droits d’enregistrement*

**36**. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connait pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**37**. Ainsi, une scission partielle est exonérée des droits d’enregistrement si elle respecte le prescrit de l’article 117, § 2, C. enr. qui stipule que :

> « Le droit prévu à l’article 115 n’est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d’activité ».

**38**. L’exemption du droit d’enregistrement prévue à l’article 117, § 2, C. enr. est donc soumise à l’accomplissement de certaines conditions.

**39**. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apportant, X est une société anonyme.

**40.** La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas de X.

**41**. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société bénéficiaire, Newco, est une société qui sera nouvellement constituée à l’occasion de la scission.

**42**. La quatrième condition exige que déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement par l’attribution d’actions ou de parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèce ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

**43.** Dans le cas présent, l’apport sera bien rémunéré par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux et la condition est donc remplie en l’espèce.

**44**. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche ainsi que le caractère global dudit apport.

**45**. Dans le cas présent, l’apport consiste en l’ensemble des actifs et passifs, des droits et obligations, de l’effectif personnel, du bail des locaux où s’exercent actuellement l’activité, de la clientèle, des contrats déjà conclus avec des clients et/ou des fournisseurs, etc. se rapportant à l’activité de la division Y. En outre, à l’heure actuelle, la comptabilité interne et le contrôle hiérarchique de la division Y est déjà opéré de façon distincte de ceux de l’autre division. Les éléments d’information apportés par le demandeur sont suffisants pour que la notion de branche soit admise.

**46**. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’opération projetée peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue à l’article 117, § 2, C. enr.

### *II.5. Quant à la TVA*

**47**. L’[article 11 C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**48**. De même, l’[article 18, § 3, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**49**. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**50**. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**51**. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

**52**. En l’espèce, l’opération de scission partielle de X par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’activité de la division Y (bail, personnel, matériel, clientèle, contrats, créances, dettes, …) sont apportés à une nouvelle société, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**53**. Dès lors, dans la mesure où la nouvelle société aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission partielle peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

### *II.6. Remarques finales*

**54.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’éventuelle application des dispositions anti-abus (art. 183*bis*, CIR 92 ou art. 344, § 1 er, CIR 92 ou art. 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**55**. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Aangehaalde teksten

4

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 4 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen
