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title: "Voorafgaande beslissing 2017.829 · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing"
description: "VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing, Belastingfraude of -ontwijking. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2017.829 van 12 december 2017."
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Tekst in het Frans

# VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing, Belastingfraude of -ontwijking, Zakelijke overwegingen · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutralesplitsing - Belastingfraude of –ontwijking - Zakelijke overwegingen - REGISTRATIERECHTEN: Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling - Vrijstelling - BTW: Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling

**Nummer**

2017.829

**Datum**

12 december 2017

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

72 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2017.829 d.d. 12.12.2017

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutralesplitsing* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Zakelijke overwegingen*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling* · *Vrijstelling*

*BTW* · *Algemeenheid van goederen* · *Bedrijfsafdeling*

## Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen:

**1**. De partiële splitsing van de vennootschap X, waarbij deze laatste één van haar activiteiten overdraagt aan een nieuw op te richten vennootschap, beantwoordt aan geldige economische motieven en heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking in de zin van de artikelen 211, § 1, lid 4 en 183*bis* WIB 92;

**2**. De voornoemde partiële splitsing kan genieten van de vrijstelling van het evenredig recht overeenkomstig de artikelen 117, § 2*, juncto* 120, lid 3, W.Reg.;

**3**. de voornoemde partiële splitsing kan genieten van de vrijstelling bepaald in de artikelen 11 en 18 § 3, W.Btw.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**4.** la scission partielle de la société X, par laquelle cette dernière transfère l’une de ses activités à une nouvelle société à constituer, répond à des motifs économiques valables et n’a pas pour but principal ou l’un de ses buts principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens des articles 211, § 1er, al. 4 et 183*bis* CIR 92 ;

**5.** la scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption du droit proportionnel conformément aux articles 117, § 2, *juncto* 120, al. 3, C. enr. ;

**6**. la scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption prévue aux articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

**7**. la scission partielle de la société X, par laquelle cette dernière transfère l’une de ses activités à une nouvelle société à constituer, répond à des motifs économiques valables et n’a pas pour but principal ou l’un de ses buts principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens des articles 211, § 1er, al. 4 et 183*bis* CIR 92 ;

**8**. la scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption du droit proportionnel conformément aux articles 117, § 2, *juncto* 120, al. 3, C. enr. ;

**9**. la scission partielle précitée peut bénéficier de l’exemption prévue aux articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

### *II.1. Quant aux impôts sur les revenus*

*II.1.1 Nature des opérations*

**10**. L’opération projetée consiste en une scission partielle de la société X par apport, à une nouvelle société à constituer, de la branche relative à l’une de ses activités. Les sociétés impliquées dans cette réorganisation sont toutes résidentes belges.

**11**. L’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés et applicables en Belgique.

**12**. L’opération de scission partielle sera rémunérée par le biais d’une émission d’actions nouvelles représentatives du capital de la société bénéficiaire, nouvellement constituée.

**13.** Par ailleurs et comme précisé par le demandeur, celui-ci s’engage à ne pas céder les actions des sociétés X et Y.

*II.1.1. Quant à l’impact fiscal de la scission partielle*

**14.** Au vu des renseignements fournis par le demandeur, il appert que l’opération de scission partielle de la société X au bénéfice de Y, société à constituer, ne génère aucun avantage fiscal dans le chef des sociétés concernées et qu’elle n’a, par conséquence, pas de but fiscal.

**15**. En effet, au terme de l’exercice d’imposition 2017, la société X dispose d’une base imposable positive. Y, quant à elle, est une société qui sera constituée à l’occasion de l’opération. Sur base des informations fournies par le demandeur, l’addition des bases imposables des deux sociétés issues de l’opération sera d’un montant équivalent à la base imposable de la société X avant opération. Il n’y a donc pas d’impact fiscal à cet égard.

**16**. Au terme de l’exercice d’imposition 2017, la société X ne dispose pas de latences fiscales (i.e. : pertes fiscales antérieures, report de revenus définitivement taxés, report de déduction pour capital à risque, report de déduction pour investissement, etc.). L’opération est donc sans impact à cet égard.

**17**. En outre, en ce qui concerne la base de calcul de la déduction pour capital à risque et sur la base des informations fournies par le demandeur, l’opération envisagée est sans impact à cet égard dès lors que la somme des bases de calcul de la DCR, après scission partielle, correspond à celle avant scission partielle.

**18**. Enfin, la société X s’engage à respecter le prescrit de l’article 213 CIR 92.

**19**. Il ressort donc de ce qui précède que, comme indiqué plus haut, la scission partielle de la société X au bénéfice de Y n’engendre pas d’avantage fiscal dans le chef des demandeurs et ne peut donc être considérée comme effectuée dans un but fiscal.

*II.1.2. Quant aux motifs économiques valables*

**20.** L’opération de scission de la SA X est motivée par des considérations économiques valables.

**21**. En effet, la scission partielle permettra de séparer les deux activités exercées par la société X dès lors que ces deux activités, bien que complémentaires, sont néanmoins très différentes.

**22**. Ces deux activités nécessitent donc des projets de développements propres, avec entres autres, l’objectif de faire d’un des sites un centre d’excellence dans son domaine. Elles nécessitent également des investissements et des partenariats éventuels propres.

**23**. De même, une séparation des deux activités permettra au management de chacune de ces activités de disposer d’une meilleure visibilité des résultats et d’une plus grande motivation des équipes, ce qui permettra de plus facilement développer une dynamique de croissance propre à chaque nouvelle entité.

**24**. Enfin, une séparation des différentes activités de la société X dans des entités distinctes permettra de placer chaque activité en dehors du risque propre lié à l’autre activité et permettra une meilleure valorisation de chaque division.

**25**. Comme indiqué ci-dessus, la scission partielle, objet de la présente décision, est donc motivée par des motifs économiques valables.

### *II.2. Quant aux droits d’enregistrement*

**26.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connait pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**27**. Ainsi, une scission partielle est exonérée des droits d’enregistrement si elle respecte le prescrit de l’article 117, § 2, C. enr. qui stipule que :

> « Le droit prévu à l’article 115 n’est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d’activité ».

**28**. L’exemption du droit d’enregistrement prévue à l’article 117, § 2, C. enr. est donc soumise à l’accomplissement de certaines conditions.

**29**. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apportant, la société X, est une société anonyme.

**30**. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas de la société X.

**31**. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société bénéficiaire, Y, est une société qui sera nouvellement constituée à l’occasion de la scission.

**32**. La quatrième condition exige que déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement par l’attribution d’actions ou de parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèce ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

**33**. Dans le cas présent, l’apport sera bien rémunéré par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux mais également, comme précisé par le demandeur, par une reprise de dettes. Dès lors, par dérogation au régime de l’apport mixte, l’apport sera toutefois exonéré de droits d’enregistrement par application de l’article 120, al. 3, C. enr. lu en combinaison avec l’article 117, § 2, du même Code.

**34.** La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche ainsi que le caractère global dudit apport. Dans le cas présent, l’apport consiste en l’ensemble des actifs et passifs, des droits et obligations et de l’effectif personnel de l’une des deux activités exercées par la société X. En outre, à l’heure actuelle et comme précisé par le demandeur, l’activité transférée est déjà connue par la Banque-Carrefour des Entreprises comme une unité d’établissement séparée avec un numéro d’entreprise propre. L’apport projeté porte donc incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 C. enr. Les éléments d’information apportés par le demandeur sont suffisants pour que la notion de branche soit admise.

**35**. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’opération projetée peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, al. 3, C. enr.

### *II.3. Quant à la TVA*

**36**. L’[article 11 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**37**. De même, l’[article 18, § 3, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**38**. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**39**. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**40.** La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

**41**. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société X par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’une des deux activités exercées (immeuble, matériel, stock, personnel, dettes, …) sont apportés à une nouvelle société, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**42**. Dès lors, dans la mesure où la nouvelle société aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission partielle peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du C.TVA.

### *II.4. Remarques finales*

**43**. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’éventuelle application des dispositions anti-abus (art. 344, § 1, CIR 92 ou art. 18, § 2, C. enr., etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**44**. L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et, par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

**45**. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 4 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen
