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Fiche van de FOD Financiën
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Tarief · Gebouwen bestemd voor onderwijs en leerlingenbegeleiding
Samenvatting
Het verlaagd tarief van 6% uit de rubriek XL van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de btw-tarieven, is van toepassing op het werk in onroerende staat dat aan een vastgoedpromotor wordt gefactureerd, die het aldus gebouwde schoolgebouw gaat verhuren aan een huurder die het hoofdzakelijk gaat gebruiken voor het verstrekken van beroepsopleidingen die zijn vrijgesteld op basis van artikel 44, §2, 4°, a) van het W.Btw.
Tekst van de beslissing
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation de l’application du taux de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 pris en exécution de l’article 37 du CTVA pour les travaux de construction effectués par la société A d’un bâtiment (ci-après : bâtiment 2) dans l’hypothèse où ce bâtiment serait principalement utilisé et affecté à la formation professionnelle par l’établissement B.
II. Description
2. La société A est propriétaire d’un terrain.
3. Suivant le permis d’urbanisme octroyé, la société A construira un immeuble totalisant environ X m² de bureaux comprenant deux bâtiments (bâtiments 1 et 2) et un sous-sol commun comprenant X emplacements de parking et des locaux de services/archives pour les deux bâtiments.
4. L’établissement B est actuellement déjà propriétaire de deux bâtiments existants sur le site dont question où il dispense son offre de service.
5. L’établissement B souhaite procéder au regroupement, sur le site dont question, de l’essentiel des services liés au conseil et de ses activités de formation tertiaire via la location pour une longue durée, à savoir 18 ans, du bâtiment 2 de bureaux et de X emplacements de parkings qui vont être construits par la société A.
6. Concernant le futur aménagement des locaux du bâtiment 2, sur la base de la connaissance des besoins actuels et des quelques évolutions envisagées dans une perspective de 2 ans, l’établissement B a réalisé des plans d’aménagement théoriques des surfaces qui seront louées.
7. Les surfaces de production ont été identifiées selon leurs affectations : au conseil, à la formation ou aux locaux communs (accueil, réfectoire, salle de réunions, …).
8. L’ensemble de ces surfaces, ainsi que les autres surfaces (locaux techniques, circulations, sanitaires, cloisons, …) a été globalisé, sur la base des plans, dans un tableau.
9. A la lecture des données chiffrées communiquées par la société A, il en résulte que la proportion des surfaces qui seront dédicacées à la formation professionnelle représente environ 71 %.
III. Décision
10. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
11. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.
12. La rubrique XL, intitulée « Bâtiments destinés à l'enseignement et à l'encadrement des élèves », du tableau A de l’annexe du même arrêté prévoit notamment l’application du taux réduit de 6% :
1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'article 44, § 2, 4°, a), du Code ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code ;
2° … ;
3° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;
4° ….
13. Le taux réduit prévu par cette rubrique XL concerne les opérations immobilières relatives à des bâtiments scolaires. On entend par bâtiment scolaire, un bâtiment utilisé principalement par un établissement scolaire que ce dernier a construit, acquis ou loué afin de dispenser un enseignement exempté sur la base de l’article 44, § 2, 4°, a), du CTVA (v. point 2.1., de la décision TVA n° E.T. 129.073 du 27 janvier 2016), étant entendu que l’exemption précitée concerne aussi la formation et le recyclage professionnel.
14. Le bâtiment en question doit aussi être utilisé principalement pour la dispense d’un enseignement exempté. Lorsque le bâtiment est destiné à plusieurs usages, la détermination des surfaces affectées à chaque usage doit permettre de déterminer l’affectation principale du bâtiment. En outre, si certains locaux ont eux-mêmes plusieurs usages, le calcul des surfaces devra être pondéré en fonction des heures d’utilisation réservées à chaque usage.
15. En l’espèce, la société A va donc se faire fournir des travaux immobiliers relatifs à la construction d’un immeuble comprenant deux ailes et un sous-sol servant de parking. Une fois construit, le bâtiment 2 et X emplacements de parking en sous-sol de cet immeuble seront mis à la disposition de l’établissement B via un bail d’une durée de 18 ans.
16. Par ailleurs, les formations professionnelles dispensées par l’établissement B sont bien visées par l’article 44, § 2, 4°, a), du CTVA.
17. Dès lors, dans la mesure où, selon le bail conclu, le bien est loué à l'usage exclusif de centre de formation avec bureaux accessoires, de parkings (auto/moto/vélo) et d’archives et ce pour toute la durée du bail et que, selon les projections effectuées par l’établissement B, le bâtiment 2 sera affecté à la formation professionnelle à raison de 71% de sa surface, les travaux immobiliers qui seront fournis à la société A et qui seront relatifs au bâtiment 2 et aux X emplacements de parking mis à la disposition de l’établissement B pourront en principe bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20.
18. Toutefois, puisqu’aucune vérification de l’affectation des locaux n’a pu être effectuée par le SDA, les services régionaux de la TVA seront chargés de vérifier lors de la mise en service du bâtiment que les locaux sont effectivement principalement utilisés par l’établissement B pour dispenser des formations professionnelles exemptées par l’article 44, § 2, 4°, a), du CTVA et que cette destination est durable (v. Réponse à la question parlementaire n° 1398 de M. D. Van Mechelen du 5 janvier 2017).
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