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title: "Voorafgaande beslissing 2017.707 · Belastingplicht, Vrijstelling"
description: "Belastingplicht, Vrijstelling, Winstoogmerk, Autonoom Gemeentebedrijf. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2017.707 van 14 november 2017."
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Tekst in het Frans

# Belastingplicht, Vrijstelling, Winstoogmerk, Autonoom Gemeentebedrijf, Aftrek van de belasting · BTW: Belastingplicht - Vrijstelling - Winstoogmerk - Autonoom Gemeentebedrijf - Aftrek van de belasting - VENNOOTSCHAPSBELASTING: Fiscaal gestort kapitaal - REGISTRATIERECHTEN: Erfpachtrecht ten voordele van een autonoom - gemeentebedrijf

**Nummer**

2017.707

**Datum**

14 november 2017

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

127 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2017.707 d.d. 14.11.2017

*BTW* · *Belastingplicht* · *Vrijstelling* · *Winstoogmerk* · *Autonoom Gemeentebedrijf* · *Aftrek van de belasting*

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Fiscaal gestort kapitaal*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Erfpachtrecht ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf*

## Samenvatting

Een autonoom gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel een inrichting voor sport exploiteert en waarvan de statuten bepalen dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas zal worden gestort, is in principe een instelling met winstoogmerk en heeft bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek, voor zover dit vereiste winstoogmerk bestaat uit het maken van winst en de werkelijke uitkering ervan aan de gemeente. Dit bedrijf kan overigens worden beschouwd als belastingplichtig in de Ven.B. in de zin van artikel 2, § 1, 5°, 179 en 182, 3°, WIB92. De inbrengen in geld door de gemeente zullen als gestort fiscaal kapitaal kunnen worden gekwalificeerd in de zin van artikel 184, WIB92.

Tot slot kan de vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente in het voordeel van dit bedrijf de kosteloze registratie genieten voor zover de voorwaarden bepaald in artikel 161, 2° van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, vervuld zijn.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

**1**. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

*a*) la RCA peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements et les futurs investissements ainsi que l’ensemble des différentes charges en amont relatives aux activités et infrastructures qui seront exploitées avec application de la TVA par la RCA, à savoir la piscine, le camping et le Dojo ;

*b*) la RCA est assujettie à l’impôt des sociétés au sens des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR92). Dans ce cadre, le capital de la RCA constitue du capital libéré au sens de l’article 184 du CIR92 ;

c) la Commune peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution d’emphytéose portant sur la piscine et le Dojo transférés au profit de la RCA conformément à l’article 161, 2° du Code des Droits d’Enregistrement, d’hypothèque et de greffe applicable en Région wallonne (ci-après, CDE).

## II. Description des faits

***Description des activités préalablement à la mise en place de la RCA.***

**2**. La Commune est, notamment, propriétaire de plusieurs infrastructures qu’elle souhaiterait transférer à la RCA.

## *La piscine*

**3**. La Commune est propriétaire d’une piscine.

**4**. L’infrastructure est utilisée par le public, les écoles, les associations et les clubs de natation.

## *Le camping*

**5**. La Commune est propriétaire d’un camping.

**6**. Le camping est composé de divers emplacements à destination de tentes, caravanes ou mobile home, de commodités sanitaires à destination des résidents, d’une cafétéria actuellement exploitée par la Commune, d’une piscine extérieure, d’un terrain multisports, de deux terrains de tennis, d’un mini-golf.

**7**. La Commune met à disposition les emplacements de camping pour les tentes, mobile home et caravanes.

**8**. Depuis peu, elle met également à disposition des tentes déjà équipées de lits et d’une literie, de meubles de jardin, d’un petit espace cuisine avec frigo et vaisselle.

**9**. Outre la présence du personnel qui assure l’accueil, ces tentes sont nettoyées et la literie remplacée entre chaque séjour. Toutefois, ces services ne sont pas fournis, en principe, durant le séjour.

**10**. Ces tentes sont démontées en fin de saison (fin septembre) pour être remontées à l’ouverture annuelle (début avril).

**11**. Les tentes ne sont pas alimentées en eau et l’électricité est disponible via une borne placée à proximité, comme pour les caravanes.

## *Le Dojo*

**12.** La Commune est propriétaire d’un Dojo.

**13**. Le Dojo permet la pratique de nombreuses disciplines sportives d’art martial ou de combat (karaté, aerofight, judo, pencak silat, self defense, etc) mais également la pratique de la zumba ou de stretching.

**14**. La salle est utilisée par de nombreux pratiquants ainsi que par une école pour les activités d’éducation physique.

## III. Description de la demande

## *Transfert des infrastructures par la Commune dans le patrimoine de la RCA*

**15**. Sont donc visées les infrastructures suivantes : la piscine, le camping, le Dojo.

**16**. La Commune entend transférer ces infrastructures dans le patrimoine de la RCA, notamment par le biais de droits d’emphytéose.

**17**. À cet égard, le Conseil communal fixera les conditions d’octroi des droits d’emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 et le Collège communal fera ensuite procéder à une estimation du montant du canon des droits d’emphytéose.

**18**. Les infrastructures n’étant pas des bâtiments neufs au sens de la TVA, les droits d’emphytéose qui seront consentis par la Commune au bénéfice de la RCA s’opéreront en exemption de TVA par application de l’[article 44, § 3, 1°, b), alinéa 1, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

## *Exploitation des infrastructures*

**19**. Une fois les infrastructures transférées dans le patrimoine de la RCA, celle-ci les exploitera directement.

Exploitation des infrastructures sportives

**20**. Les infrastructures sportives concernées sont les suivantes : la piscine et le Dojo.

**21**. En qualité d’exploitante directe des infrastructures précitées, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

**22**. Dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives, les clubs sportifs, associations, écoles et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.

**23**. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

**24**. La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.

**25**. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

**26**. L’exploitation de la cafétéria de la piscine sera assurée par la RCA. Le Dojo ne dispose pas de cafétéria.

**27**. La RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

**28.** La RCA veillera à appliquer correctement les taux de TVA aux différentes opérations qu’elle entend y réaliser. Pour ce faire, cette dernière se munira, le cas échéant, de caisses enregistreuses conformes aux directives administratives en la matière.

## *Exploitation du camping*

**29.** En qualité d’exploitante directe de l’infrastructure précitée, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et percevra l’ensemble des recettes relatives aux activités qui y seront exercées.

**30**. Les infrastructures sportives et de divertissements du camping sont également accessibles aux personnes extérieures au camping.

**31**. Dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives dont le camping est équipé, les particuliers et les occupants du camping qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.

**32**. La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.

**33**. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

**34**. L’exploitation de la cafétéria du camping sera assurée par la RCA.

35\. La RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

**36.** Dans le cadre de l’exploitation de la cafétéria, la RCA veillera à appliquer correctement les taux de TVA aux différentes opérations qu’elle entend y réaliser. Pour ce faire, cette dernière se munira, le cas échéant, d’une caisse enregistreuse conforme aux directives administratives en la matière.

## IV. Décision

**37**. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale

## *Impôts sur les Revenus*

*Assujettissement à l’impôt des sociétés*

**38**. L’article 2, § 1er, 5°, du CIR92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

5° Sociétés

On entend par :

a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».

**39**. L’article 179 du CIR92 prévoit que « Sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes ainsi que, à partir du 1er janvier 1995, les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

**40**. L’article 182, 3°, du CIR92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :

3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».

**41.** Comme précisé par le demandeur, la RCA aura comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.

**42**. Cette activité constitue l’une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA (article 1er de l’AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA dotée de la personnalité juridique).

**43**. Par ailleurs, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait suivant des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.

**44**. Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l’impôt des sociétés.

*Capital libéré au sens de l’article 184 du CIR92*

**45**. L’article 184 du CIR92 stipule que « Le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.

Les primes d'émission et les sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, sont assimilées au capital à la condition qu'elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts. »

**46**. Comme précisé par le demandeur, la Commune mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».

**47**. Comme précisé par le demandeur, conformément aux statuts de la RCA, le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil Communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l'article L3131-1, § 4, 4° du Code de la Démocratie Locale applicable aux modifications des statuts de la RCA.

48\. Par conséquent, les apports en numéraire réalisés par la Commune qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l’article 184 du CIR92.

## *TVA*

*Existence d’un but lucratif*

**49**. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne relèvent pas de l’[article 6 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4).

**50**. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4), reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.

**51**. A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures sportives telle qu’envisagée par la RCA, l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».

**52**. Pour que ces exemptions soient applicables, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.

**53**. Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire [C-174/00](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest), Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

**54**. En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que les exemptions prévues par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ne lui seront donc pas applicables.

**55**. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.

**56**. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne , M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.

**57**. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa, M. Van Overtveldt, actuel Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26)) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.

**58**. Compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA, il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

**59**. Par ailleurs, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures, d’éviter tout confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA, devra respecter les conditions suivantes :

*a*) en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation du centre sportif, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant le hall) relatifs à cette exploitation ;

*b*) les subsides reçus par la commune pour la construction du centre sportif ne figureront pas dans les comptes de la RCA (compte 15 et 753 Subsides en Capital) s’ils n’ont pas été effectivement reversés à la RCA ;

*c*) le montant du subside lié au prix versé par la commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la commune ou non, …) ;

*d*) les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

*e*) le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

*Droit à déduction de la RCA*

**60**. Comme précisé par le demandeur, la RCA exploitera directement les infrastructures sportives et leurs cafétérias et le camping. Ces infrastructures ne seront en principe utilisées que pour les besoins d’opérations soumises à la taxe. A cet égard, la mise à disposition des tentes/cabanons, qui sont montés en début de saison et démontés à la fin de celle-ci, doit s’analyser comme une location mobilière passible de la taxe. Par conséquent, s’il en est bien ainsi, la RCA bénéficiera d’un droit à déduction totale, conformément à l’[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

**61**. Toutefois, ces infrastructures ou certaines parties de ces infrastructures voire d’autres infrastructures pourraient simplement être mises à la disposition exclusive de tiers en exemption de la taxe en vertu de l’[article 44, § 3, 2°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) (cafétérias, terrains de tennis, …).

**62**. Si cela devait être le cas, puisqu’elle effectuera des opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas ce droit, la RCA aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant les achats de biens et services qu’elle effectuera dans le cadre de son activité économique.

**63**. Conformément à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), la RCA sera autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.

**64.** Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, la RCA opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale.

**65.** Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction, toute déduction sera écartée.

**66**. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, la RCA déterminera, en concertation avec l’office de contrôle TVA compétent, des prorata spéciaux fixés en fonction de la nature des biens et des services concernés.

**67**. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne d’un tel droit - ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

## *Droits d’enregistrement*

**68**. L’opération juridique consiste en la constitution d’un droit d’emphytéose portant sur la piscine et le Dojo par une commune en faveur de sa propre régie communale autonome.

**69.** De façon générale, les articles 83 et 84 C. enr. s’appliquent à toute constitution d’un droit d’emphytéose. Toutefois, le CDE stipule, en son article 161, 2°, l’enregistrement gratuit « pour les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d’exproprier … ».

**70**. Il convient par conséquent de vérifier si les conditions sont réunies afin de bénéficier de l’enregistrement gratuit.

**71**. Il doit d’abord s’agir d’un acte amiable ; ce qui est le cas en l’espèce.

**72**. Ensuite, il doit s’agir d’un acte de cession d’immeuble.

**73**. Dans sa décision du 17 mars 1958 (numéro E 161,2°/05-01), l’administration a admis que « l'acte par lequel une commune prend à bail un immeuble devant être affecté à une destination d'utilité publique, jouit de la gratuité de l'enregistrement à la seule condition qu'il mentionne expressément le caractère d'utilité publique de la location, étant donné que cet acte n’est pas sujet à l’autorisation ou l’approbation de l’autorité supérieure ». Elle a également admis dans une décision administrative du 29 mai 1989 (n° EE/91.822) que, « conformément à l'article 83, un contrat constitutif de droit d'emphytéose est assimilé à un bail. Par conséquent, la décision précitée est également applicable à un contrat d'emphytéose ».

**74**. La notion de « cession d’immeubles » comprend donc également les constitutions d’emphytéose, comme en l’espèce.

**75**. La cession doit avoir lieu pour cause d’utilité publique. La cession amiable doit donc être réalisée au profit de la communauté par opposition aux acquisitions qui ne servent que les intérêts privés.

**76**. En outre, il suffit que le caractère d’utilité publique soit stipulé dans l’acte de constitution du droit d’emphytéose, pour que la cause d’utilité publique soit retenue. En d’autres termes, le cessionnaire doit déclarer que l’acquisition est faite pour cause d’utilité publique.

**77**. Enfin, la cession doit se faire à un organisme expropriant ou à une personne de droit public ayant le droit d’exproprier, même si cette personne n’est pas un établissement public.

**78**. Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule en son article 58 : « Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique … ».

**79**. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 161, 2°, C. enr. sont remplies si l’acte de constitution du droit d’emphytéose contient la mention « d’utilité publique ».

## Aangehaalde teksten

7

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 5 voorkomens

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 2 voorkomens

[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 1 voorkomen

[WBTW art. 6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) 1 voorkomen

[C-174/00, arrest van 21 maart 2002](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest) 1 voorkomen
