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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2017.350 d.d. 06.07.2017
Belastingneutrale fusie door overneming · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking
BTW · BTW Eenheid · Interne Handelingen
Samenvatting
De DVB bevestigt dat de geruisloze fusie met overname van de vennootschap 'B' door de vennootschap 'A' voldoet aan geldige economische redenen en dat die verrichting niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen, belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB92; dat die fusie in aanmerking kan komen voor de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 211, §1 van het WIB92 en dat zij niet binnen het toepassingsgebied van de btw valt, rekening houdend met het bestaan van een btw-eenheid.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. la fusion silencieuse entre la société « B » (absorbée) et la société « A » (absorbante) répond aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR92, et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR92.
2. dans la mesure où les deux sociétés concernées sont membres d’une Unité TVA et que ce faisant, l’opération envisagée ne tombe pas dans le champ d’application de la TVA.
3. La rétroactivité comptable et fiscale de l’opération est opposable à l’Administration.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que la fusion silencieuse entre la société « B » et la société « A » est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR92, que cette fusion peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR92 et qu’elle ne tombe dans le champ d’application de la TVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Impôts sur les revenus
A. Nature des opérations
4. L’opération envisagée consiste en une fusion silencieuse entre la société « B » et la société « A ».
5. L’opération de fusion sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et sera réalisée, en principe, avec effet rétroactif comptable au 1er janvier 2017.
B. Debt push down (DPD)
6. La société « A » détient actuellement [y%] de la société « B » et, préalablement à la fusion envisagée, acquerra le solde des actions de la société « B ». Le financement de l’acquisition prendra la forme d’un prêt accordé à la société « A ».
7. Dès lors que l’acquisition des actions s’effectuera au moyen d’un financement, il convient d’analyser le DPD qui sera réalisé à l’occasion de la fusion.
8. Dans ce cadre, il y a lieu de constater que la société « A » est en mesure de supporter le prêt en question indépendamment de la fusion envisagée et que l’opération en cause n’aurait aucun impact sur les résultats futurs de la nouvelle entité fusionnée. En effet, la base imposable de la société « A » avant l'acquisition du solde des actions de la société « B » est positive et le restera après l'acquisition desdites actions et ce, malgré la déduction de la charge d'intérêts liée au financement du prix d'acquisition et restera largement à priori positive après la fusion des deux sociétés.
9. Partant de ce constat, le DPD n’impacte pas négativement la fusion envisagée.
C. Motifs économiques valables de la fusion
10. La fusion envisagée s’inscrit dans un contexte de réorganisation internationale et stratégique décidée au niveau du Groupe dans l’intérêt de celui-ci mais également de l’ancrage belge de l’activité.
11. Dès lors, la séparation en deux sociétés belges distinctes ayant des fonctions de service au bénéfice des autres entités du Groupe ne présente plus aucun intérêt pour le Groupe. Cette multiplication des entités juridiques cause aujourd’hui des inefficiences sur le plan organisationnel et engendre des coûts additionnels sur le plan financier.
12. Sur le plan organisationnel, la gestion des activités « X » est divisée entre ces deux acteurs du Groupe, qui en outre ont comme principal objet social de prester des services vers les autres membres dudit Groupe. Les sociétés « A » et « B » présentent dès lors sur ce plan un profil similaire dont le regroupement permettrait donc de concentrer dans une même entité les activités « X » du Groupe ainsi que les activités de prestation de service « corporate » au bénéfice des diverses filiales.
13. L’objectif est notamment de centraliser les activités selon les fonctions exercées afin de générer des synergies fonctionnelles. Cette opération permettra en outre de mettre en place au sein d’une entité juridique unique les bases nécessaires à une organisation efficiente et optimale notamment sur le plan des process internes et des systèmes comptables (actuellement différents dans les deux entités et générant ainsi des inefficiences).
14. Ce rassemblement d’activités permettra de rationaliser les flux entre les sociétés et ainsi d’éviter la charge de travail des départements administratifs.
15. Sur le plan financier, il est important pour le Groupe de rester efficient et compétitif en s’adaptant tant stratégiquement que structurellement au contexte économique actuel, condition sine qua non en vue de garantir le niveau d’investissement du Groupe en Belgique.
16. Dans ce contexte, ce regroupement permettra de réduire les coûts inhérents à l’existence de deux entités juridiques (« économies d’échelles ») et de réduire les transactions interco entre les sociétés du Groupe (« simplification administrative »), réduisant les coûts et le temps administratif liés à ces opérations.
17. La centralisation des activités « X » permettra également d’améliorer la capacité de manœuvre financière par la création d’un ensemble cohérent assurant une meilleure gestion des flux et des recours aux financements requis.
18. Enfin, le demandeur souhaite souligner que l’opération de fusion envisagée n’a pas pour objectif et ne devrait pas avoir pour effet une réduction du personnel employé par les deux parties.
D. Impact fiscal de la fusion envisagée
19. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, la fusion envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
20. En effet, selon les déclarations fiscales (exercice d’imposition 2016) et les estimations du demandeur (estimations au 31/12/2016), les deux sociétés concernées par la fusion ont des bénéfices subsistants (code 1450 de la déclaration fiscale).
21. Toutefois, le demandeur signale qu’un évènement exceptionnel réalisé au cours de l’année 2017, entraînera une perte comptable et fiscale dans le chef de la société « A ».
22. En conséquence, la fusion projetée présentera un avantage fiscal correspondant en un lissage de résultat et en une utilisation accélérée des pertes fiscales résultant de cet évènement exceptionnel.
23. Sur la base des business plans fournis par le demandeur, en situation de « stand alone », il y a lieu de constater que la société « A » récupérerait les pertes fiscales de l’année 2017 en deux ans, toute chose restant égale par ailleurs en ce qui concerne les perspectives bénéficiaires.
24. Pour sa part, la société « B » est en situation de base imposable et par l’effet de la fusion envisagée, la base imposable de la société « B » permet ainsi une récupération accélérée des pertes fiscales de 2017 de la société « A » en un an au lieu de deux ans.
25. Néanmoins, il y a également lieu de constater qu’au terme de cette période de deux ans, la société « A » présentera une base imposable comparable aux bases imposables des deux entités concernées avant fusion.
26. Les sociétés concernées par la fusion ne disposent pas d’une déduction pour capital à risque reportée (ci-après, « DCR ») et la fusion envisagée entraînera, par ailleurs, un coût fiscal récurrent en matière de DCR. En effet, la société « B » bénéficie d’une DCR avant fusion et la base de calcul de cette DCR sera annihilée post-fusion par les participations financières que détiendra toujours la société « A » dans les autres sociétés opérationnelles du Groupe. Dès lors, la somme des bases de calcul de la DCR des deux sociétés après la fusion sera inférieure à celle d’avant fusion.
27. Enfin, les sociétés concernées par la fusion ne disposent ni de pertes fiscales reportées ni d’autres latences reportées.
II.2. TVA
28. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
29. Par conséquent, l’opération de fusion par laquelle la société « A » absorbe la société « B » tombera en dehors du champ d’application de la TVA.
30. Cette opération en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de fusion.
II.3. Rétroactivité comptable et fiscale
31. L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et, par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.
32. En l’espèce, les conditions posées par l’administration afin d’admettre la rétroactivité comptable et fiscale sont bien réunies en sorte que le SDA estime que cette dernière peut être acceptée.
III. In fine
33. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR92, article 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
34. Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l’introduction de la demande.
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