Vrijstelling, Onroerend verhuur, Uitzondering, Exploitatie van vlieghavens, onroerende verhuur · Voorafgaande beslissingen

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2017.138 21 maart 2017

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Vrijstelling, Onroerend verhuur, Uitzondering, Exploitatie van vlieghavens, onroerende verhuurBTW - Vrijstelling - Onroerend verhuur - Uitzondering - Exploitatie van vlieghavens

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Nummer
2017.138
Datum
21 maart 2017

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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36 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr.2017.138 dd. 21.03.2017

BTW · Vrijstelling · Onroerend verhuur · Uitzondering · Exploitatie van vlieghavens

Samenvatting

De terbeschikkingstelling van een onroerend goed in een vlieghavengebied vormt een uitzondering op de vrijgestelde onroerende verhuur zoals bedoeld in artikel 44, §3, 2°, a), vijfde streepje van het Btw-Wetb. en is bijgevolg aan de btw onderworpen.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. la mise à disposition de biens immeubles par X par le biais d’une location peut avoir lieu moyennant application de la TVA lorsque ces immeubles sont situés dans les zones d’activité économique qui se situent autour d’un aéroport et qui sont spécifiquement réservées, conformément au plan de secteur, à des entreprises ou structures dont les activités présentent un lien avec l’exploitation de l’aéroport ;

1.2. il en est de même lorsque la mise à disposition est effectuée par un investisseur à qui X a octroyé un droit réel sur une parcelle située dans lesdites zones et qui, en vertu de ce droit réel, y a construit un bâtiment en vue de l’offrir à la location.

II. Description des faits

2. X est chargé de la réalisation des investissements en développement des infrastructures aéroportuaires de base.

3. A ce titre, X est chargée de la viabilisation, de l’aménagement et de la valorisation de tous les terrains situés en zones d’activité économique au plan de secteur.

4. Dans ce cadre, X a la volonté de proposer ces terrains, une fois équipés, à des investisseurs intéressés. La valorisation ainsi envisagée est susceptible de prendre la forme tantôt d’une mise à disposition par X directement à une entreprise « utilisatrice finale », tantôt d’une mise à disposition par X à un investisseur en vue de la construction d’un bâtiment que ce dernier mettrait alors à la disposition d’une entreprise « utilisatrice finale ».

III. Décision

5. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

6. Conformément à l’article 44, § 3, 2°, a), du CTVA, l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature sont exemptés de la taxe, à l'exception des prestations de services suivantes :

- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules ;

- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens ;

- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants ;

- la mise à disposition d'emplacements pour le camping ;

- la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports.

7. Concernant cette dernière exception, M. le Ministre des Finances a confirmé que toute mise à disposition de biens immeubles par nature situés dans une zone portuaire dans le cadre de l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports est assujettie à la TVA, indépendamment de la qualité d'exploitant ou non du contribuable. Une même opération doit bénéficier d'un traitement identique, que le contribuable appartienne au secteur privé ou public. (1).

8. Il a encore précisé que la mise à disposition de biens immeubles par nature dans le cadre de l’exploitation des ports maritimes est visée par l’article 44 précité, pour autant que les biens immeubles par nature concernés se situent dans les zones portuaires telles que définies par les autorités régionales compétentes. Ces autorités régionales compétentes pour définir les zones portuaires et les activités qui peuvent y être exercées n’admettent des commerces dans ces zones que dans la mesure où ceux-ci constituent le complément usuel ou l’accessoire des activités portuaires. (2)

9. La législation régionale a inséré au plan de secteur, pour les zones d’activité économique que X est chargée de mettre en œuvre, des périmètres en surimpression dont plusieurs prescrivent spécifiquement une réservation de ceux-ci à des entreprises ou structures dont les activités présentent un lien avec l’exploitation d’un aéroport.

10. Il s’agit des zones suivantes :

A : Les zones d'activité économique industrielle assorties de la prescription supplémentaire repérée au plan seront réservées à l'exploitation de l'aéroport et aux activités des opérateurs.

B : La zone d'activité économique industrielle, assortie d'une prescription supplémentaire repérée au plan sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée. (…)

C : La zone d'activité économique mixte assortie d'une prescription supplémentaire repérée au plan sera réservée à des entreprises dont la localisation requiert la proximité de l'aéroport ou des activités qu'il génère.

D : La zone d'activité économique mixte assortie d'une prescription supplémentaire repérée au plan sera réservée aux activités de bureau et aux infrastructures de soutien à l'aéroport passager (…).

11. Ceci étant, dans la mesure où les bâtiments mis à disposition, par X ou par le titulaire du droit réel accordé par X, se situent dans les zones précitées, spécifiquement réservées au plan de secteur à des activités liées à l’aéroport, il convient de considérer que ces mises à disposition constituent des mises à disposition d’immeubles dans le cadre de l’exploitation d’un aéroport au sens de l’article 44, § 3, 2°, a), 5ème tiret, du CTVA et qu’elles doivent à ce titre être soumises à la TVA.

(1) Question orale n° 4288 de M. le Représentant S. Verherstraeten du 11.05.2011, p.22

(2) Question n° 5-2319 de M. le Sénateur B. Tommelein du 12 mai 2011

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1
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