Autonoom gemeentebedrijf, Aftrek van de belasting · Voorafgaande beslissingen

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2017.052 7 maart 2017

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Autonoom gemeentebedrijf, Aftrek van de belastingBTW - Autonoom gemeentebedrijf - Aftrek van de belasting

https://juriel.be/nl/rulings/2017-052-autonoom-gemeentebedrijf-aftrek-belasting-recht-9f7a

Nummer
2017.052
Datum
7 maart 2017

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

38 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2017.052 dd. 07.03.2017

BTW · Autonoom gemeentebedrijf · Aftrek van de belasting

Samenvatting

Een autonoom gemeentebedrijf zal, ongeacht of het al dan niet een winstoogmerk heeft, altijd de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek hebben voor de exploitatie van een hotel. De exploitatie van een museum zal daarentegen slechts de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek aan het autonoom gemeentebedrijf verlenen, indien het wordt beschouwd als een instelling met winstoogmerk.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation qu’une régie communale autonome (RCA) peut déduire la TVA supportée sur les charges et les investissements afférents au musée et à l’hôtel qu’elle exploitera avec application de la TVA suite à l’octroi, par la Commune, d’un droit réel portant sur des bâtiments non neufs dans lesquels seraient exercées de nouvelles activités d’hôtellerie et de musée.

II. Description des faits

2. Précédemment, la Commune a procédé au transfert de deux bâtiments, non neufs du point de vue de la TVA, au bénéfice de la RCA.

3. Le premier bâtiment avait été acquis par la Commune pour un montant de X EUR. Il s’agit d’un bâtiment « historique » jadis utilisé dans le cadre d’une exploitation industrielle. La Commune a déjà procédé à l’octroi d’un droit réel emphytéotique au profit de la RCA.

4. La RCA envisage de transformer le bâtiment. Ces travaux sont estimés à X EUR HTVA et sont destinés à permettre l’exploitation d’un musée avec application de TVA sur les droits d’entrée.

5. Le second bâtiment est un ancien hôtel actuellement inexploité. Il a également déjà été transféré par le biais d’un droit réel emphytéotique au bénéfice de la RCA.

6. Dans un premier temps, la RCA entend rénover le bâtiment afin de le remettre en activité. Des travaux de rénovation, estimés à X EUR HTVA, sont prévus afin de permettre la réouverture d’une partie de l’infrastructure.

7. Les activités et l’exploitation des infrastructures relatives au musée et à l’hôtel seront effectuées directement par la RCA, dans l’objectif de développer ses activités commerciales et lucratives. Dans ce cadre, la RCA entend exploiter les deux infrastructures avec application de la TVA.

8. Conformément à une décision anticipée rendue précédemment, la RCA dispose, a priori, du statut d’organisme à but lucratif et, par voie de conséquence, du statut d’assujetti avec un droit à déduction.

9. Eu égard au fait que la RCA réalise d’une part des opérations ouvrant droit à déduction et d’autre part des opérations n’ouvrant pas ce droit, la RCA dispose de la qualité d’assujetti mixte à la TVA et opère son droit à déduction, sur base de la méthode de l’affectation réelle.

10. Une fois les travaux de rénovation réalisés, la RCA exploitera les infrastructures de la manière suivante :

11. En qualité d’exploitante directe du musée, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et percevra l’ensemble des recettes relatives à l’exploitation du musée.

12. Dans le cadre de l’exploitation du musée, les associations, les écoles, etc. et particuliers qui viennent visiter paieront, à la RCA, un droit d’accès au musée.

13. La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de mise à disposition gratuite.

14. Par conséquent, dans les conditions décrites ci-dessus, les droits d’accès au musée seront soumis, par la RCA, à la TVA au taux réduit de 6%.

15. En qualité d’exploitante directe de l’hôtel, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et percevra l’ensemble des recettes relatives à l’exploitation de l’hôtel.

16. L’ensemble des services d’hôtellerie sera payant. Dès lors, il n’y aura pas de mise à disposition gratuite.

17. Par conséquent, dans les conditions décrites ci-dessus, les prestations d’hôtellerie fournies par la RCA, seront soumises à la TVA au taux réduit de 6%.

III. Décision

18. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.

19. En ce qui concerne l’exploitation d’un hôtel, la fourniture de logements meublés dans un hôtel où sont hébergés des hôtes payants constitue une prestation de services visée par les articles 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 44, § 3, 2°, a), 3ème tiret et passible de la taxe.

20. La soumission à la taxe d’une telle opération est totalement indépendante du fait que l’assujetti qui l’effectue poursuive ou non un but lucratif.

21. Dès lors, l’exploitation d’un hôtel par la RCA se fera en toute hypothèse avec application de la taxe et lui confèrera donc un droit à déduction conformément à l’article 45, § 1er, 1°, du CTVA.

22. Néanmoins, si l’hôtel devait être exploité sous la forme d’une auberge de jeunesse reconnue par l’autorité compétente, cette exploitation serait alors en principe exemptée de la taxe sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du CTVA et ne confèrerait aucun droit à déduction à son exploitant.

23. Quant à l’exploitation du musée, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 7°, du CTVA lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

24. A cet égard, dans la décision anticipée rendue précédemment la concernant, le SDA a considéré que la RCA avait un but lucratif puisque ses statuts prévoyaient que les bénéfices nets de la RCA seraient versés annuellement à la caisse communale.

25. La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques [1] et que le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé ne relève pas des compétences du SDA et le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

26. Ceci étant, pour autant que la RCA ait bien un but lucratif, l’exploitation du musée qu’elle envisage ne sera pas couverte par l’exemption de l’article 44, § 2, 7°, du CTVA et sera dès lors passible de la taxe. Dans cette même mesure, cette exploitation lui confèrera un droit à déduction conformément à l’article 45, § 1er, 1°, du CTVA.

27. Enfin, il va de soi que si certaines infrastructures, destinées initialement à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mises à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

[1]Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52

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