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title: "Voorafgaande beslissing 2016.866 · Plaats van de diensten, Vrijstelling"
description: "Plaats van de diensten, Vrijstelling, Onderwijs, Vennootschapsbelasting -Vaste inrichting. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2016.866 van 31 januari 2017."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Plaats van de diensten, Vrijstelling, Onderwijs, Vennootschapsbelasting -Vaste inrichting · BTW - Plaats van de diensten - Vrijstelling - Onderwijs - Vennootschapsbelasting -Vaste inrichting

**Nummer**

2016.866

**Datum**

31 januari 2017

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

69 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

*BTW*

*Plaats van de diensten* · *Vrijstelling* · *Onderwijs* · *Vennootschapsbelasting* · *Vaste inrichting*

## Samenvatting

De dienstverrichting die bestaat in het verlenen van het recht van toegang tot een vierdaags congres vindt plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd in een B2B-verhouding en op de plaats waar het congres wordt gehouden in een B2C-verhouding. Wanneer die dienst in België plaatsvindt, kan hij de vrijstelling van artikel 44, §2, 4°, W.Btw genieten, op voorwaarde dat de dienst wordt verricht door een organisme zonder winstoogmerk en er vaststaat dat het congres voor de deelnemers als beroepsopleiding kan worden aangemerkt.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. les éventuels revenus que X tirera de l’organisation du congrès ne seront pas soumis à l’impôt en Belgique (ni à l’impôt des non-résidents, ni à l’impôt des sociétés, ni à l’impôt des personnes morales) ;

1.2. la prestation consistant en la fourniture d’accès au congrès sera réputée localisée (i) au lieu d’établissement du preneur s’il est assujetti à la TVA ([art. 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21)) ou (ii) en Belgique si le preneur n’est pas assujetti à la TVA ([art. 21bis, § 2, 5° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21bis)) ;

1.3. si la prestation consistant en la fourniture d’accès au congrès est réputée localisée en Belgique, elle sera exonérée de la TVA en vertu de l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

1.4. les prestations de services et les livraisons de biens qui sont étroitement liées à la fourniture d’accès au congrès seront également exonérées de la TVA en vertu de l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

1.5. les services fournis aux exposants seront réputés localisés au lieu d’établissement de l’exposant et le mécanisme d’auto-liquidation s’appliquera.

## II. Description des faits

2\. X est une association sans but lucratif de droit étranger.

3\. Aux fins de réaliser son objet, X offre des formations à ses membres, publie des brochures, organise des congrès et des campagnes de sensibilisation,...

4\. X bénéficie d’une exonération des taxes locales, entre autres pour les motifs suivants : elle poursuit son activité sans but lucratif, elle affecte son résultat net à des activités d’utilité publique et elle affecte les sommes recueillies par donation et succession à la réalisation de son objet.

5\. X ne distribue pas son résultat.

6\. X dispose d’un bureau à Bruxelles qui dépose des déclarations à l’impôt des non-résidents et est assujettie à la TVA.

7\. Le bureau bruxellois exerce les activités de support suivantes : organisation de formations, maintenance du site Web, organisation des affiliations à l’association, coordination des newsletters et des campagnes de communication.

8\. En 2017, X organisera un congrès en Belgique.

9\. Ce congrès, dont le caractère de formation professionnelle est prédominant, durera quatre jours et s’adressera exclusivement aux spécialistes et ces spécialistes recevront au terme du congrès une attestation donnant des crédits de formation professionnelle.

10\. En règle, l’organisation de ces congrès ne génère pas de bénéfices ou des bénéfices très limités.

11\. C’est une équipe de X basée à l’étranger qui organisera le congrès avec l’appui d’un organisateur professionnel de congrès (OPC). L’OPC ne disposera pas du pouvoir d’engager X et ne réalisera que des activités de nature préparatoire et auxiliaire.

12\. Ce mode de fonctionnement est celui retenu par X pour l’organisation de l’ensemble de ses congrès.

13\. Dans le cadre de l’organisation du Congrès, X s’occupera de l’inscription des participants et des relations avec les exposants.

14\. Elle facturera notamment (i) le fee d’inscription aux participants, (ii) le fee relatif à l’usage d’espaces d’exposition et de salles de réunion aux exposants pour leur permettre de présenter leurs produits et d’entrer en relation avec des prospects, (iii) le fee pour les publicités qui paraissent dans les publications du congrès.

15\. De son côté, X recevra des factures de l’OPC et de prestataires tiers : (i) les services fournis par l’OPC à X seront facturés directement à X, (ii) les services fournis par des prestataires tiers à X (ex. location de véhicules, salle de congrès,...) seront facturés directement par ces prestataires à X, (iii) certains services fournis par des prestataires tiers (ex. services de logistique, hôtesses,..) seront facturés à l’OPC qui les refacturera ensuite à X.

16\. L’OPC s’occupera de la réservation des hôtels pour les participants et facturera directement ces services aux participants, sans intervention de X.

17\. Le fee d’inscription couvrira l’ensemble des formations et des livraisons de biens qui seront étroitement liées à la fourniture d’accès au congrès (la fourniture de la nourriture, des boissons, du matériel didactique utilisé pour les besoins de l’enseignement ; ce matériel didactique se limitera à la documentation papier et à la remise d’une clé USB). Il n’y aura pas de réductions de prix au cas où les participants ne font pas appel à certaines prestations/livraisons.

18\. L’ensemble des prestations accessoires représentera du reste un montant modique par rapport au prix de la formation professionnelle et aucune réduction de prix ne sera octroyée si les participants ne recourent pas à certains de ces services.

19\. Le bureau bruxellois n’assistera pas X dans l’organisation du congrès. Ainsi, il ne contactera ni les participants au congrès, ni les prestataires de services fournis lors du congrès, il ne conclura pas de contrats relatifs à l’organisation du congrès, il n’émettra aucune facture relative à l’organisation du congrès et ne recevra aucun paiement relatif à l’organisation du congrès, les employés du bureau bruxellois ne travailleront pas à l’organisation du congrès et les infrastructures du bureau bruxellois ne seront pas utilisées à cette fin, le programme du congrès ne renseignera pas d’activités organisées par le bureau bruxellois et il n’est du reste jamais intervenu dans l’organisation des précédents congrès.

20\. Vu l’organisation du congrès en Belgique, certains membres du bureau bruxellois pourraient être présents au Congrès (welcome desk) aux seules fins de donner des explications sur les règles de membership. Le bureau bruxellois restera du reste ouvert pendant le congrès.

## III. Décision

## Impôts sur les Revenus

Le bureau bruxellois – Etablissement stable

21\. X est une association sans but lucratif de droit étranger et dispose d’un établissement stable en Belgique (le bureau bruxellois). Ce dernier est assujetti à la TVA et dépose des déclarations à l’impôt des non-résidents.

22\. L’organisation du congrès est faite par X avec l’appui d’un organisateur professionnel de congrès (OPC). Ce dernier ne dispose pas du pouvoir d’engager X et ne réalisera que des activités de nature préparatoire et auxiliaire.

23\. X organise deux congrès annuels en Europe et procède de la même façon pour l’organisation de chacun d’entre eux.

24\. Dès lors, le bureau bruxellois n’est jamais intervenu dans l’organisation d’un congrès de X et n’intervient, de surcroit, pas pour l’organisation du congrès qui se tiendra à en Belgique en 2017.

25\. Par conséquent, les bénéfices éventuellement générés par le congrès ne peuvent lui être imputés.

Le congrès ne constitue pas un établissement stable.

26\. L’article 5 de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le pays d’établissement de X définit un établissement stable de la manière suivante : «une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité».

27\. Une permanence de 6 mois est généralement requise afin de conclure à une installation fixe d’affaires.

28\. Dès lors que le congrès ne dure que 4 jours, il ne constitue pas en soi une installation fixe d’affaires et ne peut être qualifié d’établissement stable. Les éventuels revenus que tirerait X ne sont dès lors pas taxables en Belgique selon les règles de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le pays précité.

Opérations accessoires – article 182 CIR 92

29\. Dès lors que l’organisation du congrès ne constitue pas en elle-même un établissement stable et que cette organisation ne peut pas être imputée à l’établissement belge, ce point est sans objet.

## TVA

Localisation des prestations de services fournies aux exposants.

30\. Conformément à l’[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21), le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

31\. Par conséquent, lorsque X, association établie à l’étranger, autorise un assujetti à prendre part au congrès qui se déroulera en Belgique en 2017 afin d’y présenter ses produits et d’y rencontrer ses clients ou prospects, elle effectue une prestation de services imposable qui est réputée se situer à l’endroit où est établi cet assujetti preneur de services.

32\. Lorsque cette prestation est localisée en Belgique, l’assujetti preneur de services est redevable de la taxe sur cette prestation par application de l’[article 51, § 2, 1°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51). Ce qui précède n’est valable qu’à condition que le bureau bruxellois de X n’intervienne en aucune manière dans l’organisation du congrès.

Localisation des prestations de services fournies aux participants au congrès (relation B2B).

33\. Par dérogation à l’[article 21, § 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21), précité, l’[article 21, § 3, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21) prévoit que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.

34\. Toutefois, le point 45 de la [circulaire n°50/2013](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/50-2013-aafisc-exoneration-enseignement-formation-professionnelle-8782) du 29 novembre 2013 précise que, dans une relation B2B, cette règle de localisation ne s’applique pas aux manifestations dont la durée est supérieure à un jour.

35\. Dès lors, puisque le congrès aura une durée de 4 jours, la prestation de services consistant en l’octroi du droit d’accéder au congrès, lorsqu’elle est fournie à un assujetti, sera localisée à l’endroit où cet assujetti est établi.

Localisation des prestations de services fournies aux participants au congrès (relation B2C).

36\. En vertu de l’[article 21bis, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21bis), le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est en principe l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

37\. Toutefois, par dérogation à cette disposition, l’[article 21bis, § 2, 5°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21bis) prévoit que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès.

38\. Dès lors, la prestation de services consistant en l’octroi du droit d’accéder au congrès, lorsqu’elle est fournie à un non-assujetti, sera localisée en Belgique.

Exemption des prestations de services fournies aux participants (relations B2B et B2C)

39\. Conformément à l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), sont exemptés de la taxe, l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées.

40\. Puisque X est un organisme sans but lucratif et qu’elle s’est engagée à ce que le congrès présente les caractéristiques d’une formation professionnelle, via l’obtention d’une attestation précisant que le Congrès donne droit à au moins 65% des crédits possibles (soit au moins 15 crédits sur le maximum de 24 attribuables à un congrès de 4 jours), la prestation consistant en l’octroi du droit d’accès à ce congrès, lorsqu’elle est réputée se situer en Belgique, pourra bénéficier de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

Régime TVA applicable à la fourniture de nourriture, de boissons et de matériel didactique aux participants (relations B2B et B2C)

41\. Dans la mesure où la fourniture de nourriture, de boissons et de matériel didactique (limité à la remise d’une documentation papier et d’une clé USB) aux participants est comprise dans le prix du congrès, qu’elle ne représente qu’un faible pourcentage du coût total de l’organisation et qu’il n’est pas possible d’obtenir une diminution de prix en renonçant à cette fourniture, il convient de considérer que ce service constitue un élément inhérent à l’organisation de tout congrès et qu’en toute hypothèse, il ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire.

42\. En l’espèce, cette fourniture n’affectera en rien les règles de localisation et l’exemption applicables à ce congrès.

## Aangehaalde teksten

4

[WBTW art. 21](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21) 4 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 4 voorkomens

[WBTW art. 21bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21bis) 3 voorkomens

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 1 voorkomen
