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Fiche van de FOD Financiën
BELASTING VAN NIET-INWONERS
Inbreng van een Belgische inrichting aan een binnenlandse vennootschap · Bedrijfsvoorheffing · Vrijgestelde meerwaarden · Gestort kapitaal · Definitief belast inkomen
REGISTRATIERECHTEN · Inbreng van een Belgische inrichting aan een binnenlandse vennootschap · Vrijstelling
BTW · Algemeenheid van goederen
Samenvatting
De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te bekomen dat:
- de inbreng van alle activa, passiva, rechten en verplichtingen van het Belgische bijkantoor van de vennootschap A in een op te richten Belgische vennootschap B belastingneutraal kan gebeuren ten aanzien van de vennootschapsbelasting, de registratierechten, de btw en de bedrijfsvoorheffing op basis van artikel 231, § 3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ("WIB 92"), 117, § 2 van het Wetboek van de Registratierechten Waals Gewest ("W.Reg.") in samenhang met artikel 9, § 1 van het Verdrag van Vriendschap, Vestiging en Scheepvaart tussen België en de Verenigde Staten, 11 en 18 van het Btw-Wetboek ("W. Btw") en 228, § 2, 3° a) van het WIB 92 in samenhang met art. 9, § 1 van het Verdrag van Vriendschap, Vestiging en Scheepvaart tussen België en de Verenigde Staten.
- De aandelen die door de vennootschap B in ruil voor de inbreng van de buitenlandse dochterondernemingen worden uitgereikt, vormen fiscaal volstort kapitaal in de zin van artikel 184, WIB 92.
- De dividenden die door de vennootschap B van de buitenlandse dochterondernemingen en de doelvennootschap Z worden ontvangen, komen in aanmerking voor de regeling van de definitief belaste inkomsten overeenkomstig artikel 202 en 203, WIB 92.
Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir la confirmation que :
1. L'apport de l'intégralité des actifs, passifs, droits et engagements de la succursale belge de la société A, dans une société belge à constituer B peut être réalisé en neutralité fiscale au regard de l'impôt des sociétés, des droits d'enregistrement, de la TVA et du précompte professionnel, sur base des articles 231, § 3 du Code de l'impôt sur les revenus de 1992 (" CIR92 "), 117, § 2 du Code des droits d'enregistrement de la Région wallonne (" C. enr. ") en combinaison avec l'article 9, § 1 du Traité d'amitié, d'établissement et de navigation entre la Belgique et les États-Unis, 11 et 18 du Code de la TVA (" CTVA "), et 228, § 2, 3°, a) du CIR92 en combinaison avec l'art. 9, § 1 du Traité d'amitié, d'établissement et de navigation entre la Belgique et les États-Unis ;
2. Les actions émises par la société B en contrepartie de l'apport des Filiales Etrangères seront représentatives de capital fiscalement libéré au sens de l'article 184 CIR92 ;
3. Les dividendes reçus par la société B de la part des Filiales Etrangères et de la Cible Z seront éligibles au régime des revenus définitivement taxés, conformément aux articles 202 et 203 CIR92.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
En matière d'Impôts sur les revenus
4. L'apport de tous les actifs et passifs, droits et engagements de l'établissement belge AA de la société américaine A dans une société belge à constituer B peut bénéficier de l'application de l'article 231, § 3, CIR92 ;
5. Sur base de l'article 9, § 1er, du traité d'amitié belgo-américain, le précompte professionnel tel que prévu par l'article 87, 8°, AR/CIR92, ne sera pas dû dans le cadre dudit apport.
6. Les actions émises par la société belge à constituer B en contrepartie de l'apport des Filiales Etrangères seront représentatives de capital fiscalement libéré au sens de l'article 184 CIR92 ;
7. Sur base des garanties formulées par le demandeur aux points n° 47 et 48, les dividendes à percevoir par la société belge à constituer B en provenance des Filiales Etrangères et de la Cible Z seront éligibles au régime des revenus définitivement taxés, conformément aux articles 202 et 203 CIR92. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes en provenance de la filiale établie à xx, le SDA ne se prononce pas sur l'applicabilité du régime RDT dans la mesure où ces dividendes proviendraient de revenus qui ont été soumis à xx, à un régime offshore.
En matière de Droits d'enregistrement
8. L'apport de son établissement belge AA par la société A, société établie aux Etats-Unis, à une société belge à constituer B, peut bénéficier de l'application de l'article 117, § 2, C. enr., sur base de l'article 9, § 1er, du traité d'amitié belgo-américain.
9. Le notaire instrumentant est Maître xxx de résidence à xxx.
En ce qui concerne la TVA
10. L'apport par la société A, société de droit américain, de ses actifs, passifs, droits et engagements (personnel, clientèle, technologies, biens immobiliers, contrats, subventions, ...) situés sur le sol belge et qui constituent sa succursale belge AA, au bénéfice d'une nouvelle société à constituer B peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
In fine
11. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR92, art. 18, § 2, C. enr., etc. ...) à la suite d'opérations, qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
12. D'une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :
I. Préambule
13. Le groupe industriel américain A souhaite restructurer ses activités en dehors des Etats-Unis en raison de l'absence de cohérence juridique dans la structure actuelle du groupe (notamment l'usage de succursales dans certains pays) et en vue d'y intégrer l'acquisition d'une société cible.
14. Dans ce cadre, la société A souhaite que sa succursale AA devienne, outre ses activités d'exploitation actuelles, une société holding en charge de la supervision des activités non-US du groupe.
15. Pour ce faire, le groupe envisage de :
15.1. filialiser l'établissement stable belge AA ; et
15.2. y loger, par voie d’apport, les Filiales Etrangères concernées.
II. Apport de l'établissement stable belge AA à la société à constituer B
a. En matière d'Impôts sur les revenus (article 231, § 3 CIR92)
16. La société A envisage d’apporter l'ensemble des actifs et passifs, droits et engagements de son établissement belge AA à une société belge à constituer B. Cet apport sera entièrement rémunéré par l'émission d’actions nouvelles de la société B.
17. Le demandeur souligne que la filialisation envisagée ne générera aucune modification ou n’aura d'impact négatif en termes d'activités actuellement exercées par AA, d’emploi ou de chiffre d’affaires.
18. Par ailleurs, aucun transfert de la société B à un tiers n'est envisagé.
19. L'article 231, § 3, CIR92, dispose notamment que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de l'apport d'un établissement belge à une société résidente, moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de la société, sont exonérées.
20. Sur base des éléments fournis par le demandeur, il peut être affirmé que l'apport de l'établissement belge de la société A à une société résidente à constituer B entre dans le champ d'application, de l'article 231, § 3, CIR92, étant donné que les conditions prévues par cet article sont remplies, en particulier :
20.1. l'apport comporte l'ensemble des actifs et passifs d'un établissement belge soumis à l'impôt des non-résidents (sociétés) ;
20.2. l'apport est effectué moyennant la remise d’actions ou parts représentatives du capital social de la société ;
20.3. la société apporteuse A est une société étrangère ;
20.4. la société B - bénéficiaire de l'apport - est une société résidente, à constituer.
21. Le demandeur confirme, par ailleurs, que l'apport se déroulera en conformité avec le Code des sociétés belge et selon le principe de continuité comptable.
b. Concernant le précompte professionnel (article 87, 8° AR/CIR92)
22. L'article 228, § 1er, CIR92, dispose que l'impôt des non-résidents est perçu sur les revenus produits ou recueillis en Belgique et qui sont imposables.
23. Selon l'article 228, § 2, 3°, a), CIR92, sont compris dans ces revenus, les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges visés à l'article 229 y compris les plus-values constatées ou réalisées sur de tels établissements ou sur des éléments d'actif de ceux-ci, ainsi que ceux résultant, même sans l'intervention de tels établissements, de l'aliénation ou de la location de biens immobiliers sis en Belgique, ainsi que de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.
24. L'article 87, 8° AR/CIR92 prévoit que, sous réserve des exonérations prévues par la loi et les conventions internationales, le précompte professionnel est dû à la source sur les plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 1°, ou 2°, CIR92, à l'occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens, pour autant que ces plus-values soient comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4° CIR92.
25. L'apport de l'établissement belge de la société américaine A comporte un bien immobilier situé en Belgique.
26. L'opération envisagée, qui consiste en l'apport de l'établissement belge de la société américaine A dans une nouvelle société belge à constituer B, conformément à l'article 231, § 3, CIR92, entraîne donc en principe l'obligation de retenue du précompte professionnel telle que prévue par les articles 228, § 2, 3°, a, CIR92, et 87, 8° AR/CIR92, et ceci malgré le caractère fiscalement neutre de cette opération d’apport.
27. L'article 9, § 1er, du traité d'Amitié, d'établissement et de Navigation conclu entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique et du Protocole, signés le 21 février 1961 (Loi du 30 juillet 1963, M.B., 21.09.1963, ci-après " traité d'amitié belgo-américain ") dispose que "Nationals of either Contracting Party residing within the territories of the other Party, and nationals and companies of either Party engaged in trade or other gainful pursuit or in scientific, educational, religious or philanthropic activities within the territories of the other Party, shall not be subject to the payment of taxes, fees or charges imposed upon or applied to income, capital, transactions, activities or any other object, or to requirements with respect to the levy and collection thereof, within the territories of such other Party, more burdensome than those borne by nationals and companies of such other Party in like situation".
28. Conformêment à l'article 9, § 1er, du traité précité, les transactions avec des entreprises américaines ne peuvent se voir imposer des exigences, en matière d'assiette et de perception des impôts, plus lourdes que celles applicables à des transactions similaires dans un contexte purement belge.
29. L'obligation de retenue du précompte professionnel telle que prévue à l'article 87, 8°, AR/CIR92, impliquerait en l'espèce que l'entreprise américaine A se verrait imposer des conditions plus lourdes que celles applicables à une société belge.
30. En conséquence, il y a lieu de conclure qu'en l'espèce, le précompte professionnel n'est pas dû, sur base de l'article 9, § 1er, du traité d'amitié belgo-américain.
c. Concernant les Droits d'enregistrement (article 117, § 2, C. enr.)
31. L'article 120 C. enr. dispose que " lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la conversion est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature. Si un apport comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis C. enr. et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117 C. enr. ".
32. L'article 117, § 2, C. enr., dispose que le droit prévu à l'article 115 C. enr. n'est pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité.
33. En l'occurrence, la branche d'activité est apportée par la société A, société établie aux Etats-Unis.
34. Sur base de l'article 9, § 1er, du traité d'amitié belgo-américain, l'exonération prévue à l'article 117, § 2, C. enr., peut également être appliquée à un apport, par une société américaine, d'un établissement stable - considéré comme une branche d'activité - à une société belge (existante ou à constituer), pour autant que les conditions prévues à l'article 117 C. enr. soient remplies.
35. La branche d'activité AA à apporter constitue un ensemble qui, d'un point de vue technique et sur le plan de l'organisation, exerce une activité autonome et est capable de fonctionner par ses propres moyens.
d. Concernant la TVA (articles 11 et 18 CTVA)
36. L'article 11 du CTVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
37. De même, l'article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
38. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
39. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (" CJCE ") précise que la notion de " transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens " est une notion autonome du droit de l'Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l'Union.
40. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'appréciera ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l'ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d'une activité autonome.
41. En l'espèce, l'apport par la société A de droit américain, de ses actifs, passifs, droits et engagements (personnel, clientèle, technologies, biens immobiliers, contrats, subventions, ...) situés sur le sol belge et qui constituent sa succursale belge AA, au bénéfice d'une nouvelle société à constituer B doit s'analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
42. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de ces apports a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
III. Activité de holding de la société B
a. Concernant la qualification de capital libéré lors de l'apport des Filiales Etrangères
43. Le demandeur indique que l'apport au capital de la société B, des actions des Filiales Etrangères du groupe :
43.1. sera entièrement rémunéré par l'émission d’actions nouvelles de la société B ;
43.2. sera réalisé en conformité avec le droit des sociétés belge.
44. En conséquence, le SDA estime que :
44.1. les actions émises en contrepartie de l'apport seront représentatives de capital fiscalement libéré au sens de l'article 184 CIR92 ;
44.2. le cas échéant, les primes d'émission comptabilisées en tant que telles (c’est à-dire conformément à l'article 184, al.2 CIR92) à l'occasion de l'apport seront assimilées à du capital fiscalement libéré au sens de l'article 184, § 2 CIR92.
45. Le SDA attire l'attention que la présente décision ne se prononce pas sur la valorisation des apports qui sur base des informations reprises dans la demande s'effectuera à leur valeur réelle.
b. Concernant la déductibilité au titre de revenus définitivement taxés (" RDT "), des dividendes distribués par les Filiales Etrangères et la Cible Z à la société B
46. En ce qui concerne les Filiales Etrangères et la Cible Z, on peut constater qu'elles ne sont pas situées dans des pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont considérées comme notablement plus avantageuses qu'en Belgique.
47. Le demandeur garantit également que les Filiales Etrangères et la Cible Z :
47.1. sont soumises dans leur pays à un impôt analogue à l'impôt des sociétés belge sans bénéficier d'un quelconque régime exorbitant du droit commun ;
47.2. ne sauraient être qualifiées de sociétés de financement, de trésorerie, d'investissement ou immobilières au sens de l'Article 203, § 1, 2° et 2°bis CIR92 ;
47.3. ne recueillent pas des revenus autres que des dividendes, qui trouvent leur source en-dehors du pays de leur domicile fiscal et bénéficient dans le pays de leur domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun ;
47.4. ne réalisent pas de bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique. Plus précisément, le demandeur garantit que les Filiales étrangères n’ont pas d'établissement stable. Toutefois, la filiale établie à xx s'interroge actuellement sur la présence d'un établissement stable à xx ;
47.5. ne redistribuent pas de dividendes provenant de sociétés qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus.
48. En ce qui concerne plus particulièrement la filiale établie à xx, il est également constaté qu'elle ne sera pas utilisée comme véhicule de financement pour l'acquisition de l’activité-cible Y.
49. Sur base de ces informations, le SDA considère que les dividendes qui seront perçus par la société B, de la part des Filiales Etrangères et de la Cible Z, seront éligibles au régime des revenus définitivement taxés, conformément aux articles 202 et 203 CIR92. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes en provenance de la filiale établie à xx, le SDA ne se prononce pas sur l'applicabilité du régime RDT dans la mesure où ces dividendes proviennent de revenus qui ont été soumis à xx, à un régime offshore.
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