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title: "Voorafgaande beslissing 2016.592 · Verlaagd tarief, Werk in onroerende staat"
description: "Verlaagd tarief, Werk in onroerende staat, Instellingen voor gehandicapten. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2016.592 van 4 oktober 2016."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2016-592-verlaagd-tarief-werk-in-onroerende-35fb"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Verlaagd tarief, Werk in onroerende staat, Instellingen voor gehandicapten · BTW - Verlaagd tarief - Werk in onroerende staat - Instellingen voor gehandicapten

**Nummer**

2016.592

**Datum**

4 oktober 2016

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

31 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2016.592 dd. 04.10.2016

*BTW* · *Verlaagd tarief* · *Werk in onroerende staat* · *Instellingen voor gehandicapten*

## Samenvatting

Voor zover de gehuisveste personen met een handicap omwille van hun verblijf aanspraak maken op een tegemoetkoming van een fonds of een agentschap voor personen met een handicap en dat de andere formaliteiten en voorwaarden van de rubriek XXXIII zijn vervuld, zal men voor de bouwwerkzaamheden, uitgevoerd door een firma, van een opvangcentrum voor personen met een handicap dat bestemd is om in huur te worden gegeven aan een vereniging die het zal uitbaten, aanspraak kunnen maken op het verlaagd tarief van 6% dat is bepaald in rubriek XXXIII van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20. Bovendien kunnen de personen met een handicap van Franse nationaliteit die omwille van hun verblijf in een Belgische instelling aanspraak maken op een tegemoetkoming van de Franse Sociale Zekerheid, voor de toepassing van het verlaagde tarief van 6% bepaald in voormelde rubriek XXXIII, worden gelijkgesteld met Belgische personen met een handicap die omwille van hun verblijf aanspraak maken op een tegemoetkoming van een fonds of agentschap voor Belgische personen met een handicap.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

## 1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1 le taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et services selon ces taux pourra être appliqué aux travaux de construction d’un immeuble destiné au logement de personnes handicapées, étant entendu que les travaux seront facturés à la SA X, propriétaire du terrain et de la future construction, qui aura elle-même conclu un contrat de location avec l’ASBL Y à constituer, qui va gérer dans cet immeuble une institution hébergeant des personnes souffrant d’un handicap de type lourd ;

1.2 les personnes handicapées de nationalité française qui bénéficient d'une intervention de la Sécurité sociale française en raison de leur handicap, doivent être assimilées à des personnes handicapées belges bénéficiant d'une intervention de l'Agence pour une Vie de Qualité (Ci-après, AViQ) pour l'application du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXIII précitée.

## II. Description des faits

2\. Le projet consiste en la construction par la SA X d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées, plus spécialement destiné à l’hébergement de personnes atteintes d’un handicap lourd (autisme, trouble de la personnalité, schizophrénie, maladie rare, …). Ce projet se situe à Z.

3\. L’institution en charge de l’hébergement sera appelée ASBL Y.

4\. Les logements vont être construits en conformité avec les dispositions médicales et de sécurité nécessaires à l’hébergement d’handicapés vieillissants, souffrant d’un handicap de type lourd.

## III. Décision

5\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

6\. Le § 1er de la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit que le taux réduit de 6% est applicable aux travaux immobiliers au sens de l’[article 19, § 2, alinéa 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, moyennant le respect des trois conditions suivantes :

Condition 1 : les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées ;

Condition 2 : les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité ;

Condition 3 : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

7\. En l’espèce, les travaux immobiliers qui sont envisagés consisteront bien en la construction d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées, plus spécialement destiné à l’hébergement de personnes atteintes d’un handicap lourd (v. notamment n°s 2 et 4, ci-avant). Par conséquent, la condition 1 est satisfaite.

8\. Par ailleurs, pour bénéficier du taux réduit, les travaux immobiliers doivent en principe être fournis et facturés à la personne qui exploite le centre d’hébergement pour personnes handicapées.

9\. Toutefois, dans la circulaire n° 12 du 10 octobre 1984 (v. n°s 19 à 21 de cette circulaire), l’administration admet également, pour éviter des distorsions de concurrence, que le bénéfice du taux réduit puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l’établissement, détient sur le bâtiment un droit réel ou de jouissance qu’elle concède, notamment par la location, à l’exploitant qui gère l’établissement. L’obtention du taux réduit n’est donc pas nécessairement liée à la qualité d’exploitant de la personne qui commande l’opération. Ce qui est essentiel, c’est que l’opération concerne directement l’exploitation des établissements, dans les conditions fixées par la législation.

10\. Dès lors, dans la mesure où les travaux de construction seront fournis et facturés à la SA X et que cette dernière s’engage à donner en location le centre d’hébergement qu’elle aura construit à l’ASBL Y qui sera en charge de son exploitation, l’intervention de la SA X entre les entrepreneurs et l’exploitant du centre d’hébergement ne constituera pas un obstacle à l’application du taux réduit de 6%.

11\. Ensuite, pour se prévaloir du taux réduit de 6%, l’institution doit héberger des personnes handicapées bénéficiaires, en raison de leur hébergement, d’une intervention d’un fond ou d’une agence pour personnes handicapées (v. n°s 61 à 63 de la circulaire 12 du 10 octobre 1984). En Région wallonne, il s’agit de l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ). A cet égard, l’administration admet que les personnes handicapées de nationalité française qui bénéficieraient d’une intervention de la Sécurité sociale française en raison de leur hébergement dans une institution belge peuvent être assimilées à des personnes handicapées belges bénéficiant d’une intervention d’un fond ou d’une agence pour personnes handicapées.

12\. Ceci étant, pour autant que les personnes handicapées hébergées bénéficient d’une telle intervention et que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXIII soient bien remplies (v. notamment condition 3 ci-avant et obtention par l’ASBL Y d’une autorisation de prise en charge délivrée par l’AViQ), les travaux immobiliers consistant en la construction d’un centre d’hébergement pour personnes handicapées fournis et facturés à la SA X pourront bénéficier du taux de 6%.

13\. Toutefois, conformément au § 2 de la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, le taux réduit de 6% ne sera en aucune façon applicable :

13.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture ;

13.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

## Aangehaalde teksten

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[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 1 voorkomen
