Vennootschapsbelasting · Voorafgaande beslissingen

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2016.271 24 mei 2016

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VennootschapsbelastingVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingvrije inbreng van een bedriijfsafdeling of tak van werkzaamheid - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of -ontwijking - BTW - Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling

https://juriel.be/nl/rulings/2016-271-vennootschapsbelasting-belastingvrije-inbreng-bedriijfsafdeling-tak-33b4

Nummer
2016.271
Datum
24 mei 2016

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Voorafgaande beslissingen
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niet door de FOD gepubliceerd

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92 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Belastingvrije inbreng van een bedriijfsafdeling of tak van werkzaamheid · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking

BTW · Algemeenheid van goederen · Bedrijfsafdeling

Samenvatting

De DVB bevestigt dat de grensoverschrijdende inbreng van de bedrijfstak “Z “ van de vennootschap “A “, vennootschap naar Belgisch recht, in de vennootschap “B “, vennootschap naar Nederlands recht, wel degelijk werd verricht om geldige economische motieven en niet als hoofdoel of één der hoofddoelen, belastingfraude of belastingontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB92 en dat die grensoverschrijdende inbreng kan genieten van de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 46, §1, 2° WIB92; dat de inbreng wordt verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van de belasting in de zin van artikel 344, §1, WIB92 en kan genieten van de toepassing van de artikelen 11 en 18, §3 WBTW.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. L’apport transfrontalier de la branche d’activité « X » de la société « A », société de droit belge, à la société « B », société de droit hollandais, peut être qualifié comme une branche d’activité au sens de l’article 46, § 1er, 2°, CIR92 et n’a pas la fraude ou l’évasion fiscale comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux au sens de l’article 183bis, CIR92 et qu’en conséquence, l’opération peut être effectuée en neutralité fiscale du point de vue de l’impôt sur les revenus;

2. L’apport de branche d’activité n’est par ailleurs pas non plus susceptible de tomber dans le champ d’application de la disposition générale anti-abus au sens de l’article 344, CIR92.

3. L’apport de branche d’activité peut être considéré comme un transfert d’exploitation effectué en continuité au sens des articles 11 et 18, § 3, CTVA et qu’en conséquence, l’opération peut être réalisée en neutralité fiscale d’un point de vue de la TVA.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que l’apport transfrontalier de la branche d’activité « X » de la société « A » à la société « B » est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR92; que l’apport n’est pas susceptible de tomber dans le champ d’application de la disposition générale anti-abus au sens de l’article 344, CIR92; que l’apport peut être considéré comme un transfert d’exploitation effectué en continuité au sens des articles 11 et 18, § 3, CTVA et qu’en conséquence, l’opération peut être réalisée en neutralité fiscale d’un point de vue de la TVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

II.1. Nature des opérations

4. Le groupe « E » est le leader européen spécialisé dans les activités « X », « Y » et « Z ».

5. Le groupe exploite une infrastructure de plus en plus intégrée notamment grâce à l'appui de trois branches d’activité, à savoir les activités « X », « Y » et « Z ».

6. En Belgique, le groupe « E » dispose d’une filiale située à Bruxelles.

7. « F », société de droit étranger, est également un des plus importants fournisseurs paneuropéens des activités « X », « Y » et « Z ».

8. Dans le cadre des discussions intervenues entre le groupe « E » et la société « F », il a été décidé de former une nouvelle joint-venture, dénommée « B ».

9. Lors de la mise en place de cette joint-venture, « A » transférera la branche d’activité « Z » à la société « B », et ce via un apport transfrontalier.

10. Suite à cet apport transfrontalier, la société « B » détiendra au travers d’un établissement stable belge tous les actifs et passifs de la branche « Z » et la société « A » recevra en échange des actions de la société bénéficiaire de l’apport.

11. L’opération d’apport transfrontalier s’effectuera, à la fois, conformément au Code belge des sociétés et aux dispositions analogues du droit de la société étrangère.

12. L’apport transfrontalier envisagé n’aura en principe pas d’impact sur l’emploi du groupe « E ». Le personnel de la branche « Z » étant transféré vers l’établissement stable belge de la société « B ».

II.2. En ce qui concerne les impôts directs

II.2.1. Apport de branche d’activité

II.2.1.1. Opération envisagée

13. L’opération consiste en un apport transfrontalier de la branche d’activité « Z » de la société « A » au sein d’un établissement stable de la société « B » et ce, en conformité aux dispositions prévues aux articles 46, § 1er, 2° et 229, § 4, CIR92.

14. Suite à l’apport transfrontalier, tous les actifs et passifs de la branche d’activité « Z » de la société « A » seront transférés à la société « B ». En conséquence, l’ensemble desdits actifs et passifs seront attribués à un nouvel établissement stable belge de la société « B ».

15. En vertu du principe de continuité comptable, tous les actifs et passifs de la branche d’activité « Z » appartenant antérieurement à la société « A » seront comptabilisés dans les comptes de l’établissement stable belge de la société « B » à la valeur à laquelle ils étaient inscrits dans les comptes de la société « A » (article 81 de l’A.R. C. Soc.).

16. L’apport sera rémunéré par l’émission de nouvelles actions de la société « B », à l’exclusion de toute soulte.

17. Enfin, la branche d’activité apportée disposera bien d’un actif net comptable positif.

II.2.1.2. Branche d’activité

18. La Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23.07.1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, (JOCE L225 du 20.08.1990) définit une branche d’activité comme étant « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens » (article 2, i).

19. La qualification de branche d’activité relève de l’appréciation des faits.

20. En l’occurrence, l’opération concerne l’apport de l’ensemble des actifs et passifs (en ce compris le propre personnel) appartenant à la branche « Z ».

21. De même, sur la base des dernières données transmises, l’opération impliquerait un total de « N » travailleurs actuellement en fonction au sein de la branche d’activité « Z ».

22. Par ailleurs, il apparaît que chacune des activités constitue d’un point de vue comptable et économique, un ensemble fonctionnant actuellement au sein de la société « A », de manière autonome des autres activités de la société apporteuse.

23. En effet, ces trois activités de services « X », « Y » et « Z » sont indépendantes l’une de l’autre, chacune comprenant un business model différent tant au niveau du type de clients qu’au niveau des méthodes de facturation, ainsi que du personnel employé.

24. De plus, il ressort des éléments du dossier que la branche d’activité « Z » existe bel et bien dans le chef de la société apporteuse et qu’il y aura également bien une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens dans le chef de l’établissement stable belge de la société bénéficiaire de l’apport.

25. Enfin, l’opération envisagée par laquelle la société « B », sans être dissoute, apporte la branche d’activité « Z » à un établissement stable belge de la société « B », moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport, est en conformité avec l’article 46, § 1, al. 1, 2° CIR92.

II.2.1.3. Impact fiscal de l’opération

26. Les impacts fiscaux ont été établis sur la base des dernières informations disponibles au jour de la demande de décision anticipée, à savoir celles reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2015 (bilan au 31.12.2014) et sur une projection de l’exercice d’imposition 2016 (bilan au 31.12.2015).

27. A la lecture de ces dernières, la société « A » présente une base imposable positive.

28. Dès lors que tous les actifs et passifs de la branche d’activité « Z » de la société « A » seront affectés à et maintenus dans un établissement stable belge de la société « B », ces derniers contribueront à l’obtention des revenus imposables de l’établissement stable belge, qui seront soumis à l’impôt belge des non-résidents.

29. Par conséquent, la base taxable combinée de la société « A » et de l’établissement stable belge de la société « B » après l’apport sera équivalente à la base taxable de la société « A » avant l’apport.

30. La société « A », avant apport, bénéficie d’une « DCR ».

31. Après apport, la société « A » et l’établissement stable belge de la société « B » disposeront d’une « DCR ».

32. Néanmoins, après apport, la somme des bases de calcul de « DCR » restera identique à ce qu’elle était avant l’apport.

33. La société « A » ne dispose pas de report d’autres latences fiscales.

34. Au vu de ce qui précède, le SDA en conclut que l’apport envisagé n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.

II.2.1.4. Motifs économiques valables

35. L’opération d’apport répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.

36. En effet, l'objectif stratégique de l'opération est de créer l'un des premiers et des plus innovants fournisseurs de l’activité « Z ».

37. Cette restructuration représente donc une étape cruciale pour la société « A » et est basée sur une approche de partenariat fondée sur la joint-venture qui sera créée pour assurer notamment :

37.1. un actionnariat équilibré avec des intérêts clairement définis et unanimes;

37.2. que l’accent soit mis sur l’exécution, à moyen terme, des synergies mises en commun;

37.3. la réalisation d’objectifs ambitieux grâce à des investissements importants et la politique d’innovation mise en place par la future société.

38. L’apport va générer d'importantes économies d'échelle et d'envergure.

39. Les principaux domaines de synergies sont :

39.1. des investissements signifiants sur et autour de plateformes stratégiques;

39.2. des activités recherches & développement ambitieuses seront mises en place pour accélérer l’innovation et faire gagner du temps aux clients;

39.3. compétitivité des prix.

40. L’objectif est donc de rassembler des activités qui sont aujourd’hui similaires mais surtout complémentaires, tout en mutualisant les forces, et, en dégageant des synergies.

41. Ces synergies permettront à la société « B » de bénéficier de la combinaison de l’expérience de deux équipes internationales assurant ainsi une solide exécution du plan industriel et du plan de synergie de l’activité « Z ».

42. Quant au groupe « E », l’opération lui permettra de renforcer son leadership européen dans les activités « X » et « Y ».

43. Par l’effet de cette réorganisation, (i) les revenus de la branche d’activité « Z » devrait augmenter et (ii) la portée géographique des activités sera élargie, ce qui accéléra la capacité du groupe à fournir des activités sur les principaux marchés européens.

44. Enfin, la société « A » s’engage à ne pas céder les actions de la société de la société bénéficiaire de l’apport.

II.2.2. Disposition anti-abus en matière d’ISR (article 344, § 1er, CIR92)

45. Conformément aux dispositions des articles 344, § 1er, alinéas 2 et 3, CIR92,

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalisé, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :

1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou

2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.

46. En l’espèce, l’apport transfrontalier de la branche d’activité « Z » de la société « A » à l’établissement stable belge de la société « B » est justifiée par d’autres motifs que fiscaux.

47. En effet, conformément aux articles 344, § 1er, CIR92, il y a lieu de constater que l’objectif principal de l’apport transfrontalier envisagé n’est pas l’obtention d’un avantage fiscal, mais bien la création d’un joint-venture entre deux groupes internationaux indépendants l’un de l’autre.

48. Par ailleurs, le demandeur démontre que d’autres motifs justifient l’opération envisagée conformément à l’article 344, § 1er, CIR92.

II.3. En matière TVA

49. L’article 11, CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

50. De même, l’article 18, § 3, CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

51. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

52. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

53. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.

54. En l’espèce, l’apport de la branche d’activité « Z », effectué par la société « A » et par laquelle cette dernière apporte la majeure partie des biens affectés à l’exploitation de cette branche (licences, installations et machines, contrats clients et fournisseurs, personnel,…) à la société « B », dont cette branche constituera un établissement stable en Belgique, doit s’analyser comme un transfert d’une partie d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

55. Dès lors, dans la mesure où le demandeur a confirmé que la société « B » avait la qualité d’assujetti avec droit à déduction, l’apport de la branche d’activité « Z » peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, CTVA.

56. La question de l’étendue du droit à déduction de l’établissement stable de la société « B » ne fait pas l’objet de la présente demande.

III. In fine

57. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, CIR92, article 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

58. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l’introduction de la demande.

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