VENNOOTSCHAPSBELASTING : Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen · Voorafgaande beslissingen

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2015.563 8 december 2015

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VENNOOTSCHAPSBELASTING : Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingenVENNOOTSCHAPSBELASTING : Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of -ontwijking - BTW : BTW-eenheid - Interne Handelingen - Overdracht van de overeenkomst door de leasingnemer - REGISTRATIERECHTEN : Partiële splitsing - Antimisbruikbepaling

https://juriel.be/nl/rulings/2015-563-vennootschapsbelasting-belastingneutrale-partiele-splitsing-zakelijke-cd1f

Nummer
2015.563
Datum
8 december 2015

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Voorafgaande beslissingen
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niet door de FOD gepubliceerd

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178 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2015.563 dd. 08.12.2015

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking

BTW · BTW-eenheid · Interne Handelingen · Overdracht van de overeenkomst door de leasingnemer

REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Antimisbruikbepaling

Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat:

1. De overwogen partiële splitsingen van de vennootschappen van de groep X, momenteel in het bezit van een onroerend vermogen, door de inbreng daarvan in de voorheen opgerichte vennootschap Y:

1.1. voldoen aan de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 211, § 1 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen van 1992 (tot “WIB92” afgekort) en hebben niet als doel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis, WIB92;

1.2. Zullen worden onderworpen aan de registratierechten van 0% overeenkomstig artikel 115 en 115bis van het Wetboek der registratierechten (tot “W.Reg.” afgekort) en dat bijgevolg enkel het algemeen vast recht van 50 EUR verschuldigd zal zijn (artikel 167 W.Reg.);

2. De partiële splitsingen waardoor bepaalde vennootschappen die lid zijn van de btw-eenheid hun onroerend vermogen inbrengen in de vennootschap Y vallen buiten het toepassingsgebied van de belasting en zullen geen aanleiding geven tot herziening;

3. De overname door de vennootschap Y, van de leasingovereenkomsten van drie onroerende goederen zal geen invloed hebben op de btw-regeling die op deze contracten van toepassing is voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:

3.1. De houdstervennootschappen moeten al hun rechten overdragen;

3.2. De vennootschap Y moet in alle verplichtingen van de houdstervennootschappen treden;

3.3. De vennootschap Y moet bij de uitoefening van haar economische activiteit van het gebouw gebruikmaken.

4. De kapitaalverhoging in hoofde van de opgesplitste filialen en de voorafgaandelijke terugbetaling van investeringskredieten m.b.t. overgedragen onroerende goederen zullen niet worden gekwalificeerd als fiscaal misbruik van registratierechten op grond van artikel 18, § 2, W.Reg.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si :

1. Les scissions partielles envisagées des sociétés du groupe X détenant actuellement un patrimoine immobilier par l’apport de celui-ci à la société préconstituée Y :

1.1. répondent aux conditions fixées à l'article 211, § 1er du Code des Impôts sur les Revenus de 1992 (en abrégé « CIR92 ») et n'ont pas comme objectif, ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR92 ;

1.2. seront soumises aux droits d'enregistrement de 0% conformément aux articles 115 et 115bis du Code des Droits d'Enregistrement (en abrégé « C. Enr. ») et que, par conséquent, seul le droit fixe général de 50 EUR sera dû (article 167 C. Enr.) ;

2. Les scissions partielles par lesquelles certaines sociétés membres de l’unité TVA apportent leur patrimoine immobilier à la société Y sortent du champ d’application de la taxe et ne donneront pas lieu à révision ;

3. Les cessions des contrats de leasing entre sociétés membres de l’unité TVA n’auront pas pour effet de faire sortir ces contrats du champ d’application de l’AR n° 30 ;

4. L’augmentation de capital dans le chef des filiales scindées et le remboursement préalable des crédits d’investissement liés aux immeubles cédés ne seront pas qualifiés d’abus fiscal en matière de droits d’enregistrement sur pied de l’article 18, § 2, C. Enr.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

En ce qui concerne l’ISR

5. Les scissions partielles des sociétés A, B, C, D et E ayant pour objet l’apport de leur patrimoine immobilier détenu, à la société préconstituée Y, répondent aux conditions de l’article 211, § 1er, al. 4, 3°, CIR92 et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR92.

En ce qui concerne la TVA

6. Les opérations de scission partielle par lesquelles les droits et obligations détenus par les sociétés A, B, C, D et E sur des immeubles sont transférés à la société Y tombent en dehors du champ d’application de la taxe et ne donne pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission partielle.

7. La reprise par la société Y, des contrats de leasing de trois immeubles restera sans conséquence sur le régime TVA applicable à ces contrats pour autant que les trois conditions citées aux points 72.1. à 72.3) soient respectées.

En ce qui concerne les Droits d’enregistrement

8. Les scissions partielles des sociétés A, B, C, D et E seront imposées au tarif de 0 % en application des articles 115 et 115bis C. Enr.

9. Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167, C. Enr.).

10. Le choix du demandeur de l’ensemble des actes juridiques décrits dans la demande, à savoir :

10.1. Les augmentations de capital des filiales scindées B et C, ainsi que leur mode de financement ;

10.2. Le remboursement préalable par B, C et E, de leurs crédits d’investissement liés au patrimoine immobilier - objet des scissions partielles précitées ;

10.3. Les scissions partielles des sociétés A, B, C, D et E par lesquelles leur patrimoine immobilier sera transféré à la société Y préconstituée ;

10.4.

se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éluder les droits d’enregistrement au sens de l’article 18, § 2 C. Enr.

11. Le notaire instrumentant est Maître X de résidence à xxx.

In fine

12. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er CIR92, art. 18, § 2 C. Enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

13. Le SDA ne se prononce pas sur :

13.1. Le caractère effectivement déductible des pertes fiscales reportées et déduction pour investissement de la société C ;

13.2. La juste application de l’article 213 CIR92 ;

13.3. Le respect des conditions de marché relatives à la mise à disposition du patrimoine immobilier qui seront convenues entre la société Y bénéficiaire des apports et les sociétés d’exploitation.

14. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

I. Préambule

15. La restructuration projetée du groupe X vise d’une part, le regroupement du patrimoine immobilier d’exploitation appartenant aux sociétés détenues en pleine propriété par la maison mère X, au sein d’une société immobilière dédiée et d’autre part, le développement de l’activité de financement de la société faîtière.

16. Pour y parvenir, il va être procédé à la scission partielle des sociétés A, B, C, D et E. Ces scissions partielles auront pour objet le transfert de leur patrimoine immobilier à la société Y – préconstituée pour les besoins de la cause par la société X (xx % du capital) et par PP1 et PP2 pour le solde.

17. Les scissions partielles seront réalisées dans le respect des règles prescrites par le droit des sociétés applicable en Belgique.

18. Les actionnaires des sociétés scindées seront exclusivement rémunérés par le biais d’émissions de parts nouvelles représentatives du capital de la société bénéficiaire Y.

19. Les sociétés impliquées dans cette réorganisation sont toutes résidentes belges.

20. Préalablement à ces scissions partielles, les sociétés à scinder disposant d’un crédit immobilier en cours, le rembourseront via leur trésorerie et/ou via une augmentation de capital. Ces augmentations de capital par la société mère X seront financées via un crédit roll-over conclu auprès d’une institution bancaire.

21. Les scissions partielles seront réalisées le jj/mm/aaaa sans effet rétroactif comptable et fiscal.

II. En matière d’impôts sur les revenus

a. Impact fiscal des scissions partielles envisagées

22. Les impacts fiscaux calculés par le demandeur ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles reprises dans les déclarations fiscales relatives à l’exercice d’imposition N (bilan au jj/mm/aaaa).

23. Les opérations de scission partielle étant projetées avec effet au jj/mm/aaaa, l’impact fiscal devra être actualisé, en fonction des informations fiscales et comptables entretemps disponibles à la date des opérations.

24. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que les opérations de scission partielle de A, B, C, D et E engendreront pour le demandeur, un gain fiscal l’année de la restructuration.

Base imposable

25. Suivant les dernières déclarations fiscales introduites, l’ensemble des sociétés scindées présentent une base imposable positive.

26. Par ailleurs, à l’exception de C et E qui ont un bénéfice subsistant suivant sa provenance (code 1450) nul (résultat après déduction des revenus définitivement taxés (RDT), déduction pour capital à risque de l’exercice (DCR) et/ou pertes antérieures), les autres sociétés disposent de bénéfices subsistants positifs. La société Y est quant à elle, nouvellement constituée pour les besoins de la réorganisation envisagée.

27. Selon le demandeur, les sociétés sont comptablement en bénéfices et le demeureront après scissions partielles, à l’exception de C qui a enregistré des résultats comptables variables au cours du temps. Cette situation perdurera suivant les projections transmises.

28. La somme des bases imposables positives après scissions partielles sera inférieure à celle avant scissions partielles en raison de l’imputation des pertes de C qui seront transférées à Y sur pied de l’article 206, § 2 CIR92 (cfr. infra, point n° 33).

29. Ce gain fiscal ne sera toutefois pas récurrent puisque la totalité des pertes transférées devraient être apurées sur base des projections de résultats de Y.

30. Indépendamment de cela, eu égard aux perspectives de résultats négatifs de C, la base imposable consolidée sera néanmoins plus élevée au cours des années ultérieures dans la mesure où C accusera des pertes fiscales et compte-tenu du fait qu’elle ne pourra pas déduire la DCR à laquelle elle aurait pu prétendre.

Revenus définitivement taxés (RDT)

31. Seule E revendique des RDT au terme de l’exercice d’imposition N Ceux-ci ont toutefois été entièrement déduits de ses résultats imposables au cours du dernier exercice fiscal.

Pertes fiscales récupérables

32. C dispose de pertes fiscales reportées au terme de l’exercice d’imposition N

33. Par conséquent, contrairement à ce qui est mentionné dans les tableaux des impacts fiscaux fournis par le demandeur, celles-ci doivent être réparties entre les sociétés scindée et bénéficiaire conformément au prescrit de l’article 206, § 2 CIR92.

34. Y pourra donc déduire une partie des pertes fiscales reportées de C, de ses résultats imposables post-scission, alors que C n’aurait pas nécessairement pu le faire eu égard à ses perspectives négatives de résultats.

Déduction pour capital à risque (« DCR »)

35. Selon les déclarations fiscales transmises, aucune des sociétés visées ne dispose d’une DCR reportée.

36. Par ailleurs, selon les chiffres communiqués par le demandeur, la somme des bases de DCR après scissions partielles est supérieure à celle avant scissions partielles. Cette discordance n’est pas le résultat des scissions partielles envisagées, mais est le résultat de la recapitalisation de deux de ses filiales préalablement à celles-ci.

37. Les opérations de scission partielle envisagées ne génèreront donc pas d’avantage en matière de base de DCR en faveur du demandeur.

38. Au contraire, dans la mesure où la société C accuse des pertes fiscales post-scission, elle ne pourra bénéficier de la DCR. Ce qui lui est préjudiciable dans la mesure où celle-ci sera définitivement perdue puisqu’elle ne peut être reportée au cours des exercices ultérieurs.

Déduction pour investissement (« DPI »)

39. C dispose d’un solde marginal de déductions pour investissement à reporter.

40. Sous le régime de la neutralité fiscale, les DPI à envisager dans le chef des sociétés scindées et bénéficiaires doivent être déterminées comme si les scissions partielles n’avaient pas eu lieu (article 212, § 1 CIR92).

41. Comme explicité dans le Commentaire administratif du CIR92 (Com.IR 211/79), il s'ensuit que, tant les déductions pour investissement que la société scindée n'a pas encore obtenues en raison de l'absence ou de l'insuffisance de bénéfices et les déductions pour investissement qui n'ont pas encore pu être appliquées en raison de la limite de déduction afférente à l'exonération reportée (article 72, al. 2 CIR92), que les déductions pour investissement étalées non encore obtenues sur les éléments apportés, sont transférées sans limite de temps à la société bénéficiaire.

42. Il convient en outre, de procéder comme suit :

42.1. Les déductions non encore octroyées en raison de l'absence ou de l'insuffisance de bénéfices ainsi que les déductions pour investissement qui n'ont pas encore pu être appliquées en raison de la limite de déduction afférente à l'exonération reportée, sont réparties proportionnellement à la valeur fiscale nette des différents apports ;

42.2. Les déductions étalées sont octroyées aux sociétés bénéficiaires des éléments auxquels ces déductions se rapportent.

Article 213 CIR92

43. Il a été constaté la présence de réserves immunisées (plus-values taxables de manière étalée, tax shelter, …) dans les comptes de sociétés scindées. Ces réserves resteront immunisées notamment tant que la condition t’intangibilité sera respectée.

44. Le SDA n’a toutefois, pas été en mesure de vérifier la répartition des fonds propres entre les sociétés scindées et bénéficiaire, ni l’exactitude des valeurs fiscales nettes sur lesquelles reposeront ladite répartition.

Conclusion

45. Les opérations de scission partielle de A, B, C, D et E génèreront l’année de la restructuration, un avantage fiscal non récurrent dans le chef du demandeur dans la mesure où la société Y pourra déduire de ses résultats imposables, les pertes qui lui seront transférées.

46. Ce gain fiscal l’année de la restructuration n’est pas compensé par le coût fiscal en matière de DCR (potentiellement récurrent) résultant des perspectives de résultats négatifs de C (non spécifiques à la restructuration envisagée).

47. Ce gain fiscal ne constitue toutefois pas le moteur de cette réorganisation et ne résulte pas d’une intention d’optimisation fiscale dans le chef du demandeur.

b. Présence de motifs économiques valables à la restructuration

48. Les opérations de scission partielle de A, B, C, D et E répondent, par ailleurs, à des motifs économiques valables.

49. En effet, le Groupe X souhaite scinder l’activité opérationnelle des sociétés A, B, C, D et E, de leur activité immobilière en vue de pouvoir mener une gestion rationnalisée des immeubles détenus et décharger le personnel dirigeant de cette gestion qui ne fait pas partie de leur core-business.

50. Cela favorisera la mise en œuvre des rénovations et autres adaptations spécifiques requises, voire exigées par les différentes marques automobiles.

51. Par ailleurs, le personnel dirigeant des sociétés scindées pourront se consacrer pleinement à leur activité opérationnelle pour laquelle ils sont compétents.

52. La nouvelle structure permettra de gagner en efficacité et de définir dans des entités spécialisées les projets de développement, d’investissements et de partenariats de chacune des activités.

53. Isolées des risques d’exploitation, les activités immobilières se doteront d’une capacité d’emprunt renforcée pour réaliser les investissements futurs.

54. Il n’y aura plus qu’un seul interlocuteur central dans le cadre de la gestion des coûts du patrimoine immobilier (entretiens, transformations, assurances, …).

55. Par ailleurs, les demandeurs précisent que la société immobilière disposera d’un personnel spécialisé dans la gestion immobilière.

56. Les scissions partielles n'impliqueront aucune perte d'emploi pour le personnel des sociétés impliquées.

57. Suite aux opérations de scission partielle, les sociétés scindées ne possèderont plus aucun bien immeuble.

58. Il est à noter que la filiale F détient également des biens immeubles. Toutefois, celle-ci ne sera pas scindée au profit de Y eu égard au fait que cette filiale est détenue partiellement par des actionnaires minoritaires tiers et qu’il n’est pas dans l’intention des demandeurs de les faire participer à l’activité de Y.

59. Par ailleurs, les scissions partielles ne sont pas réalisées par apport du patrimoine immobilier à la société E – autre société du groupe X - étant donné que celle-ci est active dans la promotion immobilière et non, dans la gestion d’immeubles.

60. En effet, le patrimoine immobilier scindé est destiné à être conservé et valorisé. Ce qui ne correspond pas au core business de la société E.

61. Comme mentionné par les demandeurs, ces immeubles sont indispensables à l’activité du Groupe.

62. Dans ce contexte, la restructuration n’est pas motivée par une volonté d’isoler les immeubles dans une société en vue de les revendre, ni par la volonté de céder les parts de la société bénéficiaire des apports.

63. Preuve en est la signature du pacte d’engagement de non cession des titres durant xx ans conclu, entre les actionnaires PP1 et PP2. Par ailleurs, les demandeurs confirment qu’il n’y a aucun projet, ni souhait en ce sens actuellement.

64. Par cette réorganisation, le Groupe X pose les jalons d’une nouvelle activité - à savoir : immobilière - implémentée à l’échelle du Groupe.

Conclusion

65. Tous ces éléments confortent la légitimité économique des opérations projetées et de la réorganisation du groupe telle que visée à l’article 183bis CIR92.

66. Par conséquent, le gain fiscal non récurrent dont question aux points n° 28 et 29 ci-dessus, ne constitue pas le moteur de cette restructuration et ne résulte pas d’une intention d’optimisation fiscale dans le chef des demandeurs.

67. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, de l’examen effectué par le SDA et de l’intention de ne pas céder les actions des sociétés scindées et bénéficiaires, il appert que les opérations envisagées n’ont pas d’objectif fiscal et sont justifiées par des motifs économiques valables.

III. En matière de TVA

68. Des renseignements communiqués, il apparaît que les sociétés A, B, C, D, E et Y sont membres de l’unité TVA « UTVA X ».

69. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

70. Par conséquent, les opérations de scission partielle par lesquelles les droits et obligations détenus par les sociétés A, B, C, D et E sur des immeubles sont transférés à la société Y tombent en dehors du champ d’application de la taxe.

71. En tant que telles, ces opérations de scission ne donnent pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission partielle.

72. Par ailleurs, lors des opérations de scission partielle des sociétés A, B et C, la société Y sera amenée à reprendre les contrats de leasing de xx immeubles. La reprise de ces contrats restera sans conséquence sur le régime TVA applicable à ces contrats pour autant que les trois conditions suivantes soient respectées :

72.1. Les sociétés A, B et C doivent céder l’intégralité de leurs droits ;

72.2. La société Y doit être subrogée aux sociétés A, B et C dans toutes leurs obligations ;

72.3. La société Y doit utiliser le bâtiment dans l’exercice de son activité économique.

IV. En matière de Droits d’enregistrement

a. Quant à l’application des droits

73. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

74. La scission (partielle) d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

75. En l’espèce, comme le précise le demandeur, les apports des sociétés A, B, C, D et E (sociétés belges) seront rémunérés exclusivement par l’émission de parts nouvelles de la société bénéficiaire Y (société belge). Il s’agit par conséquent, d’apports ordinaires.

76. Les scissions partielles projetées porteront sur des terrains et constructions.

77. En l’occurrence, le demandeur précise que les sociétés scindées auront remboursé la totalité de leur dette bancaire liée aux immeubles transférés préalablement à l’acte de scission partielle.

78. En conséquence, les articles 115 et 115bis C. Enr. trouvent à s’appliquer aux scissions partielles envisagées des sociétés A, B, C, D et E.

79. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0% sera applicable aux opérations projetées et seul le droit fixe général sera dû.

b. En ce qui concerne la disposition anti-abus

80. Conformément aux dispositions de l’article 18, § 2, C. Enr.,

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalisé, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :

1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou

2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éluder les droits d’enregistrement.

81. En l’espèce, sont justifiés par d’autres motifs que fiscaux :

81.1. Le remboursement par E de ses crédits immobiliers, préalablement à sa scission partielle ;

81.2. L’augmentation de capital des sociétés B et C suivie du remboursement des crédits immobiliers, préalablement à l’acte de scission partielle desdites sociétés ;

81.3. Les scissions partielles des sociétés A, B, C, D et E.

82. En effet, conformément à l’article 18, § 2, C. Enr., il y a lieu de constater que le but essentiel des opérations décrites n’est pas l’obtention d’un avantage fiscal, mais bien la mise en place d’une structure en vue de la professionnalisation de la gestion du patrimoine immobilier des sociétés opérationnelles au sein du Groupe X d’une part, et le renforcement du cash-pooling au sein de la maison mère X, d’autre part.

83. Comme décrit plus haut, outre son activité de Holding, la société mère X a mis en place, depuis l’année N, un système de centralisation financière (cash pooling) pour le groupe. Depuis lors, la société X demande les avances bancaires à court terme pour le financement du fonds de roulement des sociétés d’exploitation et les distribue à celles-ci en fonction de leurs besoins de trésorerie quotidiens.

84. Or, il apparaît que dans les filiales B, C et E, il subsiste des anciens crédits d’investissement liés à certains bâtiments à scinder conclus auprès de tiers.

85. Ceux-ci n’ont plus lieu d’être dans le mode de financement actuellement organisé par le groupe et seront donc, remboursés préalablement aux scissions partielles envisagées en ce qui concerne :

85.1. La société E : via sa trésorerie propre ;

85.2. La société B : via sa trésorerie et via recapitalisation préalable par son actionnaire X ;

85.3. La société C : uniquement grâce à sa recapitalisation préalable par son actionnaire X.

86. Les augmentations de capital des sociétés B et C seront financées par X partiellement via ses moyens propres et partiellement via un crédit de fonds de roulement octroyé par une institution bancaire.

87. Le montant de cette ligne de crédit est nettement inférieur aux recapitalisations envisagées des sociétés B et C.

88. Ce crédit est, par ailleurs, souscrit moyennant l’engagement irrévocable de X de ne pas aliéner ses participations financières, ni de les grever. Cette garantie vise tant les sociétés recapitalisées, que les sociétés scindées, que les autres sociétés détenues – en pleine propriété ou partiellement. Ce crédit de fonds de roulement est donc totalement indépendant des immeubles transférés puisqu’aucune garantie bancaire n’y est liée.

89. Les spécificités de ce crédit (taux, durée) sont différentes de celles des crédits remboursés par les sociétés B et C.

90. Il est important de souligner que le taux inférieur aux emprunts antérieurs montre bien que les conditions d’emprunt sont bien liées à la solvabilité du groupe et non à des garanties immobilières.

91. Cette ligne de crédit est mise à disposition de X suivant la convention de crédit de la Banque, pour couvrir les besoins en financement de toutes les sociétés du groupe, indistinctement.

92. Enfin, il y a lieu de relever que la recapitalisation de C (dont les résultats attendus sont déficitaires) sera nettement supérieure au montant du solde restant dû de l’emprunt immobilier.

93. En ce sens, X joue pleinement son rôle d’actionnaire et de soutien financier aux sociétés du groupe.

94. Par conséquent, les faits que :

94.1. Seules 2 sociétés scindées sur les 5 soient recapitalisées ;

94.2. Les crédits immobiliers subsistants soient liés à seulement 5 des immeubles sur les 15 scindés ;

94.3. Les dettes immobilières des filiales soient remboursées en partie par moyens propres et le solde via recapitalisation préalable ;

94.4. Les 2 recapitalisations effectuées par X soient financées partiellement par moyens propres et partiellement via le crédit de fonds de roulement ;

94.5. Le crédit de fonds de roulement qui sera octroyé par l’institution bancaire soit entièrement dissocié des immeubles scindés et ses caractéristiques (taux, durée, montant, garanties, destination, …) soient totalement différentes des dettes immobilières préexistantes ;

94.6. La recapitalisation de C aille bien au-delà du montant de sa dette immobilière ;

Tous ces éléments attestent que, non seulement, X agit en tant que société de financement du groupe et que le remboursement préalable des emprunts immobiliers relève de la politique de gestion de trésorerie du Groupe, mais également que X agit en tant que société mère qui soutient ses filiales (C enregistrant des pertes comptables).

95. Outre les justificatifs précités, le demandeur démontre que d’autres motifs que la volonté d’éluder les droits d’enregistrement au sens de l’article 18, § 2 C. Enr. justifient les opérations envisagées (cfr. supra section II. b.).

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