Verlaagd tarief, Inrichtingen voor vermaak, tarief van de belasting · Voorafgaande beslissingen

Naar de tekst
Juriel

2015.435 15 september 2015

Zoeken
Tekst in het Frans

Verlaagd tarief, Inrichtingen voor vermaak, tarief van de belastingBtw - Verlaagd tarief - Inrichtingen voor vermaak

https://juriel.be/nl/rulings/2015-435-verlaagd-tarief-inrichtingen-vermaak-belasting-8507

Nummer
2015.435
Datum
15 september 2015

Over het document

Verzameling
Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

57 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2015.435 dd. 15.09.2015

BTW · Verlaagd tarief · Inrichtingen voor vermaak

Samenvatting

De dienst die bestaat in het verschaffen van toegang tot een avonturenpark in een zaal, in het ter beschikking stellen van de uitrusting die noodzakelijk is om aan het avontuur deel te nemen en in het verstrekken van uitleg en richtlijnen die daarop betrekking hebben, tegen een globale prijs, wordt bedoeld in de rubriek XXVIII van Tabel A van de bijlage van het KB nr. 20 en is belastbaar tegen het tarief van 6%. Een geschenkbon die een bepaalde geldwaarde heeft en die kan worden gebruikt om nadien goederen en diensten te verkrijgen, geeft geen aanleiding tot het innen van belasting op het tijdstip van de verkoop ervan, maar wanneer de houder ervan de geschenkbon gebruikt om een goed of een dienst te betalen, is het bedrag dat op de bon wordt vermeld geheel of gedeeltelijk de tegenprestatie van een handeling uit het Btw-wetboek en wordt de btw derhalve geïnd, rekening houdend met alle kenmerken van de betrokken handeling.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de originele taal

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. les droits d'entrée et la mise à disposition des équipements seront soumis au taux réduit de 6% ;

1.2. la redevance pour le parking sera soumise au taux normal de 21% ;

1.3. les services de restaurant et de restauration seront soumis au taux réduit de 12%, à l’exclusion de la fourniture de boissons qui sera soumise au taux normal de 21% ;

1.4. la vente des produits dérivés suivra le régime TVA décrit ci-dessous.

II. Description des faits

2. A est spécialisé dans la conception, le développement et l'exploitation de concepts et produits de loisirs grand public innovants.

3. Dans ce cadre, A a mis au point un concept unique de grand parc d'aventure intérieur pour sorties en famille, entre amis ou entre collègues, faisant vivre toutes les émotions. A mêle réel et virtuel, implications physiques et connaissances en aidant au développement de valeurs humaines essentielles, telles qu'esprit d'équipe, entraide, dépassement de soi et confiance.

4. Deux parcs d'aventure ont déjà été créés en France. A souhaite développer ses activités en Belgique, plus précisément dans le nouveau complexe commercial B en cours de construction.

5. Dans le cadre du développement de ses activités en Belgique, A souhaite constituer une société de droit belge (sous la forme d'une société anonyme ou d'une société privée à responsabilité limitée).

6. Cette nouvelle société à constituer sera titulaire d'un bail commercial conclu avec le propriétaire du complexe B pour une surface de plus ou moins X m² afin d'y installer le parc d'aventure intérieur sous le concept A.

7. Les activités principales de la société seront donc des activités de loisirs comprenant non seulement l'accès à la salle de jeux du parc d'aventure intérieur mais également la location et le droit d'utiliser les équipements mis à disposition par la société dans le but de pouvoir participer à l'aventure A. Il est important de souligner que sans cet équipement, les visiteurs ne seront pas en mesure de participer à l'aventure A ni même d'accéder à la salle de jeux, cet équipement étant indispensable et intrinsèque au parc d'aventure lui-même. Un prix unique sera d'ailleurs proposé pour l'ensemble de ces prestations.

8. La nouvelle société à constituer développera également des activités accessoires destinées uniquement aux visiteurs du parc d'aventure, telle que la restauration, la vente de boissons et de snacks, la location de salles de séminaire et la vente de produits dérivés.

9. Le chiffre d'affaires total de la société belge à constituer est estimé à Y EUR .

10. Le prix des différents services proposés par la nouvelle société à constituer sera ventilé entre d'une part les activités de loisirs liées au jeu d'aventure (comme indiqué ci-dessus, un prix unique sera proposé non seulement pour l'accès à la salle mais également pour la location des équipements) et d'autre part les activités accessoires définies ci-dessous (restauration, location de salles, vente de produits dérivés).

III. Décision

Accès au parc d’aventure A

11. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’AR 20, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

12. La rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR 20 prévoit l’application du taux réduit pour l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives et de divertissement, et l'octroi du droit de les utiliser à l'exception du droit d'utiliser des appareils automatiques de divertissement et de la mise à disposition de biens meubles.

13. En ce qui concerne l’exclusion relative à la mise à disposition de biens meubles dans les installations culturelles, sportives ou de divertissement, les commentaires administratifs apportent les précisions suivantes.

14. Lorsque l'octroi du droit d'accès ou d'utilisation d'une telle installation s'accompagne d'office de la mise à disposition, sans supplément de prix, de biens meubles qui sont indissociablement liés à cette installation de sorte que l'utilisation de celle-ci n'est pas possible sans ces biens, le prix réclamé par l'exploitant de l'installation est passible pour le tout du taux de 6%, en vertu de la rubrique XXVIII précitée. Tel est le cas, par exemple, du club et de la balle mis à disposition par l'exploitant d'un parcours de mini-golf, des appareils de gymnastique équipant une salle de fitness, des karts ou autres engins similaires qui sont utilisés sur une piste spécialement conçue à cette fin.

15. En revanche, lorsque la mise à disposition de biens meubles par l'exploitant d'une installation culturelle, sportive ou de divertissement apparaît comme facultative, ce qui est notamment le cas lorsque le visiteur ou l'utilisateur a la faculté d'utiliser son propre équipement, le supplément de prix qui est réclamé pour la mise à disposition de biens meubles est visée par l'exception de la rubrique XXVIII précitée et est dès lors passible du taux normal de la taxe.

16. Dans le même ordre d'idées, il arrive que l'exploitant d'une installation visée réclame aux utilisateurs un prix global comprenant le droit d'utilisation de l'installation et la mise à disposition d'équipements meubles, mais qu'il accorde une réduction de prix à l'utilisateur qui utilise son propre équipement. Dans ce cas, le prix global réclamé aux utilisateurs qui utilisent l'équipement mis à leur disposition, doit être ventilé pour la perception de la taxe et la partie de ce prix qui se rapporte à la mise à disposition d'équipements meubles doit être soumise au taux normal.

17. En l’espèce, moyennant un prix unique, A va octroyer le droit d’accéder à un parc d’aventure intérieur et mettre à la disposition de ses clients l’équipement indispensable pour participer à cette aventure (combinaison, harnais,…).

18. Cet équipement sera mis à la disposition des clients dans les circonstances décrites ci-après :

18.1. l'utilisation du parc d'aventure et la mise à disposition du matériel sont indissociablement liées, de sorte que l'utilisation du parc sans le matériel n'est pas possible ;

18.2. l'accès aux installations est réservé aux personnes qui utilisent le matériel mis à disposition ;

18.3. l'accès sera refusé à toute personne qui utilise son propre matériel ;

18.4. le matériel ne pourra pas être emporté en dehors de la salle: le matériel est donc considéré comme une partie intégrante de l'établissement ;

18.5. un prix unique sera demandé pour l'ensemble de ces prestations: le droit d'accès à la salle, le droit d'utilisation du matériel et l'assistance technique (explications antérieures à l'utilisation des équipements concernant le fonctionnement et les consignes de sécurité).

19. Si tel est bien le cas, cette mise à disposition de biens meubles doit être considérée comme étant indissociablement liée à l’accès et à l’utilisation du parc d’aventure. Par conséquent, le prix réclamé par A devra être soumis pour le tout au taux de TVA de 6% conformément à la rubrique XXVIII du Tableau A de l’annexe à l’AR 20.

Mise à disposition de places de parking

20. A va être amenée à (re)vendre à ses clients des tickets d’un parking exploité par la société C.

21. Dans la mesure où cette vente de tickets de parking ne sera pas liée à l’accès au parc d’aventure, chaque client restant libre de choisir son mode de transport et/ou le parking qu’il utilisera, elle sera passible de la taxe au taux de 21%, à défaut d’être visée par une des rubriques des tableaux A et B de l’annexe à l’AR 20.

Les services de restaurant ou de restauration

22. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, b), de l’AR 20, la taxe est perçue au taux réduit de 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.

23. La rubrique I du tableau B de l’annexe à l’AR 20 prévoit l’application du taux réduit aux services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons.

24. A exploitera un espace bar et restauration dans lequel il fournira de la nourriture et des boissons dans des conditions telles qu’elles seront consommées sur place.

25. Dans cette mesure, A effectuera des prestations de services visées par la rubrique I du tableau B précité et passibles de la taxe au taux de 12%. Compte tenu de l’exclusion prévue par cette disposition, la fourniture de boissons restera quant à elle soumise à la taxe au taux de 21%.

Vente de produits dérivés

Carte cadeau

26. A envisage de vendre des cartes cadeaux représentant une certaine valeur monétaire et qui pourront être utilisées pour acquérir les biens et les services qu’il commercialisera.

27. Dans la mesure où ces cartes cadeaux permettront à leur titulaire d’acquérir des biens ou des services qui ne sont pas encore identifiés au moment de la vente de ces cartes, cette vente ne donnera lieu à aucune perception de taxe.

28. En revanche, lorsque le titulaire de la carte cadeau utilisera cette carte pour s’acquitter du prix d’un bien ou d’un service, le montant figurant sur la carte constituera tout ou partie de la contrepartie d’une opération visée par le CTVA et entraînera donc la perception de la TVA, en tenant compte de toutes les caractéristiques de l’opération en cause, au taux applicable à cette opération.

Coffret cadeau

29. A envisage aussi de vendre des coffrets cadeaux contenant, par exemple, un accès au parc aventure, une boisson à consommer au bar et un cadeau (bracelet A,…).

30. Plusieurs coffrets cadeaux seront offerts à la vente et leur contenu respectif pourra varier au fil du temps. Dès lors, seul le principe de leur taxation sera évoqué dans la présente décision.

31. Ceci étant, au moment de son achat, le contenu du coffret cadeau sera toujours identifié et son acquisition rendra donc la TVA immédiatement exigible sur la totalité du prix payé.

32. Comme ce coffret sera composé de biens et services soumis à des taux différents, le prix réclamé pour ce coffret devra, pour la perception de la taxe, être ventilé afin de dégager une base d’imposition pour chaque taux applicable. A défaut de ventilation, la perception de la taxe ne sera considérée comme étant régulière que si la taxe est perçue sur le prix total, au taux applicable à celui des biens ou des services auquel s’applique le taux le plus élevé.

Aangehaalde teksten

1
WBTW art. 372 voorkomens