De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2015.356 dd. 07.07.2015
BTW · Aftrek van de belasting · Saneringskosten
Samenvatting
De kosten van een onderneming voor de sanering van terreinen kunnen een rechtstreeks en onmiddellijk verband aantonen met zowel de vroegere verrichtingen van die onderneming als met de verrichtingen die de onderneming in de toekomst op de gesaneerde terreinen wil uitvoeren. De aftrek van de belastingen op deze kosten moet dus in principe rekening houden met dit dubbel verband.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La. demande vise à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. si A est propriétaire du terrain et du bâtiment ayant été affectés à une activité industrielle et économique ouvrant droit à déduction de la TVA, qu’il procède à l’assainissement du sol et qu’il conserve le terrain sans affectation précise, la déduction de la TVA doit être admise dans son chef ;
1.2. si A est propriétaire du terrain et du bâtiment ayant été affectés à une activité industrielle et économique ouvrant droit à déduction de la TVA, qu’il procède à l’assainissement du sol et que le terrain nu assaini fait l’objet d’une vente à un tiers ou d’un apport en nature, la déduction de la TVA doit être admise dans son chef ;
1.3. si A est propriétaire du terrain et du bâtiment ayant été affectés à une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA, que ce terrain fait l’objet d’une vente à un organisme public qui fera procéder en son nom à l’assainissement du sol, que A s’engage, en qualité d’auteur de la pollution des sols, à prendre en charge les travaux d’assainissement conformément aux dispositions décrétales s’imposant à lui, que le contrat portant sur les travaux d’assainissement est conclu entre le prestataire/assainisseur et l’organisme public acquéreur du terrain et que, par application de l’article 20, § 1er, du CTVA, l’organisme public refacture le coût des travaux d’assainissement à A, la déduction de la TVA doit être admise dans le chef de A ;
1.4. si A est concessionnaire d’un terrain situé dans le domaine public d’un port autonome et propriétaire du bâtiment ayant été affecté à une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA, qu’il fait procéder à l’assainissement du terrain sans démanteler le bâtiment et qu’il cède sa concession à un acquéreur - ce qui emporte la transmission à ce dernier du droit de disposer du bâtiment qui a été construit par A -, la déduction de la TVA doit être admise dans son chef.
II. Description des faits
2. Dans le cadre de sa réorganisation industrielle, A a décidé de cesser son activité industrielle sur certains sites industriels.
3. Ces sites ont été affectés à une activité industrielle pendant plusieurs décennies qui a engendré une pollution du sol.
4. Ces sites doivent faire l’objet d’un démantèlement des installations industrielles ainsi que d’un assainissement des sols en vertu d’obligations légales pesant sur A liées à la cessation des activités sur ces sites.
5. Encore que l’affectation future des terrains ne soit pas encore définie, un inventaire des diverses affectations possibles a pu être effectué, ce qui a permis de dégager les cas ci-avant, sur lesquels le demandeur souhaiterait obtenir des confirmations quant au traitement en matière de TVA qu’il convient d’y réserver.
6. A a effectué plusieurs estimations en vue de faire face aux travaux d’assainissement des sols relativement aux sites mentionnés plus haut.
7. A n’a pas, dans l’attente de la décision anticipée, récupéré la TVA grevant les prestations relatives à l’assainissement des terrains.
8. L’ampleur de la dépollution est définie en fonction du Plan de secteur. Selon le Plan de secteur concerné, les sites de A sont dans des zones industrielles. L’assainissement requis est propre à une dépollution de niveau industriel. En d’autres termes, l’affectation future n’importe pas sur l’ampleur de l’assainissement, que le terrain soit utilisé par la suite pour une activité industrielle similaire ou, p.ex., pour des habitations.
9. Les sites représentent une superficie totale de X hectares.
10. Selon les estimations disponibles qui tiennent compte de la situation actuelle et des paramètres connus, la valeur des terrains assainis est située entre Y € et Z € le m².
11. En d’autres termes, dans une vision optimiste, A ne peut espérer, à travers la possible cession des terrains, couvrir les frais d’assainissement du sol. En effet, le coût d’assainissement équivaut à plus du triple du prix d’une vente potentielle.
12. Chaque site concerné est couvert par l’obtention obligatoire d’un permis d’environnement, lequel est délivré par l’autorité communale compétente selon le Décret de la Région relatif au permis d’environnement.
13. Ce permis d’environnement est une obligation fixée par le Décret, lequel stipule expressément que le permis doit contenir notamment les mesures et le délai pour la remise en état de l’établissement à la fin de son exploitation.
14. Pour l’ensemble des sites en cause, les permis d’environnement imposent le démantèlement et l’assainissement du sol, dès lors que A a décidé de cesser son exploitation. C’est en effet la cessation de l’activité qui fait naître l’obligation de remise en état au titre du Décret et des permis délivrés en application de ce décret.
III. Décision
15. En ce qui concerne la déduction de la TVA, le principe instauré par l’article 45 du CTVA est que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.
16. Pour déterminer l’existence et l’étendue du droit à déduction, il convient de se référer au concept de « lien direct et immédiat » que la CJUE a élaboré au fil de sa jurisprudence.
17. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 29 octobre 2009 dans l’affaire C-29/08, AB SKF, la CJUE précise ce concept de la manière suivante :
« Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.
Un droit à déduction est cependant également admis en faveur de l’assujetti, même en l’absence de lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, lorsque les coûts des services en cause font partie des frais généraux de ce dernier et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix des biens ou des services qu’il fournit. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
En revanche, lorsque des biens ou des services acquis par un assujetti ont un lien avec des opérations exonérées ou ne relèvent pas du champ d’application de la TVA, il ne saurait y avoir ni perception de taxe en aval ni déduction de celle-ci en amont.
Il en résulte que l’existence du droit à déduction est déterminée en fonction des opérations en aval auxquelles les opérations en amont sont affectées. Ainsi, ledit droit existe dans le cas où l’opération en amont soumise à la TVA se trouve en lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu d’examiner si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti. Dans l’un ou l’autre cas, l’existence d’un lien direct et immédiat présuppose que le coût des prestations en amont est incorporé respectivement dans le prix des opérations particulières en aval ou dans le prix des biens ou des services fournis par l’assujetti dans le cadre de ses activités économiques ».
18. Si l’on applique le raisonnement de la CJUE au cas d’espèce, il paraît assez évident que les frais d’assainissement des sols sont la conséquence des activités industrielles polluantes menées par A sur ces terrains et que ces frais présentent donc bien un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de A pour laquelle il dispose d’un droit à déduction totale.
19. Toutefois, dans l’hypothèse où A serait amenée à effectuer des opérations portant sur les terrains assainis, il faut constater que l’assainissement des sols permet d’augmenter substantiellement la valeur de ces terrains, et, selon son degré, permettre la cession de ces terrains pour une utilisation (terrain à bâtir par exemple) qui exige un degré d’assainissement plus important qu’une simple remise en l’état; dès lors, les frais d’assainissement des sols pourront aussi présenter un lien direct et immédiat avec les opérations futures portant sur ces terrains assainis
20. Ceci étant, il convient donc de considérer que les frais d’assainissement des sols sont susceptibles de présenter un lien direct et immédiat tant avec les opérations antérieures de A qu’avec ses opérations futures portant sur les terrains assainis.
21. Pour tenir compte de cette possible affectation mixte, le droit à déduction sur les frais d’assainissement exposés par A sera réglé selon les principes suivants.
22. Dans la mesure où les taxes grèvent les coûts nécessaires à la remise en état des terrains au niveau de (dé)pollution prévu par la réglementation régionale applicable pour l’exploitation des terrains comme terrains industriels, ces taxes sont déductibles car elles doivent être considérées comme présentant un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de A.
23. Si les coûts exposés par A vont au-delà des coûts nécessaires pour remettre les terrains au niveau de (dé)pollution prévu par la réglementation régionale applicable, cette partie des frais d’assainissement doit être considérée comme présentant, quant à elle, un lien direct et immédiat avec les opérations futures portant sur les terrains assainis.
24. Si les opérations futures portant sur les terrains sont soumises à la taxe, la TVA grevant cette partie des frais d’assainissement sera déductible, tandis que si les opérations futures portant sur ces terrains sont exemptées de la taxe, la TVA grevant cette partie des frais d’assainissement sera non-déductible.
25. Il appartient à cet égard au demandeur de prouver, dès le début des travaux d’assainissement et à la satisfaction de l’administration, que les frais qu’il a exposés ne vont pas au-delà de ce qui requis par cette législation régionale, pour la remise en état des terrains, à des fins industrielles. Cette preuve peut être apportée par tous moyens de droit (études comparatives, rapport de l’autorité compétente, etc…).
26. Si cette preuve ne peut être apportée à la satisfaction de l’administration, la valeur des frais d’assainissement présentant un lien direct et immédiat avec les opérations futures portant sur les terrains dépollués sera estimée, par défaut, à la valeur de marché des terrains après dépollution.
27. Si les opérations futures portant sur les terrains assainis sont soumises à la taxe, la TVA grevant cette partie des frais d’assainissement sera bien entendu déductible, tandis que si les opérations futures portant sur ces terrains sont exemptées de la taxe, la TVA grevant cette partie des frais d’assainissement sera non-déductible.
28. Quant à la partie des frais d’assainissement qui dépasserait la valeur de marché des terrains, ils seront réputés, par défaut, présenter un lien direct et immédiat avec les opérations taxables antérieures de A. La TVA grevant cette partie des frais d’assainissement sera par conséquent déductible.
29. Dans l’hypothèse où la taxe non déductible est estimée par défaut en se référant à la valeur de marché du terrain dépollué, A procédera comme suit :
29.1. à concurrence d’un montant de travaux de dépollution correspondant au montant évalué des terrains après travaux, en fonction de la valeur de marché du type de terrains auquel conduiront les travaux, la TVA grevant ces travaux de dépollution ne sera pas déductible;
29.2. les taxes grevant les coûts de dépollution excédant le montant évalué des terrains après travaux seront déductibles ;
29.3. une régularisation éventuelle s’opèrera à due concurrence du prix réel du terrain au moment de la livraison ou de l’affectation exemptée des terrains.
30. Concrètement, dans la première situation envisagée où A procède à l’assainissement du sol et conserve le terrain dans son patrimoine sans qu’une affectation précise soit encore déterminée, la taxe sera en principe totalement déductible, à défaut de pouvoir la relier, au moment des travaux, à une opération future. Cette déduction fera éventuellement l’objet d’une révision, basée sur les principes exposés sous les points 21 à 29 ci-avant, si postérieurement à ces travaux une intention d’affectation à des fins ne permettant pas la déduction devait avoir lieu.
31. Dans la seconde situation où A procède à l’assainissement du sol et vend le terrain nu assaini à un tiers (organisme public ou société commerciale) ou fait un apport en nature à une société commerciale, le droit à déduction de A sera réglé conformément aux points 21 à 29 ci-avant.
32. Dans la troisième situation où A vend le terrain à un organisme public qui fera procéder en son nom à l’assainissement du sol et s’engage, en qualité d’auteur de la pollution des sols, à prendre en charge tout ou partie des travaux d’assainissement conformément aux dispositions décrétales, l’organisme public acheteur du terrain, pour autant qu’il ait la qualité d’assujetti, devra refacturer ces frais d’assainissement à A et son droit à déduction sera réglé conformément aux points 21 à 29 ci-avant.
33. Il est à noter qu’en cas de cession gratuite du terrain et de transfert de l’obligation d’assainissement sans prise en charge des frais par A, il y a lieu de considérer que l’opération s’analyse en un échange d’un terrain contre la prise en charge de l’obligation de dépollution. Dans ce cas également, l’acheteur devrait refacturer ces frais d’assainissement à A dont le droit à déduction sera réglé conformément aux points 21 à 29 ci-avant.
34. Enfin, dans la quatrième situation, si A fait procéder à l’assainissement du terrain sans démanteler le bâtiment et qu’il cède son droit de concessionnaire à un acquéreur, le demandeur pourra déduire entièrement la taxe puisque la partie du prix qui est relative à la cession de la concession (sur laquelle est érigé le bâtiment qui sera vendu) est passible de la TVA.
Aangehaalde referentie
Sneltoetsen
Niet actief tijdens het typen in een veld.
- Zoeken in de tekst
- /Ctrl/⌘ F
- Volgende / vorige treffer
- EnterShift Enter
- Volgende / vorige sectie
- JK
- Leesmodus
- L
- Een paneel sluiten
- Esc
De leesmodus verbergt de inhoudsopgave en de kerncijfers, vergroot de tekst en centreert de kolom.