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title: "Voorafgaande beslissing 2015.286 · Diensten, vrijstelling"
description: "Diensten, vrijstelling, maatstaf van heffing, aftrek, Abnormaal of goedgunstig voordeel. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2015.286 van 30 juni 2015."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2015-286-diensten-vrijstelling-maatstaf-heffing-aftrek-aa98"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Diensten, vrijstelling, maatstaf van heffing, aftrek · belasting over de toegevoegde waarde - diensten - vrijstelling - maatstaf van heffing - aftrek - Abnormaal of goedgunstig voordeel - Arm's length principe -aftrekbare beroepskosten - roerend inkomen - interest - roerende voorheffing - anti-rechtsmisbruik maatregel

**Nummer**

2015.286

**Datum**

30 juni 2015

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

60 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

**Voorafgaande beslissing nr. 2015.286 dd. 30.06.2015**

*BTW* · *Diensten* · *Vrijstelling* · *Maatstaf van heffing* · *Aftrek* · *Werkelijk gebruik* · *Handeling buiten de werkingsfeer*

*INKOMSTENBELASTINGEN* · *Abnormaal of goedgunstige voordeel* · *Arms length beginsel* · *Aftrekbaar beroepskosten* · *Inkomsten van roerende goederen* · *Interesten* · *Roerende voorheffing* · *Anti-misbruik maatregel*

## Samenvatting

De overdracht van onlichamelijke goederen is een dienst bedoeld in artikel 18, § 1, 2e lid, 7° van het Btw-Wetboek. De in rekening gebrachte kosten voor het ter beschikking houden van dergelijke onlichamelijke goederen gedurende een bepaalde tijd is een financieringsverrichting bedoeld in [artikel 44, § 3, 5° van het Btw-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

In het kader van de bestudeerde verrichting zijn de bedragen die door de vennootschap X aan de vennootschap Y worden betaald, als terugbetaling van door deze laatste gedragen kosten in het kader van haar opdracht, geen intresten in de zin van artikel 17, § 1, 2° van het WIB 92.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir des confirmations portant sur le régime applicable en matière de TVA et d’impôts directs, à une opération d’acquisition et de mise en réserve de biens meubles incorporels.

2\. Cette demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

## TVA

2.1. dans la mesure où, suite à la mission qui lui est confiée par A, B va réaliser des prestations de services soumises à la TVA (vente de biens meubles incorporels), B sera en droit de déduire dans son intégralité la TVA qu’elle va supporter en amont à l’occasion de l’acquisition desdits biens meubles ;

2.2. les rétrocessions des éventuelles plus-values réalisées par B sur la vente des biens meubles incorporels seront considérées, sur le plan fiscal, comme des compléments aux prix d’achat des biens meubles incorporels mis en réserve ; par conséquent, A devra adresser à B une facture pour un montant correspondant aux plus-values réalisées, avec application de la TVA ;

2.3. si, à l’occasion du rachat anticipé des biens meubles incorporels par B, il s’avère que des biens meubles incorporels mis en réserve ont été annulés par les autorités publiques pour quelque cause que ce soit avec pour conséquence que lesdits biens meubles sont incessibles par B puisque inexistants, l’indemnité qui sera payée par A à B en réparation du préjudice supporté par B n’étant pas la rémunération d’une opération imposable, elle ne doit pas être soumise à la TVA ;

2.4. dans la mesure où les charges financières et administratives – qui seront facturées par B à A en exemption de la TVA, en ce compris les factures d’acompte, – se rapportent au « volet financement » de l’opération, B ne sera pas en droit de déduire la TVA qu’elle va payer à l’entrée sur lesdites charges financières et administratives ;

2.5. les bénéfices résultant du placement des liquidités disponibles chez B et du placement du produit des éventuelles ventes par B de biens meubles incorporels sur le marché étant considérés comme liés au « volet financement» de l’opération, ceux-ci viendront en déduction des charges administratives et financières facturées à A en exemption de la TVA ;

2.6. B sera en droit de déduire la TVA afférente auxdits frais généraux et coûts sur la base de la règle d’un prorata spécial déterminé sur la base de la formule suivante : (CA vente des biens meubles incorporels soumise à la TVA)/ (CA vente des biens meubles incorporels soumise à la TVA + CA exempté de TVA);

## Impôts sur les revenus

2.7. les sommes payées par A à B en vue de permettre à cette dernière de couvrir les coûts des charges financières de la mise en réserve encourues par elle, ne constitueront pas des intérêts au sens de l’article 17, § 1er, 2°, du C.I.R. 1992 payés par la première à la seconde ;

2.8. les intérêts sur le prêt consenti par A à B dans le cadre de l’acquisition des biens meubles incorporels seront exonérés de précompte mobilier en vertu de l’article 107, § 2, 9°, c) de l’arrêté royal portant exécution du C.I.R. 1992 (ci-après l’ « A.R./C.I.R. 1992 »);

2.9. dans la mesure où B est une société de droit belge soumise à l’impôt des sociétés belge, d’une part, aucun avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 du C.I.R. 1992 ne sera accordé par B à A ou à une autre personne à laquelle les surcharges seront répercutées et, d’autre part, dans le chef de B, les dépenses réalisées dans le cadre de l’opération constitueront des frais professionnels déductibles et répondront notamment aux conditions de déductibilité visées à l’article 49 du C.I.R. 1992 ;

2.10. dans le cadre de l’opération, B ne recevra aucun avantage anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207 du C.I.R. 1992, y compris eu égard au mandat donné sans contrepartie financière à A ;

2.11. la non application de l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992.

## II. Décision

## Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

## TVA

3\. Conformément aux articles [2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) et [18, § 1er, alinéa 2, 7°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA, les ventes de biens meubles corporels de A à B et de B à des tiers ou à A constitueront bien des prestations de services soumises à la taxe au taux de 21% ;

4\. Les plus-values qui seraient dégagées par B lors de la revente éventuelle de ces biens meubles corporels à des tiers et qui seraient intégralement reversées à A devront être considérées comme un supplément de prix des biens; à ce titre, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26), ces suppléments de prix feront partie de la base d’imposition des ventes de ces biens et seront par conséquent également passibles de la taxe au taux de 21% ;

5\. Les frais portés en compte périodiquement par B à A pendant la durée de la mise en réserve des biens meubles incorporels doivent s’analyser, pour l’application de la TVA, comme la contrepartie d’une opération de financement exemptée de la taxe par l’[article 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

6\. La base d’imposition de cette prestation de services exemptée sera constituée par l’ensemble des frais administratifs et financiers encourus par B, en ce compris les frais de structuration de l’opération de mise en réserve, ainsi que par le fee constituant la rémunération des services fournis par B; les produits financiers résultant du placement des liquidités et des montants obtenus suite aux éventuelles reventes des biens meubles incorporels peuvent être considérés comme une diminution de cette base d’imposition ;

7\. Dans la mesure où B effectuera des opérations ouvrant droit à déduction (revente des biens meubles incorporels) et d’autres n’ouvrant pas ce droit (mise en réserve de ces biens), B aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle ; conformément à l’[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), SC sera autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services ;

8\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité permettant la déduction, B opèrera la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale. Ainsi, elle pourra récupérer la TVA qui lui sera portée en compte par A lors de l’achat des biens meubles incorporels;

9\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur d’activité ne permettant pas la déduction, toute déduction sera écartée. Ce sera le cas pour tous les frais présentant un lien direct avec les opérations de mise en réserve et, notamment, les frais de structuration de l’opération de mise en réserve ;

10\. Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs (p. ex ; frais de comptabilité ou de réviseur), B déterminera, un prorata spécial en concertation avec l’office de contrôle TVA compétent ;

11\. Si les biens meubles incorporels mis en réserve étaient annulés de telle sorte qu’ils deviennent incessibles, les sommes qui seraient payées par A à B en cas de fin anticipée de la mise en réserve ou au terme de cette période de mise en réserve, ne constitueront pas la contrepartie d’une opération entrant dans le champ d’application de la taxe ;

12\. En toute hypothèse, cette opération hors champ restera sans influence sur l’étendue du droit à déduction de B et, en particulier, sur la déduction des taxes ayant grevé l’acquisition des biens ;

## Impôts sur les Revenus

13\. Les sommes payées par A à B en vue de permettre à cette dernière de couvrir les coûts des charges financières de la mise en réserve encourues par elle, ne constitueront pas des intérêts au sens de l’article 17, § 1er, 2°, du C.I.R. 1992 payés par la première à la seconde ;

14\. Les intérêts sur le prêt consenti par A à B, dans le cadre de l’acquisition des biens meubles incorporels, pourront bénéficier de la renonciation au précompte mobilier prévue à l’article 107, § 2, 9°, c) de l’arrêté royal portant exécution de l’A.R./C.I.R. 1992 ;

15\. B peut être considéré d’un point de vue fonctionnel comme un intermédiaire ayant des fonctions limitées et ne supportant pas de risques économiques. En corollaire, B ne dispose pas de la capacité de générer un bénéfice propre lors de la vente éventuelle des biens meubles incorporels sur le marché ;

16\. La détermination du bénéfice de B selon la méthode du cost plus représente la méthode la plus adaptée aux circonstances du cas ;

17\. L’application de la marge sur une base élargie à l’ensemble des charges comptabilisées par B, en ce compris les charges financières et les intérêts supportés, ne constitue pas une méthodologie habituelle mais est demandée afin d’éviter toute discussion ultérieure sur la qualification d’une dépense ;

18\. Au vu de ce qui précède et plus particulièrement à la base large d’application du cost plus, la marge proposée par le demandeur peut être considérée comme une marge de pleine concurrence ;

19\. La rémunération ainsi déterminée ne sera pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole accordé ou reçu par B dans le cadre de l’opération considérée ;

20\. L’exercice à titre gratuit par A d’un mandat n’est pas constitutif d’un avantage anormal reçu par B dans la mesure où ce mandat résulte d’une obligation légale et où toute facturation de frais de A vers B ferait l’objet d’une facturation inverse ;

21\. Les frais supportés par B et faisant l’objet d’une refacturation à A constitueront des dépenses déductibles répondant aux prescrits des articles 49 et suivants du CIR92 dans la mesure où ils sont nécessaires à la réalisation de l’objet de B et par conséquent à l’acquisition de revenus imposables ;

22\. Le choix de l'ensemble des actes juridiques décrit dans la demande ne constitue pas un abus fiscal au sens de l'article 344, § 1er, CIR92.

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 2 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 1 voorkomen

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen

[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 1 voorkomen

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 1 voorkomen
