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VENNOOTSCHAPSBELASTING:
Belastingneutrale partiële splitsing
Zakelijke overwegingen
Belastingfraude of –ontwijking
REGISTRATIERECHTEN:
Partiële splitsing
Gewone inbrengen van (on-)roerende goederen
BTW:
Algemeenheid van goederen
Bedrijfsafdeling
SAMENVATTING
Op grond van de geanalyseerde inlichtingen bevestigt de DVB dat de gedeeltelijke splitsing van de vennootschap 'A' door overdracht van de activiteit in P aan de vennootschap ‘B’ wel degelijk om geldige economische redenen is uitgevoerd en dat die verrichting niet als hoofddoel of als een van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92 en dat die gedeeltelijke splitsing in aanmerking kan komen voor vrijstelling zoals bedoeld in artikel 211 van het WIB 92; dat zij in aanmerking kan komen voor vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117, § 2 en 120 van het Wetboek van registratierechten en voor vrijstelling van btw overeenkomstig artikel 11 en 18, § 3 van het Btw-Wetboek.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « A » par l’apport de l’activité « M » à une nouvelle société à constituer « B », répond aux conditions de l’article 211, § 1er du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.
2. La scission partielle peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, du CDE.
3. La scission partielle peut bénéficier de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux articles 11 et 18 § 3 du CTVA.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par laquelle l’activité « M » transférée à la nouvelle société à constituer « B », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211 du CIR92 ; que ce transfert peut bénéficier de l’exemption des droits d’enregistrement conformément aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3 du CDE et que ce transfert peut bénéficier de l’exemption de la TVA conformément aux articles 11 et 18, § 3 du CTVA et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
4. L’opération envisagée consiste en une scission partielle de la société « A » par l’apport de l’activité « M » à une nouvelle société à constituer « B ».
5. L’opération de scission partielle de la société « A » sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et l’article 213, CIR92.
6. L’opération de scission partielle sera réalisée avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2015.
En ce qui concerne l’ISR
7. Au vu des éléments présentés, il appert que cette scission partielle ne générera aucun impact fiscal.
8. A la lecture de la déclaration fiscale fournie par le demandeur, la société « A » présente une base imposable positive au terme de l’exercice d’imposition 2014.
9. A ce sujet, il convient de préciser que la société « A », avant la scission partielle, exploite deux activités situées respectivement à L et à P et qu’elle continuera à exercer l’activité située à L après la scission partielle.
10. Quant à la société « B », après la scission partielle, elle continuera à exercer l’activité située à P.
11. En conséquence, nous pouvons nous attendre à ce que les bases taxables combinées des sociétés « A » et « B », après la scission partielle, seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalentes à la base taxable de la société « A » avant la scission partielle.
12. Selon la déclaration fournie par le demandeur, la société « A » ne bénéficie pas de report de DCR au terme de l’exercice d’imposition 2014.
13. Après la scission partielle, la somme des bases de calcul de la DCR des deux sociétés restera identique à celle qui existait avant la scission partielle.
14. Selon le demandeur, la société « A » ne dispose ni de pertes antérieures récupérables, ni de déduction pour investissement reportable au terme de l’exercice d’imposition 2014.
15. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur et de l’examen effectué par le SDA, la scission partielle de la société « A » ne générera aucun avantage fiscal.
16. Par ailleurs, l’opération de scission partielle de la société « A » répond à des motifs économiques valables.
17. En effet, l’opération de scission permettra d’améliorer la gestion de chaque activité isolée dans une entité distincte.
18. En outre, cette organisation par activité permettra à chaque manager de disposer d’une meilleure visibilité de ses propres résultats et une plus grande motivation des équipes au sein de chaque activité.
19. De plus, cela permettra également d’isoler les besoins de financements de chaque activité. Ainsi, la société « A » a dans ses projets d’agrandir l’activité située à L et, dans cette optique, isoler cette activité dans une seule société permettra de trouver plus facilement le financement nécessaire sans mettre en péril le développement et la pérennité de l’activité située à P.
20. Enfin, la scission partielle n’impliquera aucune perte d’emploi pour le personnel employé actuellement dans la société « A » puisque le personnel directement affecté à l’activité située à P sera transféré dans la nouvelle structure juridique tandis que les autres membres du personnel seront maintenus dans la société « A » scindée.
21. Par ailleurs, l’actionnaire de la société « A », « H », s’engage à ne pas céder les actions qu’elle détiendra dans les sociétés « A » et « B » à l’issue de la scission partielle.
22. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société « A » telle que visée à l’article 183bis du CIR92.
En ce qui concerne les droits d’enregistrement
23. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.
24. Ainsi, une scission partielle est exonérée des droits d’enregistrement dans les conditions prévues à l’article 117, § 2, CDE (apport d’une branche d’activité).
25. L’article 117, § 2, CDE stipule : « Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité ».
26. L’exemption de l’article 117, § 2, CDE suppose donc la réunion de plusieurs conditions :
26.1. la première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apporteuse est une société anonyme.
26.2. la deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas de la société « A » qui a établi son siège social à L.
26.3. la troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société bénéficiaire de l’apport sera constituée au moment de l’apport.
26.4. la quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Dans le cas présenté, la rémunération de l’apport projeté comporte d’une part l’émission d’actions nouvelles de la société « B », bénéficiaire de l’apport, et d’autre part, une rémunération consistant en une reprise de dettes. Dans la mesure où l’apport n’est pas totalement rémunéré en droits sociaux, il s’agit d’apport mixte soumis au paiement de droits d’enregistrement. Par dérogation au régime de l’apport mixte, l’apport peut toutefois être exonéré de droits d’enregistrement dans le cadre d’un apport d’une branche d’activités (conformément aux articles 117, § 2 et 120, al. 3, CDE cumulés).
26.5. la cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport.
27. Il s’avère que l’objet de l’apport consiste en l’ensemble des actifs et passifs, des droits et obligations et les employés en relation avec l’activité située à P. Les actifs et passifs qui ne sont pas liés exclusivement à l’activité située à P et qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de cette activité demeureront en principe au sein de la société « A ». De même, tous les employés travaillant exclusivement pour l’activité située à P seront transférés vers la société « B ». L’apport projeté porte incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 CDE.
28. De même, il ressort des éléments du dossier que la branche d’activité existe bel et bien dans le chef de la société apporteuse et qu’il y aura également bien une exploitation autonome dans le chef de la société bénéficiaire de l’apport.
29. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’apport envisagé de l’activité située à P constitue un apport d’une branche d’activité au sens de l’article 117, § 2, CDE et n’est, en vertu des dispositions des articles 117, § 2 et 120, al. 3, CDE.
En ce qui concerne la TVA
30. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
31. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
32. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
33. Concernant ces dispositions, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) précise que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
34. La CJCE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisants pour permettre la poursuite d’une activité autonome.
35. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société « A » par laquelle les actifs et passifs qui sont affectés à l’activité située à P (immeuble, matériel, stock, personnel, clientèle,…) sont apportés à une nouvelle société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
36. Dès lors, dans la mesure où la nouvelle société « B » aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, cette opération de scission partielle peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, CTVA.
In fine
37. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1 CIR 92, art. 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
38. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
39. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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