---
title: "Voorafgaande beslissing 2015.216 · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing"
description: "VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2015.216 van 2 juni 2015."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2015-216-vennootschapsbelasting-belastingneutrale-partiele-splitsing-zakelijke-6359"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - REGISTRATIERECHTEN: Partiële splitsing - Gewone inbrengen van (on-)roerende goederen - BTW: BTW Eenheid - Interne Handelingen

**Nummer**

2015.216

**Datum**

2 juni 2015

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

78 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

*VENNOOTSCHAPSBELASTING:*

*Belastingneutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*REGISTRATIERECHTEN:* · *Partiële splitsing* · *Gewone inbrengen van (on-)roerende goederen*

*BTW:* · *BTW Eenheid* · *Interne Handelingen*

## Samenvatting

De DVB bevestigt op basis van de geanalyseerde gegevens dat de partiële splitsing van de vennootschap "A" door overdracht van haar onroerend vermogen aan vennootschap ’’B’’, wel degelijk verricht is om geldige economische redenen en niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183*bis* van het WIB 92 en dat deze splitsing kan genieten van de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 211 van het WIB 92; dat deze overdracht kan worden verricht aan een registratierecht van 0%, overeenkomstig artikel 115*bis* van het Wetboek der Registratierechten en niet onder het toepassingsgebied van de BTW valt, rekening houdende met het bestaan van BTW-eenheid.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1**. La scission partielle de la société « A » par l’apport de son patrimoine immobilier à une nouvelle société immobilière « B », répond aux conditions de l’article 211, § 1er du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* du CIR92.

**2.** Le transfert du patrimoine immobilier pourra se faire aux taux de 0 % conformément à l’article 115*bis* du CDE.

**3**. La scission partielle ne donnera pas lieu à une révision de TVA ayant grevé l'acquisition et l'aménagement des immeubles cédés.

**4.** Les opérations successives se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt sur les revenus, au sens de l’article 344, § 1er, al. 3, CIR92.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par laquelle le patrimoine immobilier sera transféré à la nouvelle société immobilière « B », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* du CIR92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211 du CIR92 ; que ce transfert pourra se faire aux taux de 0 % conformément à l’article 115*bis* du CDE ; qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la TVA compte tenu de l’existence d’une unité TVA et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**5**. Les opérations envisagées consistent en une scission partielle de la société « A » par l’apport de son patrimoine immobilier à une nouvelle société à constituer, la société « B » suivi d’une vente par Monsieur L, actionnaire unique de la société « A », de X % des actions qu’il détiendra dans la société d’exploitation, après scission partielle, pour un montant global de Z EUR ; soit Xx % à la société « M », société détenue par Madame M et Xy % à la société « N », détenue par Madame N.

**6**. Au terme de cette vente, Monsieur L conservera Y % des actions de la société d’exploitation ce qui lui permettra de garantir la continuité de l’entreprise familiale et sa transmission progressive.

**7.** La réorganisation envisagée par Monsieur L est envisagée dans le cadre de la transmission de l’entreprise familiale à ses filles M et N, actives au sein de l’entreprise, sans pour autant porter préjudice à son fils O et à sa fille P, inactifs au sein de l’entreprise. De cette manière, il souhaite également garantir la continuité et la pérennité de l’entreprise.

**8.** L’opération de scission partielle de la société « A » sera réalisée dans le respect des règles prescrites par le Code des sociétés et l’article 213 du CIR92.

**9**. L’opération de scission partielle sera réalisée avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2015.

### *II.1. Quant à la scission partielle*

## En ce qui concerne l’ISR

**10**. Au vu des éléments présentés, il appert que cette scission partielle ne générera aucun impact fiscal.

**11**. En effet, à la lecture de la déclaration fiscale fournie, la société « A » présente une base imposable positive.

**12**. A ce sujet, il convient de préciser que la société « A », avant la scission partielle, exploite un magasin et qu’elle continuera à l’exploiter après la scission partielle.

**13.** A l’analyse des données chiffrées fournies par le demandeur, suite à la scission partielle, les sociétés « A » et « B » devraient être rentables puisque la société « A » continuera à exploiter son magasin dans les mêmes locaux qu’actuellement qu’elle prendra en location. En conséquence, la diminution du bénéfice de la société « A » par la prise en compte d’un loyer sera compensée par une augmentation du bénéfice de la société « B ».

**14**. In fine, nous pouvons nous attendre à ce que les bases taxables combinées des sociétés « A » et « B », après la scission partielle, seront, hormis les coûts inhérents à l’existence de deux sociétés au lieu d’une société, équivalentes à la base taxable de la société « A » avant la scission partielle.

**15**. Selon les informations fournies par le demandeur, la société « A » ne bénéficie pas de report de DCR au terme de l’exercice d’imposition 2013.

**16.** Après la scission partielle, la somme des bases de calcul de la DCR des deux sociétés restera identique.

**17**. Selon les informations transmises par le demandeur, la société ne dispose pas de pertes antérieures à récupérer au terme de l’exercice d’imposition 2013.

**18**. Selon les informations transmises par le demandeur, la société ne dispose pas de déduction pour investissement reportable au terme de l’exercice d’imposition 2013.

**19**. Le demandeur s’engage dans sa demande à respecter le prescrit de l’article 213 CIR92.

**20**. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur et de l’examen effectué par le SDA, la scission partielle de la société « A » ne générera aucun avantage fiscal.

**21.** Par ailleurs, l’opération de scission partielle de la société « A » répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.

**22.** En effet, la scission partielle s’inscrit dans le cadre d’une séparation des activités opérationnelles de ses biens immobiliers.

**23**. De cette façon, l’opération envisagée de scission partielle permettra à chaque société opérationnelle et immobilière de définir ses propres projets de développement et d’investissement.

**24**. De plus, l’opération de scission partielle est motivée par la volonté de Monsieur L, actionnaire unique de la société concernée par l’opération de scission partielle de rendre possible la reprise partielle des actions de la société opérationnelle par ses M et N.

**25**. Cette opération vise également à faciliter la reprise de l’activité opérationnelle, et ce eu égard au poids financier important que représente le patrimoine immobilier à transférer dans la valorisation de la société « A ».

**26**. Ceci se justifie également par le fait que M et N sont déjà actives au sein de la société au contraire des autres enfants de Monsieur L, à savoir O et P.

**27**. De même, la création de la société patrimoniale immobilière facilitera, à terme, la transmission du patrimoine familial aux quatre enfants.

**28**. Enfin, Monsieur L n’entend pas céder, à court terme, l’ensemble de ses actions puisqu’après la scission partielle, il conservera Y % des actions de la société « A » et l’entièreté des actions de la société « B ». Toutefois, en cas de donation ou de cession, à moyen terme, il s’engage à revenir vers le SDA pour obtenir, au moyen d’un avenant, la confirmation de la neutralité de la présente scission partielle.

**29**. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de la scission partielle de la société « A » telle que visée à l’article 183*bis* CIR92.

**30**. Dans le cadre de la présente réorganisation, scission partielle de la société « A » suivi d’une vente partielle des actions de ladite société scindée avec paiement immédiat du prix de vente, aucun réinvestissement du prix de vente ne sera envisagé étant donné que la vente des actions ne dégage aucune plus-value, tant au regard de la valeur vénale de l’activité opérationnelle qu’au regard des fonds propres de la société « A » après la scission partielle.

**31**. De plus, un réinvestissement dans la société d’exploitation mettrait en péril l’équilibre recherché, soit Y % pour Monsieur L et Xx % et Xy % pour M et N.

**32**. En outre, le paiement immédiat du prix de cession a pour objectif de responsabiliser M et N et de permettre à Monsieur L de réaliser deux donations en faveur de ses deux autres enfants O et P.

**33**. Enfin, il n’entre pas dans les intentions de Monsieur L de céder, à court terme, les Y % des actions qu’il détiendra toujours dans la société « A ». Cela démontre également que Monsieur L n’entend pas se retirer complètement de la gestion de la société.

## En ce qui concerne les droits d’enregistrement

**34.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**35**. La scission (partielle) d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

**36**. Comme la préciser le demandeur, l’apport de la société « A » sera rémunéré exclusivement par l’émission d’actions nouvelles de la société bénéficiaire. Il s’agit par conséquent d’un apport ordinaire.

**37**. En effet, le demandeur a précisé qu’il n’existe aucune dette liée aux biens transférés.

**38**. En conséquence, l’article 115*bis* CDE trouve à s’appliquer à la scission partielle de la société « A ».

**39**. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0% sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général de 50 € sera dû.

## En ce qui concerne la TVA

**40**. Il résulte des renseignements communiqués que les sociétés « A » et « C » sont membres de l’unité TVA « A ».

**41**. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**42**. Par conséquent, pour autant que la nouvelle société issue de la scission partielle de la société « A » puisse valablement intégrer l’unité TVA « A », la scission partielle de la société « A », par laquelle cette dernière transfère l’ensemble de ses actifs et de ses passifs immobiliers à la nouvelle société, tombe en dehors du champ d’application de la taxe.

**43**. En tant que telle, et à condition que la nouvelle société puisse valablement intégrer l’unité TVA « A », cette opération de scission ne donne pas lieu à révision des taxes déduites en amont, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant la scission partielle.

### *II.2. Quant à la disposition anti-abus en matière d’ISR*

**44**. Conformément aux dispositions de l’article 344, § 1er, alinéas 2 et 3 du CIR92,

*Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalisé, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :*

*1°* *une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou*

*2°* *une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.*

*Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.*

**45**. En l’espèce, la scission partielle de la société « A » est justifiée par d’autres motifs que fiscaux.

**46**. En effet, conformément à l’article 344, § 1er du CIR92, il y a lieu de constater que le but essentiel des opérations envisagées (scission partielle suivi de la vente de X % de la société opérationnelle) n’est pas l’obtention d’un avantage fiscal, mais bien une réorganisation d’une entreprise familiale afin d’en assurer sa continuité pérenne et sa transmission.

**47**. Par ailleurs, le demandeur a démontré que d’autres motifs justifient les opérations envisagées conformément à l’article 344, § 1er du CIR 92.

### *II.3. In fine*

**48**. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1 CIR 92, art. 18, § 2 CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**49**. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**50**. Le SDA ne se prononce ni sur le respect des conditions de marché relatives à la mise à disposition des biens immobiliers pratiquée par la société « B » à l’égard de la société « A », ni sur la valeur retenue pour la vente partielle des actions de la société « A ».

**51**. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
