---
title: "Voorafgaande beslissing 2015.120 · Splitsing van een vennootschap, belastingneutrale splitsing"
description: "Vennootschapsbelasting:, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2015.120 van 13 mei 2015."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2015-120-vennootschapsbelasting-belastingneutrale-partiele-splitsing-zakelijke-d44f"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting:, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING: - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Antimisbruikbepaling - REGISTRATIERECHTEN: - Partiële splitsing - Gewone inbrengen van (on)roerende goederen - vrijstelling - Antimisbruikbepaling - BTW: Algemeenheid van goederen

**Nummer**

2015.120

**Datum**

13 mei 2015

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

118 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

*VENNOOTSCHAPSBELASTING:*

*Belastingneutrale partiëlesplitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Antimisbruikbepaling*

*REGISTRATIERECHTEN:* · *Partiële splitsing* · *Gewone inbrengen van (on)roerende goederen – vrijstelling* · *Antimisbruikbepaling*

*BTW:* · *Algemeenheid van goederen*

## Samenvatting

De DVB bevestigt:

**1**. De partiële splitsing van vennootschap A waarbij enerzijds het geheel van de onroerende goederen wordt ingebracht in de vastgoedvennootschap van de Groep, vennootschap B en anderzijds, een deel van de operationele activiteiten, activiteit van ‘’M’’ wordt ingebracht in een nieuw opgerichte Belgische vennootschap, vennootschap C en een ander deel, activiteit ‘’N’’, wordt ingebracht in een vaste Belgische inrichting van de bestaande buitenlandse vennootschap van de Groep, vennootschap D, beantwoordt aan het bepaalde van 211, § 1, lid 4, 3° van het WIB 92 en heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of –ontwijking in de zin van artikel 183*bis*, WIB 92.

**2**. De partiële splitsing van vennootschap A zoals hierboven beschreven en gevolgd door de verkoop van de aandelen van deze laatste, is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen zoals in het meer algemene kader van artikel 344, § 1, WIB 92 alsook het ontwijken van de registratierechten in het kader van artikel 18, § 2 van het Wetboek der Registratierechten.

**3**. De overdracht van het geheel van de onroerende goederen kan worden verricht aan een tarief van 0 % overeenkomstig artikel 115*bis* van het Wetboek der Registratierechten.

**4**. [Artikel 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en [18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) van het BTW-wetboek met betrekking tot de overdracht van operationele activiteiten tussen btw-plichtige vennootschappen zijn in casu van toepassing op voorwaarde dat de overgedragen economische activiteiten daadwerkelijk worden voortgezet en niet het voorwerp uitmaken van een vereffening op korte termijn.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que :

**1**. La scission partielle de la société A au travers de laquelle, d’une part, l’ensemble des biens immobiliers sera apporté à la société immobilière du Groupe, la société B et d’autre part, une partie des activités opérationnelles, l’activité de « M » sera apportée à une société belge nouvellement créée, la société C et une autre partie, l’activité « N », sera apportée à un établissement stable belge de la société étrangère existante du Groupe, la société D, répond au prescrit de l’article 211, § 1er, alinéa 4, 3° du CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183*bis* du CIR 92.

**2**. Le transfert de l’ensemble des biens immobiliers pourra se faire aux taux de 0 % conformément à l’article 115*bis* du C. Enr.

**3**. Les articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) du CTVA sont applicables dans le cas d’espèce relativement au transfert des activités opérationnelles entre sociétés assujetties à la TVA.

**4**. Les transactions décrites dans la présente demande de décision anticipée sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, dans le cadre plus général de l’article 344, § 1er du CIR 92 ainsi que des droits d’enregistrements dans le cadre de l’article 18, § 2 du C. Enr.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

*En matière d’ISR*

**5.** La scission partielle de la société A (i) par apport à la société immobilière existante B de ses biens immobiliers, (ii) par apport de l’activité de « M » à une nouvelle société C et (iii) par apport de l’activité « N » à l’établissement stable belge de la société étrangère D suivie de la vente de la majorité des titres de la société A à un tiers acquéreur répond aux conditions de l’article 211, § 1er du CIR 92, et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis* du CIR 92.

*En matière de Droits d’enregistrement*

**6.** La scission partielle de la société A sera imposée au tarif de 0% en application de l’article 115*bis* CDE.

**7**. Par conséquent, seul le droit fixe général de 50 € sera dû (article 167, CDE).

*En matière TVA*

**8**. Les opérations de scission partielle de la société A par lesquelles ses activités opérationnelles sont transférées aux sociétés C et D peuvent bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA à condition évidemment que les activités économiques transférées soient effectivement poursuivies et ne fassent pas l’objet d’une liquidation à brève échéance.

**9.** La présente décision ne porte pas sur le régime TVA applicable au transfert des actifs immobiliers de la société A à la société B, ni sur les éventuelles révisions des taxes que pourrait entraîner cette opération.

*En matière de mesures anti-abus*

**10**. Les opérations décrites dans la présente demande de décision anticipée sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus au sens des articles 344 § 1er du CIR 92 et 18 § 2 du CDE.

*Remarques finales*

**11**. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, § 1er CIR92, 18, § 2 C. Enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**12**. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**13**. Il est également spécifié que le demandeur s’engage à respecter le prescrit de l’article 213 du CIR 92 concernant la répartition proportionnelle des grandes catégories de fonds propres lors de la scission partielle de la société A.

**14.** Le SDA ne se prononce pas sur le respect des conditions de marché relatives à la mise à disposition de biens immobiliers pratiquée par la société B à l’égard de A ou des autres entités du Groupe.

**15.** Le SDA ne se prononce pas sur le prix de vente des actions de ma société A à l’occasion de l’éventuelle cession de celles-ci au Groupe Z par le Groupe A.

**16.** De même, d’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

**17.** Il est également à noter que la présente demande ne porte pas sur les modalités prévues à l’article 207, alinéa 3 du CIR 92 relatives au changement de contrôle résultant de l’éventuelle cession des titres de la société A à un acquéreur tiers (en l’espèce, actuellement, le groupe Z).

**18**. Enfin, la présente décision anticipée n’est valable que pour autant que la scission partielle et de vente des actions de la société A réalisent dans un délai d’un an à partir de ce jour.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

## I. Nature des opérations

**19.** L’opération envisagée, objet de la demande de décision anticipée, consiste en :

**19.1**. une opération de scission partielle de la société A (i) par apport à la société immobilière existante B de ses biens immobiliers, (ii) par apport de l’activité « M » à une nouvelle société C et (iii) par apport de l’activité « N » à un établissement stable belge de la société étrangère D.

**19.2**. dans un second temps, une opération de vente des titres de la société A à un tiers acquéreur, potentiellement le Groupe Z.

## II. En ce qui concerne les impôts directs

*a. Impact fiscal de la scission partielle*

**20**. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que cette réorganisation par scission partielle présentera un léger avantage fiscal.

*Base imposable*

**21**. En suite de la scission partielle et de la vente subséquente potentielle de la société A au Groupe Z, la base imposable cumulée actuellement prévue des sociétés issues de la scission partielle devrait être, selon les prévisions budgétaires transmises par le demandeur, nettement positive alors qu’avant scission partielle, la société A n’est qu’en base imposable très légèrement positive ou négative selon les années.

**22**. Cette base imposable nettement positive cumulée des sociétés issues après la scission partielle entrainera la récupération totale des pertes fiscales reportées de la société A s’élevant au 31/03/2015 à X € à la fin de l’exercice comptable 2016/2017 d’après les données budgétaires transmises par le demandeur.

**23**. Il convient également de préciser que sans la scission partielle et en tenant compte des prévisions budgétaires transmises par le demandeur, les pertes fiscales auraient probablement été récupérées à la fin de l’exercice comptable 2016/2017.

*Pertes fiscales récupérables*

**24.** Selon les simulations financières transmises par le demandeur, une déperdition de l’ordre de 2,89 % des pertes fiscales reportées actuelles de la société A s’élevant au 31/03/2015 à X € aura lieu en suite de la scission partielle. Un montant de pertes fiscales reportées de Y € sera ainsi perdu en suite de la scission partielle.

*Déduction pour capital à risque (« DCR »)*

**25.** Selon les informations transmises par le demandeur, la société A ne dispose pas de « DCR » reportée au terme de l’exercice d’imposition 2014.

**26.** Contrairement aux informations transmises par le demandeur, il existe bien une augmentation de la base de calcul de la « DCR ».

**27.** En effet, avant scission partielle, le Groupe A bénéficiait d’une base de calcul de la « DCR » de xx €. Après scission partielle, cette base de calcul sera de xx €. Cet avantage sera, par ailleurs, récurrent.

**28.** En conclusion, cette restructuration engendrera un avantage fiscal récurrent en matière de « DCR ».

*Conclusion*

**29**. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur et l’examen effectué par le SDA, l’opération de scission partielle envisagée par la société A génère un avantage fiscal récurrent en matière de base de calcul de la « DCR » qui permet de réduire le montant total des bases imposables des quatre entités belges après scission partielle par rapport aux bases imposables des entités belges avant scission partielle.

**30.** Cependant, ce gain fiscal ne constitue pas un obstacle à la scission partielle, étant donné que le but principal de celle-ci est d’abord de réorganiser le Groupe, et n’est donc pas principalement fiscal. L’augmentation de la base de calcul de la « DCR » est un effet de la scission partielle, et non la motivation principale à la base de celle-ci.

*b. Motifs économiques valables*

**31**. La scission partielle envisagée a pour but d’une part de rassembler le patrimoine immobilier du Groupe A sous une seule entité juridique et, d’autre part, de répartir les activités opérationnelles distinctes sous des entités juridiques distinctes.

**32**. La séparation du patrimoine immobilier des activités opérationnelles va permettre de gérer ce patrimoine immobilier de manière autonome en fonction de ses besoins de financement propres.

**33.** Ainsi, la scission partielle permettra à terme de trouver des financements immobiliers spécifiques, différents des sources de financement des activités opérationnelles et n’influençant pas ces dernières.

**34**. Outre le rassemblement du patrimoine immobilier dans une structure distincte, la scission partielle envisagée permettra de répartir les diverses activités opérationnelles au sein de divisions distinctes en vue d’adapter la structure du Groupe A aux opportunités de marché qui s’offrent, de rationaliser la gestion et de permettre le développement des activités non cédées qui présentent des perspectives de croissance (« N »).

**35.** Le Groupe A vise aussi à isoler chaque secteur d’activité dans une entité juridique propre (subdivision en secteur), facilitant ainsi la recherche d’investissements.

**36**. En effet, dans une perspective de croissance, il est envisagé d’accueillir des investisseurs ou des partenaires éventuels au sein des activités opérationnelles, sans que ceux-ci ne doivent investir dans la partie immobilière. Les investisseurs ou partenaires éventuels bénéficiant ainsi d’un intéressement au capital des différentes sociétés opérationnelles sans toutefois devoir supporter le poids du patrimoine immobilier historique du Groupe A.

**37**. Concrètement, la scission partielle devrait permettre la vente éventuelle de la société A après scission partielle dans laquelle sera isolée l’activité « P ». Des pourparlers ont actuellement lieu qui pourraient aboutir fin de l’année 2015.

**38**. En effet, le produit de la vente éventuelle permettra, entre autre, de financer les réinvestissements nécessaires aussi bien dans l’activité « M » que dans l’activité « N ».

**39**. Pour la partie « M », le réinvestissement servira prioritairement à la réorganisation de la fabrication afin de rendre cette activité compétitive le plus rapidement possible. Nonobstant un engagement de maintien de l’activité « P » de deux ans dans la transaction en cas de reprise éventuelle par le tiers acquéreur actuel de la société A après scission partielle, le but de cette réorganisation est justement de préserver tout ou partie de cette fabrication en Belgique pour une durée indéfinie.

**40.** Le marché « N », quant à lui, est potentiellement très important selon le demandeur et requiert un investissement progressif pour le développement de cette activité sur le plan international dont les produits sont déjà à la disposition du Groupe.

**41**. Enfin, la scission partielle n’aura pas d’impact négatif sur le personnel des sociétés concernées. Celui-ci sera maintenu et réparti en fonction des activités entre les quatre entités (sociétés et établissement stable belges) concernées par la scission partielle.

**42**. Par ailleurs, les actionnaires du demandeur s’engagent à ne pas céder les actions des sociétés B, C et D.

*Conclusion*

**43**. En conséquence, tous ces éléments confortent la légitimité économique de la scission partielle envisagée.

## III. En ce qui concerne les Droits d’enregistrement

**44**. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**45**. La scission (partielle) d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

**46**. En l’espèce, la société A envisage d’apporter à la société immobilière B deux immeubles, l’un situé à O. et l’autre à D.

**47.** Il n’y aura plus de dettes liées aux immeubles transférés à la date de la scission partielle envisagée.

**48**. La scission partielle projetée portera sur le transfert de biens immobiliers ; lequel apport ne peut être qualifié de branche d’activité.

**49**. En conséquence, l’article 115*bis* C. Enr. trouve à s’appliquer à la scission partielle de la société A.

**50.** En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0% sera applicable à l’opération projetée et seul le droit fixe général sera dû.

## IV. En ce qui concerne la TVA

**51**. L’[article 11 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**52.** De même, l’article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**53**. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**54.** A cet égard, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l’affaire [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest), Zita Modes Sarl c. Administration de l’enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Le bénéficiaire du transfert doit cependant avoir pour intention d'exploiter le fonds de commerce ou la partie d'entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l'activité concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments.

**55**. En l’espèce, les opérations de scission partielle de la société A par lesquelles, d’une part, les actifs et passifs de son activité « N » sont apportés à la société étrangère D et, d’autre part, les actifs et passifs de son activité « M » sont transférés à la société C, doivent s’analyser comme des transferts d’entreprises susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.

**56.** Dès lors, dans la mesure où les sociétés C et D auront la qualité d’assujetti avec droit à déduction, les opérations de scission partielle précitées peuvent bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA à condition évidemment que les activités économiques transférées soient effectivement poursuivies et ne fassent pas l’objet d’une liquidation à brève échéance.

**57**. Par ailleurs, la présente décision ne porte pas sur le régime TVA applicable à l’opération de scission partielle de la société A par laquelle les actifs immobiliers sont transférés à la société B, ni sur les éventuelles révisions des taxes que pourrait entraîner cette opération.

## V. Disposition anti-abus en matière d’ISR et en Droits d’enregistrement

**58**. Conformément aux dispositions des articles 344, § 1er, alinéas 2 et 3 CIR 92 et 18, § 2 du C. Enr.

*Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalisé, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :*

*1°* *une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou*

*2°* *une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.*

*Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus ou les droits d’enregistrement.*

**59**. En l’espèce, une scission partielle de la société A est envisagée dont la motivation économique est développée ci-avant.

**60.** Cette scission partielle pourrait être suivie d’une vente de titres de la société A qui aurait, selon le demandeur, éventuellement lieu fin de l’année 2015.

**61**. En effet, la société A est actuellement en pourparlers avec le Groupe Z actif dans le même secteur d’activité que la société A pour le rachat de la majorité des titres de cette dernière.

**62**. Les actionnaires sociétés de la société A confirment leur engagement à réinvestir le produit net de la vente éventuelle des titres de la société A à réaliser après scission partielle dans les différentes activités scindées sous forme d’apport au capital et de financement dans un délai de 3 ans à compter de la date juridique de la scission partielle et au plus tard avant le 30 juin 2018. Par prix de vente net, il faut entendre le montant de la vente tel qu’il subsistera après désintéressement des créanciers externes (notamment bancaires) et désengagement probable de W. Dans ce dernier cas, cela pourrait impliquer le financement, au moyen du prix de cession, du rachat par les actionnaires de la société R des titres détenus dans le capital de cette société par W.

**63.** Les actionnaires personnes physiques confirment la cession de ces actions est temporairement impossible.

**64**. Dans ce contexte, le demandeur confirme que ces actions ne font pas l’objet d’une cession et demande que l’appréciation de sa demande s’appuie sur cet état de fait. Dans l’hypothèse où une cession ultérieure des actions par ces actionnaires personnes physiques se réalisait où était projetée le demandeur porterait cette information à la connaissance du SDA.

**65**. Cette vente est, selon le demandeur, essentielle pour le maintien de l’activité « M » et « N » en Belgique.

**66.** Selon le demandeur, le maintien de l’activité de ce qui restera du Groupe A après scission partielle est lié au produit de la vente de l’activité « P » qui permettra de financer les réinvestissements nécessaires aussi bien dans l’activité « M » que dans « N ».

**67**. Le produit net de la vente servira à transformer l’outil industriel afin de le rendre plus compétitif face aux acteurs étrangers et permettrait en outre de financer le développement de l’activité « N ».

**68**. La synergie importante entre le Groupe acquéreur et la société A permettrait d’accroitre rapidement le chiffre d’affaires de cette dernière.

**69.** Cette vente serait assortie d’un contrat de sous-traitance « exclusive » de l’activité « N » avec la future entité C pendant une période minimum de deux ans.

**70.** La société A négocierait également des contrats de sous-traitance pour des petites séries du fait des outils importants dont la société dispose.

**71**. En outre, l’opération de scission partielle suivie de la vente éventuelle de la société A ne procurera pas un avantage fiscal majeur au demandeur.

**72**. En conséquence, l’opération de scission partielle suivie de la vente des actions de la société A se justifie par d’autres motifs (économiques et financiers) que l’évitement de l’impôt sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er du CIR 92 et que l’évitement des droits d’enregistrement au sens de l’article 18, § 2 du C. Enr.

## Aangehaalde teksten

5

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 5 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 4 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
