Vrijstelling, Onderwijs, Leerkrachten, Coaching voor ouders, Copyrighting · Voorafgaande beslissingen

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2015.050 3 maart 2015

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Vrijstelling, Onderwijs, Leerkrachten, Coaching voor ouders, CopyrightingBtw - Vrijstelling - Onderwijs - Leerkrachten - Coaching voor ouders - Copyrighting

https://juriel.be/nl/rulings/2015-050-vrijstelling-onderwijs-leerkrachten-coaching-ouders-d5c4

Nummer
2015.050
Datum
3 maart 2015

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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51 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2015.050 dd. 03.03.2015

Btw · Vrijstelling · Onderwijs · Leerkrachten · Coaching voor ouders · Copyrighting

Samenvatting

Wanneer een natuurlijk persoon, voormalig professor in een middelbare school, taallessen geeft en diensten verstrekt op het vlak van (huiswerk)begeleiding, remedial teaching en coaching van leerlingen met leerproblemen, genieten deze prestaties van de vrijstelling van artikel 44, § 2, 4°, b), van het BTWW. De prestaties van parentaal coaching zijn daarentegen onderworpen aan de belasting tegen een normaal tarief .

De tekst van de beslissing wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal.

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la question de savoir si les services de soutien, de remédiation et de coaching scolaire, les services de coaching parental, les cours de langues et les prestations dénommées «copyrighting» que M. X va fournir, peuvent bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA.

II. Description des faits

2. Durant plusieurs années, M. X a enseigné le français, l’histoire, la géographie, l’étude du milieu, les sciences humaines, la formation humaine, dans l’enseignement professionnel, technique et général.

3. M. X est actuellement en train de préparer une nouvelle activité professionnelle indépendante. Il est suivi par Y et souhaite entrer dans la couveuse d’entreprise proposée par Y.

4. Après son entrée chez Y, M. X sera suivi par eux et toutes les factures passeront par eux. Il restera 6 ou 7 mois chez Y. En octobre 2015, il devrait donc prendre son autonomie et fonctionner de manière totalement indépendante.

5. Son activité consistera à offrir des services dans le domaine du soutien, de la remédiation et du coaching scolaire, du coaching parental, des cours de langues et des services que M. X dénomme «copyrighting».

6. Le soutien et la remédiation scolaire concerneront les cours de français, anglais, allemand, mathématiques, histoire, géographie, sciences humaines, formation humaine, étude du milieu, word, excell, powerpoint.

7. Le soutien scolaire s’adresse aux élèves qui, pour une raison ou une autre, ont besoin d’une aide ponctuelle sur une matière particulière. Cette aide répond à une difficulté passagère à propos d’un point de la matière vue. L’élève qui reçoit cette aide n’est pas considéré comme un élève en difficulté et ne cumule pas de difficultés ailleurs dans les autres matières.

8. La remédiation scolaire s’adresse plus particulièrement aux élèves ayant des difficultés qui sont récurrentes dans diverses matières. Ces difficultés sont d’ordre cognitif comme des soucis de conceptualisation, de mémorisation, de méthode, de focalisation sur ce qui est essentiel, de concentration.

9. Le coaching scolaire consiste en l’accompagnement d’un élève, d’un étudiant par rapport à un objectif qu'il a préalablement défini. Le coach permet à l'élève ou à l’étudiant d'atteindre son objectif par le biais de diverses techniques. Il va ainsi l'aider à développer son potentiel et à devenir autonome. Il ouvre le champ des possibles.

10. Le coaching parental consiste en l’accompagnement, dans ce cas, des parents par rapport à un objectif qu'ils ont préalablement défini dans le but d’assainir la relation avec l’enfant ou l’adolescent.

11. Les formations en langues porteront sur le français, l’allemand, l’anglais et le russe.

12. Le «copyrighting » consiste en des corrections orthographiques, syntaxiques et sémantiques de thèses, rapports, mémoire, travaux de fin d’étude, …

III. Motivation de la demande

13. Le demandeur estime que les prestations de services qu’il fournira peuvent être considérées comme des leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire et universitaire au sens de l’article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA (CTVA).

14. Il estime que ses activités sont similaires à celles qui ont fait l’objet de la décision anticipée 2014.192 du 29 juillet 2014

IV. Décision

En ce qui concerne les prestations de soutien, de remédiation et de coaching scolaire fournies aux élèves en difficulté et les cours de langue.

15. L’article 44, § 2, 4°, du CTVA exempte de la taxe :

a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées;

b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire.

16. La portée de cette exemption fait l’objet de la circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29 novembre 2013.

17. Cette circulaire considère que les leçons données ne seront exemptées par l’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA que s’il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

17.1. les leçons données doivent porter sur l’enseignement scolaire ou universitaire ;

17.2. l’enseignant doit donner les leçons concernées pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et supporter ainsi le risque lié à la perte de ses émoluments si les circonstances faisaient qu’il ne puisse plus continuer à donner lesdites leçons ;

17.3. l’enseignant doit être considéré comme un « enseignant ».

18. La circulaire précitée précise que la notion de « leçons portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire » vise également d’autres activités que celles relatives à l’enseignement scolaire ou universitaire proprement dit, dans la mesure où elles comprennent pour l’essentiel, la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des élèves ou des étudiants portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire au sens de ladite disposition.

19. Ainsi, les opérations relatives à l’accompagnement scolaire et, plus généralement, les prestations de services consistant à enseigner aux étudiants des méthodes de travail leur permettant d’assimiler durablement la matière dispensée dans le cadre de l’enseignement précité par lesdits établissements d’enseignement, sont visées par l’exemption .

20. Toujours sur cette notion « d’enseignement scolaire ou universitaire », la CJCE a considéré « qu’il est indifférent pour l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive (transposé en droit belge par l’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA) que la formulation de l’exonération prévue par cette disposition soit moins large que celle de l’exonération prévue au point i) dudit paragraphe (transposé en droit belge par l’article 44, § 2, 4°, a), du CTVA), notamment en ce que, à la différence de ce dernier point, ledit point j) ne mentionne pas explicitement, outre l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation (professionnelle). Il ne convient pas de faire une distinction, aux fins de la TVA, entre l’enseignement dispensé à des élèves ou à des étudiants qui suivent une première formation scolaire ou universitaire et celui dispensé à des personnes déjà titulaires d’un diplôme scolaire ou universitaire qui, sur la base de ce diplôme, poursuivent leur formation professionnelle. Il en va de même en ce qui concerne les leçons portant sur cet enseignement ».

21. Quant à la notion « d’enseignant », la circulaire précitée précise qu’elle doit s’interpréter dans la signification que revêt cette notion dans le langage courant. Ainsi, par enseignant, il faut entendre quelqu’un qui, en principe, enseigne dans un établissement scolaire et qui de ce fait, transmet des connaissances aux élèves de façon à ce qu’ils les assimilent et également appelé, instituteur (institutrice), professeur ou enseignant(e) (v. Van Dale – Le Robert) .

22. En l’espèce, compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que les prestations de soutien, de remédiation et de coaching scolaire que M. X fournira aux élèves en difficulté relèvent bien de la notion « d’enseignement scolaire et universitaire ». Il en va de même en ce qui concerne les cours de langues que M. X dispensera.

23. Dans la mesure où M. X agira de manière indépendante, la condition figurant sous le point 17.2. est bien satisfaite.

24. Enfin, compte tenu de son passé d’enseignant (v. n° 2 ci-avant), M. X peut encore se prévaloir aujourd’hui de la qualité «d’enseignant».

25. Dès lors, les prestations de soutien, de remédiation et de coaching scolaire que M. X fournira directement aux élèves en difficulté ainsi que les cours de langue qu’il dispensera seront exemptés de la taxe par l’article 44, § 2, 4°, b), du CTVA.

En ce qui concerne les prestations de coaching parental et les prestations de services de « copyrighting.

26. L'article 44, § 2, 5°, du CTVA exempte les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.

27. Cette exemption est en principe réservée aux psychologues titulaires du titre professionnel requis et inscrits sur la liste de la commission des psychologues (v. loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue), ou encore par un médecin-psychiatre ou un docteur en médecine-candidat spécialiste en psychiatrie (titres protégés).

28. Bien que le coaching parental puisse par certains aspects relever de l’orientation scolaire et/ou familiale, force est de constater que M. X ne dispose pas des titres requis pour le bénéfice de cette exemption. Les prestations de services de coaching parental telles que décrites ci-avant ne relevant pas de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire, ces prestations seront dès lors soumises à la taxe au taux de 21%.

29. De même, à défaut d’exemption applicable, les prestations dénommées «copyrighting» seront en principe soumises à la taxe au taux de 21%.

30. Sur option, ces prestations pourront, le cas échéant, bénéficier du régime de la franchise de la taxe prévue par l’article 56, § 2, du CTVA, pour autant que le chiffre d’affaires des activités non couvertes par l’exemption ne dépasse pas 15.000 EUR.

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