Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of ontwijking, Registratierechten · Voorafgaande beslissingen

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2014.739 3 februari 2015

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Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of ontwijking, RegistratierechtenVennootschapsbelasting - Belastingneutrale splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of ontwijking - Registratierechten - Splitsing - Inbrengen van onroerende goederen - BTW - Splitsing - Inbrengen van oudere onroerende goederen

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Nummer
2014.739
Datum
3 februari 2015

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Voorafgaande beslissingen
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Frans
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niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

43 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vennootschapsbelasting

Belastingneutrale splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of ontwijking

Registratierechten · Splitsing · Inbrengen van onroerende goederen

BTW · Splitsing · Inbrengen van oudere onroerende goederen

Samenvatting

De DVB bevestigt op basis van de onderzochte informatie dat de splitsing van de vennootschap "A" door overdracht van het onroerend vermogen van "A" aan de vennootschappen "X" en "Y" is verricht omwille van rechtmatige economische motieven en niet als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92 en dat deze splitsing de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 211 van het WIB 92 kan genieten; dat de splitsing van de vennootschap "A" zal vrijgesteld zijn van het recht van inbreng overeenkomstig artikel 117, § 1 van het Wetboek van de Registratierechten (inbreng van een universaliteit) en dat de splitsing van de vennootschap "A" door overdracht van oude onroerende goederen zal worden beschouwd als een vrijgestelde verrichting overeenkomstig artikel 44, § 3, 1°, a) van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (overdracht van onroerende goederen).

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La scission de la société « A » par constitution de deux nouvelles sociétés immobilières « X » et « Y » répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92) et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis CIR 92.

2. La scission de la société « A » sera exonérée du droit d’apport conformément à l'article 117, § 1er du Code des Droits d’Enregistrement (apport d’universalité) (ci-après C. enr.).

3. La scission de la société « A » par transfert de biens immobiliers sera considérée comme une opération exemptée conformément à l’article 44, § 3,1°,a) du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (transfert de biens immobiliers) (ci-après CTVA).

II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission de la société « A » par transfert aux sociétés « X » et « Y » du patrimoine immobilier de « A », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR 92 et que cette scission peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211 du CIR 92 ; que la scission de la société « A » sera exonérée des droits d’enregistrement sur pied de l’article 117, § 1er du C. enr. ; que la scission de la société « A » par transfert d’immeubles anciens qu’elle possède, bénéficiera de l’exemption prévue par l’article 44, § 3, 1°, a) du CTVA.

En ce qui concerne l’ISR

4. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que cette réorganisation ne représentera aucun avantage fiscal.

5. La société « A » est en base imposable positive avant la scission et les deux sociétés « X » et « Y » après scission resteront toutes les deux avec des cashflows positifs après la scission selon les données financières fournies par le demandeur.

6. L’opération de scission n’influence pas de façon positive la base de calcul de la déduction pour capital à risque. En effet, selon les données fournies par le demandeur, la base de calcul de la déduction pour capital à risque cumulée des deux sociétés « X » et « Y» après scission est égale à celle de la société « A » avant la scission.

7. Les latences fiscales de la société « A » sont réparties en proportion de l’actif fiscal de chacune des sociétés bénéficiaires des apports.

8. Les actionnaires des deux sociétés bénéficiaires de la scission s’engagent à ne pas vendre les actions d’aucune des deux sociétés «X» et «Y» après la scission.

9. La scission est motivée par la nécessité de scinder la propriété des immeubles détenus actuellement par la société « A », afin de permettre un développement futur harmonieux des activités distinctes actuellement exercées au sein de la seule société « A » dans deux entités juridiques différentes après scission.

10. En effet, les immeubles actuellement détenus par la société « A ». ne présentent aucune cohérence ‘opérationnelle’ dans la mesure où leurs destinations sont relativement différentes.

11. La scission doit aussi permettre aux actionnaires actuels de scinder leurs intérêts patrimoniaux en fonction de leurs souhaits respectifs.

12. La réorganisation envisagée est donc nécessaire afin de permettre aux entités bénéficiaires de l'opération de développer leurs activités conformément aux intentions de leurs actionnaires et de leur management. Elle permettrait à l'entité juridique « X » de supporter, d'un point de vue immobilier, les activités opérationnelles d'une société soeur, et à l'entité juridique « Y » de développer des activités immobilières importantes en utilisant le bien reçu comme garantie pour d'autres investissements.

13. D'après les prévisions budgétaires fournies par le demandeur, les deux sociétés, après scission, auront un cashflow positif les trois années qui suivront la scission ; les deux sociétés issues de la scission devraient donc être viables dans le futur.

En ce qui concerne les droits d’enregistrement, d’hypothèque ou de greffe.

14. De façon générale, la scission d’une société s’analyse comme un apport en société. En l’espèce, l’opération envisagée est une scission « classique ». Il en résulte que l’objet de l’apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s’agit par conséquent de l’apport d’une universalité de biens.

15. Quand la scission s’opère au profit de sociétés belges, le droit d’apport n’est pas dû pour autant que les conditions énoncées à l’article 117 § 1er du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe soient remplies. Ces conditions sont au nombre de deux.

15.1. La première condition exige que la société apportante (société « A ») ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire en Belgique.

15.2. La seconde condition exige que l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l’espèce – l’apport sera exclusivement rémunéré en actions.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

16. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont exemptées de la taxe, pour autant bien entendu que les biens immeubles concernés ne soient plus neufs pour l’application de la TVA.

17. Actuellement, la société « A » possède des immeubles anciens et les donne en location. Cette activité de location immobilière étant exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 2°, du CTVA, la société « A » n’est donc pas identifiée à la TVA.

18. Ainsi, la scission de la société « A », par transfert aux sociétés « X » et « Y » de la propriété d’immeubles actuellement donnés en location, bénéficiera de l’exemption de la taxe prévue par l’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA, puisque ces immeubles ne sont plus neufs pour l’application de la TVA.

In fine

19. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

20. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1 CIR 92, art. 18, § 2 C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

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