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title: "Voorafgaande beslissing 2014.387 · Verrekenprijs, abnormaal of goedgunstig voordeel"
description: "Verrekenprijs, abnormaal of goedgunstig voordeel, arm's length principe, lening. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2014.387 van 21 oktober 2014."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2014-387-verrekenprijs-abnormaal-goedgunstig-voordeel-arm-b9d1"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Verrekenprijs, abnormaal of goedgunstig voordeel, arm's length principe, lening · verrekenprijs - abnormaal of goedgunstig voordeel - arm's length principe - lening

**Nummer**

2014.387

**Datum**

21 oktober 2014

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

295 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

**Voorafgaande beslissing nr. 2014.387 dd. 21.10.2014**

*Verrekenprijzen* · *Abnormaal of goedgunstige voordeel* · *Arms length beginsel* · *Vergoeding van intragroepsleningen*

## Samenvatting

## Inzake directe belastingen

\- vennootschap A is een vennootschap die inwoner van België is in de zin van artikel 2, §1, 5°, b), WIB92;

\- de bezoldiging die door de vennootschap A wordt toegepast voor de financieringsactiviteiten en de thesauriediensten binnen de groep, met inbegrip van alle diensten in verband met wisselverrichtingen, is in overeenstemming met het "arm's length"-principe in de zin van artikel 185, §2, WIB 92, en geeft bijgevolg geen aanleiding tot het verstrekken of het verkrijgen van een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26, 79 en 207, tweede lid, WIB92;

\- voor de leningen met een looptijd van meer dan vijf jaar en waarvan het bedrag meer dan vijftig miljoen euro bedraagt en voor zover dit soort leningen uitzonderlijk blijft, verricht de aanvrager een geïndividualiseerde studie die aan de DVB zal worden voorgesteld teneinde te valideren dat het tarief dat zal worden toegepast, aan het arm's length-beginsel voldoet;

\- de bezoldiging die door A aan haar buitenlandse moedervennootschap B verschuldigd is voor de diensten die deze laatste verricht, is in overeenstemming met het “arm’s length”-principe in de zin van artikel 185, §2, WIB 92, en geeft bijgevolg geen aanleiding tot het verstrekken of het verkrijgen van een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26, 79 en 207, tweede lid, WIB92.

## Inzake BTW

\- de diensten verstrekt door de groep X aan A (beheer van het wisselkoersrisico, levering van garanties en terbeschikkingstelling van boekhoudkundige software) worden in België verricht;

\- de diensten verstrekt door A aan filialen van de groep X die in het buitenland, het binnenland of buiten de Gemeenschap gevestigd zijn (financiering, wisselkoersdekking), worden verricht in het buitenland op de plaats waar die filialen gevestigd zijn;

\- indien zij het beheer van het wisselkoersrisico en de levering van garanties op de verbintenissen van A ten aanzien van derden als voorwerp hebben, zijn de diensten van de groep X aan A respectievelijk vrijgesteld van de belasting door [artikel 44, §3, 10° en 6° van het BTW-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44);

de levering van "informaticadiensten" door de groep X ten gunste van A zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 21% door het ontbreken van een toepasselijke vrijstelling;

\- de diensten verstrekt door A aan bepaalde filialen van de groep X die enerzijds bestaan uit het garanderen van hun financiering door de toekenning van leningen en door het beheer van de rekeningen-courant van de debiteuren en anderzijds uit het dekken tegen wisselkoersrisico's door te bemiddelen tussen de tegenpartijdige banken en de filialen met een wisselkoersrisico, zijn respectievelijk vrijgesteld van de belasting door [artikel 44, §3, 5° en 10° van het BTW-Wetboek](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44);

\- de administratieve diensten verstrekt door A aan de filialen van de groep X die in België gevestigd zijn, zijn aan het BTW-tarief van 21% onderworpen;

\- het recht op aftrek van A wordt bepaald door een algemeen verhoudingsgetal waarvan de teller het totale bedrag omvat van de vrijgestelde financiële verrichtingen verricht voor medecontractanten die buiten de Gemeenschap gevestigd zijn en van de administratieve diensten verstrekt door filialen van de groep X die in België gevestigd zijn, en waarvan de noemer het totale bedrag van haar verrichtingen omvat.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir la confirmation que :

## *En matière de contributions directes*

1.1. la société A constitue une société résidente de la Belgique, au sens de l’article 2, § 1 er, 5°, b) CIR92;

1.2. la rémunération appliquée par A pour les activités de financement et les services de trésorerie intragroupe, en ce compris tous les services liés aux opérations de change, est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2 CIR92 et, par conséquent, ne donne lieu ni à l’octroi, ni à la perception d’un avantage anormal ou bénévole, au sens des articles 26, 79 et 207, al. 2 CIR92;

1.3. pour les prêts d’une maturité supérieure à 5 ans et dont le montant excède 50 millions d’euros et dans la mesure où ce type de prêts reste exceptionnel, le demandeur procèdera à une étude individualisée qui sera présentée au SDA en vue de valider le caractère de pleine concurrence du taux qui sera appliqué;

1.4. la rémunération due par A à sa maison-mère étrangère B pour les services prestés par cette dernière est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2 CIR92 et, par conséquent, ne donne lieu ni à l’octroi, ni à la perception d’un avantage anormal ou bénévole, au sens des articles 26, 79 et 207, al. 2 CIR92.

## *En matière de TVA*

1.5. les prestations de services fournies par le Groupe X à A (gestion du risque de change, fourniture de garanties et mise à disposition de logiciels comptables) seront localisées en Belgique;

1.6. les prestations de services fournies par A à des filiales du groupe X établies à l’étranger, à l’intérieur ou en dehors de la Communauté (financement, couverture de change), seront localisées à l’étranger, à l'endroit où ces filiales sont établies;

1.7. lorsqu’ils ont pour objet la gestion du risque de change et la fourniture de garanties sur les engagements de A vis-à-vis de tiers, les services fournis par le Groupe X à A sont respectivement exemptés de la taxe par l’[article 44, § 3, 10° et 6°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44);

1.8. les fournitures de services « informatiques » effectués par le Groupe X au profit de A seront, à défaut d’exemption applicable, soumises à la TVA au taux de 21%;

1.9. les prestations de services fournies par A à certaines filiales du groupe X et qui consistent, d’une part, à assurer leur financement par l’octroi de prêts et par la gestion de comptes-courants débiteurs et, d’autre part, à les couvrir contre le risque de change en s’interposant entre les banques contreparties et les filiales porteuses d’un risque de change, sont respectivement exemptées de la taxe par l’[article 44, § 3, 5° et 10°, du C. TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44);

1.10. les prestations de services administratifs fournies par A aux filiales du groupe X établies en Belgique, seront soumises à la TVA au taux de 21%;

1.11. le droit à déduction de A sera déterminé par un prorata général au numérateur duquel figurera le montant total des opérations financières exemptées effectuées au profit de cocontractants établis en dehors de la Communauté et des services administratifs fournis aux filiales du groupe X établies en Belgique, et au dénominateur duquel figurera le montant total de ses opérations.

## II. Description des faits

2\. A, société établie en Belgique assure les fonctions suivantes :

2.1. Gestion quotidienne du cash et de l’excédent de trésorerie du Groupe X :

2.1.1. pour la gestion des besoins de trésorerie, A émet des billets de trésorerie et a sécurisé des capacités de tirage sur des lignes bancaires auprès de plusieurs banques;

2.1.2. pour la gestion des excédents, A effectue des placements auprès d’établissements bancaires de premier rang et/ou des investissements en parts de SICAV et/ou de FCP;

2.1.3. A a conclu auprès de banques des contrats lui permettant la mise en place de cash pool automatiques et utilise en interne un logiciel spécifique de gestion des comptes courants avec les filiales poolées lui permettant de gérer les cash pooling manuels et les cash pooling automatiques;

2.2. Financements et prêts à court, moyen et long terme des filiales du Groupe X: A octroie des financements et reçoit des dépôts des filiales du Groupe X : elle traite ces demandes selon un process strict de documentation et approbation de ces prêts aux conditions de rémunération décrites ci-après.

2.3. Opérations de couverture du risque de change de l’activité des filiales :

2.3.1. A est la contrepartie juridique des opérations de couverture de change auprès des banques, opérations miroitées auprès des filiales participant au cash pooling en devises;

2.3.2. la gestion quotidienne est déléguée à la maison-mère du groupe, la société étrangère B avec laquelle A a signé un contrat de prestation de services relative à la gestion du risque de change.

2.4. De manière accessoire, A rend également des prestations de services administratifs (comptabilité et juridique) à des filiales belges du Groupe X.

3\. Dans l’exercice de ces activités, le Groupe X offre son soutien via l’octroi de garanties ou de lettres de confort sur les billets de trésorerie émis par A ainsi que pour les lignes bancaires octroyées à A.

## III. Motivation de la demande

### *III.A. Résidence fiscale*

4\. L’article 2, § 1 er, 5°, b) CIR92 définit la société résidente comme : «*toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés*».

5\. La qualification de «*société résidente*» au sens du CIR92 requiert dès lors la réunion de deux conditions, à savoir le fait que :

5.1. la société ait effectivement son domicile fiscal en Belgique et

5.2. qu’elle soit effectivement soumise à l’impôt des sociétés.

6\. Bien que fondée en théorie sur l’existence d’un siège social en Belgique (ce qui, dans le cas d’espèce est vérifié), la question de savoir si une société a effectivement son « domicile fiscal » en Belgique relève d’une appréciation de fait.

7\. Dans la mesure où le siège social constitue également l’endroit où se prennent les décisions relatives à la conduite des affaires sociales, le siège statutaire constituera en même temps le siège social effectif (endroit où se réalisent l’impulsion génératrice et le contrôle supérieur). En effet, d’une part, les organes sociaux se réunissent au siège social pour exercer leurs compétences sociales respectives et, d’autre part, les décisions relatives à la gestion journalière des activités de financement et de trésorerie sont prises en Belgique. A dispose d’un personnel propre depuis 2009. Les éléments d’extranéité, à savoir la présence physique des logiciels comptables et financiers à Paris et l’ouverture de comptes non-résidents, sont inhérents à l’activité déployée et à son volume, et ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de la gestion journalière effective au départ de Bruxelles.

8\. La demande vise à obtenir la confirmation que A constitue une «*société résidente*» de la Belgique au sens de l’article 2, § 1 er, 5°, b) CIR92.

### *III.B. Rémunération de l’activité de financement et de cash pooling*

## A. Rémunération des prêts octroyés par A aux sociétés membres du groupe X

9\. Pour fixer la marge appliquée, A propose d’appliquer la méthodologie suivante :

***A.1. Catégorisation des filiales opérationnelles et holding : la marge des prêts octroyés par A dépendra de la qualité de crédit de l’emprunteur et du coût de la liquidité.***

10\. Chaque emprunteur fait ou fera l’objet d’une étude, révisée sur base annuelle, qui conduira à son classement dans l’une des cinq catégories suivantes (les « Catégories ») :

10.1. Catégorie 0 : la maison-mère du groupe, B

10.2. Catégorie 1 : situation financière bonne

10.3. Catégorie 2 : situation financière acceptable

10.4. Catégorie 3 : situation financière tendue

10.5. Catégorie 4 : situation financière très tendue.

11\. Pour les sociétés opérationnelles, la qualité de crédit sera appréciée en fonction principalement des ratios financiers suivants :

11.1. dette financière nette sur fonds propres; et

11.2. capacité d’autofinancement générée par l’activité sur frais financiers nets.

12\. Pour les sociétés holding, la qualité de crédit sera appréciée principalement en fonction :

12.1. de l’actif net réévalué; et

12.2. du ratio dette financière nette sur fonds propres.

13\. Si cela s’avère approprié, d’autres critères pourraient également être pris en considération (par exemple, la forme juridique de la société emprunteuse lorsque celle-ci est constituée sous forme d’un GIE, l’importance des engagements hors bilan…).

14\. La situation financière des filiales et la détermination de la Catégorie à laquelle elles appartiennent seront revues annuellement au premier trimestre de chaque année au vu des comptes IFRS de l’année écoulée. Cette révision pourra donner lieu à un transfert vers une autre Catégorie d’emprunteur, et donc à une modification de la Marge Additionnelle applicable, au 1 er avril de chaque année.

## *A.2. Détermination de la marge appliquée pour les sociétés opérationnelles et holding*

15\. La marge totale, composée de la Marge X et d’une Marge Additionnelle, sera appliquée à un Taux de Base, à savoir, soit à un taux variable renouvelé (par exemple, Euribor 1-mois (ou le Libor 1 mois de la devise concernée) pour les comptes-courants débiteurs et Euribor 6 mois ou 1 an pour les prêts à moyen-long terme à taux variable), soit à un taux fixe de swap interbancaire pour la maturité considérée (le «Taux de Base») au-delà de 1 an.

16\. La Marge X consiste en la moyenne pondérée des marges de tous les prêts octroyés à B au cours des 3 mois précédant la clôture de l’exercice comptable :

16.1. pour fixer la marge applicable aux comptes-courant débiteurs et aux prêts à maturité 6 mois et 1 an, l’on prend comme référence toutes les lignes de crédit à maturité 364 jours, octroyées par les banques – parties tierces – à B, ce qui constitue par conséquent un comparable de référence.

16.2. pour les prêts à maturité 2, 3, 4 et 5 ans, et étant donné que B ne conclut pas nécessairement tous les ans de tels prêts, la Marge X sera fixée sur la base de la moyenne des offres pour des prêts de ce type de maturité, reçues de la part des banques ; ces offres seront toutefois validées par un test de marché qui consiste à comparer ces marges à la moyenne, sur les trois derniers mois de l’exercice écoulé, des marges à 2, 3, 4 et 5 ans sur emprunts obligataires B, obtenue par interpolation linéaire des marges calculées par Bloomberg (les « Marges Obligataires »). S’il ressort de cette comparaison que les Marges Obligataires sont inférieures à la moyenne par maturité des cotations bancaires, cette dernière sera retenue, sinon les Marges Obligataires seront retenues.

17\. La Marge X sera revue tous les ans à partir des transactions et des cotations externes.

18\. La Marge Additionnelle consiste en un spread s’ajoutant à la Marge X :

18.1. cet élément prend en considération (i) la Catégorie à laquelle la filiale emprunteuse appartient et (ii) la maturité du prêt octroyé;

18.2. l’augmentation des marges par Catégorie est déterminée à partir d’une étude de comparables portant sur des sociétés actives sur le marché obligataire pour des ratings et des échéances comparables, ainsi que les justificatifs correspondants, en prenant en considération les spreads moyens de ces émissions obligataires sur le dernier trimestre de l’année précédente.

19\. La Marge Additionnelle sera revue chaque année selon la méthodologie décrite ci-dessus.

20\. Comme indiqué ci-dessus, les Catégories, la Marge X et la Marge Additionnelle seront revues chaque année.

## *A.3. Détermination du taux pour des prêts à maturité supérieure à 5 ans*

21\. Le taux appliqué aux prêts de maturité de plus de 5 ans sera établi sur la base d’une étude de prix de transfert ad hoc reposant sur des cotations bancaires et d’une analyse ressortant d’une ou plusieurs bases de données de prix de transfert lorsqu’elle est réalisable. Cette étude sera présentée pour validation, au cas par cas, au SDA.

## *A.4. Détermination du taux pour le financement d’actifs immobiliers*

22\. Le taux appliqué aux prêts de plus de 50 millions d’euros finançant directement des biens immobiliers, sera établi sur la base d’une étude de prix de transfert ad hoc reposant sur des cotations bancaires et d’une analyse, lorsqu’elle est réalisable, ressortant d’une ou plusieurs bases de données de prix de transfert. Cette étude sera présentée, au cas par cas, pour validation au SDA.

## B. Rémunération des prêts accordés à A

23\. Pour ce qui concerne les prêts octroyés à A par des membres du Groupe X, ils seront, selon les cas, rémunérés à taux variable (Euribor ou Libor de la devise) ou au taux fixe de swap interbancaire pour la maturité concernée, augmenté/impacté d’une marge dépendant du coût de la liquidité pour l’année considérée.

24\. En ce qui concerne les comptes-courants créditeurs des sociétés du Groupe X envers A et suivant en cela la pratique bancaire, vu la qualité de « banque du Groupe X» de A, une marge négative de 5 points de base sera appliquée sur le taux Euribor 1-mois (ou le Libor 1 mois de la devise concernée).

## C. Rémunération des supports octroyés par B

***C.1. Garantie relative aux billets de trésorerie émis par A.***

25\. Le support de B aux investisseurs en billets de trésorerie émis par A revêt la forme d’une garantie à première demande. Au titre de 2014, elle sera facturée au taux de 0,20% de l’encours de billets de trésorerie émis.

***C.2. Support relatif aux lignes bancaires de A.***

26\. En fonction des exigences des banques, B pourra accorder un support plus ou moins fort à A sur ce type de sous-jacent. Les garanties accordées aux banques ont vocation à être facturées au même tarif que celles accordées aux détenteurs de billets de trésorerie émis par A, avec pour base la somme des montants tirés et des découverts utilisés.

27\. Par contre, les lettres de confort n’étant que la confirmation du soutien implicite de B et de la politique du Groupe X en la matière, elles n’augmentent pas le risque supporté par B et, à ce titre, aucune rémunération n’est requise.

***C.3. Support relatif aux produits dérivés contractés par A avec les banques.***

28\. Les taux de facturation appliqués seraient identiques à ceux pratiqués pour les autres types de sous-jacents. La base de la facturation serait la moyenne des soldes de résiliation (mark to market) fin de mois des produits dérivés faisant l’objet du support (pour les seuls soldes de résiliation en faveur de la banque contrepartie).

## D. Rémunération de la gestion des risques de change et autres rémunérations

29\. Les services prestés par B au bénéfice de A sont de deux ordres :

29.1. d’une part, les prestations relatives à la gestion des risques de change qui comprennent également la mise à disposition des logiciels essentiels à cette activité ainsi que les prestations y relatives des équipes basées à l’étranger, et

29.2. d’autre part, les prestations d’ordre général couvrant principalement la mise à disposition des logiciels comptables et financiers du Groupe X.

## *D.1. Prestations relatives à la gestion des risques de change*

30\. La rémunération de la gestion des risques de change couvre deux aspects :

30.1. d’une part, la rémunération du Groupe X par A en sa qualité d’opérateur et

30.2. d’autre part, la rémunération de A par les filiales bénéficiaires de la gestion du risque de change.

a. Rémunération du Groupe X par A

31\. En tant qu’opérateur sur les marchés financiers, le Groupe X supporte des charges de diverses natures telles que :

31.1. Charges de personnel :

\- équipe de front-office

\- équipe de back-office changes et taux

\- équipe de support organisation et projets

\- équipe de contrôle des flux financiers change et taux

\- équipe comptable centrale

31.2. Charges d’infrastructure pour les équipes : coûts des bureaux équipés

31.3. Charges d’équipements spécifiques à la fonction d’opérateurs de marché: abonnements aux services d’informations financières

31.4. Amortissements des logiciels pour leur partie spécifique à la gestion des risques de change

32\. La totalité de ces coûts sera soumise à allocation entre le Groupe X et A selon la part respective des couvertures des sous-jacents couverts attribuable à ces entités : notamment, couvertures de la dette à long terme pour B et couvertures des risques de change pour A.

33\. La part ainsi déterminée relative aux activités de A fera l’objet d’un mark-up de 5% et sera facturée à A.

b. Rémunération de A par les filiales

34\. Pour des raisons opérationnelles A est l’intermédiaire entre les banques contreparties et les filiales porteuses du risque de change. En d’autres termes, A est la contrepartie des banques pour les contrats de couverture de change souscrits pour les filiales du Groupe X.

35\. Pour autant, A est juridiquement et donc «facialement» parlant la contrepartie des filiales du Groupe X. La gestion fonctionnelle à savoir la gestion opérationnelle et décisionnelle demeure dévolue aux équipes du Groupe X chez B, qui resteront les interlocuteurs des filiales dans ce domaine. A n’agira que comme simple interface juridique attenant à l’activité de gestion du risque de change et supportera le risque de contrepartie bancaire.

36\. La présence de fonctions exercées et de risques mineurs supportés par A au titre de cette activité et le caractère marginal de la valeur ajoutée par A en la matière conduisent à conclure qu’il s’agit d’une activité de prestation de services méritant, sur une base « cost-plus », une marge de 2%.

37\. La base du cost-plus 2% sera constituée de la facture émise par le Groupe X et de la part des coûts de fonctionnement de A relatifs à la gestion du risque de change, notamment une part de la rémunération de l’équipe comptable et une part des frais informatiques. Cette base augmentée de la marge de 2% sera réallouée aux filiales du Groupe X au prorata du nombre des contrats de change affectés à chaque entité couverte sur la période concernée et du montant du risque de change déclaré par chaque entité.

## *D.2. Prestations de services (hors change) rendus par les holdings du Groupe*

38\. Comme mentionné précédemment, le Groupe X met à disposition de A des logiciels comptables et financiers, développés ou acquis. De même, certains membres des équipes du Groupe X prestent également des services au bénéfice de A, à savoir notamment :

38.1. La maintenance fonctionnelle du logiciel comptable (notamment la mise à jour des tiers intragroupe partagés)

38.2. La gestion des postes de travail, dont la hotline couvrant les besoins bureautique et courrier interne

38.3. Le contrôle et la maintenance du réseau informatique

38.4. L’hébergement des serveurs chez les prestataires externes

38.5. La maintenance technique des applications utilisées

39\. Pour ces services, A sera redevable au Groupe X d’une rémunération, calculée par application à la base comptable de ces coûts de critères pertinents tels que :

39.1. Nombre de licences A sur le total de licences

39.2. Nombre de postes informatiques

39.3. Nombre de sites

39.4. Nombre de pièces traitées (évènements financiers, pièces comptables)

40\. Ces prestations seront facturées à A sur une base de cost plus 5%.

## *D.3. Prestations de services (hors change) rendus par A*

41\. A assiste les filiales belges pour la tenue et l’élaboration de leurs documents comptables et financiers, aussi bien en normes locales qu’en normes Groupe, pour leurs obligations de reportings de gestion et de consolidation, ainsi que dans divers domaines administratifs.

42\. Pour ces services, A est rémunérée sur une base forfaitaire pouvant faire l’objet de revue ponctuelle entre les parties.

### *III.C. Précompte mobilier*

## A. Qualification d’entreprise financière

43\. L’article 107, § 2, 5°, b) AR/CIR92 dispose qu’il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur « *les revenus d’obligations, bons de caisse ou autres titres analogues faisant l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres* » lorsque le débiteur de ces revenus est une entreprise visée « *à l’article 105, 1°, b ou c* », c’est-à-dire une entreprise financière qui a, pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle ces revenus ont été alloués ou attribués, satisfait aux conditions reprises à cet article.

44\. Conformément à l’article 105, 1°, c) AR/CIR92, une société est qualifiée d’entreprise financière si elle répond aux conditions suivantes :

44.1. être une société résidente ou un établissement belge d’une société résidente;

44.2. appartenir à un groupe de sociétés liées ou associées au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés;

44.3. exercer ses activités uniquement au profit du groupe;

44.4. se financer exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées aux articles 220 et 227 CIR92, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ou associées; et

44.5. ne pas détenir d’actions ou parts pour une valeur d’investissement qui excède 10% de la valeur fiscale nette de l’entreprise financière.

45\. Dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’ensemble des conditions sont respectées, A entend bénéficier de l’exonération reprise à l’article 107, § 2, 5°, b) AR/CIR92 :

45.1. pour les intérêts versés dans le cadre de ses activités de financement à des sociétés du Groupe X, qu’elles soient ou non établies dans l’Union européenne, et

45.2. pour les intérêts versés sur les billets de trésorerie nominatifs émis par celle-ci aux fins de l’obtention du financement résiduel nécessaire à ses activités.

46\. En ce qui concerne ce dernier aspect, il est précisé que les billets de trésorerie émis par A ne seront offerts à la souscription qu’à des personnes morales. A s’engage également, dans le cadre de ses activités accessoires de gestion de portefeuille, à respecter la limite de 10% de sa valeur fiscale nette posée à la détention d’actions ou parts.

47\. Cette exonération se fera dans le respect des formalités prévues par l’article 117, § 6 AR/CIR92.

48\. Pour information, sur base du compte de résultats de A, les ratios financiers sont les suivants : 98% des produits de A sont des produits financiers et la quasi-totalité des actifs de A sont constitués de créances (comptes-courants et prêts).

## B. Versements effectués à A dans le cadre du cash-pooling

49\. Dans le cadre de son activité de cash-pooling, A est amenée à centraliser les excédents de trésorerie des différentes filiales du Groupe X. Les versements opérés par ces différentes filiales dans le cadre d’un cash-pooling sont qualifiés de créances par la majorité de la doctrine. Il sera admis que de tels versements qualifient effectivement de créances, auxquels l’exemption visée à l’article 107, § 2, 5°, b) AR/CIR92 reprise ci-dessus s’applique.

## C. Dépôts effectués par A

50\. En ce qui concerne les dépôts d’argent que A effectuera auprès de banques belges, il devrait être admis que les intérêts versés à A, qualifiant d’entreprise financière, bénéficieront de l’exemption de précompte mobilier reprise à l’article 110, 5°, a) de l’AR/CIR92.

### *III.D. Régime TVA*

51\. D’un point de vue TVA, les activités déployées par A peuvent être divisées en trois pôles :

51.1. les activités de financement;

51.2. l’activité de couverture de change; et

51.3. la prestation de services administratifs.

## A. Localisation des prestations de services

52\. En ce qui concerne les opérations à l’entrée, qui recouvrent les prestations de services de gestion de risque de change, la fourniture de garantie et la mise à disposition de logiciels comptables, effectuées par le Groupe X au profit de A, ces prestations sont visées par l’[article 44 de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-44) ([article 21, §2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21)). Conformément à cette disposition, et aux fins de l’application de la TVA, ces services sont censés être localisés dans le pays d’établissement du preneur lorsque celui-ci est établi en dehors de la Communauté ou lorsque celui-ci est un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays d’établissement du prestataire.

53\. En conséquence, les opérations à l’entrée, consistant en des prestations de services du Groupe X au profit de A et plus amplement décrites au point B ci-dessous, seront aux fins de l’application de la TVA localisées en Belgique.

54\. En ce qui concerne les opérations à la sortie, qui recouvrent les prestations de services de gestion de risque de change et de financement, effectuées par A au profit de filiales du Groupe X, ces prestations sont visées par l’[article 44 de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-44) ([article 21, § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21)). Conformément à cette disposition, et aux fins de l’application de la TVA, ces services sont censés être localisés dans le pays d’établissement du preneur lorsque celui-ci est établi en dehors de la Communauté ou lorsque celui-ci est un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays d’établissement du prestataire.

55\. Les prestations de services administratifs fournis aux sociétés établies en Belgique seront localisées en Belgique en vertu de l’[article 44 de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-44) ([article 21, § 2 CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21)).

## B. Qualification de l’opération à l’entrée

## *B.1. Gestion de risque de change*

56\. L’activité de gestion de risque de change déployée par le Groupe X au bénéfice de A et dont la rémunération est visée aux points 31 à 33, localisée en Belgique, est une prestation de services exemptée de TVA en tant qu’opération portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandise ([article 44, § 3, 10° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44)).

## *B.2. Fourniture de garanties*

57\. L’activité de fourniture de garanties par le Groupe X à A, localisée en Belgique, est une prestation de services exemptée de TVA en tant qu’opération portant sur la prise en charge de garanties et autres cautionnements ou sûretés ([article 44, § 3, 6° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44)).

## *B.3. Mise à dispositions de logiciels comptables*

58\. Le Groupe X met également à la disposition de A des logiciels comptables, nécessaires au fonctionnement de l’activité générale de A, dont la rémunération est visée aux points 38 à 40. En l’absence d’exemption spécifique, cette prestation de mise à disposition de logiciels sera soumise à la TVA belge.

## C. Qualification de l’opération à la sortie

## *C.1. Activité de financement*

59\. Les opérations de financement à moyen et long terme ainsi que le cash-pooling, dont la rémunération est détaillée aux points 9 à 22 présentent les caractéristiques des prestations de services de financement exemptées de TVA en vertu de l’[article 44, § 3, 5° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

## *C.2. Activité de couverture de change*

60\. La prestation de gestion de risque de change, dont la rémunération est détaillée au point 34 à 37, est une prestation de services exemptée en tant qu’opération portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises ([article 44, § 3, 10° CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44)).

## *C.3. Prestations de services administratifs*

61\. Les prestations de services administratifs fournis aux filiales belges seront soumises à la TVA belge.

## D. Application du système du prorata général pour déterminer le droit à déduction de la TVA

62\. La TVA en amont supportée par A sera partiellement déductible suite à l’application d’un prorata général reprenant, au numérateur, le chiffre d’affaires composé des intérêts et autres produits financiers de source hors CEE et des prestations de services administratifs et, au dénominateur, le chiffre d’affaires total.

## IV. Décision

## *En matière de contributions directes*

### IV.A. Résidence fiscale

63\. L’article 2 CIR92 définit, pour l’application dudit Code, la société résidente comme : « *toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration et qui n’est pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés* ».

64\. Selon le Commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 numéro 2/7 (ci-après, « ComIR92 »), « *sont donc en principe visées :*

*1°* *les sociétés constituées sous l’une des formes juridiques prévues au Code de commerce qui :*

*a)* *dès lors possèdent la personnalité juridique;*

*b)* *ont leur siège social en Belgique;*

*c)* *et sont en général censées se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif*; »

65\. En l’espèce, il apparaît que :

65.1. le siège social statutaire de A se situe en Belgique;

65.2. comme le précise le demandeur, les organes sociaux se réuniront au siège social pour exercer leurs compétences sociales respectives;

65.3. les décisions relatives à la gestion journalière des activités de financement et de trésorerie seront prises en Belgique;

65.4. A dispose également d’un personnel propre depuis sa création;.

65.5. A ne sera pas exclue du champ d’application de l’impôt des sociétés.

66\. Sur cette base, A aura la qualité de société résidente de la Belgique au sens de l’article 2, § 1 er, 5° CIR92.

### IV.B. Rémunération des activités de financement et de services de trésorerie intra-groupe

## A. Rémunération des prêts octroyés par A aux sociétés membres du groupe X

67\. A détermine la qualité de crédit de l’emprunteur en fonction principalement de ratios financiers, sur base de la méthode décrite aux points 10 à 13. La fiabilité des catégories établies par le Groupe peut être comparée à celle qui est obtenue par les agences de notation.

68\. Dans la mesure où l’activité exercée par A s’apparente à une activité bancaire intragroupe, les taux interbancaires variables ou fixes de swap pour la maturité considérée constituent la référence appropriée en tant que taux d’intérêt de base.

69\. La marge X à appliquer en fonction de la maturité du prêt considéré, revue annuellement, est valablement déterminée en fonction de comparables internes soit effectifs, soit théoriques qui feront l’objet d’une vérification, d’après la méthode décrite au point 16.

70\. La marge additionnelle, à ajouter en fonction de la catégorie de l’emprunteur et la maturité du prêt, sera évaluée sur la base de comparables du marché obligataire. Elle fera l’objet d’une révision annuelle selon la méthodologie décrite au point 17.

71\. Les spreads ainsi déterminés peuvent être considérés comme répondant au principe de pleine concurrence.

72\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des prêts accordés par A aux sociétés du Groupe X ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

## B. Rémunération des comptes-courants débiteurs (cash-pooling)

73\. L’emploi du taux de base Euribor 1 mois (ou Libor) est justifié par le fait que le calcul des intérêts est réalisé mensuellement dans le Groupe.

74\. Les marges additionnelles fixées d’après les mêmes principes qu’en matière de prêts à 6 mois et un an, sont conformes au principe de pleine concurrence.

75\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des comptes-courants débiteurs ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

## C. Rémunération des prêts octroyés à A

76\. Les spreads tels que définis aux points 23 et 24, corroborés par des cotations bancaires pour des dépôts, sont conformes au principe de pleine concurrence.

77\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des prêts accordés à A par les sociétés du Groupe ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

## D. Rémunération des comptes-courants créditeurs (cash-pooling)

78\. L’emploi du taux de base Euribor 1 mois (ou Libor 1 mois de la devise concernée) est justifié.

79\. La marge négative de 5 points de base, reflétant la pratique bancaire, est conforme au principe de pleine concurrence.

80\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des comptes-courants créditeurs ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

## E. Rémunération des supports octroyés par B à A

81\. La motivation de la rémunération des supports octroyés par B, à savoir les garanties relatives aux billets de trésorerie émis par A, les supports relatifs aux lignes bancaires de A, les supports relatifs aux produits dérivés contractés par A avec les banques, telle que définie aux points 25 à 28 est acceptable en termes de pleine concurrence au vu des références internes dont dispose le SDA.

82\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des supports octroyés par B ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

## F. Rémunération de la gestion des risques de change et autres rémunérations

## *F.1. Prestations relatives à la gestion des risques de change*

a. Rémunération du Groupe X par A

83\. La rémunération des holdings de X par A pour des charges diverses relatives à la gestion des risques de change fait l’objet d’un mark-up de 5 %.

84\. Le taux de 5 % est usuellement utilisé pour rétribuer des services de gestion intragroupe et figure dans l’intervalle de diverses études internes de prix de transfert pertinentes.

85\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des de X pour la prestation de services relatifs à la gestion des risques de change ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

b. Rémunération de A par les filiales

86\. La rémunération de A pour ses charges relatives à la gestion du risque de change par les filiales du Groupe porteuses de ce risque de change fait l’objet d’un mark-up de 2 % sur les coûts de fonctionnement de A concernés et sur la facturation concernée émise par les holdings du Groupe.

87\. Le caractère mineur des fonctions exercées et des risques supportés par A au titre de l’activité de gestion des risques de change, et le caractère marginal de la valeur ajoutée par A en la matière permettent d’établir qu’il s’agit d’une activité de prestation de services justifiant une rémunération de « cost plus » 2 %.

88\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération de A pour la prestation de services relatifs à la gestion des risques de change ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

## *F.2. Prestations de services (hors change) rendues par les holdings du groupe*

89\. La rémunération des holdings de X par A pour des prestations de service autres que relatifs à la gestion des risques de change fait l’objet d’un mark-up de 5 %.

90\. Le taux de 5 % est usuellement utilisé pour rétribuer des services de gestion intragroupe et figure dans l’intervalle de diverses études internes de prix de transfert pertinentes.

91\. Dans ces conditions, il peut dès lors être considéré que la rémunération des holdings de X pour la prestation de services autres que relatifs à la gestion des risques de change ne sera pas constitutive d’un quelconque avantage anormal ou bénévole.

### IV.C. Précompte mobilier

## G. Financements accordés à A

92\. L’article 107, §2, 5°, b) AR/CIR92 exonère de tout précompte mobilier

> *« les revenus d’obligations, bons de caisse ou autres titres analogues faisant l’objet d’une inscription nominative chez l’émetteur et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par :*
>
> *– les entreprises visées à l’article 105, 1°, b) ou c), qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l’article 105, 1°, b) ou c);* »

93\. Dans le cas présent, A revêt la qualité d’entreprise financière répondant aux conditions de l’article 105, 1°, c) AR/CIR92; à savoir :

> *«- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;*
>
> *-* *qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés;*
>
> *-* *qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe;*
>
> *-* *qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers;*
>
> *-* *qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ou associées;*
>
> *-* *et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de l'entreprise financière;*»

94\. Il appert par ailleurs que, sur base de son compte de résultats prévisionnel, 98% des produits de A sont des produits financiers et la quasi-totalité de ses actifs sont constitués d’actifs financiers (comptes-courants et prêts).

95\. Dès lors, A, en sa qualité d’entreprise financière intra-groupe, pourra bénéficier de l’exemption de précompte mobilier en Belgique, conformément à l’article 107, § 2, 5°, b) AR/CIR92, et pour autant que la condition posée par l’article 117, § 6 AR/CIR92 soit respectée, sur les intérêts versés :

95.1. dans le cadre de ses activités de financement à des sociétés du groupe X, qu’elles soient ou non établies dans l’Union européenne;.

95.2. sur les billets de trésorerie nominatifs émis par celle-ci aux fins de l’obtention du financement résiduel nécessaire à ses activités.

## H. Versements effectués à A dans le cadre du cash-pooling

96\. L’article 110, 4°, b) AR/CIR92 stipule « *qu’il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de dépôts, même s’ils sont visés à l’article 21, 5°, du même Code, alloués ou attribués :*

*- à des épargnants non-résidents par des établissements financiers visés à l’article 105, 1°, a), ainsi que par des entreprises visées à l’article 105, 1°, b) ou c) , qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l’article 105, 1°, b) ou c);* »

97\. Quelle que soit la qualification juridique - « créances » ou « dépôts » - des versements effectués à A par les différentes filiales de X dans le cadre du cash-pooling, il pourra être renoncé au précompte mobilier sur les intérêts payés à des épargnants non-résidents, en rémunération de ces versements, soit en vertu de l’article 107, § 2, 5°, b) AR/CIR92, s’il s’agit de « créances », soit en vertu de l’article 110, 4°, b) AR/CIR92, s’il s’agit de « dépôts ».

## I. Dépôts effectués par A

98\. L’article 110, 5°, a) AR/CIR92 stipule « *qu’il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de dépôts non visés aux 1° à 3°, dont les bénéficiaires sont identifiés comme étant :*

*- des établissements financiers ou des entreprises y assimilées;* »

99\. Dès lors, les intérêts versés à A, entreprise financière, en rémunération de ses dépôts d’argent auprès de banques belges bénéficieront de l’exemption de précompte mobilier reprise à l’article 110, 5°, a) AR/CIR92.

## En matière de TVA

### *IV.D. Localisation des prestations de services*

100\. Conformément à l’[article 21, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21), le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

101\. En l’espèce, les prestations de services fournies par le Groupe X à A (gestion du risque de change, fourniture de garanties et mise à disposition de logiciels comptables) seront localisées en Belgique.

102\. De même, les prestations de services fournies par A à des filiales du Groupe X établies à l’étranger, à l’intérieur ou en dehors de la Communauté (financement, couverture de change), seront localisées à l’étranger, à l'endroit où ces filiales sont établies.

### *IV.E. Régime applicable aux prestations de services*

103\. L’[article 44, § 3, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) exempte les opérations bancaires et financières suivantes :

103.1. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ([art. 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44));

103.2. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ( [art. 44, § 3, 6°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44));

103.3. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises ([art. 44, § 3, 10°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44)).

104\. Dès lors, lorsqu’ils ont pour objet la gestion du risque de change et la fourniture de garanties sur les engagements de A vis-à-vis de tiers, les services fournis par le Groupe X à A sont respectivement exemptés de la taxe par l’[article 44, § 3, 10° et 6°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

105\. En revanche, les fournitures de services « informatiques » seront, à défaut d’exemption applicable, soumises à la TVA au taux de 21%.

106\. En ce qui concerne les prestations de services fournies par A à certaines filiales du groupe X et qui consistent, d’une part, à assurer leur financement par l’octroi de prêts et par la gestion de comptes-courants débiteurs et, d’autre part, à les couvrir contre le risque de change en s’interposant entre les banques contreparties et les filiales porteuses d’un risque de change, elles sont respectivement exemptées de la taxe par l’[article 44, § 3, 5° et 10°, du C. TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

107\. En revanche, les prestations de services administratifs fournies aux filiales établies en Belgique, seront soumises à la TVA au taux de 21%.

***IV.F. Droit à déduction.***

108\. L’[article 45, § 1er, 4°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) prévoit que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté.

109\. L’article 46, § 1 er, dispose que, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

110\. En l’espèce, le droit à déduction de A sera donc déterminé par un prorata général au numérateur duquel figurera le montant total des opérations exemptées, décrites ci-avant, effectuées au profit de cocontractants établis en dehors de la Communauté et des services administratifs fournis aux filiales établies en Belgique, et au dénominateur duquel figurera le montant total de ses opérations.

## Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA, décide que :

## *En matière de contributions directes*

111\. la société A constitue une société résidente de la Belgique, au sens de l’article 2, § 1 er, 5°, b) CIR92;

112\. la rémunération appliquée par A pour les activités de financement et les services de trésorerie intragroupe, en ce compris tous les services liés aux opérations de change, est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2 CIR92 et, par conséquent, ne donne lieu ni à l’octroi, ni à la perception d’un avantage anormal ou bénévole, au sens des articles 26, 79 et 207, al. 2 CIR92;

113\. pour les prêts d’une maturité supérieure à 5 ans et dont le montant excède 50 millions d’euros et dans la mesure où ce type de prêts reste exceptionnel, le demandeur procèdera à une étude individualisée qui sera présentée au SDA en vue de valider le caractère de pleine concurrence du taux qui sera appliqué;

114\. la rémunération due par A à sa maison-mère étrangère B pour les services prestés par cette dernière est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2 CIR92 et, par conséquent, ne donne lieu ni à l’octroi, ni à la perception d’un avantage anormal ou bénévole, au sens des articles 26, 79 et 207, al. 2 CIR92;

## *En matière de TVA*

115\. les prestations de services fournies par le Groupe X à A (gestion du risque de change, fourniture de garanties et mise à disposition de logiciels comptables) seront localisées en Belgique;

116\. les prestations de services fournies par A à des filiales du groupe X établies à l’étranger, à l’intérieur ou en dehors de la Communauté (financement, couverture de change), seront localisées à l’étranger, à l'endroit où ces filiales sont établies;

117\. lorsqu’ils ont pour objet la gestion du risque de change et la fourniture de garanties sur les engagements de A vis-à-vis de tiers, les services fournis par le Groupe X à A sont respectivement exemptés de la taxe par l’[article 44, § 3, 10° et 6°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44);

118\. les fournitures de services « informatiques » effectués par le Groupe X au profit de A seront, à défaut d’exemption applicable, soumises à la TVA au taux de 21%;

119\. les prestations de services fournies par A à certaines filiales du groupe X et qui consistent, d’une part, à assurer leur financement par l’octroi de prêts et par la gestion de comptes-courants débiteurs et, d’autre part, à les couvrir contre le risque de change en s’interposant entre les banques contreparties et les filiales porteuses d’un risque de change, sont respectivement exemptées de la taxe par l’[article 44, § 3, 5° et 10°, du C. TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44);

120\. les prestations de services administratifs fournies par A aux filiales du groupe X établies en Belgique, seront soumises à la TVA au taux de 21%.

121\. le droit à déduction de A sera déterminé par un prorata général au numérateur duquel figurera le montant total des opérations financières exemptées effectuées au profit de cocontractants établis en dehors de la Communauté et des services administratifs fournis aux filiales du groupe X établies en Belgique, et au dénominateur duquel figurera le montant total de ses opérations.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 16 voorkomens

[WBTW art. 21](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-21) 4 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 44](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-44) 3 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen
