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title: "Voorafgaande beslissing 2014.223 · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing"
description: "VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2014.223 van 10 juni 2014."
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Tekst in het Frans

# VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING: Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - REGISTRATIERECHTEN: Splitsing - Vrijstelling - BTW: Splitsing - Vrijstelling

**Nummer**

2014.223

**Datum**

10 juni 2014

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

58 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

*VENNOOTSCHAPSBELASTING:*

*Belastingneutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of -ontwijking*

*REGISTRATIERECHTEN:* · *Splitsing* · *Vrijstelling*

*BTW:* · *Splitsing* · *Vrijstelling*

## Samenvatting

De DVB bevestigt op basis van de onderzochte inlichtingen dat de splitsing van de vennootschap "A" door overdracht aan drie nieuwe vennootschappen "B, C en D" van het geheel van activa en passiva van de vennootschap "A", wel degelijk wordt verricht op grond van rechtmatige economische motieven en niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen, belastingfraude of belastingontwijking in de zin van artikel 183*bis* van het WIB 92 heeft en dat deze partiële splitsing de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 211 van het WIB 92 kan genieten; dat deze overdracht de vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117, § 1 van het W.Reg. kan genieten en in het toepassingsgebied van artikel 11 en 18, § 3 van het BTW-Wetb. valt.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1**. La scission de la société « A » en trois nouvelles sociétés répond aux conditions visées à l'article 211, § 1 er du CIR 92 et qu'elle n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis* du CIR 92.

**2**. La scission de la société « A » répond aux conditions visées aux articles 115, 115*bis* et 117, § 1 er de C. Enr. et que l'apport de biens immobiliers par la « A » aux trois nouvelles sociétés est exempt de droits d'enregistrement.

**3**. La scission de la société « A » répond aux conditions visées aux articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) du CTVA et que l'apport des actifs et passifs par la société « A » aux trois nouvelles sociétés est exempt de TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission de la société « A » par transfert à trois nouvelles sociétés « B, C et D » de l'ensembles des actifs et passifs de la société « A », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis* du CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211 du CIR 92 ; que ce transfert peut bénéficier de l'exemption des droits d'enregistrement conformément à l'article 117, § 1 er du C. enr. ; que l'opération répond aux conditions visées aux articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) du CTVA et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

## En ce qui concerne l'ISR

**4**. « A » est une société immobilière familiale dont les actions, sauf 3, sont détenues par trois frères et sœur, tous trois administrateurs de la société.

**5.** La société va être scindée par constitution de trois nouvelles sociétés. Le but de cette opération est d'aboutir à ce que chacun des frères et sœur soit l'actionnaire unique de l'une des trois nouvelles sociétés.

**6**. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que l'opération de scission de « A » n'engendrera pour le demandeur, aucun gain fiscal.

**7**. Que du contraire, la scission va permettre d'améliorer la rentabilité des différentes activités et accroître ainsi les résultats des sociétés issues de la scission par une meilleure gestion et par une exploitation directe, à terme, de la majeure partie du patrimoine immobilier.

**8.** Suivant la dernière déclaration fiscale fournie par le demandeur, le résultat de la période imposable avant déduction des latences fiscales, de la société scindée est positif.

**9.** Selon les plans financiers fournit par le demandeur, après scission, les résultats des périodes imposables futures des nouvelles sociétés demeureront, avant déduction des latences fiscales, positifs.

**10**. « A » dispose de pertes fiscales reportées au terme de l'exercice d'imposition 2013. Par conséquent, celles-ci doivent donc être réparties entre les sociétés bénéficiaires conformément au prescrit de l'article 206, § 2, CIR 92.

**11**. Suivant la déclaration fiscale transmise par le demandeur, « A » dispose d'une DCR reportée.

**12**. Sous le régime de la neutralité fiscale de la scission, celle-ci devra être attribuée aux nouvelles sociétés, proportionnellement à la valeur fiscale nette des éléments leur transférés lors de l'opération.

**13**. Par ailleurs, l'opération envisagée ne génèrera en faveur du demandeur, aucun gain en matière de DCR étant donné que la somme des bases de calcul de la DCR après scission est identique à celle avant scission.

**14**. « A » dispose d'un solde de déductions pour investissement à reporter.

**15**. Sous le régime de la neutralité fiscale, la DPI à envisager dans le chef des sociétés bénéficiaires doit être déterminée comme si la scission n'avait pas eu lieu (article 212, § 1 er, CIR 92).

**16.** Selon le demandeur, la société « A » ne dispose plus d'aucune réserve immunisée.

17\. Il est pris acte de l'engagement du demandeur de respecter le prescrit de l'article 213 CIR 92.

**18**. Suivant les calculs fournis par le demandeur, le principe de répartition entre les sociétés bénéficiaires, des différentes rubriques des fonds propres (capital, réserves immunisées, bénéfices réservés) respecte le prescrit dudit article.

**19.** Le SDA en conclut que l'opération de scission envisagée n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183*bis* CIR 92.

**20**. La scission de « A » permettra le développement de trois activités totalement indépendantes les unes des autres.

**21.** La scission permettra l'attribution à chaque actionnaire d'une partie des actifs et des passifs correspondants, en fonction des intérêts professionnels de chacun. L'opération permettra ainsi à chaque actionnaire de gérer et développer sa propre société de manière indépendante.

**22**. De cette manière, les investissements pourront être réalisés au sein de chaque société nouvelle sans immixtion des autres actionnaires et sans que les autres actionnaires doivent supporter les risques liés aux investissements. Ainsi, des garanties et des sûretés pourront être établies sur des biens immobiliers appartenant à une société sans que les autres actionnaires doivent donner leur accord quant à cette décision.

**23**. Enfin, la scission permettra d'éviter que des différences d'opinions croissantes puissent mener à des conflits entre les différentes actionnaires qui préjudicieront nécessairement à la bonne gestion et à l'intérêt social de l'entreprise.

## En ce qui concerne les Droits d'enregistrement

**24.** De façon générale, la scission d'une société s'analyse comme un apport en société. L'objet de l'apport consiste dans les biens de la société préexistante. Il s'agit par conséquent de l'apport d'une universalité de biens.

**25**. Quand la scission s'opère au profit de sociétés belges, le droit d'apport n'est pas dû pour autant que les conditions énoncées à l'article 117, § 1 er du C. enr. soient remplies. Ces conditions sont au nombre de deux.

**26**. La première condition exige que la société apportante (« A ») ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes. Cette condition est satisfaite, la société précitée ayant son siège de direction effective en Belgique.

**27.** La seconde condition exige que l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

**28**. La rémunération de l'apport s'apprécie déduction faite des sommes dues, au moment de l'apport par la société apportante. Il est toléré une soulte en espèces qui n'excède pas un dixième de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie de l'apport.

**29**. Il est satisfait à cette seconde condition car - en l'espèce - les soultes qui seront versées ne dépasseront pas un dixième de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie de l'apport.

## En ce qui concerne la TVA

**30**. L'[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**31**. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.

**32**. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles [5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-5) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).

**33**. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest), Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens » doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.

**34**. En l'espèce, les apports à trois nouvelles sociétés de tous les actifs et passifs de la société « A » doivent s'analyser, pour l'application de la TVA, comme des transferts d'entreprises susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.

**35**. Dès lors, dans la mesure où les sociétés cessionnaires auront la qualité d'assujetti avec droit à déduction, la scission de la société « A » peut bénéficier de l'application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA.

## In fine

**36.** L'attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**37**. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183*bis* ou art. 344, § 1, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d'opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 3 voorkomens

[Zesde richtlijn 77/388 art. 5](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-5) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
