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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2014.192 dd. 29.07.2014
BTW · Vrijstelling · Onderwijs · Beroepsopleiding
Samenvatting
Wanneer een natuurlijke persoon, voormalig leraar en directeur van een middelbare school, rechtstreeks coachingdiensten verleent aan leerlingen met moeilijkheden of wanneer hij rechtstreeks coachingopleidingen verstrekt aan natuurlijke personen actief binnen het onderwijs, genieten deze prestaties van de vrijstelling bepaald bij artikel 44, §2, 4°, b), van het W.BTW. Wanneer een natuurlijke persoon coachingdiensten verleent binnen een onderwijsinstelling ten voordele van de leerlingen ervan, kan hij zich, in voorkomend geval, beroepen op een ondergeschikt verband zodat deze prestaties van de BTW worden vrijgesteld. De andere coachingdiensten, coaching in het volwassenenonderwijs hierbij inbegrepen, zijn aan het normale belastingtarief onderworpen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La. demande porte sur la question de savoir si les prestations de services de coaching scolaire qui seront fournies par M. X à des jeunes en difficulté scolaire, aux parents de ces jeunes ou à des professionnels du milieu scolaire, peuvent bénéficier de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 4°, b), du CTVA.
II. Description des faits
2. Durant son expérience dans l'enseignement en tant que professeur et directeur d'une école secondaire, M. X a constaté que :
2.1. des jeunes étaient en difficulté scolaire ou en décrochage et que les cours particuliers et les remédiations n'étaient pas suffisants ;
2.2. des parents étaient perdus dans le système scolaire ou ne savaient pas comment aider leur ado ;
2.3. des profs ou d'autres professionnels étaient en demande d'outils pour comprendre, agir, prendre distance, …
3. Il a alors mis en place dans l'école un service d'accompagnement et de coaching scolaire pour aider les élèves, demandé des formations pour l'équipe de professeurs qui accompagnaient et pris du temps pour écouter et discuter avec les parents. Suite à cela, il a repris des études universitaires afin de baliser le terrain du coaching scolaire. Il s'est également formé à toute une série de techniques d'accompagnement.
4. Actuellement, M. X souhaite transmettre son expérience, ses connaissances, son savoir-faire, son énergie aux différentes personnes concernées, sous forme d'encadrements personnalisés, spécifiques et évolutifs.
5. Ainsi, il envisage des consultations, des ateliers et des formations sur les thèmes suivants :
5.1. pour les jeunes, apprendre à se connaître (profil de comportement, de motivation, d'étude), apprendre à s'orienter (de quoi faut-il tenir compte pour s'orienter, au-delà d'une information sur les études ou métiers), comment augmenter la confiance en soi, la motivation, la persévérance, comment étudier, quel méthodologie pour leur profil.
5.2. pour les parents, quel est leur profil de parent et quel impact sur l'éducation, comment gérer l'autorité, la motivation, l'autonomie et la confiance en soi de leurs ados, comment s'y retrouver dans les filières scolaires, comment dialoguer avec l'école de manière constructive.
5.3. pour les professionnels (enseignants, éducateurs, psy, personnes souhaitant accompagner des jeunes), comment écouter les jeunes, comment aider en fonction du profil, comment pouvoir assumer un coaching de jeune, de la demande à la mise en action d'un projet.
6. Les actions visent un encadrement différencié, des actions diversifiées (entretien individualisé, coaching collectif et individuel, coaching méthodologique ou d'orientation, ou éducatif, atelier jeunes, ateliers parents, formations, supervision d'études, animations de groupe de partage pour les parents, formation à l'accompagnement,…).
7. Pour les jeunes, les ateliers et coachings collectifs sont proposés à différents moments clés dans l'année (congé d'automne, d'hiver, de printemps, grandes vacances,). Ils sont également proposés dans le cadre du dispositif d'accrochage scolaire et sur rendez-vous pour les entretiens individuels.
8. Pour les parents, les entretiens éducatifs se prennent sur rendez-vous, les ateliers sont proposés à différents moments de l'année (W-E, vacances, soirées).
9. Les formations sont proposées en W-E ou à la demande d'organismes de formation (enseignement, sociaux).
III. Motivation de la demande
10. Le demandeur estime que les prestations de coaching scolaire et les formations qu'il fournira peuvent être considérées comme des leçons données à titre personnel par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire et universitaire.
11. En outre, il estime que l'exemption de la taxe permettrait d'alléger la participation aux ateliers, aides d'accompagnement, formations.
IV. Décision
En ce qui concerne les prestations de coaching scolaire fournies directement aux élèves en difficulté et les formations en coaching scolaires dispensées directement à des personnes physiques actives dans l'enseignement.
12. L'article 44, § 2, 4°, du CTVA exempte de la taxe :
a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées;
b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire.
13. La portée de cette exemption fait l'objet de la circulaire AGFisc n° 50/2013 du 29 novembre 2013.
14. Cette circulaire considère que les leçons données ne seront exemptées par l'article 44, § 2, 4°, b), du CTVA que s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
14.1. les leçons données doivent porter sur l'enseignement scolaire ou universitaire ;
14.2. l'enseignant doit donner les leçons concernées pour son propre compte et sous sa propre responsabilité et supporter ainsi le risque lié à la perte de ses émoluments si les circonstances faisaient qu'il ne puisse plus continuer à donner lesdites leçons ;
14.3. l'enseignant doit être considéré comme un « enseignant ».
15. La circulaire précitée précise que la notion de « leçons portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire » vise également d'autres activités que celles relatives à l'enseignement scolaire ou universitaire proprement dit, dans la mesure où elles comprennent pour l'essentiel, la transmission de connaissances et de compétences entre un enseignant et des élèves ou des étudiants portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire au sens de ladite disposition.
16. Ainsi, les opérations relatives à l'accompagnement scolaire et, plus généralement, les prestations de services consistant à enseigner aux étudiants des méthodes de travail leur permettant d'assimiler durablement la matière dispensée dans le cadre de l'enseignement précité par lesdits établissements d'enseignement, sont visées par l'exemption .
17. Toujours sur cette notion « d'enseignement scolaire ou universitaire », la CJCE a considéré « qu'il est indifférent pour l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la sixième directive (transposé en droit belge par l'article 44, § 2, 4°, b), du CTVA) que la formulation de l'exonération prévue par cette disposition soit moins large que celle de l'exonération prévue au point i) dudit paragraphe (transposé en droit belge par l'article 44, § 2, 4°, a), du CTVA), notamment en ce que, à la différence de ce dernier point, ledit point j) ne mentionne pas explicitement, outre l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation (professionnelle). Il ne convient pas de faire une distinction, aux fins de la TVA, entre l'enseignement dispensé à des élèves ou à des étudiants qui suivent une première formation scolaire ou universitaire et celui dispensé à des personnes déjà titulaires d'un diplôme scolaire ou universitaire qui, sur la base de ce diplôme, poursuivent leur formation professionnelle. Il en va de même en ce qui concerne les leçons portant sur cet enseignement ».
18. Quant à la notion « d'enseignant », la circulaire précitée précise qu'elle doit s'interpréter dans la signification que revêt cette notion dans le langage courant. Ainsi, par enseignant, il faut entendre quelqu'un qui, en principe, enseigne dans un établissement scolaire et qui de ce fait, transmet des connaissances aux élèves de façon à ce qu'ils les assimilent et également appelé, instituteur (institutrice), professeur ou enseignant(e) (v. Van Dale - Le Robert) .
19. En l'espèce, compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que tant les prestations de coaching scolaire que les formations professionnelles qui seront dispensées par M. X relèvent bien de la notion « d'enseignement scolaire et universitaire ».
20. Dans la mesure où M. X agira de manière indépendante et qu'il fournira directement ses prestations aux élèves en difficulté et à des personnes physiques actives dans l'enseignement, sans intervention d'un établissement scolaire ou d'une autre institution analogue, la condition figurant sous le point 14.2. est bien satisfaite.
21. Enfin, compte tenu de son passé d'enseignant (v. ci-avant), M. X peut encore se prévaloir aujourd'hui de la qualité « d'enseignant ».
22. Dès lors, les prestations de coaching scolaire que M. X fournira directement aux élèves en difficulté et les formations en coaching scolaires qu'il dispensera directement à des personnes physiques actives dans l'enseignement seront exemptées de la taxe par l'article 44, § 2, 4°, b), du CTVA.
En ce qui concerne les prestations de coaching scolaire fournies au profit des élèves, au sein d'un établissement scolaire, d'un centre PMS ou de tout autre organisme actif dans l'enseignement.
23. Outre les services qu'il rendra directement aux élèves en difficultés ou aux personnes physiques soucieuses de se former, M. X sera aussi amené à fournir et facturer ses prestations à un établissement ou une institution, au bénéfice des élèves de celui-ci.
24. Dans cette hypothèse, lorsque des personnes physiques qui ne sont pas salariées ou appointées donnent des leçons dans un établissement dont les opérations sont ou non exemptées de la taxe mais qu'il apparaît qu'elles sont néanmoins liés à cet établissement par un lien de subordination, du fait notamment du contenu de la matière enseignée, des horaires, de la rémunération, du règlement interne, la circulaire AGFisc 50/2013 du 29 novembre 2013 considère que de telles personnes n'agissent pas de manière indépendante au sens de l'article 4 du CTVA, de sorte qu'il n'y a pas d'opérations imposables dans leurs relations. Il en est de même lorsque la personne physique concernée est déjà identifiée à la TVA pour d'autres opérations dans le cadre de son activité économique.
25. Ce qui précède constitue cependant une tolérance dont la personne physique n'est pas obligée de faire usage dès lors qu'elle agit dans les conditions de l'article 4 du CTVA. En l'absence d'un tel lien de subordination, qu'il appartient à l'intéressée d'établir, la qualité d'assujetti à la TVA ne peut lui être refusée.
26. S'il le souhaite, nonobstant le fait qu'il soit indépendant du point de vue des lois sociales et des impôts sur les revenus, M. X pourra, dans les circonstances prévues au point 24, se prévaloir de cette tolérance administrative et fournir ses prestations de coaching scolaire aux établissements scolaires et aux autres institutions actives dans l'enseignement sans application de la taxe.
27. Dans les autres situations, les prestations de M. X seront imposables à la taxe, étant entendu que, sur option, elles pourront, le cas échéant, bénéficier du régime de la franchise de la taxe prévue par l'article 56, § 2, du CTVA, pour autant que le chiffre d'affaires de cette activité ne dépasse pas 15.000 EUR (nouveau seuil applicable depuis le 01/01/2014).
En ce qui concerne les prestations de coaching scolaire fournies directement aux parents d'élèves en difficulté.
28. L'article 44, § 2, 5°, du CTVA exempte les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées.
29. Cette exemption est en principe réservée aux psychologues titulaires du titre professionnel requis et inscrits sur la liste de la commission des psychologues (v. loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue), ou encore par un médecin-psychiatre ou un docteur en médecine-candidat spécialiste en psychiatrie (titres protégés).
30. Encore qu'elles puissent par certains aspects relever de l'orientation scolaire et/ou familiale, force est de constater que M. X ne dispose pas des titres requis pour le bénéfice de cette exemption. Les prestations de services de coaching parental telles que décrites ci-avant ne relevant pas de la notion d'enseignement scolaire ou universitaire, ces prestations seront dès lors soumises à la taxe au taux de 21%.
31. Sur option de M. X, elles pourront également, le cas échéant, bénéficier du régime de la franchise de la taxe prévue par l'article 56, § 2, du CTVA, pour autant que le chiffre d'affaires des activités non couvertes par l'exemption (en ce comprises celles visées au point 27) ne dépasse pas 15.000 EUR.
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