De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vennootschapsbelasting
Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of -ontwijking
BTW · Partiële splitsing · BTW-eenheid · Handeling buiten het toepassingsgebied
Registratierechten · Partiële splitsing · Gewone inbrengen van (on)roerende goederen
Samenvatting
Op basis van de geanalyseerde inlichtingen bevestigt de DVB dat de partiële splitsing van de vennootschap "X" door overdracht aan de vennootschap "Y" van het onroerend vermogen en van een deel van de liquide middelen van "X", wel degelijk is uitgevoerd op grond van zakelijke overwegingen en niet als hoofddoel of een der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92 en dat deze partiële splitsing onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van artikel 211 van het WIB 92; dat deze overdracht kan plaatsvinden tegen het tarief van 0%, overeenkomstig artikel 115 en 115bis van het Wetboek registratierechten en dat de interne verrichting als dusdanig geen aanleiding geeft tot de herziening van de afgetrokken voorbelasting, aangezien die vennootschappen tot een btw-eenheid behoren.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
Résumé
Le SDA confirme, sur la base des renseignements analysés, que la scission partielle de la société « X » par transfert à la société « Y » du patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie de « X », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211 du CIR 92 ; que ce transfert peut se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 115bis du C. enr. et que l'opération interne ne donne pas lieu, en elle-même, à révision de la taxe déduite en amont, eu égard à l'appartenance de ces sociétés à une unité TVA.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « X » par transfert à la société « Y » du patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie détenu par « X », répond aux conditions de l'article 211, § 1er du CIR 92 et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis du CIR 92.
2. Le transfert du patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie pourra se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 115bis du C. enr.
3. L'opération de scission partielle de « X » par transfert de son patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie à « Y » sort du champ d'application de la TVA et ne donne lieu à aucune révision des taxes déduites.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « X » par transfert à la société « Y » du patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie de « X », est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du CIR 92 et que cette scission partielle peut bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211 du CIR 92 ; que ce transfert pourra se faire aux taux de 0 % conformément aux articles 115 et 115bis du C. enr. ; que l'opération interne ne donne pas lieu, en elle-même, à révision de la taxe déduite en amont et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que l'opération envisagée, objet de la demande de décision anticipée, consiste en une opération de scission partielle par apport du patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie de la société « X » à la société « Y ».
En ce qui concerne l'ISR
4. Au vu des éléments présentés par le demandeur, il appert que cette réorganisation ne représentera aucun avantage fiscal.
5. La société « X » ne dispose d'aucune latence fiscale (pertes reportées, déduction pour capital à risque, déduction pour investissement ou autres).
6. De plus, la scission partielle n'aura pas d'influence sur la base de calcul future des intérêts notionnels.
7. Au contraire, les effets fiscaux seront plutôt défavorables. En effet, selon les données fournies par le demandeur, les bases imposables cumulées des deux sociétés après scission partielle devraient être supérieures à la base imposable de « X » avant scission partielle.
8. Le projet de restructuration s'inscrit dans le cadre d'une gestion « en bon père de famille » du patrimoine acquis au cours de ces n dernières années d'activité. L'associé-gérant et son épouse ont le souci de préserver l'intérêt de leurs enfants et dès lors ne souhaitent pas privilégier l'enfant candidat à la reprise.
9. L'opération envisagée permet de réduire substantiellement la valeur des parts sociales de la société d'exploitation et ce faisant assure une reprise dépourvue d'un engagement financier trop lourd dans le chef de l'enfant repreneur.
10. En outre, le projet envisagé assure la pérennité de l'entreprise familiale et le maintien du personnel. Le souhait du gérant-associé est ainsi rencontré, à savoir le maintien de l'activité et la sauvegarde du patrimoine immobilier et financier.
11. Les éléments présentés confortent la légitimité économique de l'opération envisagée et de la réorganisation de « X » telle que visée à l'article 183bis CIR 92.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement
12. En droits d'enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d'apport y sont d'application.
13. La scission (partielle) d'une société s'analyse comme un apport en société. L'objet de l'apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.
14. En l'espèce, comme le précise le demandeur, l'apport de « X » sera rémunéré exclusivement par l'émission d'actions nouvelles de la société bénéficiaire « Y ». Il s'agit par conséquent, d'apports ordinaires.
15. La scission partielle projetée portera sur le transfert du patrimoine immobilier et de la trésorerie ; lequel apport ne peut être qualifié de branche d'activité.
16. En l'occurrence, le demandeur précise qu'il n'existe aucune dette liée au patrimoine immobilier transféré.
17. En conséquence, les articles 115 et 115bis C. enr. trouvent à s'appliquer à la scission partielle de « X ».
18. En d'autres termes, le droit d'enregistrement de 0% sera applicable à l'opération projetée et seul le droit fixe général 50 € sera dû (article 167, C. enr.).
En ce qui concerne la TVA
19. Il résulte des renseignements communiqués que l'opération envisagée concerne des sociétés membres de l'unité TVA « Z ».
20. L'unité TVA est, pour les besoins de la TVA, considérée comme un seul assujetti de sorte que les transactions entre ses membres, appelées aussi « opérations internes », sortent du champ d'application de la taxe.
21. La scission partielle de « X », par transfert de l'ensemble du patrimoine immobilier et d'une partie de la trésorerie, à « Y », n'entraînera, eu égard à l'appartenance de ces sociétés à une unité TVA, aucune révision des taxes déduites initialement dès lors que le patrimoine immobilier concerné par cette opération continuera à être utilisé par l'unité TVA pour la réalisation d'opérations externes ouvrant droit à déduction, dans la même mesure qu'avant la réalisation de l'opération envisagée.
In fine
22. L'attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
23. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l'application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d'opérations qui n'auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
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