---
title: "Voorafgaande beslissing 2014.026 · Recht op aftrek"
description: "Recht op aftrek, Werkelijk gebruik van de goederen en diensten, recht op aftrek van Btw. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2014.026 van 1 juli 2014."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2014-026-recht-aftrek-werkelijk-gebruik-goederen-93fe"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Recht op aftrek · BTW - Recht op aftrek - Werkelijk gebruik van de goederen en diensten

**Nummer**

2014.026

**Datum**

1 juli 2014

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

43 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

**Voorafgaande beslissing nr. 2014.026 dd. 01.07.2014**

*BTW* · *Recht op aftrek* · *Werkelijk gebruik van de goederen en diensten*

## Samenvatting

Een vennootschap die een gebouw bouwt en vernieuwt dat bedoeld is om te worden gebruikt voor activiteiten onderworpen aan de BTW en andere van BTW vrijgestelde activiteiten, krijgt de toelating om de BTW af te trekken zonder op de werkelijke verwezenlijking van deze verrichtingen te wachten. Dit recht op aftrek kan op verzoek van de belastingplichtige worden toegepast volgens het werkelijke gebruik van de goederen en diensten.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La. demande porte sur la question de savoir si la société X peut être autorisée à déduire la TVA qui lui est portée en compte, selon la règle de l'affectation réelle des biens et des services prévue par l'[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46).

## II. Description de la demande

2\. La société X a été constituée en 2010 pour mettre en œuvre les investissements du projet.

3\. La société dispose d'un bail emphytéotique de 40 ans sur un bâtiment acquis par A. Le bâtiment fera l'objet d'une rénovation complète et lourde.

4\. Il s'agit d'une société avec une forme juridique à finalité sociale.

5\. Le titre - Bilan - Répartition bénéficiaire des statuts de la société seront modifiés pour prévoir des possibilités de distribution de dividendes, entre autres, et clarifier la vocation commerciale de la société dans le respect de sa finalité sociale.

6\. L'investissement permettra de développer des activités génératrices de facturation telles que la mise à disposition de locaux pour entreprises avec différentes modalités contractuelles sujettes à TVA et d'autres non sujettes à TVA, la location d'espaces de réunion/évènements/conférence, l'accueil d'un public nombreux (prix d'entrée) autour d'un centre de découverte (infrastructure de type musée proposant des ateliers, expositions et animations à des publics variés) et l'exploitation d'un espace Horeca générateur de recettes sujettes à la TVA.

7\. L'opération projetée consiste, d'une part, à rénover un bâtiment entièrement et à l'équiper pour l'accueil des entreprises et, d'autre part, à concevoir et réaliser les espaces et les contenus didactiques du centre de découverte (espace muséal).

8\. Ces opérations ont déjà démarré en 2011 par la désignation du bureau d'architecture et se sont poursuivies en 2012 et 2013. Au 2e trimestre 2014, démarrera le chantier de rénovation du bâtiment proprement dit qui devrait se terminer fin 2015.

## III. Motivation

9\. L'établissement d'une base de calcul du taux de déduction de TVA constitue une question importante pour le projet.

10\. En effet, le demandeur est soucieux de connaître au plus vite quel pourcentage de TVA non-déductible il doit appliquer à ses dépenses pour optimiser l'utilisation des fonds dont il dispose pour la réalisation de son programme d'investissement et aussi éviter une régularisation en une fois à terme.

11\. A présent que les plans et budgets de la rénovation sont arrêtés, le demandeur souhaite obtenir un accord sur la méthode de calcul d'un taux de déduction pour la période couvrant le programme d'investissement, soit jusqu'au 31 décembre 2015 au moins.

12\. Sur base de ce qui précède et en se référant aux articles [45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) et [46 § 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), du CTVA, le demandeur demande à pouvoir pratiquer une déduction selon l'affectation réelle des biens et services en fonction des surfaces relatives qui seront dédiées aux activités génératrices de TVA dans le bâtiment en cours de rénovation.

13\. Pour rappel, les activités de la société seront la mise à disposition de locaux pour entreprises avec différentes modalités de contrat soumises à TVA et d'autres non-soumises à TVA, la location d'espaces de réunion/évènements/conférence, l'accueil d'un public nombreux (prix d'entrée) autour d'un centre de découverte (infrastructure de type musée proposant des ateliers, expositions et animations à des publics variés) et l'exploitation d'un espace Horeca générateur de recettes sujettes à la TVA.

Tant que la société n'aura pas démarré ces activités, le demandeur propose le calcul d'un taux de déduction de TVA basé sur deux éléments :

14.1. la déductibilité totale de la TVA sur les montants investis pour des équipements spécifiques à l'espace muséal dont l'activité sera soumise à la TVA ;

14.2. le calcul d'un taux de déductibilité de la TVA sur le reste de l'investissement calculé sur base du rapport entre, d'une part, les surfaces dédiées à des activités génératrices de TVA et, d'autre part, l'ensemble des surfaces productives.

14\. La proposition ne concerne que la TVA à déduire à l'avenir. La TVA déjà déduite depuis la création de la société fera l'objet d'un accord à trouver avec le contrôleur TVA compétent.

## IV. Décision

15\. Selon l'[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

16\. Sur la base de cette disposition, compte tenu de l'intention manifestée par la société X d'effectuer des opérations taxées, les services régionaux de la TVA ont considéré que la société X avait la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction totale depuis sa constitution en 2010.

17\. Dans la mesure où la société X envisage aussi de réaliser des opérations exemptées de la TVA (v. n°s 6 et 13 ci-avant), elle souhaite maintenant exercer son droit à déduction selon la règle de l'affectation réelle des biens et des services et se faire préciser l'étendue de ce droit à déduction.

18\. Conformément à l'[article 46, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), lorsqu'un assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont en principe déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

19\. Toutefois, en vertu de l'[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

20\. En l'espèce, dans la mesure où la société X aura des secteurs d'activités bien distincts (exploitation d'un musée, d'un espace Horeca, d'un centre d'affaires et d'un centre de conférence et location immobilière d'autres locaux - v. n°s 6 et 13) et qu'il sera normalement aisé d'isoler les biens et les services se rapportant aux différents secteurs, rien ne s'oppose à ce que la société X soit autorisée à appliquer la méthode de l'affectation réelle des biens et des services prévue par l'[article 46, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46).

21\. En ce qui concerne les biens et les services concernant les équipements spécifiques à l'espace muséal, les taxes qui les ont grevés ne seront en principe pas déductibles.

22\. En effet, actuellement, plusieurs dispositions des statuts de la société X démontrent que cette société doit être considérée comme un organisme sans but lucratif. Ainsi, notamment, l'article N de ces statuts dispose que : « la société, les associés, les comparants ne recherchent aucun bénéfice patrimonial direct ou indirect ».

23\. Dans cette mesure, il convient donc de considérer qu'actuellement, l'exploitation de l'espace muséal sera couvert par l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et que les taxes grevant les équipements y relatifs ne seront pas déductibles (V. Décision n° E.T. 104.780 du 27 novembre 2003).

24\. Si les statuts sont modifiés de telle sorte que la société X puisse être considérée comme un organisme à but lucratif, c'est-à-dire un organisme qui a pour objectif de générer des profits pour ses actionnaires et qui les distribue effectivement à ces actionnaires (V. par analogie, la Réponse à la Question parlementaire n° 842 de Mme V. Warzée-Caverenne du 2 avril 2014), les taxes grevant les équipements spécifiques à l'espace muséal deviendront alors totalement déductibles.

25\. Par ailleurs, en ce qui concerne les biens et les services relatifs à l'équipement de l'espace Horeca, du centre d'affaires et du centre de conférences, la société X bénéficiera en principe d'un droit à déduction totale des taxes les ayant grevés, à condition évidemment que l'exploitation de ces différents espaces réponde aux conditions prévues en la matière pour être soumises à la TVA et qu'il ne puisse donc être question de qualifier les mises à disposition de biens immobiliers que cette exploitation implique, de locations immobilières (droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne d'un tel droit).

26\. Quant aux taxes grevant les biens et les services relatifs à l'équipement des locaux qui feront l'objet de location immobilière, elles seront totalement non déductibles.

27\. En ce qui concerne les taxes ayant grevé les travaux de rénovation/transformation de l'ensemble des locaux, le droit à déduction sera déterminé par une fraction au numérateur de laquelle figurera le nombre de m² qui seront normalement affectés aux opérations soumises à la taxe et au dénominateur de laquelle figurera le nombre de m² total du bâtiment rénové/transformé.

28\. Enfin, pour les dépenses qui ne pourront être exclusivement affectées à l'un ou l'autre secteur et qui ne sont pas des travaux immobiliers (frais généraux de la société X), le droit à déduction sera déterminé à l'aide d'un ou plusieurs prorata spécial déterminé en fonction de la nature de ces frais, sous le contrôle du chef de l'office dans le ressort duquel la société X est établie.

29\. De manière plus générale, le chef de l'office de contrôle compétent sera chargé, au début de l'exploitation du bien immobilier rénové/transformé, de vérifier si les activités envisagées sont effectivement réalisées dans des conditions qui rendent la TVA exigible et si les locaux sont effectivement affectés aux activités prévues lors du calcul du prorata dont il est question au n° 28 ci-avant.

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 5 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 2 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen
