Vennootschapsbelasting, Overbrengen van de maatschappelijke zetel · Voorafgaande beslissingen

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2013.587 4 februari 2014

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Vennootschapsbelasting, Overbrengen van de maatschappelijke zetelVennootschapsbelasting - Overbrengen van de maatschappelijke zetel - Belastingneutrale fusie door overneming - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Registratierechten - Overbrengen van de maatschappelijke zetel - Fusie door overneming - Vrijstelling - BTW - Belastbare handeling - Art. 2 BTW Wetboek - Vrijstelling - Art. 44, § 2, 13° BTW Wetboek

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Nummer
2013.587
Datum
4 februari 2014

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

83 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Vennootschapsbelasting

Overbrengen van de maatschappelijke zetel · Belastingneutrale fusie door overneming · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking

Registratierechten · Overbrengen van de maatschappelijke zetel · Fusie door overneming · Vrijstelling

BTW · Belastbare handeling · Art. 2 Btw Wetboek · Vrijstelling · Art. 44, § 2, 13° Btw Wetboek

Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te verkrijgen waarin wordt bevestigd dat:

- de overdracht van de maatschappelijke zetel van de vennootschap A naar België geen fiscale gevolgen zal hebben;

- de fusie door overname van de vennootschap A door B beantwoordt aan geldige economische motieven in de zin van artikel 183bis WIB 92;

- de voornoemde fusie in het toepassingsgebied van artikel 11 en 18, § 3, BTW-Wetboek valt;

- de voornoemde fusie de vrijstelling van alle registratierechten voorzien in artikel 117, § 1, en artikel 121, W.Reg. kan genieten.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée confirmant que :

1. le transfert de siège social de la société A vers la Belgique ne donne pas lieu à des conséquences fiscales ;

2. la fusion par absorption de la société A par la SPRL B répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis CIR92 ;

3. la fusion précitée relève du champ d’application des articles 11 et 18, § 3, CTVA ;

4. la fusion précitée peut bénéficier de l’exemption de tous les droits d’enregistrement prévue à l’article 117, § 1er, et l’article 121 C. enr.

II. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

Quant aux conséquences du transfert de siège (ISR) :

5. La NV A est une société néerlandaise qui souhaite transférer son siège social en Belgique. Le patrimoine de cette société se compose principalement d’immeubles situés en Belgique.

6. Le demandeur souhaite opérer le transfert du siège de la NV A vers la Belgique, pays dans lequel cette société dispose déjà d’un établissement stable. La société deviendra alors en Belgique la SA A.

7. Il n’appartient pas au SDA de se prononcer sur les conséquences fiscales aux Pays-Bas du transfert vers la Belgique du siège social de la NV A.

8. A cet égard, le demandeur produit un courrier de l’administration fiscale néerlandaise selon lequel le transfert du siège social de la NV A en Belgique n’est pas assimilé à une liquidation aux Pays-Bas : « De toevoeging, dat het vermogen van de vennootschap nagenoeg geheel bestaat uit in België gelegen onroerende goederen, ziet op het feit dat de vennootschap een Nederlandse bankrekening aanhoudt. Als zodanig heeft dit verder geen effect op een eventuele liquidatie »

9. Dès lors, pour autant que le transfert de siège soit effectué en continuité juridique et comptable, les articles 184 et suivants du CIR 92 sont d’application, en particulier les articles 184bis, § 5, et 184ter, § 2, et aucune plus-value n’est réalisée par la société à l’occasion du transfert de siège en Belgique.

Quant aux conséquences du transfert de siège (droits d’enregistrement) :

10. En l’espèce, le siège statutaire de la NV A se trouve aux Pays-Bas, et sera transféré en Belgique.

11. Ce transfert de siège peut bénéficier de l’exemption de l’article 121, 3°, C. enr.

Quant à la fusion (impôts sur les revenus) :

Nature de l’opération

12. L’opération consiste en une fusion par laquelle la SPRL B absorbe la SA A.

13. La SA A est actuellement détenue par les époux X.

14. La SPRL B est actuellement détenue par les époux X.

Impacts fiscaux

15. Selon la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2013, la base imposable de l’absorbante SPRL B est nulle.

16. Selon la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2013, la base imposable de l’établissement stable est de xx EUR.

17. Selon la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2013, la SPRL B dispose de pertes fiscales reportées s’élevant à xx EUR, et d’une déduction pour capital à risque (DCR) reportée s’élevant à xx EUR.

18. L’établissement stable ne dispose d’aucune latence fiscale.

19. Sur la base des renseignements fournis par le demandeur et l’examen effectué par le SDA, l’opération de fusion par absorption envisagée génère à la fois un lissage de résultat et une importante déperdition au niveau des pertes reportées de la SPRL B sur la base de l’article 206, § 2, CIR 92.

20. Le SDA en conclut que l’opération envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.

Motifs économiques valables

21. La fusion envisagée répond par ailleurs à des motifs économiques valables.

22. L’existence des deux sociétés sœurs s’explique par des raisons historiques, qui actuellement ont disparu.

23. Les SA A et SPRL B sont deux sociétés immobilières, disposant chacune d’un important patrimoine immobilier situé à Y (logements loués à des tiers, immeubles de commerce ou de bureaux). Les deux sociétés ont des activités similaires dans le domaine de la gestion de ces immeubles.

24. Les actionnaires et les organes de gestion des deux sociétés sont identiques.

25. La fusion aura pour effet de regrouper le patrimoine immobilier des deux entités au sein de la SPRL B, ce qui permettra à celle-ci de fournir de meilleures garanties, notamment auprès de ses créanciers, en vue d’obtenir plus aisément les financements nécessaires au développement de son activité. La fusion permettra également à la nouvelle entité de renforcer ses fonds propres.

Quant à la fusion (droits d’enregistrement) :

26. L'exemption de l'article 117, § 1er, C. enr., suppose la réunion de plusieurs conditions:

II. la société qui effectue l'apport doit avoir son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes ;

II. que déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport, par la société apporteuse, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominative des actions ou parts sociales attribuées.

27. En l'espèce, la SA A (société absorbée) aura son siège de direction effective en Belgique. De plus, l’apport sera rémunéré par l’émission de nouvelles actions de la SPRL B (absorbante).

28. La fusion par absorption, par apport de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée, répond à la notion d'universalité des biens au sens de l'article 117, § 1er, C. enr.

29. En conclusion, la fusion précitée peut bénéficier de l'exemption des droits d’enregistrement prévue à l'article 117, § 1er, C. enr.

Quant à la fusion (TVA) :

30. Conformément à l’article 2 du CTVA, sont soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

31. Le transfert, des Pays-Bas vers la Belgique, du siège social de la société A, dont les actifs immobiliers et l’activité de location immobilière sont déjà localisés en Belgique, ne constitue pas une opération au sens de l’article 2 du CTVA et échappe par conséquent à l’application de la TVA.

32. Par ailleurs, l’article 44, § 2, 13°, du CTVA prévoit que, sont exemptées de la taxe, les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction, ainsi que la cession ou la concession d’une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article.

33. En l’espèce, dans la mesure où la société A exercé une activité de location immobilière exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 2°, du CTVA et qui ne lui a donc pas ouvert de droit à déduction, la fusion par absorption de la société A par la société B peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 13°, précité.

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 précitée et aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, en sa séance du 04.02.2014, décide que :

Impôt sur les revenus

34. Pour autant que le transfert du siège de la NV A depuis les Pays-Bas vers la Belgique soit effectué en continuité juridique et comptable, les articles 184 et suivants du CIR 92 sont d’application, en particulier les articles 184bis, § 5, et 184ter, § 2, et aucune plus-value n’est réalisée par la société à l’occasion du transfert de siège en Belgique.

35. La fusion par absorption de la SA A par la SPRL B n’a pas comme objectif principal, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR 92.

36. L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

Droits d’enregistrement

37. Le transfert du siège social en Belgique de la NV A bénéficié de l’exemption des droits d’enregistrement en application de l’article 121, 3°, C. enr.

38. La fusion par absorption de la SA A par la SPRL B bénéficie de l’exemption des droits d’enregistrement en application de l’article 117, § 1er, C. enr.

TVA

39. Le transfert, des Pays-Bas vers la Belgique, du siège social de la société A, dont les actifs immobiliers et l’activité de location immobilière sont déjà localisés en Belgique, ne constitue pas une opération au sens de l’article 2 du CTVA et échappe par conséquent à l’application de la TVA.

40. Dans la mesure où la société A exercé une activité de location immobilière exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 2°, du CTVA et qui ne lui a donc pas ouvert de droit à déduction, la fusion par absorption de la société A par la société B peut bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 13°, précité.

In fine

41. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (articles 183bis ou 344, § 1er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

42. Le SDA ne se prononce ni sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l’introduction de la demande.

43. Le SDA ne se prononce pas non plus sur le montant des pertes reportées des sociétés concernées par l’opération de fusion.

Aangehaalde teksten

4
WBTW art. 446 voorkomens
WBTW art. 24 voorkomens
WBTW art. 112 voorkomens
WBTW art. 182 voorkomens