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title: "Voorafgaande beslissing 2013.449 · Belastingplicht, Vrijstelling"
description: "Belastingplicht, Vrijstelling, Aftrek van de belasting, Winstoogmerk. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2013.449 van 12 november 2013."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2013-449-belastingplicht-art-btw-wetboek-vrijstelling-56cf"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Belastingplicht, Vrijstelling, Aftrek van de belasting, Winstoogmerk, Autonoom gemeentebedrijf · BTW - Belastingplicht - Art. 4 Btw-Wetboek - Vrijstelling - Art. 44, § 2, 3° Btw-Wetboek - Aftrek van de belasting - Art. 45, § 1 Btw-Wetboek - Winstoogmerk - Autonoom gemeentebedrijf - Vennootschapsbelasting - Fiscaal gestort kapitaal - Registratierechten - Erfpachtrecht ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf

**Nummer**

2013.449

**Datum**

12 november 2013

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

149 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

*BTW*

*Belastingplicht* · [*Art. 4 Btw-Wetboek*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) · *Vrijstelling* · [*Art. 44, § 2, 3° Btw-Wetboek*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) · *Aftrek van de belasting* · [*Art. 45, § 1 Btw-Wetboek*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) · *Winstoogmerk* · *Autonoom gemeentebedrijf* · *Vennootschapsbelasting* · *Fiscaal gestort kapitaal*

*Registratierechten* · *Erfpachtrecht ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf*

## Samenvatting

Een autonoom gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel een sportcentrum exploiteert waarvan de statuten voorzien dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas zal worden gestort, is in principe een organisatie met winstoogmerk en heeft bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek voor die exploitatie. Dit autonoom gemeentebedrijf kan echter worden beschouwd als onderworpen aan de vennootschapsbelasting in de zin van artikel 2, § 1, 5°, 179 en 182, 3°, WIB 92. De inbrengen in geld door de gemeente zullen als fiscaal vrijgesteld kapitaal worden beschouwd in de zin van artikel 184, WIB 92. Tot slot kan de vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente ten voordele van dit bedrijf kosteloos worden geregistreerd indien de voorwaarden bepaald in artikel 161, 2° van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten zijn voldaan.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

*1.1*. la Régie Communale Autonome (RCA) est assujettie à l'impôt des sociétés par application des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après « CIR 92 ») ;

*1.2*. les apports en numéraire réalisés par la Commune peuvent être considérés comme du capital fiscal libéré au sens de l'article 184 CIR 92 ;

*1.3.* la RCA peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d'entretien et de réparation, les investissements (et les éventuels investissements futurs) ainsi que l'ensemble des différentes charges en amont des infrastructures énoncées ci-après ;

*1.4*. l'acte de constitution du droit d'emphytéose au profit de la RCA bénéficie de l'enregistrement gratuit.

## II. Description des faits

**2.** La Commune est propriétaire du hall omnisports.

**3**. Le hall omnisports intègre une grande salle omnisports de 36 m \* 24,70 m, permettant la pratique du basket-ball, du badminton, du football en salle et de la gymnastique, une cafétéria, une cuisine, un local de provisions, un bureau dans le sas d'entrée, un local de rangement dans le sas d'entrée, un local de rangement avec accès par le hall, deux vestiaires arbitres avec douches et sanitaires, quatre vestiaires joueurs avec douches et sanitaires, un terrain extérieur, un parking extérieur.

**4**. Les écoles accèdent aux installations moyennant le paiement de X €/heure. Les clubs de sports accèdent, également, aux installations en versant une rétribution mensuelle calculée sur base d'un taux horaire.

**5.** La Commune est propriétaire de la plaine de jeux.

**6**. La plaine de jeux intègre une plaine de jeux pour enfants et un terrain de tennis extérieur.

**7**. La Commune a aménagé le terrain de tennis en béton poreux sur la parcelle accueillant la plaine de jeux. La réception provisoire des travaux a eu lieu en 2012.

**8.** La Commune est propriétaire d'un terrain de football synthétique.

**9.** Le terrain de football synthétique a été réalisé par la Commune en 2012. La réception provisoire a eu lieu en 2012.

## Transfert des infrastructures dans le patrimoine de la RCA

**10.** Avant de réaliser le transfert des trois infrastructures dont question ci-avant, la Commune procèdera à une division cadastrale des terrains suivants :

*10.1*. le terrain comportant la plaine de jeux et le terrain de tennis. Le but étant de transférer uniquement le terrain de tennis dans le patrimoine de la RCA ;

*10.2*. le terrain comportant le terrain synthétique, le terrain en gazon naturel et les installations du Tennis club. Le transfert dans le patrimoine de la RCA portera uniquement le terrain synthétique dédié à la pratique du football.

**11**. La Commune réalisera le transfert des infrastructures visées ci-avant dans le patrimoine de la RCA par l'octroi de droits réels portant sur lesdites infrastructures. Le droit réel cédé sera une emphytéose.

**12.** À cet égard, le Conseil communal fixera les conditions d'octroi du droit d'emphytéose conformément à la loi du 10 janvier 1824 et le Collège communal fait ensuite procéder à une estimation du montant du canon de l'emphytéose.

**13**. L'estimation dont il est question ci-dessus sera établie, au plus tôt, dans l'année qui précède la conclusion du droit réel.

**14.** La constitution d'un droit réel sur un bien immeuble est, en principe, exemptée de TVA.

**15**. Le hall omnisports ne pouvant plus être considéré comme un bâtiment neuf au regard de la TVA, il fera l'objet d'un droit d'emphytéose exempté de TVA. Le canon emphytéotique sera évalué conformément aux indications ci-dessus.

**16.** La demande porte sur l'enregistrement gratuit de l'acte de constitution d'un bail emphytéotique au profit de la RCA.

**17.** En ce qui concerne le terrain de football synthétique ainsi que le terrain de tennis en béton poreux, ces infrastructures ayant été construites et mises en service au cours de l'année 2012, elles sont considérées comme neuves au regard de la TVA jusqu'au 31 décembre 2014.

**18**. Dès lors, la Commune optera, en tant qu'assujetti occasionnel, pour l'application de la TVA sur la constitution du droit d'emphytéose portant sur le terrain de football synthétique et sur le terrain de tennis en béton poreux.

**19.** Dans ce cadre, elle respectera les conditions suivantes :

*19.1*. le terrain de football synthétique ainsi que le terrain de tennis en béton poreux feront l'objet d'un droit réel avant le 31 décembre 2014 ; il s'agira, dès lors, de bâtiments neufs pour les besoins de la TVA ;

*19.2.* la Commune fera part de son intention de constituer l'emphytéose sur le terrain de football synthétique ainsi que sur le terrain de tennis en béton poreux avec application de la TVA à l'office de contrôle TVA local dont elle ressort. A cet égard, la Commune complètera le document 104/1.

**20**. Dans ce cadre, la Commune réclamera un prix à la RCA qui atteindra au moins 97,5% de la valeur vénale du terrain de football synthétique et du terrain de tennis en béton poreux, après travaux, en ce compris la valeur du terrain.

**21.** Dès lors, la Commune appliquera la TVA au taux de 21% sur le droit d'emphytéose octroyé au profit de la RCA.

## Exploitation des infrastructures sportives

**22**. Une fois transférés dans le patrimoine de la RCA comme décrit ci-dessus, le hall omnisports, le terrain de tennis et le terrain de football seront exploités directement par la RCA par le biais de son propre personnel.

**23.** En qualité d'exploitant direct de ces infrastructures sportives, la RCA recevra à son nom l'ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l'ensemble des factures relatives aux recettes.

**24**. Le demandeur précise qu'aucune ASBL de type clubs sportifs ou autres n'interviendra dans la gestion ou dans l'exploitation des infrastructures sportives.

**25.** Dans le cadre de l'exploitation du hall omnisports et des terrains de tennis et de football, les clubs sportifs, associations, écoles et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d'accès aux infrastructures sportives.

**26**. L'accès aux trois infrastructures sera payant. Dès lors, il n'y aura pas de mise à disposition gratuite.

**27.** La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans l'installation et d'en user conformément à sa destination conjointement avec d'autres utilisateurs et moyennant rémunération.

**28**. Par conséquent, dans les conditions décrites ci-dessus, les droits d'accès aux trois infrastructures sportives seront soumis, par la RCA, à la TVA au taux réduit de 6%.

**29.** La cafétéria sera exploitée par la RCA. Dans ce cadre, elle exploitera la cafétéria par le biais de personnel. En l'occurrence, la RCA fera appel à des barmen indépendants.

**30**. Par conséquent, les boissons et snacks vendus dans le cadre de l'exploitation de la cafétéria au profit des clients (sportifs et toute autre personne susceptible d'accéder à la cafétéria) seront soumis à la TVA au taux qui leur est réservé.

## Impôts sur les revenus

**31.** En tant qu'entité disposant d'une personnalité juridique distincte de la commune, la RCA est susceptible d'être assujettie soit à l'impôt des personnes morales, soit à l'impôt des sociétés. Eu égard aux activités exercées (exploitation d'infrastructures affectées à des activités sportives), la RCA sera assujettie à l'impôt des sociétés.

**32.** La Commune envisage également de constituer un capital dans la RCA qui sera considéré comme du capital fiscal libéré au sens de l'article 184 CIR et non comme un revenu imposable. Dans ce cadre, la RCA modifiera ses statuts dans le but de prévoir que la Commune dotera la Régie d'un capital aux fins de lui permettre de financer ses activités.

## III. Motivation de la demande

## Impôts sur les Revenus

Assujettissement à l'impôt des sociétés

**33.** En vertu des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après CIR), sont assujettis à l'impôt des sociétés les personnes suivantes : les sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques régulièrement constitués qui possèdent la personnalité juridique et se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

**34**. Une entité dotée de la personnalité juridique est donc soumise à l'impôt des sociétés lorsqu'elle se livre soit à une « exploitation », soit à des « opérations à caractère lucratif ». Le législateur n'a pas défini ces deux notions.

**35**. Le commentaire administratif (COMIR 179/10) précise que « sous l'expression "se livrer à une exploitation", il y a lieu d'entendre "exploiter une entreprise industrielle, commerciale ou agricole quelconque", dont les bénéfices constitueraient des revenus professionnels soumis à l'IPP à ce titre, si cette exploitation était le fait d'une personne physique ou d'une société, etc. ne possédant pas la personnalité juridique».

**36**. Une personne morale « se livre à une exploitation » lorsqu'elle a pour objet et accomplit dans les faits une activité d'entreprise. Le critère essentiel pour déterminer l'existence d'une « exploitation » est celui des méthodes mises en œuvre par la personne morale. La doctrine considère qu'une personne morale se livre à une exploitation lorsqu'elle fonctionne avec un but économique, une organisation ou une stratégie et qu'elle utilise des méthodes de gestion essentiellement fondées sur les notions de charges, de produits et de rentabilité.

**37**. Le caractère « lucratif » visé à l'article 2, § 1er, 5° du CIR vise ce « qui est effectué avec profit » et non « dans un but de lucre ». Dans le concept d' « opérations à caractère lucratif », c'est le résultat de l'opération qui est visé par le législateur et non le but poursuivi. Les opérations à caractère lucratif sont en effet normalement par essence productives de bénéfices et de profits, même si la personne qui s'y livre ne poursuit in fine aucun but de lucre. La doctrine distingue ainsi le « lucre commercial » (les opérations productives de bénéfices) du « lucre sociétaire » (le but de lucre).

**38.** Le caractère non déterminant du « but de lucre » est confirmé par le commentaire administratif. Le COMIR 179/12, précise en effet que la notion "se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" n'implique pas nécessairement la poursuite d'un but de lucre : il ne faut pas que la société cherche à procurer - directement ou indirectement à ses actionnaires ou associés, un gain matériel - immédiat ou différé -; il suffit qu'elle se livre à une activité professionnelle permanente, qui est productive de bénéfices ou profits.

**39**. Dans son commentaire l'administration considère que le « lucre commercial » suffit pour considérer qu'une société se livre à des « opérations à caractère lucratif » même en l'absence de but de lucre (« lucre sociétaire »). Cette interprétation est partagée par la jurisprudence. La Cour d'appel de Mons (Mons, 17 mai 1996, F.J.F. 1996/200) a ainsi considéré que « pour déterminer si une occupation est lucrative, il suffit de constater qu'elle procure un profit, sans avoir à rechercher si un but de lucre a animé ses auteurs ».

**40**. Il faut en conclure que l'existence d'un « but de lucre » (« lucre sociétaire ») n'est pas pertinente pour déterminer si une entité est assujettie à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des sociétés.

**41**. Les RCA ont spécifiquement pour but de permettre aux communes de gérer certaines de leurs activités à caractère commercial et industriel. En outre, les dispositions régionales applicables stipulent que la gestion des régies communales autonomes se fait suivant des méthodes industrielles ou commerciales et que les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale. En raison même de cette obligation de distribution, les régies communales ne peuvent être considérées comme dépourvues de but lucratif.

**42.** Le Ministre des Finances s'est prononcé sur le régime fiscal applicable aux régies communales en réponse à une question parlementaire (Question n°772 du 18 février 1997 de M. Cahay-André, Bull. Q. et R., n°86). Selon lui, l'assujettissement à l'un ou l'autre impôt doit s'apprécier individuellement dans chaque cas. Toutefois, il a déclaré qu' « au vu notamment de l'Arrêté Royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique, une telle régie sera généralement assujettie à l'impôt des sociétés ».

**43.** Comme indiqué ci-dessus, la RCA aura comme activité principale l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités sportives. Elle aura vocation à mettre en valeur les infrastructures et rentabiliser l'exploitation de celles-ci par une gestion professionnelle. Dans ce cadre, elle percevra l'ensemble des recettes liées à l'exploitation des infrastructures.

**44**. En termes de personnel, la RCA emploiera Y équivalents temps plein.

**45**. Il résulte que la RCA se livre à une « exploitation » au sens des articles 2, § 1er, 5° et 179 CIR 92 et qu'elle est donc soumise à l'impôt des sociétés.

Capital libéré

**46.** La commune envisage de mettre à la disposition de la RCA des capitaux financiers permanents aux fins de lui permettre de financer ses activités.

**47.** Les statuts en projet de la RCA prévoient que celle-ci disposera d'un capital. Ils prévoient également que le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil Communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l'article L3131-1, § 4, 4° du Code de la Démocratie Locale applicable aux modifications des statuts de la Régie Communale autonome.

**48**. Dès lors, ledit article des statuts de la RCA est conforme en tout point aux prescrits du Code des sociétés en matière de réduction et de maintien du capital social.

**49.** Dans la comptabilité de la RCA, la contrepartie de ces sommes allouées à long terme par la commune seront comptabilisées sous la rubrique « capital ».

**50.** Sur le plan fiscal, ces montants peuvent être considérés comme du capital libéré au sens de l'article 184 CIR92 et ne constituent de ce fait pas un bénéfice imposable.

## TVA

**51**. L'[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) précise que sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

**52**. Il ressort de la réponse à la [question parlementaire orale n° 519 de Monsieur Peeters du 11 décembre 2007](https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/519-autonome-gemeentebedrijven-mondelinge-peeters-gemeentebedrijf-c467) du Ministre, adjoint au Ministre des Finances, Monsieur Jamar que l'assujettissement avec droit à la déduction est incontestable pour les entreprises communales autonomes qui ne sont pas des SA ni des SPRL et qui poursuivent un but lucratif.

**53**. L'article 85 des statuts de la RCA prévoit que les bénéfices nets de la régie seront versés annuellement à la caisse communale.

**54**. Cette clause conforte la poursuite d'un but de lucre dans le chef de la demanderesse. Si dès lors son statut d'assujetti à la TVA, au sens de l'[article 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) du Code précité, est bien sûr confirmé, ce même statut ne lui permet pas de bénéficier de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 3°, du même Code.

**55**. En cela, la réponse à la question parlementaire mentionnée ci-avant lui est donc tout à fait applicable.

**56.** La RCA sera tenue de soumettre à la TVA toutes les recettes provenant de l'exploitation des différentes infrastructures décrites.

**57**. Elle devra, dès lors, soumettre à la TVA au taux de 6% les droits d'accès aux infrastructures sportives réclamés aux clubs sportifs, au public et aux écoles.

**58.** Il s'ensuit que la RCA dispose de la qualité d'assujetti ordinaire avec un droit à déduction de la TVA supportée en amont.

**59.** En d'autres termes, la RCA portera en déduction, dans les limites admises par la législation TVA, la TVA ayant grevé les frais et investissements qui sont affectés à l'exploitation des infrastructures visées ci-avant.

**60.** Par conséquent, la RCA déduira, notamment, la TVA sur les frais de fonctionnement des infrastructures concernées ainsi que la TVA supportée sur l'acquisition du droit réel et sur les éventuels futurs investissements à y réaliser.

## Droits d'enregistrement

**61**. L'article 161, 2° du Code des Droits d'Enregistrement (ci-après CDE) prévoit l'enregistrement gratuit des cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tout autre organisme ou personne ayant le droit d'exproprier.

**62.** Pour être applicable cette disposition exige le respect de quatre conditions :

*62.1*. Cessions amiables ;

*62.2*. Cessions d'immeubles ;

*62.3*. Cession pour cause d'utilité publique ;

*62.4.* Cessions à un organisme ayant le droit d'exproprier.

**63**. La constitution d'un droit d'emphytéose par la commune au profit de la Régie communale autonome constitue indiscutablement un acte amiable.

**64.** La cession d'immeubles au sens de la disposition doit être comprise largement. L'administration a admis dans sa décision administrative du 17 mars 1958 (n° E.E./72.941.) que l'acte par lequel une commune prend à bail un immeuble devant être affecté à une destination d'utilité publique, jouit de la gratuité de l'enregistrement à la seule condition qu'il mentionne expressément le caractère d'utilité publique de la location. Elle a également admis dans la décision administrative du 29 mai 1989 (n° E.E./91.822) que, conformément à l'article 83 CDE, un contrat constitutif de droit d'emphytéose est assimilé à un bail et que, par conséquent, la décision précitée est également applicable à un contrat d'emphytéose.

**65.** La notion d' « utilité publique » vise une acquisition au profit de la communauté par opposition aux acquisitions qui servent les intérêts privés des organismes acquéreurs (par exemple une acquisition à titre de placement).

**66**. En l'espèce, tenant compte de l'affectation du bien (hall omnisports) à des services publics, cette condition est remplie sous réserve du respect des conditions en matière d'approbation par l'autorité supérieure.

**67**. Une régie communale autonome est considérée comme un organisme ayant le droit d'exproprier tel que visé à l'article 161, 2° CDE en vertu de l'article 58 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).

**68**. Sur base de ce qui précède, les quatre conditions posées par l'article 161, 2° CDE sont remplies en l'espèce. En conséquence, la RCA pourra bénéficier de l'enregistrement gratuit relativement à la constitution à son profit d'un droit d'emphytéose pour le hall omnisports.

## IV. Décision

## Impôts sur les Revenus

Assujettissement à l'impôt des sociétés

**69**. L'article 2, § 1er, 5°, CIR 92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

5° Sociétés

On entend par :

a) société: toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».

**70.** L'article 179 CIR 92 prévoit que « Sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes ainsi que, à partir du 1er janvier 1995, les caisses d'épargne communales visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

**71**. L'article 182, 3°, CIR92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :

3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».

**72**. Comme précisé ci-avant, la RCA aura comme activité principale l'exploitation d'infrastructures affectées à des activités sportives.

**73**. Cette activité constitue l'une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome (article 1er de l'AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique).

**74.** Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait suivant des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.

**75**. Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l'impôt des sociétés.

Capital libéré au sens de l'article 184 CIR92

**76.** L'article 184 CIR92 stipule que « Le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.

Les primes d'émission et les sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, sont assimilées au capital à la condition qu'elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l'assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts. »

**77**. Comme indiqué ci-avant, la Commune mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».

**78**. Comme précisé par le demandeur, conformément aux statuts de la RCA le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil Communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l'article L3131-1, § 4, 4° du Code de la Démocratie Locale applicable aux modifications des statuts de la Régie Communale autonome.

**79**. Par conséquent, les apports en numéraire réalisés par la Commune qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l'article 184 CIR 92.

## TVA

**80**. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées à l'article 263bis de la loi communale ne relèvent pas de l'[article 6 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) mais du régime de droit commun de l'assujettissement visé à l'[article 4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4).

**81.** En l'espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l'[article 4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4), reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d'assujetti avec droit à déduction de la taxe.

**82**. A cet égard, en ce qui concerne l'exploitation d'infrastructures sportives telle qu'envisagée par la RCA, l'[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».

**83**.Pour que cette exemption soit applicable, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.

**84**. Sur ce point, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 21 mars 2002 dans l'affaire [C-174/00](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest), Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu'un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu'il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu'il les affecte à l'exécution de ses prestations et ce, même s'il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

**85.** En l'espèce, dans la mesure où l'article 85 des statuts de la RCA prévoit que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a un but lucratif et que l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ne lui sera donc pas applicable.

**86**. Cette position ressort d'ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu'en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu'elles ont un but lucratif et qu'elles entendent distribuer leurs bénéfices, l'assujettissement avec droit à déduction n'est pas contestable.

**87**. Ceci étant, il convient donc de considérer que les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l'exploitation d'infrastructures sportives ne seront pas couvertes par l'[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et qu'elles lui conféreront donc en principe la qualité d'assujetti avec droit à déduction.

**88**. Le demandeur a précisé que la RCA exploitera directement, au moyen de son propre personnel, l'ensemble des infrastructures sportives et que celles-ci seront exclusivement utilisées pour les besoins d'opérations soumises à la taxe.

**89.** A cet égard, le demandeur a encore précisé que la RCA exploitera elle-même la cafétéria du hall sportif et qu'elle fournira dans ce cadre des prestations de services visées par l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) et soumises à la taxe au taux de 12% (restauration) ou de 21% (boissons).

**90**. S'il en est bien ainsi, la RCA pourra récupérer les taxes portant sur les énergies, les fluides, les travaux d'entretien et de réparation, les investissements (et les éventuels investissements futurs) ainsi que l'ensemble des différentes charges en amont des infrastructures sportives dont elle disposera.

**91**. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures sportives, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l'exécution d'opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne d'un tel droit - le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

## Droits d'Enregistrement

**92.** L'opération juridique consiste en la constitution d'un droit d'emphytéose (portant sur un hall omnisport) par une commune en faveur de sa propre régie communale autonome.

**93**. Le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en son article 161, 2° stipule l'enregistrement gratuit « pour les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier… ».

**94**. En l'espèce, il s'agit bien d'un acte amiable.

**95.** De plus, la notion de « cession d'immeubles » doit s'entendre comme comprenant également les constitutions d'emphytéose comme en l'espèce.

**96.** En outre, il suffit que le caractère d'utilité publique soit stipulé dans l'acte de constitution du droit d'emphytéose, pour que la cause d'utilité publique soit retenue.

**97**. Enfin, le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule en son article 58 : « Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l'aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d'utilité publique… ».

**98**. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article 161, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont remplies si l'acte de constitution du droit d'emphytéose contient la mention « d'utilité publique ».

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 5 voorkomens

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) 1 voorkomen

[C-174/00, arrest van 21 maart 2002](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest) 1 voorkomen

## Administratieve doctrine

1

[Voorafgaande beslissingen 1](https://juriel.be/nl/rulings/2013-449-belastingplicht-art-btw-wetboek-vrijstelling-56cf/documenten?type=voorafgaande-beslissingen)

[Bekijk het document](https://juriel.be/nl/rulings/2013-449-belastingplicht-art-btw-wetboek-vrijstelling-56cf/documenten)
