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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2013.270 dd. 02.07.2013
BTW · Tarief 6 % · Artikel 1quinquies van KB 20 · Wettelijke samenwoning · Stopzetting
Samenvatting
Naar analogie met echtscheidingen en teneinde de rechtvaardigheid tussen belastingplichtigen te handhaven, werd beslist dat, wanneer de voorwaarde van domicilie voorzien in artikel 1quinquies van het Koninklijk Besluit nr. 20 niet meer wordt vervuld doordat de wettelijke samenwoning wordt stopgezet, het fiscale voordeel voorzien in dit artikel 1quinquies niet moet worden terugbetaald.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande porte sur la question de savoir si le bénéfice du taux réduit de 6% prévu par l'article 1er quinquies de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA peut être maintenu lorsque la condition de domiciliation à laquelle est subordonnée ce taux, cesse d'être remplie endéans la période de 5 ans prévue par cette disposition.
II. Description de la demande
2. Monsieur S et Mademoiselle P ont acquis un appartement situé à X par acte notarié du 28 août 2010.
3. Ils étaient cohabitants de fait lors de cette acquisition.
4. Ils ont bénéficié du taux réduit de TVA à 6% sur la première tranche de 50.000 € lors de leur acquisition (article 1er quinquies de l'arrêté royal n° 20).
5. Ils se sont domiciliés dans le bien le 12 août 2010 et ont fait une déclaration de cohabitation légale le 11 septembre 2010.
6. Monsieur S et Mademoiselle P se séparant, ils ont décidé de revendre leur appartement.
7. L'acte authentique de vente a été fait l'objet d'un acte notarié 23 mai 2013.
8. Aucun d'eux n'a donc respecté la condition de domiciliation dans le bien pendant une durée de 5 années prévue par l'article 1er quinquies de l'arrêté royal n° 20.
III. Motivation
9. La réponse à la question parlementaire orale n° 19866 de Monsieur DE POTTER du 3 mars 2010 relative à ce problème précise ce qui suit : « lorsqu'il s'avère que la condition relative à l'utilisation de cette habitation par les deux copropriétaires à titre de logement privé durable avec domiciliation cesse prématurément d'être remplie à la suite d'un divorce, l'avantage fiscal obtenu ne doit pas être restitué ».
10. Dans sa réponse, Monsieur le Ministre REYNDERS évoque uniquement la situation d'un couple marié.
11. Cela veut-il dire qu'un couple de cohabitants légaux qui vend suite à une séparation est tenu de rembourser intégralement la somme de 7.500 € ?
12. Le demandeur précise que cette question s'est posée très souvent dans le cadre de la perception des droits d'enregistrement.
13. En effet, une des conditions de l'obtention de la réduction des droits d'enregistrement en Région Wallonne est l'engagement de se domicilier pendant une durée de trois années dans l'immeuble acquis.
14. Depuis quelques années, l'enregistrement admet que la séparation aussi bien d'un couple marié que de cohabitants légaux peut être considérée comme un cas de force majeure et que, dans cette hypothèse, le complément de droits d'enregistrement ne doit pas être restitué à l'Etat.
15. La même théorie pourrait-elle s'appliquer dans le présent cas ? Le demandeur estime que rien ne s'y oppose.
16. La vente de l'appartement étant la dernière étape de leur séparation, Monsieur S et Mademoiselle P ne sont désormais ni cohabitants légaux depuis le 31 mai 2013, ni domiciliés à la même adresse.
IV. Décision
17. L'article 1er quinquies de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux prévoit :
« § 1er ……….
§ 2 Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, sont soumises au taux de 6% sur une base d'imposition totale cumulée de 50.000 € hors TVA, les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments, qui ne sont pas exemptées par l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces bâtiments sont utilisés soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile sans délai et qu'ils n'ont encore fait l'objet d'aucune occupation avant le 1er janvier 2009.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
1° la personne qui effectue la livraison du bâtiment ou qui constitue, cède ou rétrocède un droit réel portant sur le bâtiment dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit :
a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que le bâtiment qu'elle cède ou sur lequel elle constitue, cède ou rétrocède un droit réel est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile;
b) cette déclaration doit en outre être complétée et signée par l'acquéreur du bâtiment ou du droit réel portant sur le bâtiment;
2° la facture délivrée par le cédant et le double qu'il conserve doivent constater que le bâtiment est utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé durable de l'acquéreur qui y aura son domicile;
3° … ;
4° ….
§ 3 Les conditions visées aux § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, doivent rester réunies pendant une période qui prend fin :
1° en ce qui concerne la construction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation du bâtiment;
2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment, qui ne sont pas exemptés par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation du bâtiment par l'acquéreur.
Si durant la période susvisée, le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur apporte des modifications telles que les conditions visées aux § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, ne sont plus remplies, il doit :
1° en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les modifications ont débuté;
2° reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié.
§ 4 … »
18. Par application du § 2 de l'article 1er quinquies précité, M. S et Mlle P ont donc bénéficié du taux de 6% (au lieu de 21%) sur une base d'imposition de 50.000 € lors de l'achat de leur appartement en août 2010.
19. Pour satisfaire à la condition prévue par le § 2, alinéa 2, 1°, de l'article 1er quinquies, ils ont tous deux élu domicile dans cet appartement en août 2010. Par ailleurs, ils ont aussi fait une déclaration de cohabitation légale en septembre 2010.
20. En principe, conformément au § 3 de l'article 1er quinquies précité, la condition de domiciliation doit être remplie jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit la première occupation par l'acquéreur, soit en l'espèce, jusqu'au 31 décembre 2015. A défaut, le montant total de l'avantage fiscal obtenu doit être reversé.
21. Cependant, dans sa réponse à la question parlementaire orale n° 19866 de M. J. De Potter du 3 mars 2010, Monsieur le Ministre des Finances D. Reynders a admis que si la condition de domiciliation cesse prématurément d'être remplie en raison d'un divorce, l'avantage fiscal obtenu ne devait pas être restitué.
22. Par analogie avec cette réponse, et dans un souci d'équité entre contribuables, il peut être admis qu'en cas de cessation d'une cohabitation légale, le bénéfice de l'avantage fiscal obtenu ne doit pas non plus être restitué.
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