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title: "Voorafgaande beslissing 2012.219 · Artikel 37 van het WBTW, tarief"
description: "Artikel 37 van het WBTW, tarief. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2012.219 van 28 augustus 2012."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2012-219-artikel-37-wbtw-tarief-rubriek-b830"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Artikel 37 van het WBTW, tarief · Artikel 37 van het WBTW - tarief - rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 - renovatie en omvorming van privé-woningen

**Nummer**

2012.219

**Datum**

28 augustus 2012

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

46 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

**Voorafgaande beslissing nr. 2012.219 du 28.8.2012**

[*Artikel 37 van het WBTW*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) · *Tarief* · *Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970* · *Renovatie en omvorming van privé-woningen*

## Samenvatting

Op de verbouwing van twee rijwoningen, waarvan de eerste ingebruikneming dateert van meer dan 15 jaar geleden, tot twee appartementen kan het tarief van 6% worden toegepast zoals bepaald in de rubriek XXXI van de Tabel A in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

1\. La demande porte sur la question de savoir si les travaux immobiliers qui consistent à transformer deux maisons mitoyennes, en deux appartements, dont l'un est destiné à la vente et le second à la location, peuvent bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.

## II. Description des faits

2\. Le bien immobilier concerné est situé à X et sa première occupation remonte à plus de 15 ans. Il appartient, pour 50%, à la société M et, pour 50%, à M. et Mme B.

3\. Ce bien est actuellement composé de deux maisons mitoyennes d'une superficie totale de 158 m² qui, vu son état, n'est pas exploitable. L'appartement du rez-de-chaussée aura une superficie de 124 m² et celui de l'étage de 104 m².

4\. Concrètement, les travaux consisteront à réhabiliter deux maisons unifamiliales dans un mauvais état évident afin d'en faire deux nouveaux logements de qualité.

5\. Au terme de cette transformation, une annexe en façade de 9 m² et une véranda en façade arrière de 8 m² seront démolies.

## III. Motivation du demandeur

6\. Les travaux envisagés impliquant une démolition partielle et une reconstruction partielle du bien, le demandeur estime que l'application du taux préférentiel de 6% prévu par la rubrique XXXI de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux en matière de TVA est justifiée.

7\. La rubrique XXXI précitée dispose que :

> « Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
>
> 1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
>
> 2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
>
> 3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'[article 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) du Code ;
>
> 4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;
>
> 5° la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. ».

8\. Le projet évoqué ci-avant remplit déjà certaines conditions, tandis que les demandeurs s'engagent à ce que les autres soient respectées.

9\. Ainsi, après les travaux, l'immeuble sera exclusivement ou principalement utilisé comme logement privé par le futur locataire et le futur propriétaire. Les demandeurs ne mettront les biens à la disposition que dans le cadre d'un bail de location pour l'un et d'acte de vente de résidence principale pour l'autre.

10\. Les opérations seront bien effectuées à un bâtiment dont la première occupation remonte au moins à 15 ans avant la première date d'exigibilité de la TVA.

11\. Les opérations seront bien facturées à des consommateurs finaux, la société M et les personnes physiques M. et Mme B.

12\. Les demandeurs s'engagent à respecter les conditions de forme.

## IV. Décision

13\. Conformément à l'[article 37 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) et à l'[article 1er, alinéa 2, a), de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité.

14\. La rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoit l'application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

15\. Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

16\. Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

17\. Condition 3° : les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'[article 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) du Code ;

18\. Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

19\. Condition 5° : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

20\. En l'espèce, des plans transmis par le demandeur, il apparaît que les travaux envisagés pour transformer les deux maisons mitoyennes en un immeuble de deux appartements s'appuient de manière significative sur d'anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble ancien (comp. points 30 à 33 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986).

21\. En outre, il ressort de ces plans que la superficie de la partie ancienne qui subsistera après l'exécution des travaux (141 m²) sera supérieure à la moitié de la superficie totale des deux appartements après la réalisation des travaux (50% de 228 m²) (comp. [question parlementaire n° 1117 de M. Leterme du 9 octobre 2002](https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/1117-verlaagd-btw-tarief-onderscheid-verbouwing-95ee)).

22\. Dès lors, ces travaux constituent bien des travaux de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

23\. Par ailleurs, le demandeur a confirmé que les appartements seront exclusivement affectés à du logement privé (v. n° 9) et que la première occupation des deux maisons mitoyennes précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A sur les travaux de transformation à effectuer (v. n° 10). Les conditions 2 et 3 sont donc bien remplies.

24\. Ensuite, comme les propriétaires font transformer les deux maisons mitoyennes en deux appartements en vue de donner l'un d'entre eux en location et de vendre le second, ces propriétaires peuvent être considérés comme des consommateurs finaux au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 (comp. point 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986). La condition 4 est donc satisfaite.

25\. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), la totalité des travaux immobiliers relatifs à la transformation des deux maisons mitoyennes pourront bénéficier du taux de 6%.

26\. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

26.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

26.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) 2 voorkomens

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 2 voorkomens

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen
