Liggingartikel 45, § 1 en 46, § 2, van het W.BTW · Voorafgaande beslissingen

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2011.431 25 oktober 2011

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Liggingartikel 45, § 1 en 46, § 2, van het W.BTWBTW - artikel 21, §§ 1 en 2, van het W.BTW - liggingartikel 45, § 1 en 46, § 2, van het W.BTW - aftrek - werkingssfeer BTW

https://juriel.be/nl/rulings/2011-431-artikel-21-btw-liggingartikel-aftrek-ce7b

Nummer
2011.431
Datum
25 oktober 2011

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Voorafgaande beslissingen
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Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

54 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. n° 2011.431 du 25.10.2011

BTW · Artikel 21, §§ 1 en 2, van het WBTW · Ligging · Artikel 45, § 1 en 46, § 2, van het WBTW · Aftrek · Werkingssfeer BTW

Samenvatting

De plaats van informaticadiensten, verricht voor een belastingplichtige, is de plaats waar die belastingplichtige de zetel van zijn activiteit gevestigd heeft overeenkomstig artikel 21, § 2, van het BTW-Wetboek. Het feit dat de kostprijs van die diensten onroerende kosten omvat, heeft geen invloed op het voorafgaande.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise plus particulièrement à obtenir des confirmations sur les points suivants :

1.1. les prestations fournies par A et décrites dans cette demande constituent bien des services informatiques qui doivent être localisés en vertu de l'article 21, § 2, du CTVA ;

1.2. la succursale belge de A sera en droit de déduire l'entièreté de la TVA grevant les coûts consentis par A dans le cadre de la fourniture de ce service informatique global, pour autant que A applique la méthode de déduction de l'affectation réelle à ces coûts dans son pays d'origine.

II. Description des faits

2. Il a été décidé de construire trois nouveaux DC intégrés dans un dispositif européen dont deux seront localisés en Belgique.

3. Deux terrains seront achetés à cet effet et comptabilisés chez A.

4. Le projet envisagé postule la création de deux DC qui seront érigés dans un intervalle estimé à 4 ans. La construction se voulant modulaire, des extensions seront graduellement construites afin de répondre aux besoins en espace et puissance.

5. Ces DC ont pour fonction d'accueillir et de sécuriser les (informations contenues au sein des) serveurs utilisés au profit de différentes filiales du groupe (les métiers). L'objet des prestations fournies grâce aux DC est un service informatique global consistant, d'une part, en un entretien (maintien en condition opérationnelle) des serveurs (services hardwares) et, d'autre part, à leur utilisation par des métiers du groupe A via des applications diverses (services softwares).

6. Dans un but de transparence, les factures mentionneront le détail des différentes composantes du service informatique global (services hardwares/services softwares) ainsi que le montant destiné à couvrir les frais immobiliers encourus par A.

7. Parmi les clients de A, il est possible que certains métiers ne consomment que la partie services hardwares de ce service informatique global étant donné qu'ils disposeraient de leurs propres applications et entendraient les maintenir. D'autres métiers utiliseront le service informatique global.

8. A sous-traite l'ensemble des services hardwares à B.

9. B sera propriétaire d'une majorité des serveurs utilisés au sein des DC. A l'origine, ces serveurs seront principalement dédicacés à chaque métier. Toutefois, ces serveurs ont vocation à être, peu ou prou, mutualisés. Les applications qui y sont adjointes seront fournies via et pour une multiplicité de serveurs.

10. B facturera l'ensemble de ses services hardwares à A.

11. Enfin, hormis le cas exceptionnel d'une panne majeure (Disaster Recovery Plan), ni les services de B, ni le bâtiment ne sont utilisés par A pour ses besoins propres. Aucun des serveurs n'est d'ailleurs la propriété de A.

12. Conformément aux discussions préalables à l'introduction de la demande, le schéma envisagé implique que A conserve la totalité de ses droits sur l'immeuble et qu'elle utilise B comme sous-traitant. Dans ce cadre, B aura accès aux différents serveurs localisés dans les DC afin de fournir ses services informatiques hardwares à A.

III. Motivation de la demande

13. Il est établi que les contrats à titre onéreux ici analysés doivent être abordés aux fins de leur interprétation à l'égard de la TVA globalement en fonction de leur cause pour les parties et non pas sur la base d'une analyse étroite fondée sur les moyens de leur application.

14. En effet, notons aussi d'emblée que la partie de la facturation aux métiers couvrant les frais immobiliers de A est un élément constitutif en amont de la prestation informatique globale qu'elle leur rend et qui n'en influence aucunement la nature.

15. En d'autres termes, il faut se garder de déduire la nature d'une prestation sur la seule base de ses éléments analytiques en amont. Une telle approche reviendrait en effet à nier le résultat final (en aval) dans le chef du preneur de services versant la contrepartie.

16. L'objet de la prestation (ce que les métiers achètent) est bien de la gestion informatique et le fait que A supporte des frais immobiliers dans ce cadre n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification.

17. A ce titre, ces prestations seront soumises à la TVA. En effet, les exonérations doivent être interprétées de manière stricte et les prestations informatiques ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 44 du Code TVA, ni littéralement, ni par le biais de la jurisprudence européenne. Ces prestations sont localisées dans l'État membre où les différents preneurs sont établis et ce, en vertu de l'article 44 de la Directive TVA.

18. En pratique, la facture sera émise par A, prestataire dont le siège est établi à l'étranger et comportera donc soit la TVA de ce pays, soit une référence au mécanisme d'auto-liquidation de l'article 196 de la Directive TVA (v. article 54 du Règlement 282/2011 du 15 mars 2011 portant des mesures d'exécution de la Directive TVA).

19. Enfin, il va de soi que ces critères de localisation et de redevabilité ne sont pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de la TVA grevant les frais de construction et supportée par A.

20. Lors de la construction des DC et pour en garantir le bon fonctionnement, A encourra des frais importants soumis à la TVA belge.

21. Étant donné que A dispose d'une succursale en Belgique identifiée à la TVA belge, ces montants de TVA feront l'objet d'une déduction dans la déclaration de cette succursale.

22. Aux termes de l'article 45, § 1er, 3°, du CTVA, « Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ».

23. Il est indéniable que les frais en cause ont pour cadre une fourniture de services informatiques qui, si elle avait lieu en Belgique, ouvrirait droit à déduction. Dans la mesure où cette activité de fourniture de services informatiques donne droit à une déduction intégrale de la TVA supportée en amont en vertu du système dit de l'affectation réelle, nous sommes donc d'avis que 100% de la TVA belge grevant ces frais sera déductible.

IV. Décision

IV.1. Quant à la nature et à la localisation des services fournis par A.

24. En ce qui concerne la nature des prestations de services qui seront fournies par A à ses filiales, l'analyse du demandeur peut être globalement confirmée. En effet, la circonstance que le prix des prestations de services fournies par A soit partiellement déterminé en fonction de certains coûts immobiliers qu'elle est amenée à supporter (amortissement des DC, consommation électrique de ces DC,…) n'est pas de nature à remettre en cause la nature « informatique » de ces prestations de services.

25. Conformément à l'article 21, § 2, du CTVA, le lieu des prestations de services informatiques fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique.

26. En l'espèce, les services informatiques fournis par A à la société belge seront donc réputés se situer en Belgique.

27. Dans la mesure où le demandeur a confirmé que ces prestations informatiques, même lorsqu'elles englobent des éléments softwares, ne pourront être exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, du CTVA, en ce sens qu'elles ne formeront pas un ensemble distinct qui aura pour objet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles des services exonérés par l'article 44, § 3, du CTVA, les services informatiques fournis par A à la société belge seront soumis à la TVA au taux de 21%, étant entendu que la question de savoir qui, de la société belge ou de l'établissement belge de A, sera le redevable de cette TVA, ne fait pas l'objet de la présente décision.

IV.2. Quant au droit à déduction de A.

28. Conformément à l'article 45, § 1er, du CTVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :

1° des opérations taxées ;

2° … ;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;

4° … ;

5°…. »

29. En vertu de l'article 46, § 1er, du CTVA, lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue.

30. Toutefois, en vertu du § 2 de cet article 46, il est possible d'autoriser l'assujetti, qui en fait la demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

31. Pour autant que A opère ses déductions à l'étranger selon l'affectation réelle des biens et des services et que le département informatique de A qui fournit les prestations de services visées par cette demande soit considéré par les autorités fiscales de son pays comme pouvant bénéficier d'un droit à déduction totale, rien ne s'oppose à ce que l'établissement stable de A en Belgique puisse aussi appliquer un système de déduction selon l'affectation réelle des biens et des services et ainsi déduire l'intégralité des taxes qui grèveront la construction et l'exploitation des DC.

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