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title: "Voorafgaande beslissing 2011.097 · Natuurlijk persoon, rechtspersoon"
description: "Natuurlijk persoon, rechtspersoon, diensten, mandaat van afgevaardigd bestuurder. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2011.097 van 5 april 2011."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2011-097-natuurlijk-persoon-rechtspersoon-diensten-mandaat-7f24"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Natuurlijk persoon, rechtspersoon, diensten, mandaat van afgevaardigd bestuurder · natuurlijk persoon - rechtspersoon - belasting over de toegevoegde waarde - diensten - mandaat van afgevaardigd bestuurder

**Nummer**

2011.097

**Datum**

5 april 2011

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

47 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2011.097 dd. 05.04.2011

*Natuurlijk persoon* · *Rechtspersoon* · *Belasting over de toegevoegde waarde* · *Diensten* · *Mandaat van afgevaardigd bestuurder*

## Samenvatting

Naar analogie met de natuurlijke personen kunnen de diensten die door een rechtspersoon worden verricht in het kader van het aan die rechtspersoon toevertrouwde mandaat van afgevaardigd bestuurder aan de toepassing van de BTW ontsnappen indien deze rechtspersoon dit wenst.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande porte plus particulièrement sur la question de savoir si la mission d'administrateur-délégué d'une société peut échapper à la TVA sur la base de la tolérance administrative prévue dans les décisions administratives E.T. 79.581 du 27 janvier 1994 et 118.288 du 27 avril 2010.

## II. Description des faits

2\. La société O est une société privée à responsabilité limitée dont l'objet social consiste entre autres en la délivrance de conseils en matière financière, commerciale, fiscale et sociale ainsi qu'en l'exercice d'activités de management, de consultance et de gestion d'entreprise.

3\. O s'est vue confier par la société anonyme K une mission de prestations de services comprenant d'une part, la gestion journalière de K et d'autre part, la délivrance de services de conseil en matière entre autres administrative et commerciale.

4\. La convention entre O et K prévoit, entre autres, que la convention est conclue pour une période indéterminée, que K est autorisée à mettre fin à la convention à tout moment moyennant un préavis de douze mois et qu'O peut délivrer des services à des tiers moyennant l'accord écrit et préalable de K.

5\. Au regard de la TVA, O effectuant des prestations de services visées par l'[article 18 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18)), O délivre des factures à K avec application de la TVA belge au taux normal de 21%.

6\. Par ailleurs, à l'occasion de l'assemblée générale de K, ladite assemblée a approuvé la désignation d'O en tant qu'administrateur-délégué pour une durée de six ans.

7\. Le mandat d'administrateur-délégué d'O est exercé à titre gratuit.

8\. Du fait du contexte économique actuel, O a pour ambition de développer une nouvelle clientèle. Elle a ainsi établi divers contacts avec des sociétés établies au sein de l'Union européenne et gère déjà des conflits pour le compte de tiers.

9\. Vu toutefois *primo*, la relation d'exclusivité telle qu'elle a été convenue de manière expresse entre O et K et, par voie de conséquence, l'accord exprès et préalable requis de K en cas de services rendus par O à des tiers et *secundo*, le risque que la réputation de KILN puisse être mise en péril du fait de l'activité de gestion de conflits par son administrateur-délégué, K souhaite dans la présente situation, d'une part, mettre fin au mandat d'administrateur-délégué d'O et, d'autre part, ne confier à O que certaines prestations de services, à savoir uniquement des missions de conseils en matière financière, commerciale et fiscale.

10\. Quant à la mission relative à sa gestion journalière, K souhaiterait, conformément à l'article 18 de ses statuts, la confier à une personne morale encore à constituer qui serait dénommée S, laquelle agirait en tant qu'administrateur-délégué.

11\. Cette mission serait rémunérée.

12\. S sera représentée par Monsieur T, actuel gérant d'O.

## III. Motivation du demandeur

13\. En vertu de la décision E.T. 79.581 du 27 janvier 1994 :

> *« …*
>
> *Vu la nature particulière de leur mission de mandataire, l'administration admet toutefois que les administrateurs, qui agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire et apparaissent donc vis-à-vis des tiers comme l'organe de la personne morale qu'ils représentent, n'agissent pas de manière indépendante (…). Dès lors, les prestations effectuées par les administrateurs, en cette qualité, ne sont pas soumises à la TVA.*
>
> *Tenant compte, d'une part, que le mandat est en principe une prestation de services imposable à la TVA et d'autre part, que les personnes morales peuvent être difficilement considérées comme n'agissant pas de manière indépendante, (…), ces personnes morales peuvent être considérées comme des assujettis pour l'application de la TVA et, par conséquent être identifiés comme tels.*
>
> *L'administration n'exige toutefois pas, pour des raisons pratiques et par analogie avec les personnes physiques qui agissent comme administrateurs, leur identification comme assujettis à la TVA.*
>
> *La position ainsi exprimée vaut également pour les sociétés qui sont déjà des assujettis pour une autre activité économique. Si ces sociétés se prévalent de la non taxation à la TVA de leurs opérations d'administrateur, elles ne peuvent exercer leur droit à déduction, en principe, que selon la règle du prorata général. »*

14\. Par ailleurs, en vertu de la décision E.T. 118.288 du 27 avril 2010 :

> *« …*
>
> *Quant à elles, et contrairement aux personnes physiques, les personnes morales qui agissement comme administrateur, gérant ou liquidateur, sont en principe des assujettis à la TVA bien que, pour des raisons pratiques, l'administration n'exige pas leur identification à la TVA. Si ces personnes morales souhaitent soumettre à la TVA leurs opérations en tant qu'administrateur, gérant ou liquidateur, ce choix vaut pour toutes les opérations qu'elles effectuent comme tel.*
>
> *Le choix précité est en principe irrévocable, à moins que la personne morale concernée n'apporte la preuve irréfutable d'un changement radical de la situation de son entreprise, qui justifie la modification de son choix initial. (…).»*

15\. Dans le cas d'espèce, ainsi que mentionné ci-avant, conformément à l'article 18 de ses statuts, le conseil d'administration de K peut confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à l'un de ses membres qui porte le titre d'administrateur-délégué.

16\. Ceci a donc pour conséquence que K peut décider de confier la gestion journalière de la société à une nouvelle société à constituer, à savoir S.

17\. En échange de son mandat d'administrateur-délégué, S recevra une rémunération d'administrateur.

18\. Conformément aux décisions administratives ci-avant citées, S peut faire application de la tolérance administrative et ainsi choisir de ne pas soumettre cette rémunération d'administrateur à la TVA.

## IV. Décision

19\. Le S.D.A. n'a pas examiné les autres aspects fiscaux autre que la T.V.A

20\. Conformément à l'[article 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2), lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont en principe soumises à la taxe.

21\. Le mandat constitue une prestation de services visée par l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18).

22\. Par conséquent, la mission rémunérée d'administrateur-délégué de K dont sera chargée la société à constituer, S, sera en principe passible de la taxe.

23\. Toutefois, dans sa décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994, l'administration fiscale a admis que les administrateurs, qui agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire et apparaissent donc vis-à-vis des tiers comme l'organe de la personne morale qu'ils représentent, n'agissent pas de manière indépendante pour l'application du Code et que dès lors, les prestations de services effectuées par les administrateurs, en cette qualité, ne sont pas soumises à la TVA.

24\. Pour des raisons pratiques et par analogie avec les personnes physiques, la même décision a admis que les personnes morales agissant comme administrateurs pouvaient, si elles le souhaitaient, ne pas soumettre leurs prestations de services d'administrateurs à la TVA.

25\. L'administration fiscale a confirmé cette possibilité d'option pour les administrateurs personnes morales dans sa décision n° E.T. 118.288 du 27 avril 2010 en précisant que le choix opéré valait pour toutes les prestations d'administrateur et que ce choix était en principe irrévocable.

26\. Par conséquent, les prestations de services qui seront effectuées par S dans le cadre de son mandat d'administrateur-délégué de K peuvent ne pas être soumises à la TVA, étant entendu que dans ce cas, elle ne pourra opérer aucune déduction des taxes ayant grevé les biens et les services utilisés pour cette activité.

## Aangehaalde teksten

2

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 2 voorkomens

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen
