Werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen · Voorafgaande beslissingen

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2011.006 8 februari 2011

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Werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningenbelasting over de toegevoegde waarde - werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen - verlaagd tarief van 12 pct

https://juriel.be/nl/rulings/2011-006-werk-in-onroerende-staat-betrekking-2991

Nummer
2011.006
Datum
8 februari 2011

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Verzameling
Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

39 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2011.006 dd. 08.02.2011

Belasting over de toegevoegde waarde · Werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen · Verlaagd tarief van 12 pct

Samenvatting

De bouwwerken aan privé-woningen kunnen genieten van het tarief van 12% bepaald in rubriek X van tabel B, van de bijlage bij het KB nr. 20 als deze woningen bestemd zijn om te worden verkocht of verhuurd in het kader van het sociaal beleid door een instelling bedoeld in deze rubriek. Overeenkomstig artikel 77, § 1, 1° van het BTW-Wetboek, kan de belasting die werd geïnd aan het tarief van 21% en die dus het bedrag te boven gaat dat wettelijk verschuldigd is tot beloop van het passende bedrag worden teruggegeven :

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. La demande porte plus particulièrement sur la question de savoir si les entrepreneurs peuvent bénéficier, sur pied des articles 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA (CTVA), de la restitution de la TVA versée dans le cadre de la réalisation de travaux immobiliers effectués à divers logements privés fournis et facturés à un organisme public et ce, suite aux modifications apportées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 (AR 20), par l'article 7 de l'arrêté royal du 10 février 2009.

II. Description des faits

2. Les demandeurs sont des entreprises générales de construction qui se sont vus attribuer différents marchés publics de travaux en vue de la construction de logements privés.

3. Il s'agit d'un projet d'ampleur qui vise à créer une nouvelle offre de logements publics sur le territoire d'une ville.

4. Ce vaste projet s'inscrit dans la mission sociale de l'organisme public.

5. Celui-ci doit aboutir, à terme, à la construction d'environ 1000 nouveaux logements ainsi qu'à la rénovation de 1500 logements existants.

6. Dans le cadre des projets précités, des travaux immobiliers ont été réalisés et facturés à l'organisme public moyennant l'application d'un taux TVA de 21%.

7. Or, à compter du 1er janvier 2009 - suite aux modifications apportées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20, par l'AR du 10 février 2009 - le taux de 12% est applicable aux travaux immobiliers relatifs aux biens qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.

8. Les logements concernés sont destinés soit à la location, soit à la vente par le CPAS à des personnes qui respectent les conditions fixées pour l'obtention d'un logement de type « social » compris dans une des catégories précitées.

III. Motivation du demandeur

9. Le CTVA prévoit un régime spécifique permettant la restitution de la taxe trop perçue aux conditions prévues par les articles 75 et ss. dudit Code.

10. Conformément à l'article 77, § 1er, du CTVA : « Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence :

1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due (…) »

11. Or, sont notamment assimilés à des paiements indus en matière de TVA (I. LEJEUNE, Mémento TVA 2009, Kluwer, 2009, pp. 435 et 438), les erreurs commises lors de la facturation ou de l'établissement de la déclaration TVA, l'application d'un taux erroné et les erreurs commises lors de la détermination de la base d'imposition.

12. Cela est confirmé par une réponse de Monsieur le Ministre des Finances à une question parlementaire (Questions et réponses, Sén., sess. ord. 1996-1997, Bull. 1-41, 25 mars 1997) : « En vertu de l'article 77, §1er du CTVA, la taxe ayant grevé des livraisons ou des prestations de services est restituée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Sont notamment visés ici tous les cas dans lesquels une erreur a été commise lors de la facturation ou dans la déclaration qui doit être déposée par l'assujetti : taxation d'une opération non imposable, application d'un taux erroné ou d'une base d'imposition incorrecte, double comptabilisation, erreur dans le calcul de la taxe à verser à l'État »

13. A compter du 1er janvier 2009 - suite aux modifications apportées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20, par l'AR du 10 février 2009 - le taux de 12% ou de 6% est applicable aux travaux immobiliers relatifs aux biens qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale, en ce compris les logements moyens, les logements pour personnes handicapées, les logements pour personnes âgées, les logements de transit, les logements solidaires et les logements d'insertion.

14. Dans ce contexte, les demandeurs souhaitent obtenir, par la voie d'une décision anticipée, la confirmation qu'ils peuvent bénéficier, sur pied des articles 77 et 79 du CTVA, de la restitution de la TVA acquittée dans le cadre des opérations immobilières postérieures au 1er janvier 2009 fournies pour le compte de l'organisme public et facturées à celui-ci à un taux de TVA de 21%.

15. En effet, la taxe acquittée au taux de 21% représente une somme supérieure à ce qui était légalement dû, et ce depuis que l'article 7 de l'AR du 10 février 2009 a modifié la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20.

IV. Décision

16. Conformément à l'article 37 du Code de la TVA (CTVA) et à l'article 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (AR 20), la taxe est perçue au taux réduit de 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.

17. La rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 prévoit l'application du taux réduit de 12% aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du CTVA, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, notamment, lorsque ces services sont fournis à certains organismes publics et qu'ils concernent des logements privés qui sont destinés à être donnés en location ou vendus par ces organismes dans le cadre de leur politique sociale.

18. L'article 1er sexies de l'AR 20 prévoit toutefois que, par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, b), précité, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2010, les opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1er, de l'annexe à l'AR 20 sont soumises au taux de 6%, pour autant que la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations visées soit introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er avril 2010. Les exclusions reprises à la rubrique X, § 2, dudit tableau B restent d'application.

19. Les projets immobiliers dont il est ici question concernent la construction de logements privés qui sont destinés à des personnes remplissant les conditions de revenus et/ou d'accès aux logements sociaux, aux logements moyens, aux logements pour personnes handicapées, aux logements pour personnes âgées, aux logements de transit, aux logements d'insertion ou aux logements solidaires. La construction de ces logements s'inscrit donc bien dans le cadre de la politique sociale de l'organisme public.

20. En outre, l'organisme public s'est engagé à ne louer ou ne vendre les logements privés concernés qu'aux seules personnes qui respectent les conditions de revenus ou d'accès pour ces différentes catégories de logement.

21. Dès lors, dans la mesure où les demandes de permis d'urbanisme relatives aux projets concernés ont été introduites auprès des autorités compétentes avant le 1er avril 2010, les travaux immobiliers concernant ces projets doivent en principe bénéficier du taux de 6% prévu par l'article 1er sexies et la rubrique X précités, en ce qu'ils concernent la construction de logements privés dans le cadre de la politique sociale.

22. Toutefois, conformément au § 2 de cette rubrique, le taux réduit ne sera en aucune façon applicable :

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

23. Ainsi, les travaux immobiliers qui seraient relatifs à des logements qui ne sont pas destinés à être loués ou vendus dans le cadre de la politique sociale de l'organisme public ou à des surfaces de bureaux ou de commerces sont passibles de la taxe au taux de 21%. Quant aux parties communes des immeubles comportant à la fois des logements privés susceptibles de bénéficier du taux réduit et d'autres logements ou locaux passibles de la taxe au taux de 21%, leur construction sera soumise à la taxe au taux réduit ou au taux normal proportionnellement à leur affectation à ces deux types de locaux, affectation qui sera déterminée dans l'acte de base de l'immeuble concerné.

24. Conformément à l'article 77, § 1er, 1°, du CTVA, si les travaux immobiliers relatifs aux projets ici visés ont été soumis à la taxe au taux de 21%, les demandeurs peuvent demander la restitution de la taxe trop perçue puisque celle-ci représente une somme supérieure à celle qui est légalement due.

25. Ce droit à restitution est toutefois subordonné au respect des conditions et formalités prévues par l'article 4 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.

Aangehaalde teksten

6
WBTW art. 776 voorkomens
KB nr. 20 art. 12 voorkomens
KB nr. 4 art. 41 voorkomen
WBTW art. 191 voorkomen
WBTW art. 371 voorkomen
WBTW art. 791 voorkomen