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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2011.005 dd. 01.02.2011
Belasting over de toegevoegde waarde · Werk in onroerende staat met betrekking tot privé-woningen · Verlaagd tarief van 12 pct · Middenklasse huisvesting · Sociale huisvesting · Privé-woningen voor gehandicapten
Samenvatting
De bouwwerken aan privé-woningen kunnen genieten van het tarief van 12% bepaald in rubriek X van tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20 als deze bestemd zijn om te worden verhuurd en verkocht in het kader van het sociaal beleid, door een instelling bedoeld in deze rubriek. De privé-woningen die kaderen in het sociaal beleid bedoeld in deze bepaling zijn de sociale woningen, middelgrote woningen, woningen voor gehandicapten, woningen voor bejaarden, transitwoningen, integratiewoningen en de solidaire woonvormen, zoals deze zijn bepaald in de gewestelijke regelgeving
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I. Objet de la demande
1. La demande porte plus particulièrement sur les questions suivantes :
1.1. les modifications apportées à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (AR 20), par l'article 7 de l'arrêté royal du 10 février 2009, permettent d'appliquer le taux de 12% aux travaux immobiliers relatifs aux différents logements privés suivants, fournis et facturés à un organisme public dans le cadre de sa politique sociale : les logements moyens, les logements pour personnes handicapées, les logements pour personnes âgées, les logements de transit, les logements d'insertion, les logements solidaires ;
1.2. le taux de TVA applicable aux travaux immobiliers relatifs aux parties communes des immeubles comportant à la fois des logements passibles du taux réduit et d'autres logements (ni sociaux, ni moyens) ou surfaces qui ne seront pas directement affectées au logement privé, peut être déterminé sur la base de la répartition des quotités indivises affectées aux différentes parties concernées.
II. Description des faits
2. Les demandeurs sont des entreprises générales de construction qui se sont vus attribuer différents marchés publics de travaux en vue de la construction de logements privés.
3. Par ailleurs, 7 autres projets de construction de logements ont également été lancés mais, pour ces derniers, les entrepreneurs n'ont pas encore été désignés.
4. Les marchés publics précités ont été lancés par un organisme public. Il s'agit d'un projet de grande ampleur qui vise à créer une nouvelle offre de logements publics sur le territoire d'une ville.
5. Ce vaste projet s'inscrit dans la mission sociale de l'organisme public.
6. Celui-ci doit aboutir, à terme, à la construction d'environ 1000 nouveaux logements ainsi qu'à la rénovation de 1500 logements existants.
7. En effet, un des axes majeurs du programme de politique générale de l'organisme public est d'améliorer la qualité et l'accessibilité du logement sur le territoire d'une ville, afin notamment de garantir de façon plus efficace le droit pour tous à un logement décent, tel que ce droit est reconnu par l'article 23, 3° de la Constitution.
8. Cependant, une politique sociale ambitieuse en matière de logement ne vise pas seulement à favoriser la location et l'acquisition de logements « sociaux » au sens strict.
9. En effet, l'organisme public a cherché la meilleure diversité sociologique acceptable en fonction des ensembles à construire en y intégrant non seulement des logements « sociaux » au sens strict, mais également des logements « moyens », des logements pour personnes handicapées, des logements pour personnes âgées, des logements de transit, des logements solidaires et des logements d'insertion.
10. Les marchés publics de travaux attribués aux entrepreneurs et les marchés qui seront attribués dans un futur proche portent spécialement sur la construction de logements privés.
11. Ces logements privés seront destinés aux personnes remplissant les conditions de revenus ou autres pour l'obtention soit d'un logement moyen, soit d'un logement pour personne handicapée, soit d'un logement pour personne âgée, soit d'un logement de transit, soit d'un logement solidaire, soit d'un logement d'insertion.
12. Chacun des logements concernés par la demande - en ce compris les logements de transit, les logements solidaires et les logements d'insertion - sont destinés soit à la location, soit à la vente, à des personnes qui respectent les conditions fixées pour l'obtention de ceux-ci.
III. Motivation du demandeur
13. Les conditions de l'application du taux de TVA réduit de 12% aux travaux immobiliers effectués aux logements privés fournis et facturés aux organismes publics découlent de la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 du 20 juillet 1970 :
« X. Logement dans le cadre de la politique sociale
§ 1er. Le taux réduit de 12% s'applique :
(…)
B) aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A »
14. Toutefois, se pose la question de l'application de ce taux réduit de 12%, non plus seulement aux opérations qui concernent les travaux effectués aux logements « sociaux » au sens strict, mais également lorsque les opérations concernent les travaux effectués à d'autres types de logements privés gérés par l'organisme public dans le cadre de sa politique sociale.
15. Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 février 2009, le taux de TVA réduit n'était applicable qu'aux seuls logements « sociaux » au sens strict, à l'exclusion d'autres types de logements (logements moyens, logements pour personnes handicapées,…).
16. Cette interprétation avait, du reste, été confirmée par votre service dans sa décision anticipée n° 700.172 du 7 août 2007 :
« Seules les opérations relatives aux logements sociaux peuvent bénéficier du taux réduit de 6% en application de la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 relatif aux taux de TVA.
La notion de logement social n'est pas définie par les dispositions relatives à l'application du taux réduit de 6% en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Par ailleurs, ni la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ni la Cour de Justice des Communautés européennes, ni la jurisprudence nationale n'ont défini la notion de logement social. En l'absence de définition, il y a dès lors lieu de se référer à la définition reprise dans le Code wallon du logement.
Le taux réduit n'est dès lors susceptible de s'appliquer qu'aux opérations relatives aux logements sociaux tels que définis par l'article 1er, 9°, du Code wallon du logement.
En revanche, la construction de logements moyens, visés par l'article 1er, 11°, du Code wallon du logement et destinés à être donnés en location est passible du taux normal de TVA. qui est actuellement de 21% ».
17. Le Gouvernement a toutefois adopté une série de mesures fiscales dont la finalité est d'aider les personnes les plus exposées à surmonter la période d'austérité économique que notre pays connait depuis fin 2008. La ratio legis de cette intervention est exprimée dans le préambule de l'A.R. du 10 février 2009 :
« la Belgique est actuellement et durablement touchée par la crise économique et financière que connaît le monde entier. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Les mesures annoncées s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile. A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base réglementaire à l'ensemble des mesures contenues dans son plan de relance. Il entend ainsi adresser un signal fort aux opérateurs économiques et à la population. »
18. En ce qui concerne plus particulièrement le logement dans le cadre de la politique sociale, l'article 7 de l'arrêté royal du 10 février 2009 a modifié la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20.
19. Plus précisément, les termes « logement social » ont été remplacés par les termes « logements dans le cadre de la politique sociale », alors que les termes « habitations sociales » ont été purement et simplement supprimés.
20. Le pouvoir exécutif a ainsi étendu le champ d'application du taux de TVA réduit de 12% à toute opération immobilière portant sur les logements privés livrés et facturés aux organismes publics en visant désormais d'autres types de logements que les seuls logements « sociaux » au sens strict.
21. En vue d'aboutir à une politique de logement la plus efficiente possible, le Gouvernement a ainsi opté pour un régime TVA moins restrictif, tout en demeurant parfaitement conforme au prescrit des articles 93 à 101 de la directive 2006/112/CEE.
22. Pour rappel, l'article 98 de la directive précitée dispose en effet que « les Etats membres peuvent appliquer soit un soit deux taux réduits. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III ». Or, l'annexe III, 10° de la directive 2006/112/CEE vise spécialement « la livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».
23. L'arrêté royal du 10 février 2009 - à l'instar de l'A.R. du 9 décembre 2009 concernant le taux réduit de 6% - a ainsi introduit dans la règlementation belge la formulation européenne de « logement dans le cadre de la politique », en lieu et place de viser de façon limitative les « logements sociaux ».
24. Suite à la modification intervenue, il pourrait donc être considéré que le taux de TVA réduit est désormais applicable à tous les travaux immobiliers fournis et facturés aux organismes d'intérêt public visés par la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 à la condition que ces biens soient destinés au logement dans le cadre de la « politique sociale ».
25. Dans cette interprétation, il n'y aurait ainsi plus lieu d'opérer de distinction entre les différents « types » de logements (logement social, logement moyen, logement pour personne handicapée, logement pour personne âgée, logement de transit, logement solidaire, logement d'insertion) qui sont visés par les législations régionales relatives au logement ; l'interprétation restrictive qui avait cours jusqu'alors ne saurait plus être défendue.
26. La qualification d'un bien en logement « moyen » ne serait, par exemple, plus de nature à exclure l'application du taux TVA réduit de 12%.
27. En outre, il ne fait pas de doute que la construction ou la rénovation de logements s'inscrit dans le cadre de la « politique sociale » menée par l'organisme public concerné.
28. Par définition, ces logements sont soit destinés à des ménages aux revenus modestes, soit à des personnes handicapées ou âgées, soit à des personnes qui rencontrent des problèmes aigus de logement ou d'insertion, et qui ne remplissent pas formellement les conditions pour l'attribution d'un logement « social » au sens strict.
29. Ainsi, l'attribution d'un logement aux candidats locataires se réalise sur la base de points obtenus en fonction de critères « sociaux ». On citera, à titre d'exemple : l'urgence de la situation sociale, les seuils et plafonds de revenus correspondant au logement à attribuer, la présence d'une personne handicapée dans le ménage,…
30. La construction et/ou rénovation des logements visés ci-dessus fait dès lors partie intégrante de la « politique sociale » de l'organisme public concerné.
31. Les demandeurs confirment l'engagement de l'organisme public de ne louer ou de ne vendre les immeubles qui seront construits, qu'aux seules personnes qui respectent les conditions de revenus et/ou d'accès pour l'obtention de ces différentes catégories de logements gérés par l'organisme public dans le cadre de sa politique sociale.
32. Il résulte de ce qui précède que la condition prévue par la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 relatif aux taux de TVA est remplie.
33. Par ailleurs, la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 demeure muette quant au mode de calcul du taux de TVA à appliquer dans le cadre d'un projet global de construction qui comporterait accessoirement des surfaces autres que celles affectées directement au logement privé.
34. Dès lors que la règlementation visée ne règle pas la question du mode de calcul applicable à cette hypothèse, les demandeurs présument que les taux TVA réduits sont uniquement applicables à la construction de « logements » au sens strict, ce qui exclut l'application d'un taux global à l'ensemble du projet.
35. Le taux de TVA applicable aux travaux immobiliers relatifs aux parties communes des immeubles comportant à la fois des logements passibles du taux réduit et d'autres logements (ni sociaux, ni moyens) ou surfaces qui ne seront pas directement affectées au logement privé, sera déterminé sur la base de la répartition des quotités indivises affectées aux différentes parties concernées.
IV. Décision
36. Conformément à l'article 37 du Code de la TVA (CTVA) et à l'article 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (AR 20), la taxe est perçue au taux réduit de 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.
37. La rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 prévoit l'application du taux réduit de 12% aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du CTVA, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, notamment, lorsque ces services sont fournis à un organisme public et qu'ils concernent des logements privés qui sont destinés à être donnés en location ou vendus par l'organisme dans le cadre de la politique sociale.
38. Les projets immobiliers dont il est ici question concernent la construction de logements privés qui sont destinés à des personnes remplissant les conditions de revenus et/ou d'accès aux logements sociaux, aux logements moyens, aux logements pour personnes handicapées, aux logements pour personnes âgées, aux logements de transit, aux logements d'insertion ou aux logements solidaires.
39. La construction de ces logements s'inscrit donc bien dans le cadre de la politique sociale de l'organisme public concerné.
40. L'organisme public s'est engagé à ne louer ou ne vendre les logements privés concernés qu'aux seules personnes qui respectent les conditions de revenus ou d'accès pour ces différentes catégories de logement.
41. Dès lors, les travaux immobiliers relatifs aux projets visés pourront bénéficier du taux de 12% prévu par la rubrique X précitée en ce qu'ils concernent la construction de logements privés dans le cadre de la politique sociale.
42. Toutefois, conformément au § 2 de cette rubrique, le taux réduit de 12% ne sera en aucune façon applicable :
- aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
43. Ainsi, les travaux immobiliers qui seraient relatifs à des logements qui ne sont pas destinés à être loués ou vendus dans le cadre de la politique sociale de l'organisme public ou à des surfaces de bureaux ou de commerces, seront passibles de la taxe au taux de 21%. Quant aux parties communes des immeubles comportant à la fois des logements privés susceptibles de bénéficier du taux réduit de 12% et d'autres logements ou locaux passibles de la taxe au taux de 21%, leur construction sera soumise à la taxe au taux réduit ou au taux normal proportionnellement à leur affectation à ces deux types de locaux, affectation qui sera déterminée dans l'acte de base de l'immeuble concerné.
44. Par ailleurs, dans la mesure où les conditions prévues par la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20 tiennent essentiellement à la qualité du bénéficiaire des prestations de services et à la destination/affectation des logements privés construits, la présente décision sera aussi applicable à l'égard des projets immobiliers pour lesquels les entrepreneurs n'ont pas encore été désignés.
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