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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2010.410 dd. 14.12.2010
Belasting over de toegevoegde waarde · Renovatie · Omvormings-, renovatie- of herstellingswerken · Verlaagd tarief van 6 pct · Verlaagd tarief van 12 pct
Samenvatting
De renovatiewerken van een gebouw met privé-woningen kunnen genieten van het tarief van 6% bepaald in de rubriek XXXI van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 wanneer ze op een relevante wijze steunen op oude dragende muren en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het oude gebouw. In geval van vergroting/uitbreiding van het gebouw, is er bovendien vereist dat de oppervlakte van het oude gedeelte dat blijft bestaan na de uitvoering van de werken groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de gerenoveerde woning.
De bouwwerken aan privé-woningen kunnen bovendien genieten van het tarief van 12% bepaald in de rubriek X van de tabel B van de bijlage bij het KB nr. 20 wanneer ze bestemd zijn om te worden verhuurd in het kader van het sociaal beleid, door een instelling bedoeld in deze rubriek of die hiermee kan worden gelijkgesteld,.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande porte plus particulièrement sur les questions suivantes :
1.1. les travaux de rénovation d'un bâtiment en quatre logements peuvent-ils bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ;
1.2. les travaux de rénovation/transformation des garages et annexes situés à l'arrière d'un bâtiment en trois logements peuvent-ils bénéficier du taux réduit de 6 % prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 ;
1.3. les travaux de construction de trois nouveaux logements à côté d'un bâtiment peuvent-ils bénéficier du taux réduits de 12% prévu par la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970.
II. Description des faits
2. A est une société qui poursuit des missions d'utilité publique dans le cadre de la politique sociale du logement.
3. Dans le cadre de la poursuite de ces missions elle reçoit des financements de l'autorité dont les modalités d'octroi sont définies par contrat de gestion.
4. Elle est amenée à créer, dans le cadre de la subvention annuelle, 10 logements.
5. Le projet consiste en des travaux de réaménagement d'anciens bâtiments qui se déclinent comme suit : quatre logements dans un bâtiment, un logement pour personne à mobilité réduite dans l'annexe arrière, deux logements dans les anciens garages et trois logements à construire.
III. Motivation du demandeur
1. Rénovation d'un bâtiment
6. Pour la rénovation d'un bâtiment en quatre logements, la société estime pouvoir bénéficier de l'application du taux réduit de 6%, en application de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR 20, étant donné qu'il rencontre les conditions suivantes :
6.1. il s'agit bien d'une opération visant à rénover un bâtiment d'habitation ;
6.2. après les travaux, les logements seront loués à des familles à revenus modestes ou en situation précaire, en tant qu'habitation principale ;
6.3. la première occupation du bien précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22 du CTVA ;
6.4. les opérations seront fournies et facturées à un consommateur final, par un entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
7. De plus, le point 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986 confirme que « les entreprises qui rénovent des immeubles anciens d'habitation, dont elles sont propriétaires par acquisition ou autrement et qui, après rénovation, les vendent ou les donnent en location, sont, dans l'esprit de la nouvelle disposition, à considérer comme des consommateurs finals, sans qu'il y ait lieu d'encore distinguer selon qu'elles affectent ces immeubles à la location ou à la vente. Le taux de 6% peut donc être appliqué sur les opérations de rénovation, pour autant qu'elles affectent des bâtiments occupés depuis au moins 20 ans.
2. Rénovation/Transformation des garages et annexes existants
8. En ce qui concerne la rénovation et la transformation des garages et annexes existants en trois logements, la société sollicite également le taux de TVA réduit de 6%.
9. La requête s'appuie, comme pour le point précédent, sur la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'AR 20, selon les mêmes arguments que ceux invoqués ci-dessus.
10. En outre, dans la réponse à la question parlementaire n° 1117 de M. Leterme du 9 octobre 2002, il est prévu que, l'agrandissement d'une habitation existante ou une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'AR n° 20 relatif aux taux de TVA, ne pourra être considéré comme transformation que « si la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux ».
11. Le demandeur précise que cela sera largement le cas dans le projet faisant l'objet de la présente demande.
3. Construction de trois nouveaux logements
12. Pour la construction des trois logements, la société requiert l'application du taux de TVA réduit à 12% prévu par la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'AR 20.
13. Celui-ci indique que le taux de 12% s'applique aux livraisons de biens « lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale » et concerne les logements privés livrés et facturés, notamment, aux sociétés holding mixtes à majorité publique, destinés à la location.
14. La société, malgré sa personnalité de droit privé, estime pouvoir être considérée comme une société mixte à majorité publique pour diverses raisons.
IV. Décision
1. Rénovation d'un bâtiment et Transformation des garages et annexes situés à l'arrière de celui-ci
15. Conformément à l'article 1er, alinéa 2, a), de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité.
16. La rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoit l'application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
17. Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
18. Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
19. Condition 3° : les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code ;
20. Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ; compte tenu des modifications apportées à l'arrêté royal n° 20 par l'arrêté royal du 2 juin 2010, il n'est plus nécessaire que les opérations soient fournies par une personne enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du CIR 1992 ;
21. Condition 5° : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux
réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
22. En l'espèce, des photos et plans transmis par le demandeur, il apparaît que les travaux envisagés pour rénover le bâtiment en quatre appartements et transformer les garages et annexes situés à l'arrière de celui-ci en trois logements, s'appuient de manière significative sur d'anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble ancien (comp. points 30 à 33 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986).
23. En ce qui concerne spécifiquement les trois logements qui se situent dans les garages et annexes situés à l'arrière du bâtiment, et dans la mesure où les travaux envisagés impliquent l'agrandissement des bâtiments existants, le demandeur a pris l'engagement que, pour chaque nouveau logement, la superficie de la partie ancienne qui subsistera après l'exécution des travaux sera supérieure à la moitié de la superficie totale du logement après la réalisation des travaux (v. question parlementaire n° 1117 de M. Leterme du 9 octobre 2002).
24. Si cet engagement est bien respecté, l'ensemble des travaux relatifs au bâtiment et aux garages et annexes situés à l'arrière de celui-ci pourront s'analyser comme des travaux de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et la condition 1 sera respectée.
25. En revanche, si cet engagement n'est pas respecté, les travaux relatifs aux garages et annexes ne seront pas considérés comme des travaux de rénovation/transformation mais comme des travaux de construction passibles du taux de 12% conformément à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 (v. 2. ci-après).
26. Par ailleurs, le demandeur a confirmé que les appartements seront exclusivement affectés à du logement privé et que la première occupation du bâtiment précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A sur les travaux de transformation à effectuer. Les conditions 2 et 3 sont donc bien remplies.
27. Ensuite, comme les logements rénovés sont destinés à la location, la société peut être considérée comme un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 (comp. point 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986). La condition 4 est donc satisfaite.
28. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant) et sous réserve du respect de l'engagement dont il est question ci-avant, la totalité des travaux immobiliers relatifs à la rénovation du bâtiment et des garages et annexes situés à l'arrière de celui-ci, pourront bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XXXI précitée.
29. Toutefois, conformément au § 4, de cette rubrique, le taux réduit ne sera pas applicable :
29.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
29.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
30. Sont notamment visés par ces exclusions, les travaux de démolition qui ne constituent pas le préalable nécessaire à des travaux de rénovation ou de transformation et les travaux relatifs à l'aménagement de parking en plein air.
2. Construction de trois nouveaux logements
31. Conformément à l'article 1er, alinéa 2, b), de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté.
32. La rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoit l'application du taux réduit de 12% aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du CTVA, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6., du tableau A, lorsque ces services sont fournis aux provinces, aux sociétés intercommunales, aux communes, aux centres publics intercommunaux d'action sociale, aux centres publics d'action sociale et aux sociétés holding mixtes à majorité publique et qu'elles concernent des logements privés qui sont destinés à être donnés en location par ces institutions ou ces sociétés dans le cadre de la politique sociale.
33. Des informations fournies par le demandeur, il apparaît que la société, nonobstant sa personnalité juridique de droit privé, poursuit des missions d'utilité publique relevant de la politique sociale du logement.
34. La société est par ailleurs financée (subventions directes et emprunts garantis) et contrôlée par les autorités publiques (membres du conseil d'administration, commissaires au gouvernement, représentant de la Cour des Comptes) compétentes en la matière.
35. Dès lors, même si la société n'est pas spécifiquement visée par la rubrique X précitée, compte tenu des objectifs poursuivis par cette disposition et du cadre légal dans lequel la société met en œuvre une partie de la politique sociale en matière de logement de l'autorité, il peut être admis que la société soit assimilée aux organismes publics visés par cette rubrique.
36. Par ailleurs, le concept de « logement dans le cadre de la politique sociale » n'étant pas défini par la législation fiscale belge ou européenne, il convient de se référer à la définition qui en est donnée par l'autorité compétente en la matière.
37. Comte tenu de cette définition, la totalité des travaux immobiliers relatifs à la construction de trois nouveaux logements à côté du bâtiment préexistant, pourront bénéficier du taux de 12% prévu par la rubrique X précitée.
38. Toutefois, conformément au § 2 de cette rubrique, le taux réduit de 12% ne sera en aucune façon applicable :
38.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
38.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
39. Sont notamment visés par ces exclusions, les travaux de démolition qui ne constituent pas le préalable nécessaire à des travaux de rénovation ou de transformation et les travaux relatifs à l'aménagement de parking en plein air.
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