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title: "Voorafgaande beslissing 2010.267 · Inkomstenbelasting, fusie van vennootschappen"
description: "Inkomstenbelasting, fusie van vennootschappen, belastingontwijking. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2010.267 van 14 december 2010."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2010-267-inkomstenbelasting-fusie-vennootschappen-belastingontwijking-normaal-d1d7"
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Tekst in het Frans

# Inkomstenbelasting, fusie van vennootschappen, belastingontwijking · inkomstenbelasting - fusie van vennootschappen - belastingontwijking - normaal beheer van het privé-vermogen - aandeel - belgische vennootschap - buitenlandse vennootschap - zakelijke overwegingen - vrijstelling - belasting over de toegevoegde waarde

**Nummer**

2010.267

**Datum**

14 december 2010

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

87 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2010.267 dd. 14.12.2010

*Inkomstenbelasting* · *Fusie van vennootschappen* · *Belastingontwijking* · *Normaal beheer van het privé-vermogen* · *Aandeel* · *Belgische vennootschap* · *Buitenlandse vennootschap* · *Zakelijke overwegingen* · *Vrijstelling* · *Belasting over de toegevoegde waarde*

## Samenvatting

Als de fusie door overneming van X door Y wordt verricht omwille van geldige economische motieven, heeft ze geen belastingfraude of -ontwijking als hoofddoel of als één van de hoofddoelen in de zin van artikel 183bis WIB 92 en kan ze bijgevolg worden verricht in het stelsel van de fiscale neutraliteit op grond van artikel 211 WIB 92.

Inzoverre*'*'Y' als BTW-plichtige is geïdentificeerd in België, kan de fusie door overneming van 'X' door 'Y' genieten van de toepassing van [artikel 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), van het BTW-Wetboek en ontsnapt ze aan de toepassing van de BTW.

De fusie door overneming van'X' door 'Y' gevolgd door een kapitaalsvorming die zal worden verricht door de Belgische vennootschap na overneming van haar Ierse moedervennootschap vormt een normale daad van beheer van het privévermogen voor de aandeelhouders-natuurlijke personen die in België wonen en die deze aandelen bezitten in het kader van hun privévermogen.

De verrichtingen van overbrenging van de effectieve bestuurszetel van 'X' naar België, van fusie door overneming van 'X' door 'Y' kunnen niet worden geherkwalificeerd op grond van artikel 344, § 1WIB 92.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur les questions de savoir si

1\. la fusion par absorption de la société irlandaise 'X' par la société belge 'Y' n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après, « CIR 92 ») et peut dès lors se réaliser en régime de neutralité fiscale par application de l'article 211, CIR 92 ;

2\. la fusion par absorption de 'X' par 'Y' sera exemptée des droits d'enregistrement sur la base de l'article 117 du code des droits d'enregistrement ;

3\. la fusion par absorption de *'3 PAF Ltd'* par *'3 PAF Belgium'* sera exemptée de TVA en vertu de l'[article 11 du code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) ;

4\. le remboursement de capital opéré par la société issue de la fusion est bien un remboursement de capital fiscal sans conséquence au niveau de l'impôt sur les revenus en Belgique, ni dans le chef des actionnaires, ni dans le chef de la société ;

5\. la fusion par absorption de *'3 PAF Ltd'* par *'3 PAF Belgium'* suivi d'une rédaction de capital qui sera opérée par la société belge après l'absorption de sa maison-mère irlandaise :

5.1. vu les circonstances, constitue un acte normal de gestion du patrimoine privé pour les actionnaires personnes physiques résidant en Belgique et détenant ces actions dans le cadre de leur patrimoine privé ;

5.2. toujours sur la base des circonstances de fait, cette absorption aura bien les conséquences fiscales décrites ci-après ;

6\. les deux opérations (fusion par absorption et réduction de capital ultérieure), ne peuvent, conjointement, être considérées comme impliquant la réalisation d'une plus-value imposable dans le chef des actionnaires personnes physiques ;

7\. les opérations de fusion par absorption de 'X' par 'Y' et de réduction de capital de la société issue de la fusion ne peuvent être requalifiées en une opération de fusion avec soulte ;

8\. les opérations de transfert de siège de direction effective de 'X' vers la Belgique, de fusion par absorption de 'X' par 'Y' ne peuvent être requalifiées en une opération de fusion taxée impliquant la liquidation de la société transférée et absorbée.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

9\. Dès lors qu'elle est effectuée pour des motifs économiques valables, l'opération de fusion par absorption de 'X' par 'Y' n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis, CIR 92 et peut dès lors se réaliser en régime de neutralité fiscale par application de l'article 211, CIR 92.

10\. Etant donné qu'à l'occasion de la fusion par absorption de 'X' par 'Y', aucun immeuble n'est transféré, la question relative à l'article 117 C.ENR est sans objet.

11\. Dans la mesure où *'*'Y' procède à son identification à la TVA en Belgique, la fusion par absorption de 'X' par 'Y' peut bénéficier de l'application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du C. TVA et échappe à l'application de la TVA.

12\. Le remboursement de capital opéré par la société issue de la fusion est un remboursement de capital fiscal sans conséquence au niveau de l'impôt sur les revenus en Belgique, ni dans le chef des actionnaires, ni dans le chef de la société.

13\. La fusion par absorption de 'X' par 'Y' suivi d'une rédaction de capital qui sera opérée par la société belge après l'absorption de sa maison-mère irlandaise :

13.1. vu les circonstances, constitue un acte normal de gestion du patrimoine privé pour les actionnaires personnes physiques résidant en Belgique et détenant ces actions dans le cadre de leur patrimoine privé ;

13.2. toujours sur la base des circonstances de fait, l'opération de fusion par absorption étant fiscalement immunisée, elle ne sera pas considérée comme une réalisation de la plus-value latente sur les actions détenues de la société irlandaise dans le chef des actionnaires belges assujettis à l'impôt des sociétés.

14\. Les deux opérations (fusion par absorption de 'X' par 'Y' et réduction de capital ultérieure), ne peuvent, conjointement, être considérées comme impliquant la réalisation d'une plus-value imposable dans le chef des actionnaires personnes physiques.

15\. Les opérations de fusion par absorption de 'X' par 'Y' et de réduction de capital de la société issue de la fusion ne peuvent être requalifiées en une opération de fusion avec soulte.

16\. Les opérations de transfert de siège de direction effective de 'X' vers la Belgique, de fusion par absorption de 'X' par 'Y' ne peuvent être requalifiées en une opération de fusion taxée impliquant la liquidation de la société transférée et absorbée.

Cette décision du Collège du SDA est prise sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

17\. 'X' est une société de droit irlandais qui détient une participation de 49% dans un groupe aéronautique irlandais et dont l'activité opérationnelle est le leasing d'avions gros porteurs destinés au fret aérien. L'actionnariat de cette société est constitué majoritairement de résidents fiscaux belges assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes physiques.

18\. Dans le cadre de son activité de leasing aérien, 'X' a acquis trois avions dont deux ont été donnés en location à une société belge de fret et dont le troisième, initialement destiné au même client, a été revendu.

19\. Des circonstances économiques difficiles n'ont pas permis le développement de l'activité de leasing aérien. De plus, la faillite de son client a contraint 'X' à reprendre possession de ces avions pour les mettre en vente. A l'issue de cette vente, 'X' se présentera comme une société holding.

20\. Suite à l'arrêt de ses activités opérationnelles, et dans la mesure où les avions se trouvent localisés sur le territoire belge, 'X' a transféré les différentes autorisations administratives et techniques y afférentes à une filiale belge, spécialement créée à cette fin, 'Y'.

21\. Les opérations de restructuration projetées comprennent, à la fois, la migration de 'X' vers la Belgique, qui sera réalisée par le biais d'un transfert du siège de direction effective de la société en Belgique suivi de la fusion par absorption de 'X' par 'Y', et la réduction de capital de la société issue de la fusion.

22\. La décision de procéder à la migration de 'X' vers la Belgique est justifiée par les considérations suivantes :

22.1. la renommée et l'expertise de la place de Dublin en matière de leasing aérien ne sont plus relevantes ;

22.1. les coûts d'administration d'une société holding en Irlande sont prohibitifs par rapport aux coûts supportés par une société holding belge ;

22.2. une partie des administrateurs sont résidents belges et doivent régulièrement se déplacer en Irlande, alors que l'administrateur irlandais, recruté pour son expertise en matière de leasing aérien, sera remplacé sous peu. La tenue de conseils d'administration en Irlande ne se justifie plus pour assurer la gestion d'une simple société holding ;

22.3. la majorité des actionnaires étant résidents belges, les assemblées générales seront plus facilement accessibles pour ces derniers.

23\. La décision de réduction de capital est justifiée par le fait que le niveau de trésorerie de la société est devenu largement excédentaire par rapport son activité de société holding et à ses objectifs à court, moyen et long terme.

## *1. S'agissant de la fusion par absorption*

En matière d'impôt sur les revenus

24\. 'Y', société récemment constituée, n'ayant pas encore clôturé d'exercice comptable et fiscal, l'impact fiscal de l'opération de fusion par absorption de 'X' par 'Y' ne peut être envisagé à défaut d'éléments pertinents

25\. La fusion par absorption répond, toutefois, à des motifs économiques valables en ce qu'elle vise la réduction substantielle des coûts élevés inhérents au maintien d'une société irlandaise. En effet, si de tels coûts étaient justifiés tant que la société était active dans le domaine du leasing aérien (compte tenu de l'expertise de la place de Dublin en la matière), tel n'est plus le cas aujourd'hui.

En matière de droits d'enregistrement

26\. Etant donné qu'à l'occasion de la fusion par absorption de 'X' par 'Y', aucun immeuble n'est transféré, la question relative à l'article 117 C.ENR est sans objet.

En matière de TVA

27\. L'[article 11 du C. TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

28\. De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.

29\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles [5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-5) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).

30\. A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest), Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.

31\. En l'espèce, la fusion par absorption de 'X' par'Y' constitue bien un transfert d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

32\. Dans la mesure où 'Y' procède à son identification à la TVA en Belgique, la fusion envisagée peut bénéficier de l'application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du C. TVA et échappe à l'application de la TVA.

## *2. S'agissant de la réduction de capital*

Impact dans le chef des actionnaires belges assujettis à l'impôt des sociétés

33\. Dans le chef des actionnaires sociétés belges de 'X', le transfert du siège de direction effective vers la Belgique restera sans impact fiscal, ce transfert n'impliquant aucune réalisation d'actif dans le chef des actionnaires.

34\. De même, la fusion par absorption étant fiscalement immunisée, elle ne sera pas considérée comme une réalisation de la plus-value latente sur les actions détenues de la société irlandaise. Cette opération reste donc fiscalement neutre.

35\. Enfin, la réduction de capital ultérieure de 'Y' sera également neutre d'un point de vue fiscal. En effet, dès lors qu'elle consiste en un remboursement du capital libéré effectivement investi par les actionnaires dans la société et qu'elle est opérée dans le respect du code des sociétés, une réduction de capital ne constitue pas un revenu imposable.

Impact dans le chef des actionnaires belges assujettis à l'impôt des personnes physiques

36\. Dans le chef des actionnaires belges personnes physiques, les opérations de transfert du siège de direction effective de 'X' vers la Belgique, de fusion par absorption de 'X' par 'Y' et de réduction de capital ultérieure de la société issue de la fusion doivent être considérées comme relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé au sens de l'article 90, 1°, CIR 92.

37\. En outre, les opérations successives de transfert de siège de direction effective de la société 'X', de fusion par absorption de 'X' par 'Y' et de réduction de capital de la société issue de la fusion ne pouvant être assimilée à une opération d'apport des actions d'une société irlandaise à une société belge contrôlée, à la suite de cet apport, par les actionnaires apporteurs, celles-ci se situent hors du champ d'application de l'article 90, 9°, CIR 92.

38\. En effet,

38.1. les actionnaires à l'occasion de la fusion envisagée ne sont pas, en tant que tels, partie à un acte quelconque de cession de leurs actions à titre onéreux, que ce soit une vente, un apport ou un échange des actions qu'ils détiennent ;

38.2. en outre, les actionnaires, personnes physiques, résidents belges représentent au maximum '*n*' % du capital de la société 'X' et qu'aucun actionnaire, personne physique, résident belge ne détient une participation suffisante pour influencer la gestion des sociétés en cause ;

38.3. la fusion envisagée est décidée par les organes compétents (Assemblées Générales, Conseils d'Administration, …) des sociétés en cause ;

38.4. les actionnaires, dans le cas d'espèce, n'effectuent aucun acte de gestion de patrimoine (professionnel ou privé ; normal ou anormal) mais subissent, dans leur patrimoine, les conséquences d'actes posés par des tiers.

## *3. S'agissant de la requalification des opérations envisagées*

De la requalification des opérations envisagées en une opération de fusion taxée

39\. Dès lors qu'elles sont effectuées pour des motifs économiques valables, les opérations successives de transfert de siège de direction effective de la société 'X' vers la Belgique et de fusion par absorption de 'X' par 'Y' répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 344, § 1 er, CIR 92.

De la requalification des opérations envisagées en une opération de fusion avec soulte en espèce

40\. Les opérations successives de transfert de siège de direction effective de la société 'X' vers la Belgique et de fusion par absorption de 'X' par 'Y', et de réduction du capital de la société issue de la fusion répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 344, § 1 er, CIR 92 au triple motif que :

40.1. ces opérations respectent le prescrit des droits des sociétés applicables en la matière,

40.2. la réduction de capital sera inférieure au capital existant avant les opérations de transfert de siège et d'absorption,

40.3. cette réduction de capital est justifiée par la circonstance que le niveau de trésorerie de la société est devenu largement excédentaire par rapport son activité de société holding et à ses objectifs à court, moyen et long terme.

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 5 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 3 voorkomens

[Zesde richtlijn 77/388 art. 5](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-5) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
