---
title: "Zelfstandige, Onvoldoende zakencijfer · Rechtbank van eerste aanleg te Bergen, 25 augustus 2025"
description: "Zelfstandige, Onvoldoende zakencijfer. Rechtbank van eerste aanleg te Bergen (België), 25 augustus 2025."
url: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/zelfstandige-onvoldoende-zakencijfer-rechtbank-bergen-2025-08-25-aeda"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Zelfstandige, Onvoldoende zakencijfer

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Bergen

**Datum**

25 augustus 2025

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gemengd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

417 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen – afd Bergen – d.d. 25.08.2025 (24/31/A – 24/32/A)

FIN 5543210601

*BTW - Zelfstandige - Onvoldoende zakencijfer*

## Samenvatting

Samenvatting niet beschikbaar

**Volledige tekst**

### Tekst van de beslissing

**Tribunal de première instance du Hainaut**

## Division de Mons

**Section civile**

**Jugement**

**Trente-sixième chambre**

**25/08/2025**

## RG : 24/31/A – 24/32/A

## RG : 24/31/A – 24/32/A

En cause de :

**F.P.,** inscrite au registre national sous le n°…, domiciliée rue … n°…. à … …, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°….

*Demanderesse*

Représentée par Maître KEIRLE Julien, avocat loco Maître VANDENBROUCKE Clémentine, avocate, dont le cabinet est sis rue du Faubourgs, n°1 à 7780 COMINES.

Contre **:**

**L'ETAT BELGE**, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, Administration générale de la fiscalité — secteur TVA, poursuites et diligences du Conseiller du team recouvrement personnes physiques de I'AGPR THUIN -CHIMAY dont les bureaux sont établis rue du Fosteau 1 à 6530 THUIN.

*Défendeur*

Représenté par D.F., Conseiller expert et Monsieur G.F., Attaché.

**RG : 24/32/A**

**F.P**., inscrite au registre national sous le n°…, domiciliée rue … n°… à … …, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le n°….

P.D., inscrit au registre national sous le n°…, domicilié rue … n°… à 6567 MERBES-LE CHATEAU.

*Demandeurs*

Représentés par Me KEIRLE Julien, avocat loco Me VANDENBROUCKE Clémentine, avocate, dont le cabinet est sis rue du Faubourgs, n°1 à 7780 COMINES.

Contre :

**L'ETAT BELGE**, Service public fédéral Finances, inscrit à la BCE sous le n°0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont sis rue de la Loi 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général directeur du centre PME CHAREROI dont les bureaux sont établis Petite Rue 4 boite 21 à 6000 CHARLEROI.

*Défendeur*

Représenté par G.F. , Attaché et Monsieur G.F. , Attaché.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, régulièrement produites, dont notamment :

RG : 24/31/A (TVA)

 La requête déposée au greffe le 05 janvier 2024 ;

 L'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du code judiciaire ;

 Les dernières conclusions de la demanderesse, déposées au greffe le 20 février 2025 ;

 Les dernières conclusions de l'Etat belge, déposées au greffe le 13 mars 2025 ;

 La requête en obtention d'un nouveau délai pour conclure déposée au greffe le 21 mars 2025 et l'ordonnance du tribunal de céans prononcée le 16 avril 2025 refusant d'octroyer de nouveaux délais ;

 Le dossier de pièces de chaque partie ;

 Le procès-verbal d'audience publique.

RG : 24/32/A (IPP)

 La requête déposée au greffe le 05 janvier 2024 ;

 L'ordonnance prononcée sur pied de l'article 747 du code judiciaire ;

 Les dernières conclusions des demandeurs, déposées au greffe le 20 février 2025 ;

 Les dernières conclusions de l'Etat belge, déposées au greffe le 20 mars 2025 ;

 La requête en obtention d'un nouveau délai pour conclure déposée au greffe le 21 mars 2025 et l'ordonnance du tribunal de céans prononcée le 16 avril 2025 refusant d'octroyer de nouveaux délais ;

 Le dossier de pièces de chaque partie ;

 Le procès-verbal d'audience publique.

Le tribunal a entendu :

\- en la cause 24/31/A : le conseil de la demanderesse et les représentants de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 23 avril 2025 à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

\- en la cause 24/32/A : le conseil des demandeurs et les représentants de l'Etat belge en leurs plaidoiries et explications, à l'audience du 23 avril 2025 à laquelle les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

Les parties ont sollicité conjointement la jonction des causes 24/31/A et 34/32/A, ce qui a été acté au procès-verbal d'audience publique pour chaque cause.

## I. Exposé des faits

La demanderesse, Madame F.P., est indépendante et exerce les activités suivantes sous le n° de TVA …:

\- Exploitation d'une station-service avec shop à la rue … n°… à … ;

\- Exploitation d'un café-bar sous l'enseigne « … » à la … n°… à … jusqu'au 31 juillet 2019 ;

\- Exploitation d'une activité de location de chapiteaux.

Sa comptabilité, pour les deux années litigieuses, était confiée au bureau comptable externe F., par la personne de Monsieur C.

En 2022, la demanderesse a fait l'objet d'un contrôle TVA portant sur la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

A l'impôt des personnes physiques, la demanderesse avait rentré une déclaration d'imposition commune avec son conjoint P.D. , le demandeur, pour les exercices 2020 (revenus 2019) et 2021 (revenus 2020) dans les délais impartis.

Ces deux déclarations ont également fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Administration.

Les déclarations exercices 2020 et 2021 et leurs annexes, mentionnaient les éléments d'imposition suivants au niveau de l'activité indépendante de la demanderesse 1 :

|  | 2020 |  | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d'affaires |  | 2.734.041,54 |  | 2.395.864,97 |
| Inventaire 1er janvier | 23.353,26 |  | 24.278,70 |  |
| Achats année | +2.106.872,76 |  | + 2.278.448,79 |  |
| Inventaire 31 décembre | -24.278,70 |  | -23.794,85 |  |
| Achats sortis | 2.105.947,32 | -2.105.947,32 | 2.278.932,64 | -2.278.932,64 |
| Prélèvements | - |  | - |  |
| Bénéfices bruts |  | 628.094,22 |  | 116.932,33 |
| Frais généraux |  | -628.093,34 |  | - 315.475,16 |
| Bénéfices imposables |  | 0,88 |  | -198.542,83 (perte) |

Il est apparu lors du contrôle que les revenus de l'activité de station -service et de café avaient été fixés de manière forfaitaire (alors qu'aucun forfait n'était applicable), tant à la NA qu'à l'IPP, forfait calculé sur base du montant des factures d'achat multiplié par un coefficient spécifique.

Il est également ressorti du contrôle que les revenus de l'activité location de chapiteau n'avaient été que partiellement déclarés, que la demanderesse s'était délivrée des factures d'achat de carburant au nom de ses stations-services alors qu'elle avait acheté du carburant à d'autres stations-services, que des frais professionnels n'étaient pas justifiés, que la comptabilité n'était pas probante.

Après le contrôle fiscal et plusieurs réunions entre parties, l'Administration a adressé :

\- le 21 octobre 2022 : une notification d'indice de fraude conformément au prescrit de l'[article 84 ter du code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) 2 ;

\- le 25 octobre 2022 : une notification d'indices de fraude portant sur les exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 fondée sur l'article 333, alinéa 3 CIR.

### TVA

Concernant la TVA, l'Administration a adressé le 27 octobre 2022, un relevé de régularisation. Ce relevé a été contesté par la demanderesse. L'Administration a examiné les remarques de la demanderesse et a adressé le 08 décembre 2022, un procès-verbal en matière de TVA maintenant une régularisation pour les éléments suivants :

---

1 Pièces 1 et 2 de l'État belge.

2 Notification non produite par les parties.

---

1.Insuffisance de chiffre d'affaires déclarés en 2019 pour l'activité de location de chapiteaux - factures retrouvées par l'assujettie et/ou paiements reçus : base imposable non déclarée à la TVA : 78.698,25 euros -TVA due à 21% : 16.526,63 euros ;

2.Insuffisance de chiffre d'affaires déclarés en 2019 pour l'activité de location de chapiteaux - factures manquantes et non comptabilisées : base imposable non déclarée à la TVA :

 nouvelles factures produites après procès-verbal de régularisation : 5.372,22 euros — TVA due à 21 % : 1.128,12 euros ;

 présomption de CA pour quatre factures non produites : 1.728,05 euros par facture x 4 = 6.912,20 euros — TVA due à 21 % : 1.451,56 euros.

3.Insuffisance de chiffre d'affaires déclarés en 2020 pour l'activité de location de chapiteaux-factures retrouvées par l'assujettie et/ou paiements reçus : base imposable non déclarée à la TVA : 36.671,43 euros - TVA due à 21 % : 7.701 euros ;

4.Fiches de commissions perçues non reprises en produits : base imposable à la TVA : 32.961,27 euros -TVA due à 21 % : 6.921,87 euros.

5.Prélèvements de marchandises non déclarés : base imposable à la TVA : 1.336,07 euros - pour 2019 et 1.336,07 euros pour 2020 - TVA due à 21 % pour chaque année : 427,54 euros ;

6.Déductions de TVA sur carburant : absence de facture régulière pour 25.057,89 euros de frais de carburant en 2019, soit TVA déduite injustement de 4.348,89 euros pour 2019 et absence de facture régulière pour 6.704,96 euros en 2020 soit 1.163,67 euros pour 2020 ;

7.Réductions de la TVA déduite pour les frais relatifs aux véhicules à concurrence de leur usage professionnel soit pour le véhicule RAV 4 (85 %) et pour le véhicule JAGUAR (35 %) - réduction de la TVA déductible de 15 % pour la MERCEDES prise en leasing ;

8.Rejet de la TVA déduite pour les frais relatifs au bâtiment situé …, … à …, bâtiment qui n'est plus exploité par la demanderesse et a été mis en location à partir du 31/07/2019 : TVA rejetée : 1.957,51 euros ;

9.Rejet d'une partie de la TVA déduite pour les frais d'électricité - eau - chauffage du bâtiment situé …,… à … dès lors que la TVA sur les factures de consommation a été intégralement déduite alors qu'une partie du bâtiment est loué à des tiers.

Au total, la TVA due a été fixée à 44.529,26 euros. De ce montant, le taxateur a toutefois accepté de déduire la TVA payée et acquittée sur un surplus de chiffre d'affaires déclaré pour l'activité de station-service et café (surplus de TVA : 16.708,63 euros).

Le taxateur a appliqué une amende de 10 % pour les points relatés ci-avant 5, 7, 8, 9. Pour les points 1, 2, 3, 4 et 6 le taxateur a retenu une amende de 200 % et l'intention frauduleuse de la demanderesse motivée comme suit :

*« Les indices de fraude ont été notifiés à l’assujettie via un courrier daté du 21 octobre 2022 transmis par recommandé postal.*

*Les différents éléments de fraude fiscale y répertoriés sont confirmés et complétés dans le présent procès-verbal.*

(…)

*En l’espèce l’assujetti a agi en pleine connaissance de cause lorsque :*

\- *elle a choisi de ne déclarer qu'un chiffre d'affaires calculé de manière forfaitaire pour ses activités de « cafés et bars » et « shops station-service » sachant pertinemment qu'elle n'est nullement soumise à un quelconque forfait et ayant pourtant à sa disposition un ensemble d'éléments qui lui auraient permis d'établir les recettes réelles ;*

\- *elle a choisi de déposer des déclarations TVA qui ne comportent pas l'intégralité du chiffre d'affaires « location chapiteau » réalisé par l'assujetti ; ce n'est qu'en effectuant une analyse approfondie de l'intégralité des opérations reprises sur les comptes bancaires du couple P.F. que nous avons pu mettre en lumière une partie des montants éludés ; le chiffre d'affaires « location chapiteau » éludé relatif à 2019* *repris au point 4 et 5 ci-dessus représente au minimum 27% du chiffre d'affaires de cette même branche d'activité réalisés durant* cette même *année pour l'activité « location chapiteau » ; et le chiffre d'affaires « location chapiteau » éludé relatif à 2020 repris au point 6 ci-dessus représente environ 55% du chiffre d'affaires de cette même branche d'activité réalisés durant cette même année pour l'activité « location de chapiteaux » ; ceci ne peut être considéré comme une simple erreur ou oubli;*

\- *elle a regroupé la déclaration de son chiffre d'affaires « location chapiteau » sur les déclarations TVA de fin d'année (en 12.2019 et en 12.2020), quand bien même le chiffre d'affaires se répartissait sur l'ensemble de l'année ;*

\- *elle s'est établie des factures de diesel (cf. point 9 ci-avant), non reprise en journal de ventes, et ce sans justificatif probant, afin de pouvoir prendre en charge et déduire des TVA impayées et a encodé celles-ci sur les déclarations de fin d'année (en 12.2019 et en 12.2020) ;*

\- *elle a dressé de nombreuses factures pour vente de carburant à destination de contribuables et/ou assujettis à la TVA sans que ces factures ne soient encodées parmi les journaux de vente et sans qu'aucun justificatif des montants ainsi facturés n'ait pu être présentés (ceci permettant vraisemblablement à différents contribuables et/ou assujettis de prendre en charge des montants injustifiés et/ou de récupérer des TVA impayées) ;*

\- *de manière habituelle et répétée, l'assujettie a déposé des déclarations périodiques à la TVA qui ne correspondaient pas à la réalité. Au cours de la période comprise entre le 01.01.2019 et le 31.12.2020, l'assujettie a ainsi sciemment établi et déposé de fausses déclarations ;*

*En ce qui concerne l'activité « location chapiteau », Monsieur D.P. ne déclare aucun revenu en qualité de salarié ou d'indépendant depuis de nombreuses années (plus de 5 années). Par contre, des allocations de maladie invalidité (environ 13000,00 euros bruts par années civiles) sont perçues par ce dernier.*

*L'ensemble des éléments repris au point 1 ci-dessus indique clairement que Monsieur D.P. aurait dû déclarer des revenus professionnels (en qualité de salarié ou d'indépendant) tirés de l'activité « location chapiteau » à enseigne « chapiteau P. et fils » (déclarés partiellement au nom de Madame P.F., BE …, son épouse).*

*L'avantage fiscal et social tiré de cette non-déclaration de revenus professionnels dans le chef de monsieur D.P. constitue également une fraude fiscale et sociale grave.*

*La circonstance que l'assujettie (et Monsieur D.P. son époux) se limite à nier son intention frauduleuse n'est pas de nature à mettre en cause ce qui précède.*

*Les actes posés par le comptable de l'assujettie durant la période de contrôle l'ont été sous couvert d'une procuration donnée par l'assujettie. Aucun élément ne démontre que l'intégralité des manquements graves ne soient pas le fait du contribuable lui-même. Notamment rien ne démontre que l'assujettie ait fait parvenir l'intégralité des factures de chapiteau à son comptable mandaté pour encodage en comptabilité et déclaration en matière de TVA. Ce n'est que parce que nous avons analysé de manière approfondie les comptes bancaires de l'assujettie et/ou de son mari Monsieur D.P.et y avons trouvé trace de différents paiements avec référence que nous avons pu mettre en lumière ces manquements graves. A priori les comptes bancaires ne sont pas communiqués au comptables puisqu'il s'agit d'une activité déclarée en impôts des personnes physiques ne nécessitant pas l'encodage des financiers.*

*La circonstance selon laquelle l'assujettie aurait déclaré globalement plus de chiffres d'affaires et/ou de TVA en 2019 et/ou en 2020 n'enlève en rien le fait qu'une partie importante du chiffre d'affaires et de la TVA du relatif à l'activité chapiteau ont été éludés.*

*La répétition et l'importance des infractions commises ne laissent aucune place à l'erreur purement accidentelle.*

*Pour toutes ces raisons l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxes sur la valeur ajoutée ne peut être appliquée pour les points repris ci-dessus (...) ces infractions ayant étaient commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».*

La demanderesse a introduit une réclamation le 24 avril 2023 contre ce procès-verbal, réclamation déclarée recevable mais non fondée par décision du 24 octobre 2023.

IPP

Le 08 novembre 2022, l'Administration a adressé un avis de rectification aux demandeurs. Cet avis de rectification, portant sur les exercices 2020 et 2021, entendait notamment rectifier les postes suivants des déclarations :

1) Revenus immobiliers (pour mémoire - point non litigieux) des demandeurs ;

2) Revenus de l'activité indépendante de la demanderesse — majoration du chiffre d'affaires et du code 2600 (bénéfice brut) en raison de la non prise en considération de factures pour la location de chapiteaux, de commissions perçues, de prélèvements de marchandises. Le bénéfice brut a également été corrigé pour 2020 car il est apparu que des factures d'achat de marchandises pour un montant de 423.682,53 euros avaient été comptabilisées deux fois.

3) Rejet de frais professionnels: notamment rejet partiel de frais afférents à des immeubles mixtes, rejet partiel de frais afférents à des véhicules mixtes, rejet partiel de frais de carburant pour les véhicules utilitaires, rejet partiel de frais de bureau, téléphonie, rejet total des frais de représentation non justifiés, rejet de frais relatif à une période imposable antérieure (frais de location shop - frais de comptable), rejet partiel des frais afférent au fonctionnement de l'immeuble du Roeulx, affecté à 60 % privé, autres rejets divers et corrections des amortissements.

Un accroissement de 50 % pour 1 ere infraction avec intention d'éluder l'impôt est annoncé et motivé comme suit :

*« Les indices de fraude ont été notifiés à l'assujettie via un courrier daté du 21 octobre 2022 transmis par recommandé postal.*

*Les différents éléments de fraude fiscale y répertoriés sont confirmés et complétés dans le présent procès-verbal.*

*En l'espèce, Madame F. a agi en pleine connaissance de cause lorsque :*

\- *elle a choisi de ne déclarer qu'un chiffre d'affaires calculé de manière forfaitaire pour ses activités de « cafés et bars » et « shops station-service » sachant pertinemment qu'elle n'est nullement soumise à un quelconque forfait et ayant pourtant à sa disposition un ensemble d'éléments qui lui auraient permis d'établir les recettes réelles ;*

\- *ce n'est qu'en effectuant une analyse approfondie de l'intégralité des opérations reprises sur les comptes bancaires du couple P.F. que nous avons pu mettre en lumière une partie des montants éludés; le chiffre d'affaires « location chapiteau » éludé relatif à 2019 repris ci-dessus représente au minimum 30% du chiffre d'affaires de cette même branche d'activité réalisés durant cette même année pour l'activité « location chapiteau » ; et le chiffre d'affaires « location chapiteau » éludé relatif à 2020 représente environ 60% du chiffre d'affaires de cette même branche d'activité réalisés durant cette même année pour l'activité « location de chapiteaux » ; ceci ne peut être considéré comme une simple erreur ou oubli;*

\- *elle s'est établie des factures de diesel (cf point 9 ci-avant), non reprise en journal de ventes, afin de pouvoir prendre en charge et déduire en matière de frais.*

*De nombreuses dépenses privées sont reprises dans les déclarations 2019 et 2020.*

*De nombreux postes de frais (frais de représentation, frais ristournes) ne sont justifiés par aucun document probant, ils sont gonflés dans le but de diminuer le bénéfice imposable.*

*Un double emploi de plus de 400.000 euros a été établi pour l'année 2020.*

\- *elle a dressé de nombreuses factures pour vente de carburant à destination de contribuables et/ou assujettis à la TVA sans que ces factures ne soient encodées parmi les journaux de vente et sans qu'aucun justificatif des montants ainsi facturés n'ait pu être présentés (ceci permettant vraisemblablement à différents contribuables et/ou assujettis de prendre en charge des montants injustifiés et/ou de récupérer des TVA impayées) ;*

*En conclusion, l'examen des années 2019 à 2020 a démontré que la comptabilité déposée ne reflétait pas la réalité de l'activité économique.*

*En ce qui concerne l'activité « location chapiteau », Monsieur D.P.ne déclare aucun revenu en qualité de salarié ou d'indépendant depuis de nombreuses années (plus de 5 années). Par contre, des allocations de maladie invalidité (environ 13000,00 euros bruts par années civiles) sont perçues par ce dernier.*

*L'ensemble des éléments repris ci-dessus indique clairement que Monsieur D.P. aurait dû déclarer des revenus professionnels (en qualité de salarié ou d'indépendant) tirés de l'activité « location chapiteau » à enseigne « chapiteau P. et fils » (déclarés partiellement au nom de Madame P.F., BE …, son épouse).*

*L'avantage fiscal et social tiré de cette non-déclaration de revenus professionnels dans le chef de monsieur D.P. constitue également une fraude fiscale et sociale grave.*

*La circonstance que l'assujettie (et Monsieur D.P. son époux) se limite à nier son intention frauduleuse n'est pas de nature à mettre en cause ce qui précède.*

*Les actes posés par le comptable de l'assujettie durant la période de contrôle l'ont été sous couvert d'une procuration donnée par l'assujettie. Aucun élément ne démontre que l'intégralité des manquements graves ne soient pas le fait du contribuable lui-même. Notamment rien ne démontre que l'assujettie ait fait parvenir l'intégralité des factures de chapiteau à son comptable mandaté pour encodage en comptabilité et déclaration en matière de TVA. Ce n'est que parce que nous avons analysé de manière approfondie les comptes bancaires de l'assujettie et/ou de son mari Monsieur D.P.et y avons trouvé trace de différents paiements avec référence que nous avons pu mettre en lumière ces manquements graves. A priori les comptes bancaires ne sont pas communiqués au comptables puisqu'il s'agit d'une activité déclarée en impôts des personnes physiques ne nécessitant pas l'encodage des financiers.*

*La circonstance selon laquelle l'assujettie aurait déclaré globalement plus de chiffres d'affaires et/ou de TVA en 2019 et/ou en 2020 n'enlève en rien le fait qu'une partie importante du chiffre d'affaires et de la TVA du relatif à l'activité chapiteau ont été éludés »*

Les demandeurs ont contesté cet avis de rectification par email de leur nouveau mandataire comptable par courrier du 29 novembre 2022.

Le 15 décembre 2022, l'Administration a notifié sa décision de taxation. Le 19 décembre 2022, l'Administration a enrôlé les cotisations rectificatives litigieuses, conformément à la décision de taxation (AER notifiés le 22 décembre 2022).

Le 11 avril 2023, les demandeurs ont introduit une réclamation administrative par l'intermédiaire de leur nouveau comptable. Cette réclamation a été intégralement rejetée par décision directoriale du 05 octobre 2023.

Il y a lieu de noter que les demandeurs ont soutenu dans le cadre du contrôle et de leurs réclamations, que leur comptable C. était en grande partie responsable des irrégularités constatés et notamment du fait d'avoir : calculé le chiffre d'affaires sur base d'un forfait pour l'activité shop station-service et café-bar, d'avoir omis de comptabiliser de nombreuses factures pour l'activité chapiteau et d'avoir procédé à un doublon de comptabilisation d'achats de 423.682,53 euros pour 2020.

Ils avaient dès lors introduit une action en responsabilité dès le 23 décembre 2022 contre ce dernier, action s'étant clôturée par un jugement du 05 septembre 2024 3, lequel a considéré que :

\- F. avait commis une faute pour avoir comptabilisé le chiffres d'affaires « shops stations-services » et « café-bar » par un forfait sans démontrer avoir l'accord de ses clients pour ce faire et en contradiction avec la législation fiscale ;

\- F. avait commis une faute pour avoir comptabilisé deux fois des achats pour 2020 à concurrence de 423.682,53 euros ;

\- il n'était pas démontré que les factures de chapiteaux non déclarées avaient été communiquées à F. de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en ne déclarant pas ces revenus.

## II. Objet de la demande

### RG : 24/31/A (TVA)

La demanderesse sollicite :

\- l'annulation ou le dégrèvement des cotisations à la taxe sur la valeur ajoutée comprises dans le procès-verbal en matière de TVA daté du 15 décembre 2020 - dette … ;

\- la condamnation de l'Etat belge à lui restituer toute somme payée de ce chef, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement ;

\- la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance liquidés à 7.524 euros ;

\- l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'Etat belge demande que l'action de la demanderesse soit déclarée non fondée. Elle demande que l'indemnité de procédure soit le cas échéant fixée à 4.500 euros, les intérêts en jeu étant limités à la contestation des amendes de 79.010 euros.

---

3 Pièce 1 du dossier de la demanderesse.

---

RG : 24/32/A (IPP)

Les demandeurs sollicitent :

\- l'annulation ou le dégrèvement des cotisations rectificatives enrôlées à l'impôt des personnes physiques sous les articles … (exercice 2020) et … (exercice 2021) ;

\- à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice du sursis pour les accroissements ;

\- la condamnation de l'Etat belge à lui restituer toute somme payée de ce chef, majorée des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement ;

\- la condamnation de l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance, liquidés à 7.524 euros;

\- l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'Etat belge demande de déclarer ces demandes non fondées, de confirmer les cotisations entreprises et de condamner les demandeurs aux frais et dépens de l'instance.

## III. Jonction des causes 24/31/A et 24/32/A

A l'audience, les parties ont sollicité la jonction des causes 21/31/A (TVA) et 24/32/A (IPP). Dans la mesure où ces deux affaires concernent des périodes imposables identiques et que les mêmes éléments factuels ont fondé partiellement les corrections à la TVA et à l'IPP, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les examiner ensemble.

Les causes seront donc jointes.

## IV. Jonction avec la cause 25/221/A

En termes de conclusions dans le dossier 24/32/A, la demanderesse demande la jonction de cette affaire avec un litige pendant devant le tribunal de céans relativement aux exercices 2017 - 2018 - 2019. Le tribunal n'estime pas que cette jonction soit nécessaire à une bonne administration de la justice.

Dès lors, il ne joindra pas les causes.

## V. Analyse du tribunal

### 1. Recevabilité

#### TVA

La recevabilité du recours judiciaire n'est pas contestée et le tribunal n'aperçoit aucun motif d'irrecevabilité qu'il devrait soulever d'office.

#### IPP

Régulier en la forme et introduit dans le délai légal de trois mois après exercice régulier du recours administratif préalable, le recours est recevable, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

### 2. Fondement des demandes

#### 2.1. TVA

La position de la demanderesse n'est pas claire. D'une part elle sollicite l'annulation totale de la dette TVA bien que les régularisations ne soient pas en tant que telles contestées à l'exception, du rejet partiel de la déduction de la TVA sur le carburant. D'autre part, elle fait grief à l'Administration d'avoir retenu des indices de fraude, qu'elle conteste alors que l'objet du litige n'est pas la notification d'indice de fraude, ni même la question de savoir si le délai de prescription de la TVA a été valablement élargi.

En l'espèce, la dette TVA pour les années 2019 et 2020 a été établie endéans le délai ordinaire de prescription du recouvrement de trois ans prévu à l'[article 81bis § 1er du code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis).

Par contre, il est exact que le procès-verbal litigieux a retenu une intention frauduleuse d'éluder la TVA pour certaines infractions, justifiant le maintien de l'amende de 200 %.

Il y a lieu de considérer que c'est cette intention frauduleuse qui est contestée par la demanderesse.

 ***Quant à la TVA régularisée***

La seule contestation pertinente formée par la demanderesse relativement à la TVA régularisée pour les années 2019 et 2020 est celle relative à la non-déductibilité de la TVA sur les frais de carburant.

Pour le surplus, la dette TVA n'est pas contestée et les considérations relatives au stock n'ont aucune incidence sur le calcul de la TVA.

En ce qui concerne les frais de carburant, il faut rappeler que la TVA a été déduite sur base de factures que la demanderesse s'est établie pour elle-même, pour des prélèvements de carburant à ses deux pompes à essences de LE ROEULX et GOSSELIES mais aussi pour des achats de carburants qu'elle aurait effectué auprès d'autres fournisseurs.

Sur base de ces factures, la demanderesse a déduit :

\- l'intégralité de la TVA à 21 % des factures établies pour 28.129,01 euros pour 2019

\- l'intégralité de la TVA à 21 % des factures établies pour 7.074,90 euros pour 2020

Les contrôleurs TVA ont accepté, malgré l'irrégularité des factures, incontestablement inexactes puisque la demanderesse s'est renseignée comme fournisseur quand ce n'était pas le cas, de déduire la TVA afférente aux paiements de carburants aux deux stations essences de la demanderesse.

Les paiements répertoriés pour les terminaux de LE ROEULX et GOSSELIES pour 2019 étaient de 8.978,26 euros et de 1.855,66 euros. Les contrôleurs ont donc rejeté les factures produites pour ce qui excédait ces montants.

Le raisonnement de l'Administration doit être admis. La TVA excédentaire sur les frais de carburant ne peut être acceptée sur base de seuls justificatifs bancaires et de factures manifestement fausses.

 ***Quant aux amendes***

La demanderesse n'oppose aucun argument à l'application des amendes réduites à 10 % pour les infractions relevées au procès-verbal de régularisation.

Pour rappel, une amende de 10 % a été appliquée en ce qui concerne :

\- Prélèvements de marchandises non déclarés : base imposable à la TVA : 1.336,07 euros — pour 2019 et 1.336,07 euros pour 2020 - TVA due à 21 % pour chaque année : 427,54 euros;

\- Réductions de la TVA déduite pour les frais relatifs aux véhicules à concurrence de leur usage professionnel soit pour le véhicule RAV 4 (85 %) et pour le véhicule JAGUAR (35 %) — réduction de la TVA déductible de 15 % pour la MERCEDES prise en leasing ;

\- Rejet de la TVA déduite pour les frais relatifs au bâtiment situé …,… à …, bâtiment qui n'est plus exploité par la demanderesse et a été mis en location à partir du 31/07/2019 : TVA rejetée : 1.957,51 euros ;

\- Rejet d'une partie de la TVA déduite pour les frais d'électricité - eau - chauffage du bâtiment situé …, … à … dès lors que la TVA sur les factures de consommation a été intégralement déduite alors qu'une partie du bâtiment est loué à des tiers.

Ces amendes réduites, d'un montant total de 528,75 euros, doivent par conséquent être confirmées. Elles ont été appliquées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Quant aux amendes de 200 % appliquées pour la non-déclaration d'une partie du chiffre d'affaires afférent à l'activité de chapiteau et à la déduction de TVA sur des factures carburant inexactes, il convient de vérifier si ces infractions ont été commises dans l'intention d'éluder la TVA.

En ce qui concerne la non-déclaration partielle du chiffre d'affaires relatif à l'activité de chapiteau, l'Administration a notamment relevé que l'intention frauduleuse était établie par le fait que :

> *« -elle a choisi de déposer des déclarations TVA qui ne comportent pas l'intégralité du chiffre d'affaires « location chapiteau » réalisé par l'assujetti ; ce n'est qu'en effectuant une analyse approfondie de l'intégralité des opérations reprises sur les comptes bancaires du couple P.F. que nous avons pu mettre en lumière une partie des montants éludés ; le chiffre d'affaires « location chapiteau » éludé relatif à 2019 repris au point 4 et 5 ci-dessus représente au minimum 27% du chiffre d'affaires de cette même branche d'activité réalisés durant cette même année pour l'activité « location chapiteau » ; et le chiffre d'affaires « location chapiteau » éludé relatif à 2020 repris au point 6 ci-dessus représente environ 55% du chiffre d'affaires de cette même branche d'activité réalisés durant cette même année pour l'activité « location de chapiteaux » ; ceci ne peut être considéré comme une simple erreur ou oubli ;*
>
> \- *elle a regroupé la déclaration de son chiffre d'affaires « location chapiteau » sur les déclarations TVA de fin d'année (en 12.2019 et en 12.2020), quand bien même le chiffre d'affaires se répartissait sur l'ensemble de l'année ; »*

Si le tribunal peut concevoir qu'oublier une ou deux factures dans ses déclarations TVA peut résulter d'un oubli ou d'une négligence, il en est autrement lorsque :

\- 55 factures sont « oubliées » contre 121 produites, factures représentant 27 % du chiffre d'affaires concerné par l'activité pour 2019 (factures déclarées : 218.868,31 euros HTVA / factures non déclarées 88.850,66 euros = proportion non déclarée 27%) 4

\- 17 factures sont « oubliées » contre 23 produites, factures représentant 55 % du chiffre d'affaires concerné par l'activité pour 2020 (factures déclarées : 29.970,89 euros HTVA/ factures non déclarées 36.671,43 euros = proportion non déclarées 55%) 5.

La demanderesse ne donne également aucune explication quant au fait que pour les factures déclarées de l'activité chapiteau, celles-ci ont toutes été déclarées en décembre de l'année en cause, ce qui est déjà en soi problématique puisque la TVA est dès lors payée avec retard.

---

4 78.698,25 euros HTVA + 4.439,85 euros HTVA + 5.712,56 euros HTVA = 88.850,66 euros HTVA. Ces chiffres résultant du procès-verbal du 08 décembre 2022 — page 20 -pièce 1 du dossier TVA de l'Etat belge. 5 page 20 pour le montant déclaré (journal de ventes VE1) et page 22 pour le montant non déclaré -pièce 1 du dossier TVA de l'Etat belge.

---

Les considérations relatives aux fautes éventuelles du comptable sur l'application d'un forfait ou de la double comptabilisation des achats sont sans pertinence et n'avaient aucune incidence sur la déclaration du chiffre d'affaires de l'activité « *chapiteau* ».

Le tribunal relève que dans le jugement produit par la demanderesse, le tribunal de l'Entreprise a considéré que le comptable n'avait commis aucune faute en ne déclarant pas certaines factures de l'activité de chapiteaux tout simplement parce que les demandeurs n'avaient pas établi avoir transmis ces factures à leur comptable 6.

Le tribunal relève également que le comptable des demandeurs a déclaré lors de sa comparution personnelle devant le tribunal de l'entreprise que « Monsieur P. faisait la facture quand il était payé et que parfois, il retrouvait la facture l'année d'après. Il ajoute qu'il prévenait Monsieur P. des problèmes pouvant résulter de cette façon de procéder mais que cela n'a rien changé »7.

Cette affirmation du comptable, est corroborée par la relation des faits par les agents taxateurs dans leur notification d'imposition d'office à l'IPP, selon laquelle : « *interrogé sur ces manquements, Monsieur P. nous a même déclaré lors du contrôle qu'il ne reprenait dans son chiffre d'affaires que le montant des factures établies lorsqu'elles étaient payées »**8**.*

Dans ces circonstances, il est établi à suffisance de droit que la non-déclaration d'une partie substantielle de l'activité de location de chapiteau a été commise dans l'intention d'éviter de devoir payer la TVA sur ces factures.

Les considérations de la demanderesse relatives au fait qu'un surplus de TVA a été payé, en raison de la déclaration d'un chiffre d'affaires excédentaire pour les autres activités n'enlèvent rien au constat précité.

C'est à juste titre que l'Administration a retenu l'intention frauduleuse, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les autres éléments de fraude invoqués par l'Administration étaient pertinents ou non.

Quant à la déduction de la TVA sur des frais de carburant justifiés par des factures manifestement inexactes, le procès-verbal a retenu une intention frauduleuse au motif que :

> « *elle s'est établie des factures de diesel (cf. point 9 ci-avant), non reprise en journal de ventes, et ce sans justificatif probant, afin de pouvoir prendre en charge et déduire des TVA impayées et a encodé celles-ci sur les déclarations de fin d'année (en 12.2019 et en 12.2020) ; ».*

---

6 Pièce I du dossier de la demanderesse - point 40 du jugement.

7 Pièce 2 du dossier de la demanderesse - page 6.

8 Page 22/24 - notification d'imposition d'office - pièce 9 du dossier IPP de l'Etat belge.

---

La demanderesse a sciemment et volontairement dressé des factures de carburant où elle se renseignait comme fournisseur pour justifier des achats de carburant réalisés antérieurement auprès d'autres pompes à essences.

Elle a usé de faux documents afin de justifier la déductibilité de la taxe.

Le tribunal n'aperçoit pas comment la demanderesse peut soutenir qu'en agissant de la sorte, elle n'avait aucune intention frauduleuse d'éluder une partie de la taxe.

La demanderesse ne pouvait pas ignorer que ses factures n'étaient pas exactes. Si elle avait des frais de carburant à déduire à la TVA, il lui appartenait de solliciter les factures adéquates auprès de ses fournisseurs. Elle ne pouvait certainement pas suppléer à cette carence en établissant une facture pour elle-même en se renseignant comme fournisseur.

Ce seul élément suffit à démontrer l'intention frauduleuse dans son chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éléments de fraude relevés par l'Administration.

Enfin quant aux commissions non déclarées, pour lesquelles un montant de 24.281,33 euros HTVA n'a pas été déclaré pour 2019 et 8.679,94 euros HTVA pour 2020, le procès-verbal ne retient aucun élément spécifique de fraude relatif à la non -déclaration de ces commissions. Il s'agit selon le PV du 08 décembre 2022, de deux fiches 281.50 dressées par M..

Les autres commissions évoquées par le PV n'ont pas été retenues comme générant de la TVA par l'Administration. Un total de 38.853,79 euros de commissions non déclarées avait été retenues par l'Administration.

Le conseiller comptable des demandeurs avait fait valoir que seules les commissions M. étaient soumises à 21 % de TVA (soit 32.961,27 euros) et que les autres commissions étaient soumises à un taux de 0% ou non soumises à TVA, position admise par l'Administration.

Il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que la demanderesse aurait volontairement et dans une intention frauduleuse, non déclaré ces commissions.

Le procès-verbal est à tout le moins imprécis à cet égard. Le tribunal ne peut pas faire le lien entre les divers éléments cités par l'Administration et la non-déclaration des commissions. Il n'appartient pas au tribunal de suppléer le manque de motivation de l'intention frauduleuse quant à cette infraction.

Les irrégularités relatives aux forfaits illégalement appliqués pour l'activité « *shop station-service* » et « *cafés-bar* », la double comptabilisation de charges pour 2020 (exclusivement), la non-tenue d'inventaire et la non tenue de rapport de caisse conforme pour l'activité de « *shop station-service* » et « *cafés-bar* », la non -déclaration partielle et volontaire du chiffres d'affaire « location chapiteau » et toutes autres considérations relevées par l'Administration ne suffisent pas à établir l'intention frauduleuse avec la certitude requise.

La charge de la preuve de l'intention frauduleuse repose sur l'Administration.

La demanderesse a bien contesté cette intention frauduleuse pour la totalité des amendes à 200 %. Il appartenait à l'Administration de se justifier.

Le tribunal relève en outre que l'Administration a pris connaissance des commissions non déclarées via des fiches 281.50, ce qui ne permet pas de savoir quand ces commissions ont été payées, et relativement à quelle activité. L'Administration a admis que certaines commissions ne généraient pas de TVA. A tout le moins, un doute subsiste quant à un éventuel oubli (ou une erreur quant à l'obligation de déclarer à la TVA) de déclarations des commissions M..

L'[article 1er de l'AR n°41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) dispose que «*l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée :*

*1° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'*[*article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) *; »*

L'article 1 er in fine de cet AR dispose que : « toutefois, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à 1 de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ».

L'amende, pour ce qui concerne la non-déclaration des commissions, sera en conséquence réduite à 20 % conformément au barème de l'AR n°41, annexe G, section 1, V. lequel dispose que :

> *« V. Inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu ;*
>
> *les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites*
>
> *tardivement dans la déclaration prévue à cet effet :*
>
> *la personne qui n'est pas tenue au dépôt d'une déclaration néglige de payer la taxe due dans*
>
> *le délai prescrit et de la manière prévue.*
>
> *le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an est :*
>
> \- *inférieur ou égal à 1.250 EUR\] : 10 % de la taxe due*
>
> \- *supérieur à \[1.250 EUR\] : 20 % de la taxe due ».*

 Quant à la réduction des amendes ou l'octroi d'un sursis

La demanderesse n'a pas formulé de demande de réduction des amendes infligées pour disproportion, ni sollicité de sursis dans les conclusions déposées en TVA.

Qui plus est, par son arrêt du 25 avril 2025, la Cour de cassation semble avoir conditionné le pouvoir d'appréciation du juge sur la proportionnalité de l'amende à la condition qu'une demande de remise de l'amende en application de l'article 9 de l'arrêté du Régent ait été préalablement formulée 9.

#### 2.2. IPP

A nouveau, les demandeurs consacrent de long développements à contester la notification d'indices de fraude et les éventuelles investigations illégales de l'Administration.

Toutefois, l'objet du litige est en l'espèce, les cotisations rectificatives établies pour les exercices 2020 et 2021, enrôlées le 19 décembre 2022, soit dans le délai d'imposition de l'article 354 alinéa 1er CIR. Pour ces exercices, toutes les investigations possibles pouvaient être réalisées sans besoin de recourir à une notification d'indice de fraude (article 333 CIR, alinéa 2).

Les considérations des demandeurs à cet égard sont donc non pertinentes.

Quant au fait que l'Administration aurait tenté de soutirer un accord de la part des contribuables, sur une base imposable plus large que celle finalement retenue, sous la menace de recourir à une notification d'indices de fraude, les demandeurs ne prouvent pas leurs propos. Quoiqu'il en soit, même si cela était établi, dès lors qu'il n'y a eu aucun accord, le tribunal ne perçoit pas quelles conséquences il faudrait en tirer au niveau de l'imposition et des accroissements appliqués.

En l'espèce, il s'agit uniquement d'examiner si les rectifications intervenues et contestées sont légalement et factuellement justifiées et si une intention frauduleuse d'éluder l'impôt doit être admise ou non dans le chefs des demandeurs.

 ***Rectifications contestées***

 ***Exercice 2020 — revenus 2019***

1\. Chiffre d'affaires de l'activité « location de chapiteaux » et activité de M. P.

Bien que les demandeurs aient intitulé leur argument « chiffre d'affaires de l'activité de location de chapiteaux et activité de Monsieur P., le tribunal ne décèle aucun argument dans ce point de nature à remettre en cause les rectifications imposées par l'Administration.

---

9 Cass. 25 avril 2025, F.22.0162.NF.22.0166.N, sur www.iuportal.be ; Cass. 25 avril 2025, [F.22.0162.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-bergruimte-cassatie-brussel-2025-04-25-2252) — [F.22.0166.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/boete-bergruimte-cassatie-brussel-2025-04-25-2252) - Le contrôle autonome de la proportionnalité des sanctions pécuniaires par le juge ne trouve pas grâce aux yeux de la Cour de cassation (Henri VANDEBERGH), C.F., 2025/10, p. 238-249 ; Smet, F. et Wiame, J., « Pas de réduction des amendes TVA sans recours au droit de grâce », Fiscologue, 2025/18, p. 9-II …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En réalité, les demandeurs semblent mettre un point d'honneur à contester le fait que Monsieur P. ait géré d'une façon ou d'une autre, l'activité de location de chapiteaux, exercée sous le n° de TVA de la demanderesse.

Ils soulignent que Monsieur P. est en incapacité depuis 2015 et qu'il ne s'occupe nullement de cette activité. Ce serait son fils J. P. qui gérerait l'activité.

Il est vrai que l'Administration a retenu dans son avis de rectification que :

> *« En ce qui concerne l'activité « location chapiteau », Monsieur D.P.ne déclare aucun revenu en qualité de salarié ou d'indépendant depuis de nombreuses années (plus de 5 années). Par contre, des allocations de maladie invalidité (environ 13000,00 euros bruts par années civiles) sont perçues par ce dernier.*
>
> *L'ensemble des éléments repris ci-dessus indique clairement que Monsieur D.P. aurait dû déclarer des revenus professionnels (en qualité de salarié ou d'indépendant) tirés de l'activité « location chapiteau » à enseigne « chapiteau P. et fils » (déclarés partiellement au nom de Madame P.F., BE …, son épouse).*
>
> *L'avantage fiscal et social tiré de cette non-déclaration de revenus professionnels dans le chef de monsieur D.P. constitue également une fraude fiscale et sociale grave ».*

Toutefois, l'Administration n'en a tiré aucune conséquence au niveau de l'imposition. Les revenus de Monsieur P. n'ont pas été rectifiés. Seuls les revenus de Madame F. ont été majorés.

La pertinence (ou l'absence de pertinence) des constats de l'Administration est sans incidence sur la taxation, qui finalement rejoint la position des demandeurs. Seule les revenus de Madame F. devaient être majorés.

Ce point sera néanmoins examiné pour apprécier l'existence ou non d'une intention frauduleuse.

### 2. Chiffre d'affaires - bénéfice brut

Les demandeurs maintiennent que le chiffre d'affaires qu'ils ont déclaré pour l'activité « *shop stations-services »* était 59.308,30 euros supérieur au chiffre d'affaires réel basé sur les journaux de caisse pour 2019.

Pour rappel, le chiffre d'affaires de l'activité « *shop stations-services* » n'a pas été modifié à la hausse par l'Administration.

Les erreurs éventuelles proviennent des demandeurs et de leur comptable. Dans un premier temps, l'Administration, constatant un défaut de déclaration de revenus dans l'activité « location de chapiteaux », n'a fait que majorer le chiffre d'affaires tel que déclaré par les demandeurs et qui ne comprenait pas, de manière certaine, les revenus supplémentaires découverts.

En effet, l'annexe à la déclaration fiscale mentionne précisément que les recettes « location de chapiteaux » sont de 219.588,31 euros. Or le contrôle a révélé que les recettes de cette activité s'élevaient pour cette activité à un montant supplémentaire de 90.982,67 euros.

Quoiqu'il en soit, l'Administration a examiné les contestations des demandeurs. Elle a relevé que les rapports de caisse ne couvraient pas la période du 1er janvier 2019 au 15 février 2019 pour la station -service du Roeulx.

Le conseiller fiscal des demandeurs, dans son email du 02 décembre 2022 a admis que :

> « *Pour le point 1, je vous suis. Après avoir contacté ESSO, il s'avère qu'il y a eu un changement de programme en 02/2019 et plus précisément à partir du 15/09/2019. Je vous annexe le rapport du 15/02/2019 au 28/02/2019 (qui ne va pas vraiment nous être utile sauf si on en tient compte sur un multiplicateur de 2 pour obtenir un mois complet). Les chiffres de 01/2019 +02/2019 repris doivent effectivement correspondre à une différence entre le CA déclaré et les rapports de LE ROEULX comme vous l'avez constaté.*
>
> *Pour le point 2, j’aurais dû reprendre le montant tvac et pas le HTVA.*
>
> *On arrive donc sur 2019 à 0,00 de surévaluation du CA et en 2020 à 182.215,67- 60.601,81 => 121.613,86 euros de surévaluation.*
>
> *Je suis d'accord sur votre raisonnement »**10*

La réclamation administrative ne portait d'ailleurs plus sur ce point.

A défaut d'autre explication des demandeurs, il apparait que la surévaluation du chiffre d'affaires pour 2019 n'est pas établie.

Dès lors le grief n'est pas fondé.

### 3. Rejet des frais de carburant

Les demandeurs contestent le rejet des frais de carburant pour les véhicules utilitaires, déclarés pour 26.215,56 euros HTVA et admis à concurrence de 5.699,43 euros HTVA pour 2019.

---

10 Pièce 8 dossier IPP de l'Etat belge.

---

Il appartient au contribuable de démontrer les frais professionnels dont il revendique la déduction tant dans leur existence, leur montant et leur lien avec l'activité professionnelle, à l'aide de documents probants.

Faut-il rappeler que pour justifier cette déduction, les demandeurs ont produit des factures de carburant manifestement inexactes dans lesquelles la demanderesse se renseignait comme fournisseur pour elle-même, alors que le carburant avait été supposément acheté dans d'autres pompes à essences.

Il n'y a en l'espèce aucun document probant. Des seuls paiements bancaires ne peuvent suffire.

Les demandeurs n'ont fourni aucune indication sur le kilométrage des utilitaires ou le carburant utilisé. Ils se contentent de produire un calcul forfaitaire selon lequel il y a aurait 170 prestations en 2019 impliquant des trajet de 300 km... Tout cela sans aucune pièce permettant de le soutenir.

Ils ajoutent que ces trajets ne comprennent pas les visites clients pour les devis. Il faut répondre à cela que l'Administration a aussi admis des frais de carburant pour les véhicules non utilitaires et pour la MERCEDES en leasing, véhicules qui pouvaient être utilisés pour les rencontres clients.

C'est dès lors à juste titre que l'Administration a rejeté les frais de carburant pour les véhicules utilitaires.

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve des frais qu'ils revendiquent.

Le grief n'est pas fondé.

### 4. Détaxation du stock

Les demandeurs estiment que le chiffre d'affaires pour 2019 doit faire l'objet d'une détaxation pour l'année 2019, de 59.513,78 euros, étant donné que ce stock est comptabilisé en 2020 et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une double taxation.

Il est exact que pour le calcul du bénéfice brut en 2020, l'Administration a tenu compte d'un stock carburant de 24.278,70 euros au 01/1/2020 et d'un stock de fin au 31/12/2020 de 53.551,74 euros. Selon l'avis de rectification, ce montant correspond :

\- au stock carburant déclaré de 23.794,85 euros au 31/12/2020

\- et à un stock shop de 29.756,89 euros au 31/12/2020, calculé forfaitairement selon la formule « recettes moyennes mensuelles « *caisse* » *shop en 2020 : 2 (15 jours) : 2 (marge) ».*

Selon le PV de rectification, cette méthodologie a été admise « lors du contrôle ».

Le tribunal ne comprend pas l'argumentation des demandeurs. Ils semblent sous-entendre que l'année 2019 s'est clôturée avec un stock shop de 59.513,78 euros, calculé selon la formule suivante : 29.756,89 euros x 2 (coefficient retenu) = 59.513,78 euros.

Ce calcul n'est pas expliqué.

Ce stock aurait été taxé parce que les demandeurs ont calculé leur chiffre d'affaires forfaitairement pour le shop.

Néanmoins, ce sont les demandeurs qui soutiennent avoir été taxés forfaitairement pour 2019. En réalité il n'en est rien puisque le forfait ne pouvait pas être admis. Le contrôle a abouti à la conclusion que le chiffre d'affaires déclaré « forfaitairement » pour les shops devait correspondre au chiffre d'affaires ressortant des rapport de caisse (compte tenu de l'absence des rapports de caisse 01/2019 et 02/2019 - voir supra).

Par ailleurs, un calcul théorique du stock « taxé » en 2019 et repris en 2020 ne peut être admis dès lors que précisément, il était reproché aux demandeurs de ne pas avoir tenu une comptabilité probante, fait qui n'a jamais été contesté et qu'ils n'ont jamais dressé d'inventaire shop.

Le grief n'est pas fondé.

5\. Appartement du R.

Les demandeurs estiment que les frais d'énergie électrique relatif à l'immeuble du R. devaient être acceptés à concurrence de 80 % pour la partie professionnelle et 20 % pour la partie appartement de 4 personnes.

Ce point n'était plus contesté dans la réclamation administrative.

Les frais de fonctionnement de la station-service du ROEULX ont été déduit à 75 % pour la partie professionnelle. Il n'est plus contesté que la demanderesse avait pris en charge la totalité des factures d'énergie pour le bâtiment alors que l'appartement était occupé par sa fille, son compagnon et leurs deux enfants.

Les contrôleurs ont fixé la quote-part professionnelle de ces frais à 60 %. Alors qu'ils étaient déduits à 75 %11, les demandeurs sollicitent maintenant la déduction de 80 % des frais.

---

11 Voir déclaration pièce 1 du dossier IPP de l'Etat belge.

---

La quote-part retenue par l'Administration de 60 % correspond, selon les explications du PV, au fait que lors du contrôle, il a été constaté que 40 % des charges étaient imputables à l'appartement.

Au niveau des intérêts hypothécaires, le tribunal constate que la quote-part professionnelle retenue était bien de 60 % pour LE ROEULX.

Il appartient aux demandeurs qui postulent la déduction de frais professionnels de démontrer la quotité professionnelle des frais mixtes qu'ils revendiquent. Les demandeurs n'étayent pas leur propos.

Le grief n'est pas fondé.

 **Exercice 2021 - revenus 2020**

1\. Appartement du R.

Le tribunal renvoie au développement pour l'exercice 2020, tenus pour intégralement transposables à l'exercice 2021.

### 2. Insuffisance du chiffre d'affaires chapiteau

A nouveau, les demandeurs partent de la considération que l'Administration aurait présumé une insuffisance de chiffre d'affaires en se fondant sur des faits incertains liés à la personne de Monsieur P..

Le chiffre d'affaires a été rectifié pour l'activité *« location de chapiteau* » à la suite de l'examen des comptes bancaires des demandeurs et de la reconnaissance des demandeurs qu'un certain nombre de factures n'avaient pas été prises en compte.

Il s'agit d'un fait établi et qui n'a d'ailleurs jamais été contesté.

Le grief n'est pas fondé.

### 3. Reconstitution du chiffre d'affaires

Les demandeurs maintiennent qu'ils ont déclaré un surplus de chiffre d'affaires pour l'activité « *shop station-service »* de 182.215,67 euros.

Ils estiment que cela est démontré par la production des rapports de caisse.

L'Administration a examiné cet argument et accepté de corriger le chiffre d'affaires déclaré de la demanderesse pour l'activité shop à la baisse, à concurrence de -121.613,86 euros.

Le tribunal renvoie à la notification d'imposition d'office ayant déjà répondu adéquatement à ce grief et dans laquelle l'agent taxateur a indiqué :

> *« Je reprends l'explication du courriel du 2/12/2022 envoyé par mon collègue P.H. : en analysant les deux tableaux F. RECETTES 2019 et 2020, j'ai analysé en partie les corrections apportées principalement dans recettes Gosselies. Vous tentez d'extraire du CA shop 21 % les recettes téléphone et cigarettes qui y auraient été incorporées à tort. Par contre, au moment où vous réincorporez ce CA réel dans les recettes 0%, vous omettez de tenir compte du CA global. En effet, vous ne retenez que le montant hors TVA 21 % et non le CA tva incluse. Pour 2020, l'insuffisance de CA à 0% dans votre calcul est de 60.601,81 euros (+5.283,31 euros pour 01/2020 +5.163.55 euros pour 02/2020 + etc +etc.)*
>
> *On arrive donc sur 2020 à 182.215,67 -60.601,81€ \_> 121.613,86 euros de surévaluation.*
>
> *Votre mandataire a d'ailleurs accepté cette constatation dans un courriel du 2/12/2022 : je suis d'accord avec votre raisonnement. On arrive donc à 121.613,86 € de surévaluation de CA »**12*

L'Administration a tenu compte de la surévaluation du CA de l'activité shop et l'a déduit du **CA déclaré** par les demandeurs afin de « faire un geste envers les contribuables et ne pas compromettre irrémédiablement leur situation économique ».

A défaut de critiques plus précises de la part des demandeurs, le grief n'est pas fondé.

### 4. Véhicules en ce compris carburant

Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l'exercice 2020, tenus pour intégralement transposables à l'exercice 2021, le tribunal considère que les griefs ne sont pas fondés à défaut de justificatifs probants des frais de carburant revendiqués.

### 5. Frais de représentation

Les demandeurs indiquent « même observations que pour 2019 ». Le tribunal n'aperçoit pas ces observations dans les conclusions de synthèse, les seules auxquelles il peut avoir égard.

Quoiqu'il en soit, les frais de représentation ont été déclarés pour 11.762,22 euros sans aucun justificatif et déduits selon la limitation légale de 69 %.

---

12 Page 17/24 de la notification d'imposition d'office

---

L'avis de rectification rejette intégralement ces frais. La décision de taxation retient un montant de 1.500 euros car il ressort du contrôle que le taxateur avait admis ce montant. Dès lors, afin de respecter le principe de sécurité juridique, le montant de 1.500 euros a été admis (déductible à 69 % soit 1.035 euros (pour 2019 : 3.000 euros admis, déductible à 69 % soit 2.070 euros).

Il appartient aux demandeurs qui revendiquent la déduction de frais professionnels de les justifier, ce qu'ils ne font pas. L'Administration a déjà réagi avec souplesse en admettant un « forfait » sans aucune justification.

Le grief n'est pas fondé.

### 6. Location aire de stockage

Les demandeurs postulent la déduction d'un loyer de 250 euros /mois payé en 2020 pour louer un espace de stockage à Madame H.. Ces frais professionnels ont été rejetés pour absence de justificatif - pas d'historique de compte.

Les demandeurs ne s'expliquent toujours pas. Le grief n'est pas fondé.

 **Accroissements**

L'Administration a retenu l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt dans le chef des demandeurs compte tenu d'un ensemble de faits qu'elle a énumérés et rappelés dans l'exposé des faits.

Comme pour ce qui a été exposé pour la TVA, la non-déclaration substantielle d'une partie du chiffre d'affaires de l'activité « location de chapiteau » (27 % pour 2019 et 55 % pour 2020) suffit à démontrer l'intention frauduleuse d'éluder l'imposition de ces revenus.

Il n'est pas crédible que la non-déclaration résulte d'un oubli ou d'une erreur. Le nombre important de factures non prises en compte pour l'établissement du chiffre d'affaires révèle une volonté délibérée de ne pas les déclarer ce qui est corroboré par les propos attribués à Monsieur P. tant par les agents taxateurs que par le comptable (déjà rappelés supra).

Les demandeurs ne peuvent être suivis lorsqu'ils indiquent avoir communiquer le factures à leur comptable. Au contraire, la déclaration partielle de l'activité « location de chapiteau » à la TVA sur le seul mois de décembre de chaque année alors que la TVA état exigible durant toute l'année (2019 ou 2020) démontre que les demandeurs ne communiquaient pas leurs factures au moment opportun pour remplir leurs obligations fiscales.

Ensuite, de nombreux frais ont été déduits sans qu'aucun justificatif ne soient fournis. S'il peut être admis qu'une carence probatoire au niveau des frais professionnels ne démontre pas d'intention d'éluder l'impôt dans le chef du contribuable, il est par contre certain que se constituer de faux justificatifs de frais comme en l'espèce pour le carburant, dénote une intention de déduire frauduleusement des frais.

Quant à la double déduction d'un montant d'achat pour plus de 400.000 euros, le tribunal estime que cette double déduction a bien été fautivement opérée par le comptable sans qu'aucun mandat ne lui soit donné à cet égard, et ce en raison d'un problème informatique et à la succession d'un remplaçant pendant son incapacité, comme le démontre le jugement produit par les demandeurs.

Néanmoins, ces derniers ne contestent pas avoir reçu copie de la déclaration puisqu'ils soutiennent avoir interpellé leur comptable sur la perte de l'année 2020 fixée à 198.000 euros. Or les demandeurs qui avaient connaissance de l'état des finances de l'entreprise personne physique de la demanderesse ne peuvent vraisemblablement pas avoir cru à cette perte de près de 200.000 euros alors qu'il est maintenant établi que le bénéfice net pour 2020 était de 217.564,07 euros.

L'on ne peut que déduire la volonté des contribuables de maintenir une déclaration fiscale qu'ils devaient avoir comme ne correspondant pas à la réalité économique de leur activité et partant d'éviter l'impôt.

Enfin, le fait qu'un forfait ait été appliqué pour déterminer le chiffre d'affaires de l'activité « *shop station-service » et « café -bar »* et que ce forfait ait provoqué une surévaluation du chiffre d'affaires ne change rien aux constats qui précèdent.

Le tribunal n'estime pas nécessaire d'examiner l'ensemble des motifs retenus par l'Administration dès lors que des motifs surabondants, même non pertinents, n'infirmeront pas le constat de l'intention frauduleuse.

 **Sursis**

Les demandeurs sollicitent un sursis à l'accroissement d'impôt de 50 % qui leur a été infligé pour chacune des années litigieuses.

Par son arrêt du 27 mars 2014, la Cour constitutionnelle a considéré que l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis 13.

Force est de constater que plus de dix ans après ce constat d'inconstitutionnalité, le législateur n'a pas apporté de solution à la discrimination qu'il a légalement instituée.

---

13 Cour constitutionnelle, 27 mars 2014, n° 55/2014, disponible sur https://www.const-court.be.

---

Toutefois, la cour constitutionnelle a également précisé dans l'arrêt précité que :

> *« Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».*

Le tribunal doit dès lors examiner si l'infraction est établie, si la sanction lui semble ou non objectivement proportionnée à la gravité des infractions et s'il aurait accorder un sursis ou non si cette mesure existait en droit fiscal.

Quant à la proportionnalité de la sanction fiscale, le tribunal peut avoir recours à plusieurs critères et notamment :

\- la gravité des infractions commises

\- le niveau de sanctions déjà appliquées

\- la manière dont les jugements ont été rendus dans des affaires similaires

\- l'impact de la sanction sur la personne concernée

En effet, par son arrêt du 24 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé en matière d'amende TVA, dont l'enseignement est transposable en matière d'accroissement, que :

*« Le tribunal saisi d'une demande de contrôle d'une amende administrative infligée en vertu de l'*[*article 70, § 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) *doit examiner la légalité de cette sanction et peut, en particulier, examiner si celle-ci est compatible avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit ; le droit de contrôle doit, en particulier, permettre au tribunal d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, afin que le tribunal puisse examiner si l'autorité administrative pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'un tel montant ; ce faisant, le tribunal peut, en particulier, prendre en compte la gravité de l'infraction, le niveau des sanctions déjà infligées, la manière dont les jugements ont été rendus dans des affaires similaires et l'impact de la sanction sur la personne concernée, mais doit, ce faisant, tenir compte de la mesure dans laquelle l'autorité administrative elle-même était liée par la sanction, auquel cas le tribunal doit faire preuve d'une plus grande retenue »**14**.*

En l'espèce, des accroissements de 50 % n'apparaissent pas objectivement disproportionnés à la gravité des infractions relevées par l'Administration.

---

14 Cass. 24 mars 2023, [F.21.0056.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboete-evenredigheid-genaderecht-boete-cassatie-brussel-2023-03-24-7c10), sur www.juportal.be.

---

Toutefois, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une première infraction et du fait que la demanderesse a déjà été sanctionnée par une amende TVA, le tribunal estime qu'il aurait pu accorder un sursis partiel pour l'accroissement.

Dès lors, l'accroissement sera réduit à 20 % pour chaque année litigieuse.

## VI. Dépens

Les demandeurs n'obtiennent que très partiellement gain de cause. Les dépens seront par conséquent partiellement compensés par l'octroi d'une indemnité de procédure aux demandeurs, telle que prévue pour des intérêts en jeu situés entre 60.000 et 100.000 euros, dès lors qu'ils n'obtiennent gain de cause que pour un montant d'accroissement et d'amende situé dans cette tranche (indemnité de procédure : 4.709,30 euros).

### Beschikkend gedeelte

**Par ces motifs,**

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

**Joint** les causes 24/31/A et 24/32/A.

**Dit** qu'il n'y a pas lieu de joindre la cause 25/221/A.

**Dit** les recours recevables et partiellement fondés.

**Dit** que l'amende de 200 % de TVA, de 13.843,74 euros devra être réduite à 20 % soit 1.384,37 euros (point 7 du PV du 8 décembre 2022).

**Ordonne** le dégrèvement partiel des cotisations IPP enrôlées à l'impôt des personnes physiques sous les articles 223.489.904 (exercice 2020) et 223.487.912 (exercice 2021) en ce que l'accroissement doit être réduit à 20 %.

**Déboute** les demandeurs pour le surplus.

**Compense** partiellement les dépens et après compensation, dit que l'Etat belge devra payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 4.709,30 euros.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

Philippe LENOIR, greffier

Frédérique Body, Juge

### Nota van de FOD Financiën

## Nota van de administratie

Referentie : FIN

5543210601

## Aangehaalde teksten

4

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 2 voorkomens

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 81bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-81bis) 1 voorkomen

[WBTW art. 84ter](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-84ter) 1 voorkomen

## Vergelijkbare beslissingen

8

[Fraude, Feitelijke vermoedens, Bewijskracht proces-verbaal, Berekening meeromzet, Tarief btw](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fraude-feitelijke-vermoedens-bewijskracht-proces-hof-van-beroep-gent-2021-11-02-12cc) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Wedersamenstelling van het omzetcijfer](https://juriel.be/nl/rechtspraak/wedersamenstelling-omzetcijfer-bewijs-grond-feitelijke-rechtbank-luik-2022-03-01-1554) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Wedersamenstelling van het omzetcijfer, Zwarte leveringen](https://juriel.be/nl/rechtspraak/wedersamenstelling-omzetcijfer-zwarte-leveringen-kennisgeving-rechtbank-brussel-2023-09-28-325d) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Fiscale fraude, Valse facturen, Aanwijzingen van fraude](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-fraude-valse-facturen-aanwijzingen-hof-van-beroep-brussel-2022-12-01-3bf8) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Nietigheid dwangbevel, Openbare orde karakter van de belasting](https://juriel.be/nl/rechtspraak/nietigheid-dwangbevel-openbare-orde-karakter-hof-van-beroep-antwerpen-2021-10-05-474e) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Aftrek, fictieve facturen, strafzaak, verjaring](https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-fictieve-facturen-strafzaak-verjaring-hof-van-beroep-antwerpen-2022-02-15-634c) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Fiscale geldboete, Evenredigheid, Genaderecht, fiscale boete](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboete-evenredigheid-genaderecht-boete-cassatie-brussel-2023-03-24-7c10) 3 gemeenschappelijke bepalingen

[Verjaringstermijn van 7 jaar, Bedrieglijk opzet](https://juriel.be/nl/rechtspraak/verjaringstermijn-jaar-bedrieglijk-opzet-kennisgeving-rechtbank-luik-2023-02-20-7d9f) 3 gemeenschappelijke bepalingen
