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title: "Vrijstellingen, Recht op aftrek · Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 1 maart 2012, 2003/2657/A"
description: "Vrijstellingen, Recht op aftrek, Proportionele fiscale geldboeten. Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België), 1 maart 2012, 2003/2657/A."
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lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Vrijstellingen, Recht op aftrek, Proportionele fiscale geldboeten, Verminderde boeten

**Rechtscollege**

Rechtbank van eerste aanleg

**Zetel**

Brussel

**Rolnummer**

2003/2657/A

**Datum**

1 maart 2012

## Over het document

**Verzameling**

Belgische rechtspraak

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

**Strekking volgens de FOD**

gunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

204 paragrafen

### Fiche van de FOD Financiën

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 01.03.2012 (2003/2657/A)

*Belasting over de toegevoegde waarde – Vrijstellingen – Recht op aftrek - Proportionele fiscale geldboeten – Verminderde boeten – Schadeloosstellende aard - Strafrechtelijke aard in de zin van art. 6.1 EVRM – Controle door de rechter – Ontbreken van de opportuniteitscontrole door de rechter - Gewettigd vertrouwen – Verantwoordelijkheid van de Staat – Bestaan van een fout - Gebrek aan bewijs van een oorzakelijk verband tussen fout en schade*

## Wetgeving

WBTW, artikel 44, §2, 3° en [art. 45, § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45)

WBTW, [artikel 70, § 1bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c)

KB nr. 41, artikel 1

EVRM, art. 6.1

## Samenvatting

1\. Eiseres beheert sportfaciliteiten die zij verhuurt aan een club onder de vrijstellingsvoorwaarden bedoeld in [artikel 44 §2, 3° WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Tevens is zij een niet vrijgestelde belastingplichtige voor sponsoractiviteiten en het maken van publiciteit.

Het geschil betreft de aftrek die eiseres vordert voor haar niet vrijgestelde activiteiten op grond van [artikel 45, §1 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), zijnde de belasting betaald aan een leverancier, in dit geval de gemeente (de sportfaciliteiten worden opgericht op een grond van de gemeente).

De bedoelde facturen zijn een “doorfacturering” van een aantal door de aannemer aan de gemeente, zijnde de bouwheer, gerichte facturen waarvoor eiseres zich had geëngageerd om een deel van deze kosten te financieren.

De belastingplichtige die meent een recht op aftrek te kunnen uitoefenen moet het bewijs leveren dat de wettelijke voorwaarden voor het uitvoeren van het recht op aftrek zijn voldaan.

Welnu, de gemeente (de leverancier) heeft niet de hoedanigheid van belastingplichtige, derhalve kan geen enkele som aan haar betaald worden als een rechtmatige belasting. Bovendien bevatten de facturen een aantal essentiële onregelmatigheden en voldoen zij niet aan de voorwaarden gesteld in [artikel 53 WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) en verwijzend naar [artikel 5 van KB nr. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) van 29 december 1992. De koper, die kennis heeft dat het bedrag dat hij betaalt geen BTW bevat is niet van goede wil en kan het recht op aftrek niet uitoefenen.

2\. De fiscale geldboeten mogen een strafrechtelijk karakter hebben gezien zij een aanzienlijke tarief betreffen (en zij een andere dan schadeloosstellende aard hebben) en dit bij toepassing van de cumulatieve criteria weerhouden door het Hof van Cassatie. Zij mogen echter niet in strijd zijn met artikel 6.1 van het EVRM, wat betekent dat de rechtbank over de volle rechtsmacht beschikt die haar evenwel niet toelaat om tot een opportuniteitscontrole over te gaan.

3\. Het tarief van de proportionele geldboete, in onderhavig geval verminderd van 200% tot 10% door toepassing van [artikel 1 van KB nr. 41](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c#ar41-art1) van 30 januari 1987, is vergelijkbaar met een strafbeding in burgerlijke zaken of handelszaken, en geeft geen strafrechtelijk karakter.

4\. De verzending door de administratie van een brief waarin de aftrekbaarheid van de btw op de bedoelde werken, en meer bepaald, het bestaan van een BTW-rekening voor de gemeente, wordt bevestigd, bevat een fout. Daarentegen zijn verkeerde inlichtingen niet vatbaar om de verantwoordelijkheid van de staat in het gedrang te brengen tenzij het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade is vastgesteld.

Eiseres had kennis van elementen waaruit kon blijken dat haar rapporten met de gemeente een betwistbare situatie konden verbergen. Eiseres heeft er voorkeur aan gegeven om deze elementen te negeren (onder meer door niet aan de gemeente het bewijs te vragen dat zij een btw-belastingplichtige was voor de betreffende werf en door enkel tegen de fiscus een geschil te voeren), terwijl de uitkomst daarvan een invloed kon hebben op het oorzakelijk verband tussen de fout gemaakt door de fiscale administratie en de schade.

Door niet alle partijen die eventueel een fout konden hebben gemaakt (met inbegrip van de gemeente die ter kwader trouw kan gehandeld hebben en de eiseres die op de hoogte kon zijn geweest van het statuut van de gemeente, maar volhard heeft om de “vragen tot betaling” niettemin in de BTW-aangifte te laten “glippen”) samen te brengen, is het oorzakelijk verband tussen de aanzienlijke administratieve fout en de schade niet vastgesteld.

## Opmerking:

1\. Er is berust in dit voor de Staat volledig gunstig vonnis.

2\. Betreffende het niet strafrechtelijk karakter van de verminderde proportionele geldboete en de onbevoegdheid van de rechter om de boete te verminderen, z. ook. Burg. Brussel, 3 oktober 2012 , RG/2007/9036/A. Inzake het niet strafrechtelijk karakter van de niet-proportionele fiscale geldboeten, z. Bergen, 18 juni 2014, RG 2013/RG/260.

**Volledige tekst**

***Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal***

### Tekst van de beslissing

**TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES**

**dd. 01.03.2012**

## RG. N° 2003/2657/A

Taxes Communales Tva Impôts sur les revenus.

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes : 1 requête + annexes

1 ordonnance 747

2 conclusions

En cause de:

L'asbl. RWSHC BCE …

… à …

partie demanderesse, représentée par l'avocat S L. loco Th. M., … à ….

Contre:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Recettes TVA de Bruxelles V, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3103 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse, représentée par l'avocat V. B. loco M. L., … à ….

En cette cause, tenue en délibéré le 22 février 2012, le tribunal prononce le jugement suivant, vu les pièces de la procédure dont :

-la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 27 février 2003 ;

-l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

-les ultimes conclusions déposées les 20 août 2010 (pour la demanderesse) et 27 janvier 2012 (pour la partie défenderesse).

Entendu les parties, ou leur conseil, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 février 2012.

La procédure.

Le litige a trait à la contrainte CTRI … décernée le 18 décembre 2002. et notifiée le 30 décembre 2002 pour les montants suivants:

\- 22.691,98 € à titre de Tva, .

\- 2.260,00 € à titre d'amendes sur la base de l'article 70 §1bis CTva, réduites conformément au tableau H de l'arrêté royal n° 41,

\- les intérêts de .0,8 % par mois de retard à dater du 21 juillet 2002, par application de l'article 91 §1 CTva.

Cette contrainte est fondée sur la teneur du PV envoyé le 6 décembre 2002, suite à un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002.

Par sa requête contradictoire du 27 février 2003, la demanderesse forme opposition à la contrainte dont question ; sa demande, telle qu'exprimée dans les dernières conclusions, est la suivante:

> « A TITRE PRINCIPAL
>
> annuler la contrainte notifiée à la concluante le 30 décembre 2002, portant la référence CTRI … décernée le 18 décembre 2002 et rendue exécutoire le 20 décembre 2002 ; annuler les amendes et les intérêts de retard ; dire pour droit que la concluante n'est redevable d'aucune taxe envers l'État belge, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines;
>
> condamner le défendeur à rembourser à la concluante toute somme indûment perçue, augmentée des intérêts moratoires à partir du premier jour suivant celui du paiement indu;
>
> condamner le défendeur aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure;
>
> A TITRE SUBSIDIAIRE
>
> déclarer établie la responsabilité de l'État belge ; en conséquence, le condamner au paiement de dommages et intérêts en faveur de la concluante, d'un montant de 22.691,98 €, à majorer des intérêts;
>
> condamner l'État belge aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure;
>
> Dépens : indemnité de procédure : 4.000 € (soit le montant maximum -eu égard aux faibles moyens de la concluante- pour les demandes situées entre 20.000,01 < 40.000,00 €) »

Le défendeur sollicite d'entendre débouter la demanderesse et de la voir condamnée à une indemnité de procédure de 11.000 € -le défendeur situant la cause dans la tranche allant de 40.000,01 à 60.000,00 €, et revendiquant le taux majoré eu égard aux « arguments purement dilatoires» développés par la demanderesse.

Discussion.

1-La demanderesse assure la gestion d'installations sportives (qu'elle donne en location à un club organisant les activités sportives proprement dites) ; elle fonctionne à l'aide de cotisations, ce qui lui assure une exemption sur la base de l'article 44 §2-3° CTva 1, mais est assujettie non exemptée pour des activités de sponsoring et de publicité.

Le litige porte sur la déduction que la demanderesse revendique dans le cadre de ces activités non exemptées, sur la base de l'article 45, §1 CTva2, pour les taxes qu'elle a payées à un 'fournisseur' (la commune d'Evere -les installations sportives étant érigées sur un terrain communal) telles que mentionnées dans des 'factures' d'entrée de la concluante numéros 1999/79,2000/4 et 2100/6.

Ces trois factures ont été adressées le 10 mai 1999.

Les montants ainsi facturés par la commune d'Evere, correspondent à l'engagement de la demanderesse de financier 40% des travaux que la commune faisait faire aux installations sportives concernées ; en pratique, ces factures constituent une 'refacturation' de certaines factures adressées par l'entrepreneur à la commune d'Evere, maître d'ouvrage.

2-L'État souligne -à bon droit- qu'il incombe à l'assujetti qui revendique la déduction de la Tva payée sur ses factures d'entrée, de prouver que les conditions légales de déduction sont réunies.

1

Art. 44 § 2 Sont aussi exemptées de la taxe:

3° les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais;

2

Art. 45 § 1er Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations taxées;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;

4° <...>

L'État conteste que la production des pièces litigieuses établisse ce droit à déduction pour deux raisons :

\- d'une part, le fournisseur dont question -la commune d'Evere- a certes bénéficié d'un statut d'assujetti, et d'un numéro de Tva, en mai 1995 pour certains travaux précis opérés antérieurement

(l'aménagement du « stand de tir du bassin de natation 'Triton' »), mais n'a pas la qualité d'assujetti par ailleurs, de sorte qu'aucune somme n'a pu lui être payée au titre de la Tva de manière régulière ;

Ce fait est incontesté.

\- d'autre' part, les pièces présentées comme factures ne satisferaient pas aux conditions posées par 53 CTva 3 compte tenu de la teneur requise pour de telles factures, par l'article 3 § 1-1° de l'AR n.3, renvoyant à l'article 5 § 1 de l'AR n.1 4.

3

Art. 53 \[L. 28 décembre 1992, art. 58 (vig. 1er janvier 1993).

§ 1er. Les assujettis, à l'exclusion de ceux qui n'ont aucun droit à déduction, sont tenus aux obligations suivantes :

1 ° déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité;

2 ° délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent;

4

Art 5. § 1er La facture visée à l'article 1er et le document visé à l'article 2 portent les mentions suivantes :

1 ° la date à laquelle ces documents sont délivrés et le numéro d'ordre sous lequel ils sont inscrits au facturier de sortie;

2° le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti, l'adresse de son siège administratif ou social, le numéro de son inscription au registre du commerce ou de l'artisanat lorsque cette inscription est requise et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à l'article 50 du Code;

3 ° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50, du cocontractant ou, en cas de livraisons visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code, le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti, attribué dans l'Etat membre de destination des biens, ainsi que l'indication précise de l'adresse de l'établissement à destination duquel les biens sont transférés;

8° \[Arr. roy. 20 juillet 2000, art 6, § 15, 1° (vig: 1er janvier 2002). -l'indication, par taux, de la base d'imposition, exprimée en euro, et des éléments qui la composent;\]

9° \[Arr. roy. 26 novembre 1998, art. 1er, B (vig. 1er janvier 1999). -l'indication des taux de la taxe due, le montant de la taxe due par taux et le montant total des taxes dues, exprimés en euros ou, lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1°,2° et 5°, du Code, la mention «Taxe à acquitter par le cocontractant -Code de la T.V.A., article 51, § 2» en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues;\] Ainsi modifié par Arr. roy. 20 juillet 2000, art. 6, § 15, 2° (vig. 1er janvier 2002) et par Arr. roy. 2 avril 2002, art. 1er, 3° (vig. 1er janvier 2002).

Ce fait est incontestable : les trois pièces litigieuses comportent· plusieurs irrégularités essentielles, au point qu'elles ne méritent pas le nom de 'facture', dont essentiellement:

\- elles ne sont pas numérotées par le 'fournisseur' (un numéro de référence, inscrit en rubrique de la lettre, est le même pour les trois pièces) et leur texte les présente comme 'demande de paiement' ;

le numéro de Tva du fournisseur (la commune d'Evere) n'est pas mentionné et un poste de Tva n'est d'ailleurs pas mentionné en tant que tel, cette demande de paiement visant uniquement à répercuter sur le destinataire, des factures reçues de l'entrepreneur (et ce sont ces factures qui sont porteuses d'un montant de Tva, que . la 'demande de paiement' de la commune se borne à recenser pour en faire un total, selon un chiffre global sans distinction entre montant dû et taxes) ;

le nom indiqué comme étant celui du cocontractant (<< asbl … ») n'est pas celui de la demanderesse mais un mélange entre le nom de la demanderesse (<< asbl … ») et celui d'une autre asbl. (<< asbl … ») présente sur le même site, pour des activités liées à un autre sport.

A ce dernier égard, il résulte de l'exposé de la demanderesse que cette dénomination mixte correspondrait à une troisième personne morale (celle qui a conclu en son temps -en 1982-avec la commune la convention de concession administrative lui assurant la jouissance des installations sportives au sein desquelles les deux asbl respectivement liées au tennis et au hockey déploieront leurs activités), mais que la demanderesse serait visée par l'indication sur les pièces dont question de la périphrase « section Hockey».

3-La demanderesse entend justifier la déduction revendiquée selon deux argumentaires.

3-1. Quant à la portée des manquements aux factures litigieuses.

3-l/A La demanderesse consacre de longs développements à cette question, rappelant que les conditions de forme posées par la réglementation ne sont pas requises avec la même rigueur en toutes circonstances.

Certes, la Cour de justice des Communautés européennes a décidé, dans un arrêt du 14 juillet 1988, que « les articles 18, § 1er, a, et 22, § 3, a et b, de la sixième directive 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, permettent aux Etats membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. De telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction» (C.J.C.E., 14 juill. 1988, aff. 123 et 330/87, Jeunehomme et E.G.I, Rec., p. 4517, spéc. 'P: 4544-4545).

Il est aussi admis que le droit à la déduction n'existe pas à défaut des mentions requises «même lorsque l'acquéreur prouve avoir payé la taxe à ses fournisseurs <et> qu'il établit l'identité de ces derniers", sauf à constater que les omissions sont sans incidence sur la perception de la taxe et les contrôles nécessaires quant à ce 5 6.

Il appartient par ailleurs à la juridiction nationale d'apprécier si les mentions exigées par la réglementation belge sont ou non conformes aux critères ainsi retenus (C.J.C.E., 14 juill. 1988, op. cit., pt 19; voy. égalem., Cass., 13 oct. 2000, no C980402N, sur www.juridat.be; Cass.. 19sept.1996.Pas.. I,.no 318; 7 juin 1996, Pas., I, no 222; 4 déc. 1989, Pas., 1990, l, 409).

3-l/B La demanderesse perd de vue, cependant, que la pertinence de ces débats (et la possibilité pour l'assujetti de déduire nonobstant irrégularités dans les factures) postulent une bonne foi dans le chef de celui qui paye la taxe, au moment où il la paye à son vendeur ou fournisseur 7.

5

Casso 19 septembre 1996, arrêt n° F-19960919-4 (C950383F) sur www.juridat.be et Pas. 1996, I., p. 318 .

Attendu que l'arrêt constate que les factures litigieuses présentent diverses irrégularités au regard des mentions devant obligatoirement y figurer, essentiellement en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 et de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970;

Que l'arrêt, d'où il ne résulte pas que ces mentions étaient inutiles pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration, ne justifie pas légalement sa décision que le défendeur pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures litigieuses et que par voie de conséquence la contrainte décernée à sa charge était nulle, ..."

6

Pour un résumé opportun de l'état du droit à cet égard: «Déduction de la T.v.A par un acheteur de bonne foi impliqué dans un carrousel T.V.A » Christian Amand., RGCF 2004, p.8

Lorsque la situation du vendeur ou fournisseur est irrégulière et qu'aucune Tva ne sera jamais rétrocédée à l'Etat, la taxe payée ne saurait être déductible si l'acheteur n'est pas de bonne foi: l'acheteur qui sait que le montant qu'il paie ne comporte pas de Tva, n'est pas recevable à en solliciter la déduction.

Or, en l'espèce, la demanderesse n'a pu raisonnablement se croire amenée à payer des taxes à un fournisseur qui ne l'y invitait pas, comme en témoignent les pseudo-factures (présentant le 'fournisseur' comme dépourvu de numéro de Tva et ne ventilant pas le montant réclamé pour y faire apparaître une taxe, dans une demande de paiement qui n'est pas qualifiée de facture et n'est pas numérotée).

En réalité, la demanderesse ne revendique pas de pouvoir déduire la taxe correspondant à une facture fictive, nonobstant des apparences trompeuses, par rapport à laquelle sa bonne foi aurait pu être entière, mais en dépit d'une apparence conforme à la réalité, révélant qu'aucune taxe ne lui était réclamée par son fournisseur.

D'ailleurs, la demanderesse ne cache pas avoir eu connaissance, lorsqu'elle paya ces 'factures', du courrier du 17 mars 1999 (pièce 8 du dossier de la demanderesse) par lequel l'administration notifiait à l'association soeur (dédiée au Tennis, et sise à la même adresse) le non-assujettissement de la commune en ces termes:

> « La commune d'Evere avait reçu en date du 12 mai 1995 un numéro de TVA. seulement pour des divers travaux d'entretien et d'aménagement au stand de tir du bassin de natation "TRITON". Les travaux ont été faits par un entrepreneur allemand et la TVA. sur ces travaux a été payée via une déclaration spéciale.
>
> Comme la commune d'Evere n'est pas considérée comme un assujetti à la TVA. elle ne peut pas délivrer des factures portant en compte la TVA. Ce qui précède implique que le montant de la TVA repris sur la facture <adressée à l'asbl. Soeur en 1998> n'est pas déductible, du fait que cette taxe n'est pas légalement due ».

7

'Attendu qu'il a été jugé, tant en France qu'en Belgique, que l'assujetti, acheteur de bonne foi, qui s'est fait escroquer par un fournisseur, lui-même assujetti, conserve son droit à déduction même si la facture présente un caractère fictif; que la législation n'imposait nullement à l'acheteur de contrôler l'exactitude des mentions figurant sur une facture; que ce n'est que lorsqu'il a connaissance de l'irrégularité de la facture, ou lorsqu'on doit considérer qu'il n'a pas pu ne pas la connaître, qu'on doit lui refuser le droit de déduire'

(Civ. Liège, 23 décembre 1996, R.G. n° 93/2409/A, inédit, cité par Christian Amand. précité note 6).

Au surplus, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse (selon laquelle « le contrôle Tva d'Evere n'ignorait pas l'existence des opérations et qu'il a toujours été au courant de la manière dont les frais devaient être facturés par la commune d'Evere» -ccls page 16) le défendeur souligne, sans être contesté sur ce point, que les travaux: menés pour le compte de la commune (et dont la pseudo-refacturation est ici litigieuse) ont suscité une facturation par l'entrepreneur qui révèle le statut de non assujetti du maître de l'ouvrage (en clair: l'entrepreneur facturait la tva, au lieu de la mentionner « due par le co-contractant» comme requis 8 pour des travaux immobiliers lorsque le maître ·d'ouvrage est assujetti).

3-2. Quant aux: principes de bonne administration ou à la demande fondée sur la responsabilité

3-2/A. La demanderesse invoque l'envoi par l'administration, le 6 mars 1998, d'une lettre confirmant le caractère déductible de la tva payée sur les travaux envisagés et, plus fondamentalement, l'existence d'un compte Tva pour la commune d'Evere.

De fait, ce texte (pièce 4) indique:

> «Suite à la visite de Madame Portier à mon bureau le 4 mars 1998 j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne la déduction de la TVA. sur les transformations à réaliser.
>
> Comme la commune d'Evere possède un numéro de T.V.A.(…) elle peut refacturer la partie des frais qui sont à votre charge avec TVA.. Dès réception de la facture vous pouvez déduire le montant de la TVA. dans votre déclaration à déposer.
>
> Je suis à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.
>
> Veuillez agréer, .. »

Cette lettre a été adressée, en réalité, à l'asbl … (l'asbl “faîtière” à laquelle sont formellement adressées les pseudo-factures examinées ci-dessus) ;

cette identification ne correspond pas à la personne précise de la demanderesse, mais la demanderesse plaide implicitement l'imbrication des trois asbl dont question, pour justifier de sa connaissance de ce courrier -ce qui est plausible dès lors qu'elle ne conteste pas davantage avoir été 'touchée' par la lettre subséquente du 17 mars 1999 visée ci-dessus et dont la teneur lui est défavorable.

8

AR N°1 Art. 20 -§ 1er. Par dérogation à l'[article 51, § 1er, 1°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) du Code, le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au § 2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d’une déclaration visée 2 à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53), du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.

§ 2. Est visé tout travail immobilier au sens de l'[article 19, § 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), du Code.

Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers:

« ...... »

Eu égard à cette lettre postérieure et au formalisme qui caractérise la Tva, l'existence de ce courrier de mars 1998, ne peut s'envisager au titre de la légitime confiance: en payant les sommes dues à la commune et en incorporant dans son relevé Tva une taxe inexistante, la demanderesse n'était pas dans une situation qui s'apparente à un état de confiance dans son interprétation de ses actes.

En revanche, les affirmations erronées sont susceptibles de fonder la responsabilité de l'État, comme l'envisage la demanderesse, si la faute et le dommage en lien causal sont établis.

3-2/B. L'État conteste que ce courrier constitue faute dans son chef, dès lors que ce courrier fait suite à une réunion informelle, en réponse à un questionnement qui demeurera inconnu et par rapport auquel il est donc impossible de mesurer la portée de la réponse attendue et les limites de l'engagement pris par l'administration à l'occasion de cette lettre (d'autant qu'il n'est pas dans la logique des choses que la demanderesse -plutôt que la commune -interroge l'administration sur le statut de la commune d'Evere).

Certes, il n'est pas impossible qu'une vérification usuelle mais sommaire ait amené le fonctionnaire concerné à constater l'existence pour la commune d'un numéro de Tva en ignorant les limites de cette immatriculation antérieure (telles qu'elles seront ensuite relatées dans le second courrier du 17 mars 1999) et que l'information visait à n'être que générale et sous réserve de vérifications plus 'pointues'.

Toutefois, dans une telle hypothèse, l'administration aurait été avisée de se limiter à un contact verbal ou, en cas de confirmation écrite, de préciser sous quelles réserves l'affirmation qui était exprimée (claire et déterminante en soi) devait se concevoir.

A ce dernier égard, c'est à tort et en se méprenant sur le sens normal de ces vocables, que l'administration tient la formule finale (<< je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ») comme constituant de telles réserves.

En exprimant par écrit, et sans réserves, une assertion inexacte l'administration a commis une faute; la circonstance qu'elle ait été adressée à un futur 'client' (qui a intérêt à connaître le statut Tva d'un 'fournisseur') de la commune plutôt qu'à cette dernière est sans incidence sur cette conclusion.

3-2/C. Quant au dommage et au lien causal, la demanderesse expose ce qui suit:

\- la gestion des installations sportives se fait dans le cadre d'une concession administrative accordée à l'asbl … en 1982 (pièce 22), renouvelée par avenant n01 en 1996 (pièce 23) et ayant fait l'objet d'un avenant n02 le 10 août 1998, portant précisément sur les travaux dont le financement est ici litigieux (pièce 3).

\- ce dernier avenant prévoit que le maître d'ouvrage serait la commune (sans doute pour que les travaux, quoique à charge de l'asbl gérant les installations sportives en vertu de la concession administrative dont elle jouissait, puissent bénéficier d'aides que la Région de Bruxelles-capitale octroie aux communes), mais que l'asbl. … « s'engage à payer à la commune la part des travaux et des honoraires de l'architecte qui n'auront pas été subsidiés par la Région de Bruxelles-capitale, y compris la TVA ».

\- il a été conclu en fonction d'un budget établi dans la conviction que la TVA y afférente serait déductible, compte tenu de la lettre erronée du 6 mars 1998, ces contacts avec l'administration Tva visant à déterminer la charge réelle de ces travaux.

\- le préjudice tient dans l'impossibilité de procéder à la déduction dont question et est en rapport causal avec la faute.

3-3/D. La logique apparente de ce raisonnement est cependant desservie par des imprécisions importantes.

Il faut d'abord rappeler que les 'demandes de paiement' de la commune seront libellés au nom de l'asbl … et relever que les droits et obligations institués par la concession administrative et ses avenants le sont dans le chef de cette même personne morale, distincte de la demanderesse; si l'on peut admettre que les effets informatifs fautifs d'un courrier adressé à l'une des asbl soient reportés sur les autres, un minimum de rigueur est requis pour détemilner la consistance de leur· patrimoines respectifs, et donc désigner la personne de droit qui était titulaire de l'obligation de paiement dont l'exécution serait génératrice de dommage -ou à défaut, sur quèlle base contractuelle, la demanderesse a été amenée à 'payer cette dette à la place de l'asbl 'faîtière' qui en était titulaire.

Il faut aussi relever que l'avenant n02 en prenant soin de mettre à charge de l'asbl …, le remboursement des factures de travaux « tva comprise» a été conçu alors que la demanderesse avait connaissance de 'la lettre querellée, mais également alors que la commune devait savoir que nonobstant les termes erronées du courrier litigieux -de l'administration Tva, elle ne jouissait d'aucun numéro de Tva -de sorte que les rapports entre la demanderesse et l'administration communale pourrait receler une situation litigieuse que la demanderesse préfère négliger (en ne menant un litige que contre le fisc) alors que son issue pourrait avoir un impact sur le lien causal entre la faute relevée dans le chef de l'administration fiscale et le dommage.

Enfin, c'est à bon droit que l'administration s'étonne du fait que la demanderesse (ou plus exactement, l'asbl …) n'ait pas requis de la commune elle-même, l'assurance de son assujettissement à la Tva pour le chantier dont question, alors même que la précision que l'avenant contient quant à la Tva (“y compris la Tva”) est inutile si la commune est assujettie, et devait donc éveiller l'inquiétude.

En réalité, la commune devait connaître son statut exact et dès lors que la teneur des négociations entourant la conclusion de l'avenant n02 (dont les dispositions sont sensées génératrices du dommage, en faisant des montants payés à l'entrepreneur « tva comprise », la dette de la demanderesse vis-à-vis de la commune) est destinée à demeurer inconnue du tribunal -à défaut pour le litige de mettre en présence tous les auteurs éventuels de fautes (y compris la commune qui peut avoir négocié de mauvaise foi; ou la demanderesse qui peut avoir été informée du statut de la commune et avoir persisté, avec l'idée de 'glisser' néanmoins ces 'demandes de paiement' dans ses relevés Tva)- le lien de causalité entre la faute administrative relevée et le dommage vanté n'est pas établi.

4-·Plus subsidiairement, la demanderesse conteste les amendes retenues dans la contrainte, au taux de 10%.

4-1-Les principes.

Les amendes fiscales peuvent avoir un caractère pénal lorsqu'elles atteignent des taux importants (et ont alors un caractère autre qu'indemnitaire) au regard de l'application cumulative des critères retenus·par la Cour de cassation et elles ne peuvent alors être infligées de manière contraire à l'article 6 de la CEDH, ce qui implique de voir le tribunal nanti d'un pouvoir de pleine juridiction

(“Le contrôle judiciaire des sanctions fiscales, Marlière et Schotte, RGCF 2008/3 p. 240 et suiv.) 9.

Cependant, dans ces cas, la question des pouvoirs du juge ne saurait valablement se résoudre dans le sens de lui attribuer un pouvoir d’appréciation qui dépasse le contrôle des conditions légales d’enrôlement jusqu'à aboutir à un pur contrôle d'opportunité.

La thèse contraire, souvent défendue, est habltuellement fondée par la doctrine sur le raisonnement suivant : .

\- un contrôle de pleine juridiction est requis pour que le procès équitable garanti par la CEDH soit assuré;

\- eu égard aux pouvoirs qu'elle tient de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 10, il apparaîtrait que l'administration peut moduler l’application des sanctions n function de critères de pure opportunié;

9

Cf aussi, "Les droits de l'homme et les droits fondamentaux, .. " V. Sepulchre, RGCF 2009/6, p. 559: "Aujourd'hui, selon la Cour de cassation, une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale revêt un tel caractère, il y a lieu de vérifier si : -1) elle concerne sans distinction tous les contribuables et non

uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, -2) elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, -3) elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, -4) elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, -5) elle est très sévère eu égard à son montant. "

10

ARRÊTÉ n. 78 du Régent du 18 mars 1831 - Art. 9. Le \[Ministre des finances\] statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois.

\- partant, le contrôle de pleine juridiction dont le tribunal serait investi, devrait permettre la même modulation, en totale liberté d'appréciation.

On peut s'interroger sur la portée d'un tel syllogisme sur les procédures pénales au sens strict, et, par là, sur sa valeur logique: le juge pénal déclarant les faits culpeux établis et constatant que le prévenu ne remplit pas les conditions légales d'octroi d'un sursis ou d'une suspension du prononcé, serait-il délié de l'obligation de prononcer la peine légale minimale (déterminée par la qualification des faits et l'application des règles légales liées aux circonstances atténuantes) à prétexte que le Parquet a pu apprécier l'opportunité des poursuites -sous le seul contrôle partiel du. pouvoir. exécutif (qui peut enjoindre, ou pas, des poursuites) 11? Les atteintes aux droits patrimoniaux d'un contribuable ne sauraient constituer des violations des droits de l'Homme, dans des circonstances où la condamnation d'un délinquant à une peine de prison ne l'est pas.

De fait, la doctrine peine à formuler une ligne d'interprétation de la jurisprudence européenne et interne, qui décrive de manière concrète les limites du pouvoir de pleine juridiction des tribunaux, face au texte clair de lois et règlements déterminant le taux et les conditions d'application des amendes fiscales (cf Fr. Bouhon, «Réflexions autour de la qualification pénale des amendes fiscales» JT. 14 novembre 2009, p. 681 ; points 9, 12, 14, 16).

En réalité, on n'aperçoit pas pourquoi le fait que l'administration ne retient pas d'amendes dans certains cas non soumis au tribunal, ouvrirait le droit à un examen de pure opportunité par le juge, contre le texte de la loi, et il n'y donc pas lieu de donner à la notion de pleine juridiction, une teneur qui dépasse la vérification des conditions légales dont le juge fait application, soumises à la critique objective des principes juridiques découlant de normes supérieures telles le principe de proportionnalité (Cass. 21 janvier 2005, RG [C. 02. 0572.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/administratieve-sancties-repressief-karakter-wettelijkheid-cassatie-brussel-2005-01-21-fb70), Pas. 2005, I, page 170 12).

11 Dans le même sens, le problème posé par le droit de grâce reconnu à l'exécutif, est envisagé par le tribunal de Namur (Inst. Namur 7 février 2007, RGCF 2008/3, p. 233, sur www.strada.be) mais est écarté parce que la grâce constituerait une prérogative royale --ce qui semble peu déterminant eu égard à la nécessité d'une couverture ministérielle--et ne s'ouvre qu'après jugement.

Ainsi, il a été précisé par la Cour suprême (Cass. 11 mars 2010, [C.09.0096.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/administratieve-sancties-repressief-karakter-wettelijkheid-cassatie-brussel-2010-03-11-97d8); Cass. 8 avril 2011, [F. 10.0033.N](https://juriel.be/nl/rechtspraak/fiscale-geldboeten-controle-rechter-volle-cassatie-brussel-2011-04-08-949f) sur .juridat.be) que:

> « Le juge appelé à contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit examiner la légalité de cette sanction et peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
>
> Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.
>
> Le juge peut ainsi tenir spécialement compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.
>
> Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales. »

Cela étant, il reste alors à s'interroger sur les conséquences que le juge doit tirer de la constatation qu'une amende est établie sur pied de textes violant un principe de droit supérieur, tel le principe de proportionnalité.

A cet égard, le tribunal se trouve placé dans la même situation que celle qui est la sienne lorsque la Cour Constitutionnelle déclare une disposition légale inconstitutionnelle et, loin de justifier une appréciation libre et en bon sens de l'amende qu'il conviendrait de

12

> " Que le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de la TVA, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit; Que, dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance;
>
> Qu'à cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction; Que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales"

voir infligée au contribuable, la constatation d'une telle incorrection législative ne peut être corrigée activement par le tribunal que dans les limites de la séparation des pouvoirs 13, à défaut de quoi, la norme est purement et simplement inappliquée -le cas échéant, au profit d'un taux inférieur correspondant à une qualification réglementaire des faits qui se vérifierait aussi dans le cas d'espèce.

4-2.-En l'espèce, le taux de l'amende, tel que retenu est celui déterminé par l'article 70 CTva instituant une amende proportionnelle, du double de la taxe 14 ; ce taux a simultanément été réduit à 10% par application de l'article 1 de l'AR n.4115.

L'application des textes légaux et réglementaires, est correcte et n'est pas l'objet de critique; au surplus, il n'apparaît pas que ce taux, similaire à celui d'une clause pénale en matière civile ou commerciale, confère un caractère pénal à cette amende.

13

"Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. Il faut en outre que le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer." (Cass. 2 septembre 2009, JT 2009, 709)

14 70. -§ 1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 à 4, 51bis, 52 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

§ 1lerbis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe\]\], encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.

15

Art. 1er. \[Arr. roy. 21 octobre 1993, art. 1er (vig. 1er novembre 1993). -L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée:

1° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'[article 70, § 1er, du Code TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70);

2° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau B, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau H de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er bis, du même Code;

5-Quant aux dépens.

La demanderesse sera condamnée aux dépens ; il n y a pas lieu d'allouer à l'Etat le taux majoré qu'il réclame en reprochant à la demanderesse des moyens dilatoires : une faute administrative est relevée et il était légitime pour la demanderesse de la soumettre aux tribunaux. '

Par ailleurs, l'État ne justifie ni par un calcul ni par une défense de principe, la détermination de l'enjeu de la cause comme relevant de la tranche allant de de 40.000,01 à 60.000,00 €, plutôt que dans la tranche inférieure, visée par la demanderesse.

A défaut, la tranche allant de 20.000,01 à 40.000,-€ sera retenue, en fonction des montants cités dans les conclusions.

### Beschikkend gedeelte

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens, liquidés à ce jour, à l'indemnité de procédure du défendeur soit 2.200 €.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 1er mars 2012 où étaient présents et siégeaient :

M.Chr. B., juge,

Mme M. S. greffier

## Aangehaalde teksten

9

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 2 voorkomens

[WBTW art. 53](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-53) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 5](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-6caa) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[KB nr. 41 art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-41-januari-vaststelling-bedrag-proportionele-fiscale-d48c) 1 voorkomen

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 1 voorkomen

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[WBTW art. 51](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-51) 1 voorkomen

[WBTW art. 70](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-70) 1 voorkomen

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