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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers d.d. 17.12.2001
Vordering tot voldoening - Waarborg
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Tekst van de beslissing
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Tribunal de Première Instance de VERVIERS
cinquième chambre
17.12.2001
R.G. 00/291/A
o/r 01/5373
EN CAUSE
S. L. , domiciliée à …
DEMANDERESSE,
représentée par Maître W. A. loco Maître T. E. , avocat à …
CONTRE
ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances à BRUXELLES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuite et diligence de Monsieur le Receveur de la TVA à VERVIERS, représenté par Monsieur le Directeur régional de la TVA à LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, 40
DEFENDEUR,
représenté par Maître F. B. , avocat à …
Le TRIBUNAL :
Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué et notamment la citation du 8 mars 2000 ;
Vu les dossiers et les conclusions déposés par les parties ;
Entendu les conseils des parties en leurs explications données en langue française.
1. LES FAITS
Madame S. L. est la gérante de la SPRL TNS. assujettie à la TVA sous le n° BE … . … . … .
La SPRL TNS. est redevable de différents montants à l'Office de la TVA.
Dans le cadre des mesures d'exécution forcée une vente a été fixée en date du 7 janvier 2000 à l'initiative de la TVA.
La SPRL TNS. a fait opposition à la vente en date du 5 janvier 2000. En date du 6 janvier 2000, une rencontre a lieu entre les responsables de l'Administration de la TVA en leur bureau et Madame S. L. aux termes de laquelle le receveur de la TVA d'une part s'engage à renoncer à la vente prévue et Madame S. L. d'autre part s'engage à se désister de l'opposition et signe personnellement un contrat de cautionnement des dettes de la SPRL TNS. pour un montant de 5 248 669 francs.
2. OBJET DE LA DEMANDE
Madame S. L. fait valoir que totalement désemparée, elle n'a eu d'autres ressources que de signer le document qui lui était présenté par lequel elle s'engageait solidairement à régler les dettes de la SPRL TNS. .
Que selon elle cette convention de cautionnement est entachée d'un vice du consentement tel que décrit aux articles 1109 et suivants du Code Civil de sorte que par la présente action, Madame S. L. sollicite que la convention litigieuse soit déclarée nulle et non avenue.
3. DISCUSSION
Attendu que les parties présentent des éléments de fait contradictoires dans la mesure où l'État belge - Administration de la TVA - fait valoir que c'est spontanément que Madame S. L. s'est rendue en ses bureaux et s'est engagée à titre de caution des dettes de la SPRL TNS. tandis que celle-ci invoque que par le conseil de la SPRL TNS. elle a appris que l'Inspecteur principal de la TVA entendait poursuivre la vente malgré la procédure d'opposition et invitait Madame S. L. à prendre contact immédiatement avec son Administration.
Que s'étant présentée seule, Madame S. L. a été l'objet dune pression intolérable par l'Inspecteur principal du Bureau de Recettes de la TVA de VERVIERS qui lui aurait signalé : « vous signez personnellement un contrat de cautionnement ou c'est la vente ... »
Attendu qu'il est incontestable que Madame S. L. et la SPRL TNS. constituent des personnalités juridiques totalement différentes.
Attendu cependant qu'en tant que gérante de la SPRL TNS. , Madame S. L. est directement intéressée à la situation de celle-ci.
Que cette dernière considère que s'il était légitime pour l'Administration de la TVA de poursuivre une procédure de saisie-exécution il ne peut être considéré comme légitime de faire dépendre la poursuite de cette procédure de la condition d'un engagement de cautionnement personnel à charge d'une personne privée n'ayant aucun rapport avec les liens économiques tissés entre l'Administration de la TVA et la SPRL TNS. .
Attendu que Madame S. L. ne rapporte pas à suffisance la preuve de ce que son engagement a été entaché d'un vice du consentement.
Attendu que si les parties sont contraires en faits quant aux circonstances dans lesquelles Madame S. L. s'est rendue au Bureau de l'Administration de la TVA, leur relation des faits se rejoint pourtant dans la mesure où dès lors qu'elle apprenait que la procédure d'exécution n'était pas suspendue, la gérante de la SPRL TNS. , n'a eu comme solution, à la veille de la vente que d'entamer des négociations avec l'Administration de la TVA pour éviter la vente.
Que c'est dans ce sens qu'elle estime avoir été obligée de prendre contact immédiatement avec l'Administration.
Que selon celle-ci, Madame S. L. n'a pas été convoquée au Bureau des Recettes TVA mais elle s'y est rendue afin d'obtenir la suspension de la procédure.
Attendu qu'il ressort du dossier déposé par la défenderesse que la SPRL TNS. a fait l'objet de pas moins de 17 jours de vente fixés à la demande de l'Administration de la TVA et que des plans d'apurement sont accordés depuis janvier 1994 jusqu'au 14 avril 1999, lesquels n'ont pas été respectés par la SPRL TNS. .
Attendu que la défenderesse affirme également sans être contredite que Madame S. L. aurait déjà conclu un contrat de cautionnement solidaire le 13 février 1995 au bénéfice de Monsieur le Receveur de la TVA de VERVIERS pour une sûreté d'une somme de 2 832 433 francs représentant la TVA due à l'époque par la SPRL TNS. en précisant que cet engagement avait été pris par Madame S. L. en vue de suspendre la vente sur saisie immobilière fixée au 17 février 1995.
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, compte tenu de la multiplicité des contacts avec l'Administration (voir liste des plans d'apurement de 1994 à 1998 qui sont accordés suite à une visite ou une demande téléphonique) que Madame S. L. ne peut soutenir qu'elle a été surprise ou acculée lors de l'entretien du 6 janvier 2000.
Attendu que si la personnalité juridique de la SPRL TNS. et celle de Madame S. L. sont deux personnalités distinctes, il n'en résulte pas moins que c'est cette dernière en tant que gérante qui a été amenée à intervenir, au nom de la société, dans les procédures qui l'opposaient à l'Administration de la TVA.
Que Madame S. L. , depuis 1994 avait l'habitude d'être confrontée à des procédures d'exécution, à intervenir auprès de l'Administration et connaissait les risques d'une procédure de saisie engagée.
Attendu qu'elle n'ignorait pas non plus la situation financière de la SPRL TNS. à l'égard de la TVA avec qui elle était appelée à transiger depuis 1994.
Attendu enfin que la demanderesse S. L. ne peut invoquer avoir subi une pression telle qu'elle a dû apporter sa caution personnelle pour des dettes de la SPRL TNS. dans la mesure où elle avait déjà noué le même engagement en 1995.
Qu'elle connaissait dès lors les garanties complémentaires qu'aurait pu souhaiter l'Administration et ne peut invoquer avoir été prise au dépourvu quant à ce.
Attendu enfin qu'il est de jurisprudence constante que « la violence morale ne vicie la volonté que pour autant qu'elle soit injuste ou illicite ». (Cassation 7.11.1977, Par. 78 page 275) .
Qu'en l'espèce, l'Administration de la TVA n'a pas exercé sur Madame S. L. une menace injuste ou illicite dans la mesure où l'Administration de la TVA n'a fait qu'exercer légitimement son droit de créance contre la SPRL TNS. .
Attendu que le passé débiteur de la société envers la TVA était suffisamment lourd pour que l'Administration de la TVA soit légitimement en droit de recourir à l'exécution forcée.
Que la demanderesse souhaitant manifestement éviter l'exercice par l'Administration de la TVA de ce droit, a estimé devoir négocier avec le Receveur. Que c'est dans le cadre de cette négociation qu'elle a pris les engagements de payer et de se porter caution solidaire de la société envers le Receveur de la TVA.
Attendu enfin que la jurisprudence invoquée par la partie demanderesse n'est pas applicable au cas d'espèce lequel doit être apprécié in concreto en fonction des circonstances de la cause.
Que les parties exposent enfin qu'elles ont, après l'introduction de la présente action, trouvé un accord concernant les remboursements par la SPRL TNS. .
Que l'action sera déclarée non fondée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ;
Déclare l'action recevable mais non fondée ;
En déboute Madame S. L. avec charge des dépens liquidés pour elle-même à 22 370 francs et pour l'Administration de la TVA à 12 600 francs.
Prononcé à l'audience publique du Tribunal de Première Instance de VERVIERS, 5ÈME CHAMBRE, le 17 décembre 2001.
Présents :
Madame B. J. . juge unique présidant la Chambre,
Madame R. G. , greffier adjoint principal.
(signatures)
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